‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 65 sur 174 · Sidi Khalil, no 2171 : — Ebn Acem, vers · texte numérisé non relu

Sidi Khalil, no 2171 : — Ebn Acem, vers

5. - Sidi Khalil, noa2173 et 2180; — Ebn Acem, vers 1640 et 1641.

DE LA. FIXATION DES PARTS SUCCESSORALES

temps qu'elles existe un aïeul i paternel, auquel cas elles perdent également leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partogent avec l'aïeul selon le mode ordi-

naire

§ III. — Sœurs consanguines.

1®. — Sœur unique.

1©4. — Lorsque le défunt n'a pas laissé de postérité ni son pore, ni de frère ou de sœur germain, la sœur consanguine a droit à la moitié de la succession 3;

iSS- — A moins qu'en mêmrî temps il existe un ou plusieurs frères consanguins, auquel cas elle perd sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage avec eux selon lî mode ordinaire *;

166. — A moins encore qu'en même (emps qu'elle, existe un aïeul i paternel, auquel cas elle perd aussi sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage avec l'aïeul selon le mode ordinaire 5.

16'?. — Si, cependant, en même temps que Taïeul, il existait, en outre, l'époux et la mère de la défunte, la sœur consanguine ne perdrait pas sa qualité de réservataire; après que les diverses réserves auraient été réduites par le procédé de la conversion, elle réunirait sa réserve à celle de l'aïeul et en partagerait avec lui le total selon le mode ordinaire 6.

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