‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 67 sur 174 · Sidi Khalil, no 2177; — Ebn Acem, vers · texte numérisé non relu

Sidi Khalil, no 2177; — Ebn Acem, vers

TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

2® — Pluralité des sœurs consanguines.

175. — Lorsque le défunt n'a pas laissé de po<5lériléni son père ni de frère on sœur germain, les sœurs consanguines ont droit aux deux tiers de la succession qu'elles se partagent par égales parts i;

t?©.— A moiiis qu'en nnèmetemps il existe un ou plusieurs frères consanguins, auquel cas olles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec eux selon le nnode ordinaire 2 ;

1??. — A moins encore qu'en nnème temps qu'elles, existe un aïeul 3 paternel, auquel cas elles perdent également leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec l'aïeul selon le mode ordinaire ^.

178. — Si le de cujusa laissé une descendance masculine 5 ou son père 6 ou un ou plusieurs frères germains s les sœurs consanguines n'ont aucun droit à la succession.

179. — En concurrence avec une descendance féminine, elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et recueillent ce qui reste après que cette descendance a prélevé la réserve à laquelle elle a droit 8.

180. — Si, en même temps, il existait un ou plusieurs frères consanguins, elles partageraient avec eux selon le mode ordinaire 8.

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