Sidi Khalil, no 2177; — Ebn Acem, vers
TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES
2® — Pluralité des sœurs consanguines.
175. — Lorsque le défunt n'a pas laissé de po<5lériléni son père ni de frère on sœur germain, les sœurs consanguines ont droit aux deux tiers de la succession qu'elles se partagent par égales parts i;
t?©.— A moiiis qu'en nnèmetemps il existe un ou plusieurs frères consanguins, auquel cas olles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec eux selon le nnode ordinaire 2 ;
1??. — A moins encore qu'en nnème temps qu'elles, existe un aïeul 3 paternel, auquel cas elles perdent également leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec l'aïeul selon le mode ordinaire ^.
178. — Si le de cujusa laissé une descendance masculine 5 ou son père 6 ou un ou plusieurs frères germains s les sœurs consanguines n'ont aucun droit à la succession.
179. — En concurrence avec une descendance féminine, elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et recueillent ce qui reste après que cette descendance a prélevé la réserve à laquelle elle a droit 8.
180. — Si, en même temps, il existait un ou plusieurs frères consanguins, elles partageraient avec eux selon le mode ordinaire 8.