Sidi Khalil, n«2171; — Ebn Acem, vers
germaine, les sœurs consanguines ont droit au sixième de la succession qu'elles se partagent par égales parts l;
182. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs frères consanguins, auquel cas elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec eux, selon le mode ordinaire, ce qui reste après que la sœur germaine a prélevé sa réserve do moitié 2.
183. — En concurrence avec deux ou plusieurs sœurs germaines, les sœurs consanguines sont exclues de Théritage 3.
18-4. — Dans ce dernier cas, la présence d'un ou plusieurs fières consanguins aurait pour résultat de les élever au rang d'agnat et de les admettre au partage, selon le mode ordinaire, de ce qui resterait après que les sœurs germaines auraient prélevé leur réserve des deux tiers ^.
§ IV. — Frères et sœurs utérins.
1®. — Frère ou sœur unique.
185. — Lorsque le de cujus n'a pas laissé de postérité ni d'ascendant paternel, le frère ou la sœur utérin a droit au sixième de l'hérédité 5.
186. — En concurrence avec une postérité 6 ou avec un ascendant paternel 7, le frère ou la sœur utérin est exclu de la] succession 8.
1. — Sidi Khalil, no 2174 ; — Ebn Acem, vers 1643, 1644 et 1673