CHAPITRE II. — Des prélèvements
3. — De toute succession, il sera prélevé dans Tordre suivant :
L — Sur l'actif brut :
1° Les dettes de corps certains, c'est à-dire les objets ou valeurs qui ne font pas partie intégrante de la succession, n'appartiennent pasaudéfuntet sur lesquelsdes tiers peuvent prouver leurs droits de propriété, par exemple des objets remis en nantissement ou confiés à titre de dépôts proprement dits, — ou encore un esclave grevé d'un droit réel par suite d'un délit ou méfait commis par lui ;
2* Le montant dos dépenses faites en bon père de famille pour les funéraillesdu défunt;
3® Les dettes proprement dites.