‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 78 sur 174 · CHAPITRE PREMIER. ~ Etablissement de la liste des héritiers · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. ~ Etablissement de la liste des héritiers

Section Première. — Observations générales.

SIS. — Pour procéder à la liquidation d'une succession l, il tout, tout d'abord, écrii*e les lins au dessous des autres^ les noms de tous les parents du de cujus, en les rangeant dans Turdre suivant :

1« CONJOINT

20 DESCENDANCE

3« ASCENDANCE

40 COLLATÉRAUX

1^*^ remarque : Il est inutile de dresser la liste dos collatéraux s'il existe un descendant môle ou !e père.

1. — Les différentes opérations à faire pour arriver à la liquidation d'une succession ont été résumées dans un tableau placé à la fin du volume, immédiatement avant la table des matières ; ce tableau a été monté sur une allonge de manière à pouvoir être con suite le livre étant fermé.

Toutefois, lorsque le père, venant à la succession, en l'absence de descendant mâle, cofnme hc^ritier universel, héritera concurreinitient avec la mère, s'il existe deux ou plusieurs frères ou sœurs, quel qu'en soit le lleti, êtes colletéraux, malgré l'exclusion gértéraiô dont -les frappe la présence du père^ neiiBvront pas être retranchés de la liste l.

Cette première liste provisoire dressée, on en retranche :

1® Ceux des parents que la loi musulmane (rite malékite) n'appelle jamais à la succès* sion, c'est à-dire tous les parents qui ne figurent pas dans le tableau n« 215 ci-après^ pages 50 et 51.

2° Ceux qui se trouvent exclus par la présence de parents plus rapprochés, en se basant sur les indications du même tableau»

1. — Leur présence a, en cfïet, pour résultat de réduire au 1/6 de la part de la mère qui, stans leur existence aurait été du tiers (voir ci-devani no« 128 et 129).

S'il n'y avait qu'un frère ou qu'une sœur, la règle générale reprendrait son empire.

TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

2*^ remarque. — Par exception, lorsqu'un aïeul paternel existera concurremment avec des frères ou sœurs soit germains soit consanguins, comme héritiers universels, les consanguins, malgré l'exclusion gér.érale dont les frappe la présence des germains, ne devront pas être retranchés de la liste.

icei3. — Cette première opération faite, on établit la liste définitive des seuls parents appelés à la succession^ c'est-à-dire des liérltiers, et rongés dans Tordre du tableau n*215.

Si, sur cette liste définitive, ne flgureaucun héritier universel, on mettra à la fin de la liste I insci'iption : Beït el Mal/,

Alors, de trois choses Tune :

1<» Ou bien il n'y aura comme seuls héritiers que des descendants ;

2*^ Ou bien Ton S3 trouvera dans le .'cas d'exception prévu sous la 2« remarque du n° 212, c'est-â-dire qu'il existera, soit comme seuls héritiers, soit mélangés avec d'autres, un aïeul i paternel concurremment avec des frères ou sœurs germains ou consanguins ;

3« Ou hien enfin, parmi les parents appelés à la succession, il ne se trouvera]ni aïeul i paternel ni frères' ou sœurs germains ou

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