‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 45 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

« Toute déviation des règles de la morale exige Vexpiation par la douleur, en vertu de cette loi supérieure du mérite et du démérite, parce que la justice veut que celui qui pratique le bien soit récompensé et que celui qui fait le mal soit puni : « Le mérite est le droit naturel que nous avons d'être récompensés, dit Cousin (du Vrai, du beau et du bien, 14« leçon) ; le démérite, le droit naturel qu'ont les autres de nous punir, et si l'on peut parler ainsi, le droit que nous avons d'être punis ». — Le châtiment est donc la suite nécessaire de l'infraction : « De même que l'esquif qui ne demeure pas dans le fil de l'eau vient à s'échouer ou à se fracasser sur la rive, dit Jean Reynaud (Terre et Ciel, liv. VI, p. 469), de même toute créature qui dévie se blesse elle-même. » — « La peine est le rapport de la douleur à la faute, ajoute Cousin (du Vrai, du beau et du bien, p. 359) ; c'est dans ce rapport et non dans la douleur seule qu'est la vérité comme aussi la honte du châtiment. — Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. » C'est la justice violée, dit encore Cousin (du Vrai, etc., 15« leçon), qui impose au coupable l'expiation de la souffrance; — « je dois une réparation à la justice par une souffrance convenable, et c'est en cela que consiste la peine. »

« L'expiation, la peine, est une suite tellement naturelle du dé-' mérite, que Cousin établit pour celui qui a démérité un véritable droit à la peine, le droit d'effacer et de purger sa faute : « Celui qui commet une injustice, dit-il, est plus malheureux que celui qui la souffre; car celui qui la souffre n'a pas dévié des voies de la justice... La peine, qui efface la faute et qui guérit le coupable, est pour lui un bien qu'il devrait rechercher,,. Un coupable qui, ouvrant les yeux à la lumière du bien, comprendrait la nécessité de l'expiation, non seulement par le repentir intérieur sans lequel tout le reste est vain, mais encore par une souffrance réelle et effective, un tel coupable aurait le droit de réclamer la peine qui, seule, peut le réconcilier avec l'ordre. Et de telles réclamations ne sont pas si rares : on voit des criminels se dénoncer eux-mêmes et s'offrir à la vindicte publique; d'autres préfèrent satisfaire à la justice et n'ont pas recours au droit de grâce, que la loi place entre les mains du monarque pour représenter dans l'Etat la charité et la miséricorde comme les tribunaux y représentent la justice. Preuve manifeste des racines naturelles et profondes de

ridée de peine et de récompense » (du Vrai, etc., 14« leçon, p. 357).

« Ce système a des conséquences remarquables sur la pénalité et sur son application; !<> la peine revêt un caractère moral et religieux qui la sanctifie et qui en fait un moyen de réhabilitation pour celui qui la subit; 2p la peine, loin d'entacher celui qu'elle frappe, le purifie ; elle lave la souillure que le crime seul avait produit. Elle doit être par suite éminemment réparatrice et réformatrice; 3» le juge doit appliquer la peine en dehors de toute utilité contingente, en considération de la loi morale qui a été violée et des nécessités de l'expiation.

« A ce dernier point de vue surtout, le système de la justice se sépare entièrement du système utilitaire et du système de la défense sociale, dont il est précisément la contre-partie. — D'après ceux-ci, le juge n'aura qu'à considérer les faits extérieurs, l'impression que sa sentence produira sur le public, l'action qu'elle exercera sur les déterminations de la volonté des hommes.

— Dans celui-là au contraire, le juge appréciera la moralité des actes, examinera le mérite et le démérite des actes en eux-mêmes. ■— En outre, dans les derniers, comme l'ont dit Romagnosi et Target : « Si après le délit il y avait certitude qu'il n'en surviendra aucun autre, la société n'aurait aucun droit de punir. »

— Au contraire Kant, au nom de la justice, a dit : « Si la société civile était sur le point de se dissoudre, le dernier meurtrier détenu dans une prison devrait être mis à mort au moment de cette dissolution, afin que tout coupable portât la peine de son crime et que l'homicide ne retombât pas sur le peuple qui aurait négligé de le punir. »

c Ce système ne nous paraît pas acceptable, parce qu'il est insuffisant et dangereux.

« Insuffisant : car s'il explique comment l'application de la peine est un acte de justice, il ne démontre nullement que la société ait le droit de l'infliger et laisse non résolue la question du droit pour la société de punir. Le coupable n'a pas à se plaindre de ce qu'il subit l'expiation ; mais il peut contester à la société le droit de la lui infliger. — En outre le coupable qui aurait volontairement ou accidentellement expié sa faute échapperait à la justice humaine et s'il ne pouvait lui dire qu'il

n'a pas mërilé la peine, il pourrait lui répondre qu*ii a expié son crime.

« Danyeretix : car en conférant aux juges l'exercice du droit d'infliger Yexpiation, il entraînerait dans ce monde la punition de toutes les fautes et la confusion excessive et regrettable pour la liberté de la loi morale et de la loi sociale. II déterminerait des investigations dangereuses, par suite des faiblesses de la justice humaine et obligerait les magistrats qui l'exercent à pénétrer dans le for intérieur de l'homme qui doit être respecté et est impénétrable. — Ce système appartient aux gouvernements théocratiques, mais ne peut se concilier avec l'organisation des gouvernements modernes.

« On a fait à ce système une autre objection qui nous parait moins fondée que les précédentes. — On a dit qu'il était dans l'impossibilité de justifier les châtiments infligés pour des infractions et des dispositions de droit positif pur qui n'ont aucun rapport avec la loi morale : par exemple les lois sanitaires (loi du 3 mars 1822), les lois sanctionnant l'établissement des impôts (lois sur les douanes, les contributions indirectes), les lois militaires, et toutes autres punissant des faits absolument indifférents à la morale et qui ne sont pas mauvais par leur nature. — Il est facile de répondre que la morale fait un devoir aux hommes de respecter les lois de leur pays et que la violation de ces lois positives constitue une infraction à la loi morale qu'il est juste de punir.

« Les objections précédentes nous paraissent suflisantes pour faire écarter encore ce système (1).

7® Système. — Système mixte et éclectique.

« Ce système est une combinaison heureuse de l'idée de justice et de celle A' utilité sociale. Il rattache le principe du droit de punir à la justice et il en fait reposer Yexercice par le souverain sur Vutilité.

« Il a été présenté par M. GuiTMt dans son étude sur la peine de mort en matière politique (1822) ; par le duc de Broglie, pair de

(i) [ Voir dans le même sens mes Principes fondamentaux sur la pénalité ^ i^ partie, ch, IV, scct. IV, p. 264 à 293. ]

PRINaPES SUR LESQUELS REPOSE LE DROIT DE PUNIR. 60

France, gendre de M»^ de Staël, dans un article de la Revue française du 28 janvier 1828, intitulé : Du $y$tème pénal et du système répressif en général et de la peine de mort en particulier , dans lequel il rendait compte d*un travail de M. Charles Lucas sur la peine de mort couronné à Paris et à Genève. Ce système a été paiement soutenu par M. de Rémusat dans le Globe du 10 septembre 1825, par Rossi dans son Traité de droit pénal publié en 1829, par Ortolan (Eléments du droit pénal) et il a reçu l'adhésion de la plupart des criminalistes contemporains.

« Dans ce système, la peine n'a droit que sur le crime : elle ne doit atteindre que les actions qui blessent la morale sociale, mais elle ne les atteint pas toutes ; car la société ne peut punir que les actions dont la répression lui est utile. La société emploie Yexpiation comme moyen pour prévenir la perpétration des délits : la loi frappe le coupable à la fois parce qu'il a fait le mal et pour empêcher que ce mal se reproduise ; elle agit dans un but d'utilité en employant un moyen moral et légitime.

€ La mesure de la peine est donnée à la fois par la moralité du fait et par Yutilité sociale : ni plus qu'il n'est juste, ni plus quHl n'est utile. La peine ne doit pas dépasser les données de la moralité du fait ni les exigences de l'utilité sociale.

« Je conviendrai, dit M. Guizot (1), que l'intérêt social est un « des motifs qui entrent dans la détermination des délits et des « châtiments. Ce n'est pas le premier, car il serait sans valeur « s'il n'était précédé de la réalité morale du délit. C'est le second, « car la société a le droit de punir et d'interdire tout ce qui est « à la fois coupable, nuisible et de nature à être réprimé par les « lois. La criminalité morale, le péril social et l'efficacité pénale, t ce sont les trois conditions de la justice criminelle, les trois « caractères qui se doivent rencontrer dans les actions qu'elle « condamne et dans les peines qu'elle inflige. Voilà le vrai tert rain où la justice légale est établie. Elle participe à notre gran- « deur et à notre misère. Elle est en rapport avec la nature suc blime de l'homme et avec l'infirmité de sa condition. Elle « ne peut pas être la justice morale pure. Elle est obligée d'en c retenir le principal caractère, de ne punir que ce qui mérite

(1) Guizot, De la peine de mort, p. 99.

« moralement d'être puni. A cette condition, elle entreprend de « réprimer tout ce qui peut nuire à la société ; et dans ce des* « sein, dont un intérêt ou, si Ton veut, une nécessité terrestre est « le principe, elle rencontre une autre limite et subit une autre « condition, celle de Tefflcacité des moyens, dont elle dispose, « pour prévenir les maux qu'elle redoute, c'est-à-dire l'efBcacité « des lois écrites et des châtiments extérieurs. » — M. Guizot insiste surtout sur cette idée qu'(( il n'est pas vrai que les crimes « soient punis surtout comme nuisibles ni que dans les peines « la considération dominante soit l'utilité » : « Essayez, dit-il, c d'interdire et de punir comme nuisible un acte innocent dans « la pensée de tous, vous verrez quelle révolte saisira soudain « les esprits. Il est souvent arrivé aux hommes de croire cou- « pables et de frapper comme telles des actions qui ne l'étaient « point. Ils n'ont jamais pu supporter de voir le châtiment tom- « ber d'une main humaine sur une action qu'ils jugeaient inno- « cente. La Providence seule a le droit de traiter sévèrement « l'innocence sans rendre compte de ses motifs. L'esprit humain « s'en étonne, s'en inquiète même, mais il peut se dire qu'il y a « là un mystère dont il ne sait pas le secret, et il s'élance hors « de ce monde pour en trouver l'application. Sur la terre et « de la part des hommes, le châtiment n'a droit que sur le « crime. »

« Criminalité morale, péril social, efficacité pénale : tels sont donc les éléments constitutifs du droit de punir, d'après ce système.

« Ce système, qui concilie si heureusement l'idée de justice et celle d'utilité sociale et auquel nous nous rattachons avec la plupart des criminalistes de notre époque (1), a inspiré les législations modernes et a exercé une influence directe sur la revision générale de notre Code pénal le 28 avril 1832, et sur la réforme partielle, le là mai 1863, de plusieurs articles de ce Gode. Il a entraîné une plus grande douceur dans les peines et un pouvoir d'appréciation plus grand pour le juge, afin de lui permettre de tenir compte des nuances si variables, et que la loi ne peut pré-

(1) [ Voir dans le même sens mon ouvrage sur les Principes fondamentaux de la pénalité, l" partie, ch. III, sect. III § II A, p. 141 et ss. ; cli. IV, sect. VII, p. 374 à 394.]

PRINaPBS SUR LESQUELS REPOSE LE DROIT DE PUNIR. 71

voir, de la moralité des actions punissables : c'est à lui que l'on doit la généralisation descirconstances atténuantes dans l'art. 403 C. p., le 28 avril 1832.

« L'esprit dans lequel ont été rédigées les lois pénales sous Tinfluence des idées éclectiques peut être caractérisé par les paroles suivantes que prononçait en 1853, M. du Mirai, rapporteur de la commission chargée de l'étude du projet de loi sur l'exécution des travaux forcés qui a abouti à la loi du 30 mai 1854 : « Le but « de toute peine doit être : l'expiation du crime, l'amendement « du coupable, la préservation de la société... Il n'y a pas d'ex- « piation intelligente du crime sans amendement du coupable ; « il n'y a pas d'amendement sérieux et sûr sans expiation ; il n'y « a pas de préservation complète sans l'amendement du coûte pable et sans l'expiation exemplaire du crime. L'intérêt de la « société n'est jamais autre que celui de la justice, ils se cont fondent toujours (1). »

S^ ORDRE DE SYSTÈMES. — SYSTÈMES DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA CONSERVATION SOCIALE.

« L'idée d'expiation a trouvé des adversaires parmi certains criminalistes et philosophes qui ont craint qu'elle n'entraînât, au grand détriment de la liberté, une confusion trop facile entre la loi morale et la loi sociale.

« M. Bertauld, M. Faustin-Hélie et M. Franck, tout en repoussant les doctrines utilitaires et les conséquences de la défense indirecte, ont cependant refusé à la peine tout caractère d'expiation et ont rattaché le droit de punir, le premier à la souveraineté et au droit de commander, les autres au droit de se protéger et de se conserver dont est investie la société.

/o Système de M, Bertauld. — Droit de commander.

€ D'après M. Bertauld, le droit de punir est un des attributs de la souveraineté. Le souverain est investi du droit de comman-

• (1) Moniteur du 4 mai 1853, supplément I, p. 35, 3« colonne. — Cité par M. Molinier dans son rapport à TAcadémie de législation sur le cours de Code pénal et les leçons de législation criminelle de M, Bertauld. — Recueil 49 l'Académie de législation, 1856, t. V, p. 16,

der et ce droit implique celui d'assurer l'obéissance par une sanction pénale.

t M. Bertauld a exposé cette idée dans son Etude sur le droit de punir publiée d'abord en 1850 et placée comme appendice de son cours de Code pénal, dans son livre sur la liberté civile (1864) au chapitre : le droit de punir et M. Franck, dans une Etude de la philosophie sociale (études critiques 1877) et enfin dans Vordre social et Yordre moral (1874) : « La pénalité, dit-il, « est de l'essence de la souveraineté. Le pouvoir social a un pou- « voir plus étendu et de toutautre nature que celui de l'individu, « lequel a le droit de se garantir contre toute conséquence pré- « judiciablede l'attaque, mais n'a pas le droit de punir l'agres- « seur, même dans les limites de ce qui est juste. Ce droit du « pouvoir social s'appelle droit de punir, c'est-à-dire droit de « châtier la violation du commandement, et l'exercice de ce droit « de châtiment n'est nullement subordonné à la condition que « l'infraction ait causé un dommage, ne fût-ce qu'un dommage « résultant du mauvais exemple. Ce droit, indépendant de toute « lésion matérielle ou morale, dérive du droit de commander t dont il est le corollaire indispensable. Tout supérieur a le « droit de punir celui qui transgresse son commandement, « pourvu que la prescription soit légitime, la peine proportion- « née à l'importance des prescriptions, et la culpabilité démon- « trée. La base et la justice de la pénalité sont dans la nature « et l'essence même de la loi. Une loi sans sanction n'est pas « une loi, c'est un conseil. Eh ! bien, la loi est légitime aussi bien « dans la partie qui trace la régie que dans la partie qui l'im- « pose. Toute société implique des rapports, c'est-à-dire une « loi; et toute loi implique un moyen de conquérir l'obéis- « sance. »

« Ce système établit, comme le système utilitaire, la nécessité des peines ; mais il n'en détermine pas le caractère. -^ Il est incomplet en ce qu'il n'assigne à la peine d'autre objet que celui d'assurer l'observation des préceptes de la loi et ne lui reconnaît pas le caractère moral qui lui est inhérent.

« Ce raisonnement est, assurément, d'une vérité incontestable ; le droit de commander qui constitue la souveraineté, a pour conséquence déduite de son essence celui d'assurer l'obéis-

sance. Mais que M. Bertauld veuille bien nous permettre de le dire, nous ne voyons pas que son système diffère autant qu'il paraît le penser que celui de l'école éclectique dont on trouve une exposition aussi élégante que profonde dans les écrits de M. de Broglie et de M. Rossi. Il parait aujourd'hui bien difficile de séparer l'idée de la pénalité sociale de celle du mérite et du démérite moral des actions humaines. Ces deux choses se confondent, car celui qui ne se soumet pas aux préceptes de la loi positive, enfreint par cela même les lois de l'ordre moral qui exigent l'obéissance aux commandements du souverain. Détacher de la peine l'idée d'une expiation morale, c'est la priver d'un caractère qui lui est inhérent, qui la sanctifie et qu'il est utile de lui conserver, pour qu'elle soit acceptée et que son action soit toujours salutaire. Quant à nous, nous l'avouons, nous n'admettons pas une distinction aussi profonde que celle de notre honorable et savant collègue s'efforce d'établir entre la loi sociale et la loi morale. Nous admettons que la justice humaine se rattache à la justice de Dieu et qu'il n'y a entre elles deux de différence que quant à l'étendue de leur action. Celle de la justice humaine ne doit se produire que dans la sphère limitée du droit humain et dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'obéissance aux préceptes du législateur dont l'intérêt de la société exige impérativement l'observation (1).

2^ Systèmes de MM, Faustin Hélie et Franck. Conservation sociale.

« M. Faustin Hélie ne rattache le droit de punir qu'au droit qu'a la société dese protéger et de se conserver. Il a exprimé ses idées sur ce point dans son Introduction au traiUi de Droit pénal de Rossi, dans son Introduction au traité des délits et des peines r/^ Beccaria, enfin dans le chapitre i^^de la Théorie du Code pénal publiée en collaboration avec M. Chauveau. « Il y a, dit-il (2), dans t l'association humaine une loi de conservation qui justifie toutes c les mesures qui sont les conditions essentielles de sa vie. La jus-

(i) MoliDier, Rapport à rAcadémie de législation sur le cours de Code pénal de M. Bertauld. Recueil de l'Académie de législation, 1856, t. V, p. 15 et 16. (2) Théorie du Code pénal, ch. I», n» 9, p. 15 (5« édit. 1873]

« tice pénale existe parce qu'elle est une de ces conditions, parce « qu'elle est un des éléments nécessaires à sa conservation. Elle « n'a pas besoin d'autre titre ; sa légitimité est tout entière dans « la loi sociale. Elle n'exerce point un droit de défense, comme « on l'a dit improprement ; elle exerce purement et simplement «c un droit de canservation, droit qui s'étend à tous les droits, à « tous les intérêts sociaux et qui porte en lui-même, comme un c développement logique et nécessaire, les mesures de préce voyance qui ont pour objet de contenir les actes nuisibles à « l'ordre, et les mesures qui ont pour objet de les réprimer. »

« M. Faustin Hélie maintient que la loi pénale n'émane pas de la loi morale : la loi morale n'est qu'une des conditions et comme une limite de ses incriminations. — La loi pénale ne punit que les violations de la loi positive, non à raison du mal moral qu'elles renferment, mais à raison du mal social. — Il en conclut que la justice humaine ne peut atteindre que les faits extérieurs et qu'elle ne saurait sans danger scruter dans le domaine de la pensée et pénétrer dans le for intérieur.

« Ce sont à peu près les mêmes idées qui constituent la théorie de M. Franck, professeur au Collège de France, membre de l'Institut, sur le droit de punir, telle qu'elle est développée par lui dans sa Philosophie du droit pénal (1864), ch. vu.

« Suivant M. Franck, celui qui enfreint la loi n'est plus protégé par elle. La société qui le punit exerce envers lui le droit de se protéger et de se défendre.

« Le droit de défense tel que la société l'exerce, soit pour « son propre compte, soit pour le compte de chacun de ses « membres, ne peut pas se comparer à la défense individuelle, « dit-il (1). Celle-ci, comme les philosophes et les jurisconsultes « le soutiennent avec raison, cesse d'être légitime dès que « l'agression a cessé. L'étendre plus loin, c'est la faire dégénérer « en vengeance, c'est mettre à sa place ou l'intérêt ou la passion. « Mais la société, avant comme après l'agression, représente « toujours le droit. Celui qui attente à ses lois, j'entends parler a des lois véritablement nécessaires à sa conservation, des lois « inspirées par la raison et par la justice, celui-là, quand

(1) Franck, Philosophie du droit pénal , p. 120 et ss.

même il ne ferait tort qu'à un individu, et un tort même léger, celui-là est devenu coupable envers tout le corps social ; il s'est attaqué aux droits de tous, ou plutôt au droit lui-même, il est resté en face de lui armé et menaçant ; car les lois et les principes qu'il a attaqués, il les méconnaît, il les nie; les méconnaissant et les niant, il est toujours prêt à les attaquer encore. Or par cela seul qu'il s'est déclaré l'ennemi des lois protectrices de l'ordre social, par conséquent de l'ordre social et du droit commun, il cesse d'être protégé par ces mêmes lois, par ce même ordre de choses, par ce même droit commun sur lequel se fondaient auparavant sa liberté, sa qualité de citoyen, la sécurité de sa personne et de ses biens. Tous ces avantages, il les a perdus ou compromis dans une mesure égale à l'étendue de son délit ou de son crime. Ainsi, par exemple, celui qui a attenté à la vie d'un de ses semblables, celui-là a déclaré, d'une manière plus significative que par des paroles, il a déclaré par ses actes que la vie de l'homme innocent n'est pas une chose inviolable à ses yeux ; il sera donc prêt à recommencer si l'occasion s'en présente. Partant, il ne peut demander que le droit qu'il dénie aux autres, le protège lui-même ; il ne peut pas espérer de la loi et de la société qu'elles respectent une vie devenue un danger pour celle des autres. Celui qui a attenté à la liberté ou à la propriété d'un de ses semblables, s'est placé dans une situation analogue ; il nie le droit qui protège la liberté. Il nie le devoir qui nous ordonne de nous abstenir de tout acte de violence, d'oppression ou de spoliation ; par conséquent sa liberté est devenue une menace publique, un danger pour la liberté des autres, et à ce titre la société n'a aucun motif pour la respecter. Tout au contraire, c'est son devoir de prendre contre elle les précautions qui lui semblent nécessaires à la sécurité commune. Au lieu d'un être libre, au lieu d'un être moral qui respecte dans le droit des autres son propre droit, elle ne voit plus devant elle qu'une force brute qu'il faut contenir et rendre inoffensive.... En d'autres termes, tout ce qu'oA enlève au droit d'autrui, on le perd justement de son propre droit, et celui qui est déchu de son droit n'est plus, dans la mesure de cette déchéance, qu'une force que la société peut comprimer dans Yintërêt de sa conservation. »

« A cette idée de conservation sociale, M. Franck ajoute celle de réparation et la peine peut encore être justifiée par ce principe de réparation sociale.

« Mais la loi pénale peut encore être considérée à un autre point de vue, ajoute-t-il en effet (1), peut être justifiée par un autre principe qui, sans ébranler le droit d'intimidation, le complète et le fortifie : je veux parler du principe de réparation. La société, sous le rapport non seulement des droits qu'elle représente, mais des personnes dont elle se compose, peut être considérée comme un tout indivisible. Celui qui a fait tort à un de ses membres, a fait tort à tous les autres; car lorsqu'un homme a été volé, insulté, maltraité, assassiné, tous tremblent pour leurs biens, pour leur honneur, pour leur sécurité, pour leur vie; tous sont ébranlés dans la confiance qu'ils ont accordée jusque-là à la protection des lois, et cette crainte est un mal réel, proportionné à la gravité du désordre qui a été commis. Cette crainte empoisonne leur existence, paralyse leur activité, arrête l'essor de leur talent ou de leur industrie, et les atteint dans leurs intérêts aussi bien que dans leurs sentiments et dans leurs droits. Or c'est là un dommage qui demande une réparation complète, une réparation immédiate, et que la société est obligée de procurer, sous peine de manquer à son premier devoir. Comment cette réparation sera-t-elle obtenue? Par le rétablissement de la sécurité troublée, par la restitution de la confiance publique; en un mot, par des moyens d'intimidation capables d'empêcher à l'avenir les mêmes délits ou les mêmes crimes qui viennent de se produire. Qui doit faire les frais de la réparation? Evidemment celui qui a causé le dommage. Donc il est juste qu'il serve d'exemple, il est juste qu'il tombe sous le coup de la loi pénale, il est juste qu'il souffre de rigueurs propres à intimider ses pareils et à le contenir lui-même. »

« Ce système se confond entièrement avec le système utilitaire : car il refuse à la peine tout caractère moral, il établit une distinction inexacte entre les lois de la morale et les lois sociales et fait reposer la pénalité sur la seule nécessité de l'intimidation, en se préoccupant uniquement des crimes futurs qui ne sont

(1) Franck, /. e, p. 122 et ss.

point commis et nullement de celui qui vient de se commettre et à raison duquel on poursuit l'agent. — Or le principe de la justice qui exige que le crime accompli soit expié est gravé dans tous les cœurs et on ne peut le méconnaître sans faire violence à la nature humaine; quand un grand crime a été commis et a produit sur le public une vive émotion, la nécessité de Texpiation qui donne satisfaction à la justice est dans tous les esprits. Ce châtiment, réclamé par l'opinion publique, n'est pas envisagé comme un acte de vengeance; le coupable n'est pas seulement frappé pour rassurer la société alarmée : en le frappant on fait un acte de justice et la morale reçoit satisfaction.

« La crainte de MM. Faustin Hélie et Franck qui redoutent les excès résultant de l'impuissance de la justice humaine à atteindre la moralité des actes humains est absolument vaine : car la loi positive ne peut pénétrer dans les consciences et ne juge la moralité que lorsqu'elle s'est manifestée par des actes extérieurs, et sensibles (1).

9« Système. — Systèmes fatalistes.

« Ces systèmes, niant l'existence du libre arbitre, rattachent les actions humaines à des mobiles irrésistibles résultant de divers états physiologiques qui excluent toute imputabilité.

« Le plus célèbre est le système de la phrénàlogie du docteur Gall et de son collaborateur Spurzheim, d'après lequel chacune des facultés intellectuelles, chacun des sentiments, chacun des penchants de l'homme serait localisé dans une portion déterminée du cerveau dont elle dépendrait : « Chacun de nos instincts, de nos penchants et de nos sentiments, chacune enfin de nos facultés intellectuelles est matériellement circonscrite, ou, comme on dit, localisée dans une partie du cerveau dont elle dépend entièrement, dit M. Franck en exposant ce système (2); en sorte que nos facultés sont dans une proportion exacte avec la place

(i) Adde Haus, professeur à l'Université de Gand : Du principe d expiation considéré comme base de la loi pénale, p. 26 et 46.

[ Voir dans le même sens mon ouvrage sur les Principes fondamentaux de la pénalité, i^ partie, ch. 11. sect. V, p. 293 i 302 ; seci. VIII, p. 394 à 399. J

(2) Franck, /. c. ch. V, p. 63 et ss.

qu'elles occupent dans Tencéphale, faibles ou fortes selon les dimensions de Forgane qui leur est assigné par la nature, cornplatement absentes quand Torgane est absent. Aucune de nos facultés n'échappe à cette loi, pas même la conscience, pas même la volonté, c'est-à-dire qu'il y a un organe particulier de la volonté, un organe particulier de la conscience, comme il y en a un pour chacun des cinq sens qui nous mettent en relation avec le monde extérieur. Tous ces organes venant s'épanouir à la surface du cerveau, et le cerveau à son tour déterminant la forme du crâne, il suffit, avec un peu d'habileté et d'expérience, de passer les doigts sur la tête d'un homme pour connaître à l'instant même ses qualités et ses vices, ses bons et ses mauvais penchants, les aptitudes et les infirmités de notre intelligence. Afin de mettre ce genre d'investigation à la portée de tout le monde, le collaborateur et l'ami du docteur Gall, Spurzheim, a dressé une carte cranioscopiqm, à l'imitation des cartes géographiques, où chacun des organes dont le cerveau est l'assemblage, et par conséquent chacune de nos facultés a ses bornes précises comme les départements de France. Ces bornes nous font connaître l'état régulier de notre âme et de notre esprit; en deçà il y a lacune, au-delà il y a excès. — Les conséquences morales de ce système ne sont pas difficiles à apprécier et ont été franchement reconnues par les adeptes de la physiologie. Si nos facultés, toutes nos facultés, même la volonté, sont entièrement subordonnées à l'état de nos organes, au volume plus ou moins considérable des diverses parties de notre cerveau, il n'y en pas une qui soit en notre pouvoir, pas une que nous puissions étendre ou circonscrire. Nous sommes, nous resterons toute notre vie ce que la nature nous a faits, et pas autre chose... Or, si l'homme n'est pas le maître de ses actions, il est tout à la fois absurde et injuste de l'en punir. Tout système pénal, sur quelque principe qu'il repose, est donc essentiellement vicieux. Il ne s'agit ni de punition, ni d'expiation, ni de contrainte morale pour un être entièrement privé de liberté, et dont le seul tort est d'avoir reçu de la nature ou un peu plus ou un peu moins qu'il ne lui était dû. Autant vaudrait punir ou intimider un homme qui boite parce qu'il a une jambe plus courte que l'autre, un homme qui louche parce qu'il n'a pas les yeux droits, un

homme courbé sur lui-même parce qu'il est affligé d'une déviation de la colonne vertébrale. Que fait-on dans ces derniers cas? On ne punit pas, on cherche à guérir; on a recours à des instruments et à des exercices qui, peu à peu, rendent à Torgane malade la force et la santé qui lui manquent, ou qui corrigent la forme vicieuse qu'il tient d'un caprice de la nature. C'est justement ainsi qu'il faudrait procéder à l'égard de ceux que nous frappons de divers châtiments et que nous couvrons d'infamie comme vicieux et criminels, tandis qu'ils n'ont que des infirmités : une particule cérébrale ou trop longue, ou trop faible, ou trop vigoureuse, un cerveau trop étroit, un cervelet trop large, ou tout autre vice. Mais y a-t-il des remèdes contre les infirmités de cette nature comme il y en a contre celles qui affectent le reste du corps? Oui, sans doute, quand elles ne sont pas trop radicales ni trop invétérées. En s'appuyant sur ce principe, qu'on développe par une activité bien dirigée un membre trop faible; qu'un autre, d'une dimension ou d'une énergie excessive, peut être ramené à des proportions régulières par un certain système de repos et de débilitation; on excitera par tous les moyens les organes encéphaliques qui manqueront de substance et de vigueur, et l'on mettra à la diète ceux qui menaceront de prendre trop d'extension et de devenir un danger pour la société. Il y aura des maisons d'orthopédie morale et intellectuelle, comme il y en a aujourd'hui d'orthopédie physique; on redressera les penchants et les sentiments, comme on redresse la taille. Des hospices particuliers remplaceront les prisons et les tribunaux, et le Code pénal sera détrôné par un nouveau système de thérapeutique et d'hygiène.

« La doctrine de Gall a été victorieusement réfutée tant au point de vue physiologique par MM. Lélut et Flourens (1) qu'au point de vue philosophique par M. Franck notamment. Les mécomptes nombreux, dont les phrénologues ont été les victimes, et dont MM. Flourens et Franck (2) nous citent des exemples célèbres, ont été à cette doctrine tout crédit scientifique.

« Mais certains médecins aliénistes ont depuis présenté la

(1) Lélut : Qu'est-ce que la phréiiologie (1836). Rejet de rorganologie plirénologique (1S43). Flourens, De U phréuologie (1863.)

(2) Franck, /. c. p. 70 et 71.

criminalité comme le résultat d'un état morbide qui exclut l'existence de la liberté morale, font du criminel un malade qu'il faut soigner et guérir, si cela est possible, mais qu'on ne saurait punir, parce qu'il n'est point moralement responsable de ses actes.

« Sans traiter ici la question de la liberté morale dont nous avons déjà dit quelques mots et sur laquelle nous reviendrons à propos de l'art. 64 du Code pénal, nous pouvons affirmer avec M. Franck que ce système, qui tend à faire du génie, de la vertu, du dévouement, de l'abnégation, de tout ce qui sort de la médiocrité et des vices d'une existence prosaïque et vulgaire, le résultat d'un état morbide, la manifestation d'un genre de folie se condamne lui-même par ses propres conséquences.

« Admettons pour un instant, dit M. Franck (1), que le crime soit une forme de la folie, comment vous y prendrez- vous pour le réprimer et mettra l'ordre social à l'abri de ses entreprises? Le traiterez- vous avec rigueur? Alors vous ne guérissez pas, vous châtiez, vous châtiez la folie! Si, au contraire, vous le traitez avec douceur, avec cette tendre sollicitude que le médecin doit à ses malades, comment l'empêcherez-vous d'être contagieux, et que ferez-vous pour rassurer les honnêtes gens, la partie saine de la société?... Vous lui laisserez voir en perspective une retraite non seulement calme, mais agréable ; une nourriture abondante et choisie, des soins attentifs, augmentés encore par la noble curiosité de la science. L'ouvrier laborieuxjet honnête qui succombe sous le poids de sa tâche, qui suffit avec peine aux besoins de sa famille, qui est livré à toutes les chances et à toutes les fluctuations de l'industrie, sera réduit à envier son sort.

« L'influence de ces idées est dangereuse pour la société : car elle tend à enlever à la peine tout caractère répressif, à la rendre attrayante en lui donnant seulement une action réformatrice. Or l'objet direct de la peine n'est pas la réformation de l'agent ; si l'amendement du coupable est désirable, si le législateur a raison de se préoccuper de l'organisation d'un bon système pénitentiaire, il ne doit pas oublier que la peine consiste d'abord dans une satisfaction donnée à la morale sociale et qu'elle a pour objet principal la protection des droits.

(1) Franck, /. c. p. 75 et 76.

€ li faut combattre énergiquement ces idées qui tendent à énerver la répression en attirant sur le coupable une pitié qu'il ne mérite pas et en détruisant chez lui toute responsabilité pénale. « Non, dit justement M. Franck en rejetant ces systèmes fatalistes (1), aucun effort de raisonnement, aucun genre d'observations, aucune sorte d'autorité ne pourront faire disparaître la différence qui existe dans la conscience humaine entre la folie et le crime. La folie et le crime n'ont absolument rien de commun, ils n'obéissent pas aux mêmes lois, ils ne se révèlent point par les mêmes signes, ils n'excitent point dans les Ames les mêmes sentiments. Le crime est responsable, la folie ne Test pas. Le crime suppose la liberté, la folie en est la privation plus ou moins complète. Le crime poursuit un but parfaitement déterminé et réfléchi, il y tend de toutes les forces de son intelligence; la folie, c'est la déviation de l'intelligence, et quand elle a les yeux fixés sur un but, c'est un but imaginaire qu'elle poursuit par des moyens insensés. La folie, quels que soient ses actes, n'inspirera jamais que la pitié; le crime inspirera toujours l'indignation et l'horreur. (2) »

Résumé.

Page 1