‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 47 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

tëmes fatalistes; — II. Les théories se rattachant à la philosophie spiritualiste; ce sont : !<> le système du droit divin; 29 le système de la justice absolue; 3^ le système éclectique. — Il faut placer en dehors de tout principe philosophique déterminé le système du contrat social.

« Si l'on veut maintenant se rendre compte de l'action générale de ces doctrines sur l'évolution du droit criminel, si Ton étudie les effets produits par ces théories sur les législations criminelles successives, on peut dire avec Berner (Essai d'une exposition phénoménologique des théories pénales J : m Chaque théorie nouvelle doit être considérée comme un progrès sur celles qui l'ont précédée (i).

« Ainsi la première période historique contient les législations inspirées par l'idée de vengeance privée et publique et par le système théocratique et nous voyons les anciennes législations de l'Europe, sous l'influence de ces principes, consacrer des pénalités atroces, faire emploi d'une procédure barbare qui laisse trop souvent condamner des innocents.

« A cette période en succède une seconde dans laquelle la législation, obéissant à l'idée du contrat social, adoucit considérablement la pénalité et organise une procédure qui offre toutes garanties aux justiciables. C'est la période de la législation intermédiaire : Codes du 16 septembre 1791, du 25 septembre 1791 et des délits et des peines du 3 brumaire an IV.

« La troisième période est celle des Codes du premier Empire : Code d'instruction criminelle de 1808 et Code pénal de 1810, rédigés sous l'inspiration de la doctrine utilitaire de Bentham et consacrant au profit de la Société, que la législation précédente ne protégeait pas suffisamment, une pénalité et une rigueur excessives.

« Enfin la 4« période est celle des doctrines spiritualistes de la justice défendue par Kant, Cousin, Guizot, et du système éclectique ou mixu composé par MM. de Broglie et Rossi. — Ces doctrines ont inspiré la réforme de la législation du premier Empire par la loi du 28 avril 1832 et toutes celles qui l'ont suivie. »

(1) [H n'en est point ainsi, à mon avis, de la doctrine anthropologique, quoique créée tout récemment et bien plus nouvelle que la doctrine classique : voir mon ouvrage sur les Principes fondamentaux de la pénalité, 2« partie, et notamment p. 599 ot ss», et la conclusion, p. 624 et ss.]

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