NOTIONS GÉNÉRALES
Le droit en général et le droit criminel en particulier, ont une histoire. Ils se présentent dans Tespace et le temps sous des formes diverses qui expriment les mœurs, les usages et le degré de civilisation de chaque époque. — Cette étude historique du droit criminel nous montrera l'influence des doctrines philosophiques sar les législations pénales.
On divise Yhistoire du droit en deux catégories bien distinctes déjà signalées par Leibnitz : Yhistoire interne et Yhistoire externe.
V histoire interne a pour objet la substance même du Droit : illa ipsam jurisprudentiae substantiam ingreditur. Elle montre comment les institutions d'une nation ont pris naissance, comment elles se sont développées et ont subi des modifications successives. — Elle se subdivise à son tour en : histoire interne universelle et histoire interne particulière; comme exemple de celle-ci nous citerons l'histoire du droit de tester, du droit de succéder, Thistoire des institutions judiciaires, etc.
Uhistoire externe est l'histoire de la puissance législative chez un peuple, des formes que cette puissance a revêtues, des monuments législatifs qu'elle a produits : par exemple, l'histoire des Codes criminels de 1808 et de 1810.
Comme on le voit par ces notions de l'histoire interne comme de l'histoire externe, il est fort difficile de les séparer et de s'occuper de l'une sans parler de l'autre : on ne peut en effet étudier une institution juridique sans faire connaître en même temps les oaonuments législatifs qui l'ont réglementée; d'autre part on ne peut se rendre compte de la portée des changements de législation si l'on ignore les réglementations générales de chacun de ces monuments. Aussi, dans l'étude des diverses phases historiques
parcourues par le Droil criminel, nous réunirons Thistoire interne à rhisloire externe.
A un autre point de vue, l'on peut diviser l'histoire du Droit en histoire idéale ou philosophique du Droit, histoire du Droit positif et histoire littéraire du Droit,
Vhistoire idéale au philosophique, par une haute abstraction, contemple l'humanité tout entière et expose, en généralisant, ses progrès. Nous avons des exemples célèbres de cette étude élevée dans les œuvres de Vico (Science nouvelle), de Bossuet (Discours sur l'histoire universelle), de Herder (Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, traduction française de Quinet en 2 vol. in-8o 1834), de Mario Pagano (Essais politiques ou des principes des progrès et de la décadence des Sociétés).
Vhistoire du Droit positif embr^s^e l'histoire concrète des principes de la législation et des monuments législatifs qui nous en offrent l'expression.
Enfin Vhistoire littéraire du Droit trace des détails biographiques sur les jurisconsultes qui ont élaboré le Droit et bibliographiques sur les ouvrages dans lesquels ils ont exposé leurs doctrines.
Nous diviserons l'étude de l'histoire du Droit criminel en neuf périodes :
l»"® période. •— Droit criminel des Athéniens.
2® période. — Droit criminel des Romains.
30 période. — Droit criminel des nations germaniques.
40 période. — Droit criminel de l'époque féodale.
5e période. — Droit criminel de la période de transition entre
la législation féodale et la législation royale. (Je période. — Droit criminel des Ordonnances royales. 7« période. -— Droit criminel de la Révolution française, de
la période intermédiaire.
8« période. — Droit criminel des Codes du premier Empire. 90 période. — Droit criminel de 1814 à nos jours.
SECTION 1"
i^^ PÉRIODE. — DROIT CRIMINEL DES ATHÉNIENS.
Nous ne connaissons la législation des Athéniens que par les écrits des historiens et des orateurs. Aucun monument législatif authentique et complet ne nous est parvenu et l'on ne peut connaître Tétat du Droit de la Grèce que par les récits des historiens, par les citations plus ou moins authentiques et les développements plus ou moins exagérés des orateurs dont nous possédons les écrits. — Nous ne donnerons donc sur cette législation que des notions sommaires.
Si Ton en croit Boeckh (Economie politique des Athéniens, 1. 1, p. 61), la population d'Athènes se composait des trois éléments suivants : !<> les citoyens actifs, indépendamment des femmes et des enfants, 20.000 habitants; 2p les métèques ou étrangers domiciliés, 10.000 habitants ; 3o enfin les esclaves de tout Age et de tout sexe, 400.000 habitants.
Les institutions politiques d'Athènes étaient largement démocratiques.
Trois grands principes dominent l'administration de la justice criminelle et sont l'application de ce caractère démocratique des institutions.
lo Le droit d'accusation appartient à tout citoyen.
20 La procédure est accusatoriale, c'est-à-dire avec publicité des débats.
3^ Les citoyens participent directement à l'administration de la justice et sont investis du pouvoir judiciaire : tout citoyen, âgé de 30 ans, d*une réputation honorable et non débiteur du trésor, est appelé à rendre la justice et obtient 3 oboles (50 centimes) par séance.
L'autorité judiciaire était répartie entre trois grands tribunaux :
lo Le tribunal des Héliastes (ainsi appelé parce qu'il siégeait sous le soleil, sur la place publique), connaissait des causes politiques. Il était composé d'un nombre de juges qui variait suivant les causes, mais était toujours considérable. Ces juges
étaient pris parmi 6.000 citoyens désignés chaque année par la voie du sort pour exercer le pouvoir judiciaire. C'est devant ce tribunal que comparut Socrate : il était alors composé de 556 juges et la condamnation ne fut prononcée que par 281 voix, en sorte qu'il ne manqua au célèbre philosophe que trois voix pour être acquitté par le partage.
2^' V Aréopage, institué, selon la légende, par Minerve pour le jugement d'Oreste meurtrier de sa mère, établi, selon Thistoire, par Solon (594 ans avant Jésus-Christ). Sa composition reposait sur un principe aristocratique et il ne comprenait que 51 juges au plus. Il connaissait des meurtres prémédités, des incendies, des empoisonnements.
do Le tribunal des Ephètes, composé de 51 membres choisis chaque année par la voie du sort parmi les Athéniens. Les Ephètes formaient quatre tribunaux différents et connaissaient principalement des meurtres non prémédités et des attentats contre les personnes non déférés à l'Aréopage.
La pénalité de la législation athénienne était rigoureuse : la peine de mort y était prodiguée et la torture employée même contre les citoyens, ce que Cicëron reproche aux Athéniens (Clcéron, de partitionibm oratonis, 34).
SECTION II
Nous diviserons l'étude du Droit criminel romain en trois périodes successives correspondant aux trois régimes politiques qui se sont succédé à Rome : monarchie, république, empire.
§ 1. — MONARCHIE. — Los détails manquent sur cette première époque. Cependant des renseignements que nous fournit Tite Live (liv. I, ch. 24 à 26) sur le procès du jeune Horace, on peut
(1) [Cf. Labatut : Essai sur le système pénal des Romains. — Revue critique, 1874-1875. — de Valroger : Esquisse du droit criminel des Romains. Même Revue, 1860. — Faustin Hélie : le Droit pénal dans la législation romaine. Même Revue, 1882, — Maynz : Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome. NouveUe revue historique, 1882. ]
DROIT GROflNBL DBS ROMAINS. 91
conclure que le pouvoir judiciaire était exercé par les rois, soit directement et par eux-mêmes avec l'assistance d'un conseil, soit par des délégués, Duumviri ; que Ton pouvait interjeter appel devant le peuple : « Duum viras, inquii (rex), qui Horado T^rduelUonem judicmt, seeundwm legem fado. » Les duumvirs étant en séance pour juger Horace, l'un d'eux dit : « P. Horati, tiln perduellianem judicoy inquit; I lietor, colliga maii««.— Accèsserai lictor, tnjiciebatqne laqveum. Time Horatius, auctore Tullo, clémente legis interprète : ProvocOf inquit. lia de provocatione certatum ad populum est. » Tite Live nous apprend aussi que la pénalité de cette époque était cruelle : Lex horrendicarminis erat. La peine du meurtre était la strangulation, infelici arbori reste suspentUto, après le supplice des verges, verberato vel intra pomœrium vel extra pomœrium. -- Il faut en outre tenir compte de l'influence des idées religieuses et des droits de la puissance paternelle. — Les premières conduisent à l'organisation de sacrifices expiatoires, dont Tite Live nous atteste l'existence, à propos du même procès :. quibusdampiacularibus sacrificiis factis quœ deinde genti Horatiœ tradita sunt. — Les seconds permettaient au pater familias d'exercer la justice dans sa famille, sur ses descendants et sa femme : le vieil Horace proclama lui-même que la mort de sa fille était juste, ajoutant qu'autrement il aurait lui-même sévi le premier contre son fils, en vertu de la puissance paternelle : Haratio pâtre proclamante se filiatn jure ccBsam judicare; ni ita esset, patrio jure in filium animadversurum fuisse. C'est en vertu de cette puissance paternelle que le vieil Horace força son fils absous par le peuple à passer sous le joug : transmisso per viam tigillo, capite adoperto, velut sub jugum misit juvenem. — Enfin, il résulte du même récit que le rachat du crime au moyen d'une somme d'argent était en usage dans ces premiers temps : Itaque, ut ccedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patrie ut filium expiaret pecunia publica.
§ ?. — RÉPUBLIQUE. — Deux époques sont à distinguer : !<> depuis la création de la République jusqu'à l'organisation des quœstiones perpetuœ (605 de R.); — 2ode la loi Caipurnia (605 de R.) jusqu'à Auguste (725 de R.). .
92 PROLteOMÈNBS.
/"> époque. -^ Premiers temps de la République jusqu'en 605 de R. — Le gouvernement est constitué sur une base aristocratique. — Le pouvoir judiciaire est exercé : 1<> par les Consuljt, investis d'une partie des pouvoirs de la royauté ; — 2» par le Sénat, particulièrement pour les crimes commis dans les provinces (cf. Etienne, Institutes de Justinien, t. II, p. 568); — d» par le peuple assemblé en comices : de capite civis nisi per maximum comiciatum ne ferunto, dit la loi des XII tables (Cicer. de legibus 3, 9; pro Sextio, 30); — 4o enfin les magistrats, \es préteurs, remplaçant les consuls dans l'administration de la justice, sont investis du pouvoir judiciaire en matière pénale ; — &» il faut ajouter le droit du paterfanUlias d'exercer la justice à l'égard des membres de sa famille, droit qui subsiste encore, ainsi que le prouve le jugement des jeunes Romains qui avaient pris part à la conspiration pour le retour des Tarquins. Brutus jugea ses fils comme père, ainsi que le rapportent Plutarque (Vie de Valerius Publicola, n^ 7 et 8) et Tite Live (II, n^ 5) : « Lequel, dit Plutarque, à ce bruit retourna de rechef sur la place, et lui estant fait silence, dit que, quant à ses propres enfants, il en avait esté tout seul juge suffisant pour les punir selon qu'ils avaient desservi, et, quant aux autres, qu'il en avait laissé le jugement au peuple qui estait franc et libre... Si ne fut pas besoin d'autres paroles, mais seulement de recueillir les voix du peuple, par toutes lesquelles ils furent condamnés, et suivant la condamnation, eurent la tète tranchée. »
Les monuments législatifs relatifs au droit criminel sont, à cette époque : !<> les lois Valeri» ; 29 la loi des xii tables.
Lois Yaleriœ. — Ces lois rendues en 245 constituent la Charte de la nouvelle République, en assurant à tout citoyen l'appel au peuple, la provocatio ad populum, en cas de condamnation capitale et en défendant à tout magistrat de mettre à mort ou de frapper de verges le citoyen condamné au mépris de sa provocatio : « Idemque (P. Valerius) in quo fuit Publicola maxime, legem ad populum eamquœ centuriatis comitiis prima lata esi^nequis magistratus civem romanum adversus provocatùmem necaret neve verberaret (Cicéron, de Republica II, 31).— Ce droit de provocation et d'appel au peuple est considéré comme un bien précieux pour la liberté : unicum praesidium libertaUs, dit Tite Live, III, 5; provo-
caUonem patronatn illam cimiatù ac vindicem libertaUs, ajoute Cicéron (de Oratore, II, 48); les lois qui consacrent ce droit accordèrent donc une garantie sérieuse à la liberté des citoyens.
Mais les lois Valeriae furent souvent violées et les magistrats firent, malgré elles, battre de verges ou mettre à mort des citoyens, au mépris de leur appel. La loi Porcia qui suivit, porta remède à cet abus, en édictant des châtiments contre le magistrat : € La loi Porcia, dit Tite Live (X, 0), fut la première qui prot^ea réellement la liberté des citoyens ; car, la première, elle punit dCun châtiment grave le magistrat qui frapperait ou ferait mourir un citoyen. Les lois Valerise avaient bien défendu de frapper de veines ou de la hache le citoyen qui appelait ; mais elles ne prononçaient aucune peine contre le magistrat qui ne s'arrêtait pas devant Tappel et se contentaient de dire qu'il y avait improbe factum, acte blâmable. »
Du reste, il faut remarquer que, même légalement, les lois Valeriae avaient peu d'étendue d'application : !<> en effet à l'armée, le général était investi du droit de vie et de mort : « militiœ ab eo qui imperabit provocatio ne esto : quod que », qui bellum gerat, impenusitjus ratumque esto (Cicéron, de Legibus, 111,3) ; ^ 29 l'empire de ces lois ne s'étendait qu'à un mille autour de Rome (Tite Live, III, 20); hors de cette frontière sacrée, le consul reprenait Vimperium, avec droit de vie et de mort; — t^ dans les moments de tourmente politique, fréquents à cette époque, un dictateur avec pouvoirs absolus est nommé par le Sénat, et toutes les garanties des citoyens s'effacent devant cette nécessité publique ; — 4^ le Sénat investissait dans certaines circonstances graves, les consuls, les tribuns et les préteurs de pouvoirs souverains : uideant consules ne quidrespublica detrimenti capiat; — ^ enfin la puissance paternelle venait encore restreindre l'application de ces lois, car on avait reconnu au paterfamilias un droit de vie et de mort : Mocer esto penatibus. C'est ainsi que le consul Spurius Cassius fut jugé et exécuté par son père aux pieds des Lares domestiques; et qu'un complice de Catilina fut jugé et mis à mort par son père (i).
(1) Albert Duboys, Histoire du di-oit criminel des peuples anciens, p. 243.
94 prolégomAnes.
Loi des Xll tables, -- Cette loi, qui fut une conquête plébéienne, fut rédigée en l'an 303 de R.
Cette loi, qui demeura pendant toute la République et même après elle, la base de la législation, à laquelle on n'osa déroger qu'à l'aide de subterfuges, que l'on faisait apprendre par cœur aux enfants et dont Cicéron lui-même parle avec une sorte d'enthousiasme (1), a une grande valeur historique ; mais sa valeur scientifique est nulle : car elle consacre des dispositions qui indiquent un état de barbarie et que l'on retrouve dans la plupart des législations primitives. — Elle consacre le droit de condamner, le droit de vie et de mort du paterfamilias (table IV, n^ II, Ortolan, Histoire du droit romain); — elle dresse la liste des délits punissables, parmi lesquels on trouve le sortilège sévèrement puni (table VIII, 1. c); on y trouve l'institution de la composition pécuniaire (pour la fracture d'un os (d'une dent), à un homme libre, trois cents as ; à un esclave, cent cinquante as. — Table VIII, n<>III, I. c.) ; — elle consacre, comme les lois de Moise, de Selon, des Germains et des peuples de l'Amérique, la peine du talion : oculus pro ocnloy dens pro dente; si membrum rupit^ ditelle, ni cum eo pacit, talioesto (table VIII, n^ II, 1. c). — La pénalité qu'elle établit est rigoureuse et le reflet des mœurs de l'époque : ainsi la peine capitale est prononcée contre l'homicide, contre le vol des récoltes (table VIII, n» IX, 1. c), contre les maléfices et sortilèges (table VIII, n^XXV, 1. c); le voleur manifeste (pris en flagrant délit) est battu de verges et attribué comme esclave au volé; s'il est esclave, il est battu de verges et précipité du haut de la Roche Tarpéienne (table VIII, n^ XIV, I. c). — - La loi des XII tables consacre le droit d'appel au peuple contre toute sentence pénale (table IX, n» IV, 1. c); enfin les grands comices, c'est-à-dire les comices par centuries, ont seuls le droit de statuer dans les affaires capitales (table IX, no II, 1. c).
En résumé, la loi des XII tables n'a pas plus de valeur scientifique que les anciennes coutumes germaniques.
(1) Fremant onmes licet, dicam quod sentio : bibliothccas, mehercule, omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontes et capiu vident, et auctoritatis pondère et utilitatis ubertatc superare (Cicer. de orat. I, 43.)
2^ époque. — De la loi Calpumia {606 de R.) jusqu'à Auguste. — Les institutions politiques, juridiques et judiciaires ont progressé : la civilisation s'est développée. Cette époque marque la législation des beaux temps de la République en vigueur à l'époque de Cicéron.
Il faut distinguer, à propos des délits : i^les delictaprivata; 2p les actionespapulares; 3^ les judicia pubUca ; 4^ les judicia extraordinaria.
i^Delicta /invato.— On appelle ainsi ceux dans lesquels domine le détriment causé aux particuliers. — Les delkta prtvata sont des faits contraires au droit et qui sont qualifiés délits par la loi : ainsi le vol (furtum), la rapine (rapina), l'injure (injuria), le dommage causé injustement {damnum injuria datum), etc. — La réparation s'en obtient par les voies ordinaires et la procédure formulaire : elle comprend deux condamnations pécuniaires, Tune à titre d'indemnité, l'autre à titre de peine au profit de la partie lésée ; ainsi le vol donne lieu, d'abord pour la restitution ou le paiement de la valeur de la chose volée, à une action rei persecutoria, revendication ou condictio furtiva, ensuite, à titre de peine, à l'action furti qui fait obtenir à la partie lésée le double du préjudice qu'elle a éprouvé, si le vol est non manifeste, le quadruple si le vol est manifeste ; ce double et ce quadruple se calculent, non sur la valeur de l'objet volé, mais sur le montant du préjudice causé par le vol : ainsi si l'on a volé un esclave institué héritier à condition qu'il serait en la possession du maître, l'action pénale fera obtenir le double ou le quadruple, non seulement de l'esclave, mais encore de l'hérédité.
2o Actions populaires (Dig.47. 23). — Les actions populaires se référaient à la poursuite de certaines contraventions de police qui donnaient lieu à l'exercice d'une action confiée aux citoyens et qui amenait une condamnation pénale dont le profit revenait au poursuivant. — On comptait ainsi sur l'activité et le zèle des citoyens pour sauvegarder les intérêts généraux. Car il était permis à tout le monde, ctiivis ex populo, d'intenter l'action pour les délits de cette nature : « Eam popularem actionem dicimus, quœ suum jus populo tuetur », dit Paul dans le fr. l.D. de popular. act. 47.23. ^En cas de concours de plusieurs poursuivants, le préteur choisit celui qui a le plus d'intérêt à agir ou qui pré-
sente les meilleures garanties : « Si plures simul agant populari actUmem, prœtor eligat idoniorem. » (Paul fr. 2 D. eod. tit.) — « In papularibua actionibus is, cujus interesty prœferiur » (Ulp. fr. 3§ 1 D. eod. Ut.). — La poursuite avait lieu suivant la procédure employée pour les affaires civiles ordinaires. — On peut citer comme exemple d'actions populaires : Faction de albo corrupto contre ceux qui altéraient Tédit du préteur placé dans un lieu public, datur in eum qmngentomm aureorum (500 écus d'or) judidum quod populare est (Ulp. fr. 7 pr. D. de jurisdictione2. 1); l'action donnée contre ceux qui avaient placé en saillie devant leur habitation des objets dont la chute pouvait causer un dommage (Ulp. fr. 5 §§ 6 à 13 D. de bis qui eSuderint 9. 3), ista autem actio populam est, dit le jurisconsulte dans le § 13; l'action de sepulcro violato : }iœc acUopopularis est, dit encore Ulpien (fr. 3 § 12 D. de sepulcro violato 47. 12). — Ces actions populaires étant pénales ne passent pas contre les héritiers des auteurs du délit (Ulp. fr. 8 D. de popul. act. 47. 23. — fr. 5 § 13 D. de his qui effud. 9. 3).
3«> — Crimina publica. — Ce sont les délits qui intéressent la société tout entière et dont tous les citoyens peuvent poursuivre la répression. — Le crimen publicum donne lieu à un judiciwm publicum,
DE PUBLICIS JUDIGIIS. — ORIGINE DBS QUOESTIONES.
Le peuple et le Sénat, juges ordinaires et naturels des crimina publica, déléguaient la plupart du temps leurs pouvoirs à des commissaires, appelés qwzstores, quœsitorej; : quoestores dicebantut*, quod qiuBrerent de rébus capitalibus (Festus).
Cette commission, quœstio, était à l'origine déléguée pour chaque procès par une loi ; elle était spéciale et temporaire : « A mesure qu'il se présentait crime digne de punition extraordinaire, dit Pierre Ayrault (1), le peuple ou le Sénat commettait l'un des consuls ou les deux, souvent quelque préteur pour en cognoistre. Cela fait, sa commission expirait. De façon qu'on les pouvait tous appeler, pour ce regard, juges délégués ou commis* saires en ceste partie. »
(i; Pierro Ayrault. Ordre et Instraction, etc. (1587 à 1591), p. 201.)
t>ROlT CRIMINEL DES ROMAINS. . 0?
En Tan 605 de Rome» la loi Calpurnia, rendue sur la proposition des tribuns Cœcilius et Caipurnius Piso, attribua la connaissance des concximom à un tribunal permanent : la qnœstio perpétua de repetundis. — Peu à peu des quœstiones perpeUuv furent établies pour la répression d*un grand nombre de crimes ; par exemple, la lex Camélia de Sicarua, réprimant Thomicide et volée pendant la dictature de Sylla ; la lex CorneHa de faim, votée également sous Sylla (673 R.) et réprimant le faux en matière de testament, les crimes de fausse monnaie (1) ; la lex Julia peculatMy contre le vol des deniers publics, et la loi Julia de adulteriis, proposées par Octave.
La loi qui organisait la qumtio déterminait : !<> la nature du fait punissable; 2^ la composition de la juridiction ; 3^ la procédure à suivre ; 4o la peine applicable.
Les préteurs étaient appelés à présider les qtiœstioneH ; ils organisaient, à ce titre, le jugement, mais ne jugeaient pas euxmêmes. Us se distribuaient par la voie du sort les qttœstiones.
Il faut, dans le cours du procès criminel devant la quœstio perpétua, distinguer : 1^ Vaccmation qui appartenait aux citoyens; 20 la ;Mmrf/f//i} déférée au préteur ou à son délégué y judex quœstionix; 3° le jugement, le jiidirium appartenant aux jugesjurés,
Ordo judiciorum. — Comment les citoyens participaient à Vadministration de la justice criminelle, — Le préteur dresse chaque année un tableau des citoyens aptes à remplir les fonctions de juges-jurés. Il promet sous serment, en entrant en fonctions, de n'y admettre que les meilleurs citoyens (Cicéron, pro Cluentio i3).
Les conditions d'aptitude à la fonction de juge-juré ont varié suivant les époques. — Dans l'origine les sénateurs seuls, au nombre de .'^, y furent admis. — Sous le tribunat du second des Gracques, G. Gracchus, la loi Sempronia judiciaria (632 de R.) transporta le droit de juger des sénateurs aux chevaliers. Sous Pompée, en 684, la loi judiciaria Aurélia, d'Aurelius Cotta,
'1; Sur les législations de Sylla, voy. Mommseii. Histoire romaine, liv. IV, di. X t. V, traduct. Alexandre, p. 378; t. V, traduct. de Guérie, p. 191 et ss., Marpon et Flammarion, 1882.)