‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 49 sur 141 · CARACT&RBS DU DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

CARACT&RBS DU DROIT CRIMINEL

I et IV du Code pénal), la fixation des caractères généraux des laits punissables et des personnes punissables et responsables (liv. I et II C. p.), la détermination des faits punissables et des peines applicables à chacun d'eux (liv. III et IV C. p.); — Instructian criminelle comprenant Torganisation des tribunaux de répression; — les procédés au moyen desquels on parviendra à la constatation juridique des délits et à la découverte de leurs auteurs; — les formes et r^ies à suivre pour la prononciation des peines et pour leur exécution (Code d'instruction criminelle, lois diverses, notamment celle du 20 avril 1810 sur l'organisation des tribunaux, le Code forestier, etc.).

C. — Les rapports des nations entre elles, des Etats entre eiix constituent une nouvelle branche de droit humain : le droit des gens ou international, qui se subdivise en droit international public lorsqu'il réglemente, à l'aide du droit naturel, des usages et des traités, les rapports des Etats entre eux; et droit international privé qui embrasse les règles applicables aux étrangers dans chaque Etat par rapport à leurs intérêts privés et prend sa source dans les lois civiles de chaque Etat.

§ 3. — DRonr réel, réglant les rapports de l'homme avec les choses et les être animés ou non. — Sur les choses inanimées, l*homme a un droit absolu de les appropriera ses besoins. — Sur les êtres animés et doués de sensibilité, l'homme a un droit limité par cette règle de morale qu'il ne doit pas leur faire éprouver de la douleur sans utilité. — La législation intervient même quel* quefois pour punir ceux qui exercent des actes de barbarie envers les animaux : mais, malgré cela, les animaux ne peuvent avoir de droit, le droit de ne pas être maltraités, ils ne peuvent devenir les sujets passifs d'un délit: caries mauvais traitements exercés contre eux ne sont pas défendus et punis à raison des rapports de l'homme avec les animaux, mais à raison des rapports de l'homme avec la société, pour protéger les mœurs publiques, le sentiment public qui seraient offensés ou corrompus par le spectacle de brutalités et de cruautés. C'est ce qui résulte de la loi du 2 juillet 1850, connue sous le nom de celui qui l'a proposée, loi Grammont, qui ne punit que les mauvais traitements abusifs exercés publiquement contre des animaux domestiques et qui n'a fait de ces actes de

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brutalité qu*une contravention de simple police. Des pénalités semblables existaient déjà dans plusieurs pays étrangers, en Angleterre, en Suisse, en Bavière, etc.

Des considérations qui précèdent, il faut conclure que le droit criminel est une des branches du droit public interne : cette place lui est du reste généralement assignée dans l'encyclopédie de la science.

Mais s'il fait partie du droit public interne à raison des rapports qui lui donnent naissance, les rapports de Tindividu avec la société, il ne faut pas négliger un autre caractère du droit criminel, celui d'être un droit sanctionnateur, c'est-à-dire d'assurer par la menace d'une peine et par la contrainte le respect des lois sociales importantes. A ce second point de vue, il est intimement lié aux règles dont il assure l'observation, il se réfère aux diverses parties du droit et à son ensemble. Aussi Jean-Jacques Rousseau a-t-il pu, après avoir tracé la distinction des lois en civiles et politiques, ajouter avec raison : « On peut considérer une troisième sorte de relation de l'homme avec la loi, savoir : celle de la désobéissance à la peine, et celle-ci donne lieu à l'établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espèce particulière de la loi, que la sanction de toutes les autres » {Contrat social, liv. II, ch. XII).

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