PROCÉDURE DU PROCÈS CRIMINEL (LEX JULIA DE PUBUQS JUDICIIS
i^ phase du procès crimineL — Accusation, — Instmction, — Le droit d'accuser appartient à tous les citoyens, cuivtë ex populo. (Voir les développements sur ce droit d'accusation chez les anciens dans Filangieri. Science de la législation, liv. III, 1" partie, ch. II.)
Mais les lois avaient pris des précautions contre les abus possibles de ce droit qui étaient au nombre de trois : la calomnie, la prévarication et la tergiversation.
Calomnie, — Le droit d'accusation ne devait pas d'abord être l'œuvredela haine et de la vengeance ; l'introduction d'une poursuite que l'accusateur savait ne pas être fondée constituait la calomnie, punie d'abord du talion, ensuite par la loi Remmia de la marque au front de la lettre K. Du reste le dol était nécessaire chez l'accusateur pour le constituer en état de calomnie : la seule perte de son procès par l'insuffisance de preuves n'entraînait pour lui que la charge des frais du procès (Marcien fr. 1 §2 D. ad S. C. Turpillianum 48. 16).
Prévarication. — La prœvaricatio était la collusion frauduleuse entre l'accusateur et l'accusé pour ménager à celui-ci un acquittement. Elle était également punie (Marcien fr. 1 §6D. eod. tit.): de l'infamie, de la déchéance du droit d'accuser et d'une peine arbitraire.
Tergiversation. — C'était l'abandon frauduleux de l'accusation punie comme lai prœvaricatio (Marcien fr. 1 § 7 D. eod. tit.).
Procédure in jure, devant le préteur, — Le premier acte de cette procédure était la postulatio : l'accusateur demandait d'être
admis à accuser ; le préleur devait examiner si Taccusaleur jouissait du droit d'accuser (voir fr. 8 D. de accusât. 48. 2 l'indication des personnes privées du droit d'accusation) et si luimême était compétent. S'il se présentait plusieurs accusateurs, le préteur choisissait celui qui offrait les meilleures garanties et ce choix était précédé d'un débat, divinatio (par exemple le discours de Cicéron devant le préteur M. Acilius Glabrion, pour être préféré à Q. Cœcilius, Divinatio in Cœcilium, dans l'accusation contre Verres).
La deuxième formalité de cette procédure in jure, était la nominis ou criminis delatio qui avait pour objet d'indiquer la per< sonne de l'accusé, d'articuler la nature du crime et d'interroger l'accusé. Elle contenait également la rédaction par l'accusateur du libelle (Taccmation, Le jurisconsulte Paul nous donne, dans le fr. 3 D. de accusationibus 48. 2, la formule du libelle d'accusation, qu'on peut rapprocher de celle de l'art. 241 de notre code d'instruction criminelle ; Consul, — Dies. — Apud illum prœtorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Mœviam lege Julia de adulteriis ream déferre : qtwd dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, même ilb, consulibus illis, adulterium commississe.
L'accusé, après que l'accusation avait été ainsi formulée, à partir de la nominis receptlo, revêtait des habits de deuil, était frappé de la suspension des fonctions publiques qu'il exerçait et était mis en état de détention préventive, en cas de flagrant délit et d'aveu (1), ou confié à la garde d'un officier public fcustodia libéra J.
Enfin l'accusation une fois fixée, l'accusateur procédait à une instruction préparatoire. Il recevait à cet effet du préteur une commission, legem et pouvait, en vertu des pouvoirs qui lui étaient ainsi délégués, se transporter sur les lieux, saisir les registres et toutes autres pièces à conviction, faire comparaître devant lui les témoins et les interroger. — L'accusé était autorisé, pour contrôler les actes de l'information et préparer sa défense, à suivre partout l'accusateur ou attacher à ses pas un gardien qui le surveillait.
'1) Waltcr, Droit criminel dos Romains, p. 103.
2^ phase du procès. — Proci^dure in judicio et jugement. — Cette seconde phase du procès, qui aboutit au jugement, se déroule sur la place publique, devant le tribunal du préteur.
Le préteur monte à son tribunal et fait placer sur son bureau ua glaive, symbole de la puissance judiciaire.
En face de lui se trouvent placés, d'un côté l'accusateur et les subscriptores, de l'autre l'accusé avec ses amis et ses avocats. — A côté de lui sont les greffiers et le héraut (prœco). — Autour du tribunal, le peuple qui entoure l'enceinte.
Le préteur ne préside pas toujours lui-même ; il délègue à sa place \ejudex quœstionis, un citoyen pris sur la liste de l'ordre judiciaire et qui, n'étant pas magistrat permanent, prêle serment avant de remplir ses fonctions.
La première opération consiste dans la constitution du tribunal. Le nombre des juges-jurés varie suivant la quœstio : trente deux, cinquante, soixante-quinze, jusqu'à trois cents ; dans l'affaire de Milon, accusé du meurtre de Claudius, plaidée par Cicéron, le nombre des juges était de quatre-vingt-un : l'accusateur et l'accusé en récusèrent quinze chacun ; il en resta donc cinquante-et-un. Milon n'eut que treize suffrages et fut déclaré coupable par trente-huit voix, sous la présidence de Cn. Ahenobardus.
La désignation des juges appelés à siéger dans chaque affaire étaitdélerminéeparun principe que développe Cicéron(pro Cluentio), qu'ils devaient être agréés par les parties : Nemlnem voluere majores nostrl, non modo de existimatione cujusquam, seàpectiniaria quidem de re minimn, esse judicem, nisi quid inter adversarios convenetit.
Pour arriver à ce résultat, deux moyens étaient employés. — Le premier était le tirage au sort, sortitio : les noms des jugesjurés étaient placés dans une urne ; le préteur ou le judex quœstionis les tirait successivement et l'accusateur ainsi que l'accusé exerçaient leurs récusations de telle sorte qu'il restât dans l'urne le nombre exigé pour le jugement ; ainsi que cela a lieu chez nous d'après les art. 399 à 404 du code d'Instruction criminelle. — Le second moyen, employé notamment par la loi Servilia repetundarum, était Veditio : l'accusateur et l'accusé se présentaient réciproquement une liste sur laquelle chacun d'eux exerçait un
nombre de récusations égal et tel qu'il restât le nombre de juges exigé par la loi ; par exemple Taccusateur choisit sur la liste générale cent juges, sur lesquels Taccusé en récuse cinquante ; Vaccusé à son tour présente une autre liste de cent noms, Taccusateur en récuse cinquante, il en reste cent pour juger.
Le cotm/mm (jury) étant ainsi constitué, les juges prêtent serment, comme cela est encore exigé de nos jures (art. 312 I. cr.), et se placent sur des sièges, au-dessous de la chaise curule du préteur.
Le tribunal constitué, l'ouverture des débats est annoncée par le prceco. -^ La parole est donnée successivement à l'accusateur et à l'accusé ou à ses patroni, défenseurs. — Le temps des discours était, réglé par avance par la loi et leur durée constatée à l'aide de la clepsydre : la loi de Pompée accordait deux heures à l'accusation, trois heures à la défense (1). On n'accordait ni réplique, ni duplique, sauf quelques objections concises, alterca- Uémen, dans lesquelles les orateurs se prenaient corps à corps.
La discussion terminée, les débats étaient clos et la clôture était annoncée par leprœco en ces termes : Dixertint.
On passait alors à l'administration des preuves, — La loi romaine admettait quatre modes de preuve : 1^ l'aveu ; 2^ les témoignages ; 3<> les preuves écrites ; 4^ les laiidatores,
lo — Vaveu fait preuve contre l'accusé. Il doit être spontané et n'est point arraché par la torture, sauf pour les esclaves.
20 — Les témoim sont interrogés directement par les parties, comme cela a lieu encore aujourd'hui en Angleterre. Les orateurs devaient déployer, dans la position des questions, une grande habileté, ce qui faitdire àQuintilien : MaximmpatrmUtcirca testes xudar est (Insl. orat. V. § 7). — La valeur et le mode des témoignages variait suivant qu'il s'agissait d'un homme libre ou d'un esclave : — pour l'homme libre, le serment suffisait pour que sa déposition fit foi ; — pour les esclaves, ils ne pouvaient être entendus qu'en faveur de leur maître et non contre eux ; en outre leurs dépositions n'avaient de valeur que s'ils y avaient persévéré dans les tourments et la torture pouvait être employée contre eax. — Les textes des lois romaines nous donnent des détails sur
ii) Ch. Gîraud, Bronzes d'Ozuna, p. 24.
la torture : Dig. liv. 48 tit. 18 de quœstionibus, et il est remarquable que les jurisconsultes ne mettent point en doute sa légitimité, mais se préoccupent seulement de sa force probante : Qtueatio res est fragilis et periculosa et quas veritatem fallaty dit Ulpien. Nam plœrique patientla sive diiritia tormentorum, ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit. Alii tantas sunt impatientiae^ ut in quovis mentiri quam pati tormenta velint.... Causa cognitu, ajoute-t-il, habmdafides aut nonMbenda (Ulp. 1 §§ 23 et 25 D. de quœst. 48. 18). — Il était d'usage, lorsqu'un Romain était assassiné, de soumettre à la torture tous ses esclaves présents ; on pouvait même produire comme témoin l'esclave d'autrui, moyennant indemnité au maître, à raison de la détérioration provenant de la torture. — Les modes de faire subir la torture étaient laissés à l'arbitraire des juges : qucestionis modum, magis est judices arbitrari oportere; itaque qucestionem habere oporiet^ ut servus salvus sit vel innocentiœ, vel supplicio (Ulp. fr. 7 D. de quœst. 48. 18). — Valère Maxime indique les principaux tourments employés, à l'occasion d'un esclave qui, pour sauver son maître, les subit tous : Pluribus laceratus verberibm, ectileo impositus, condtntibus etiam laminis ustus, omnem vint accusationis rei salute subvertit. — La question pouvait être réitérée et Valère Maxime parle de deux esclaves qui la subirent, l'un six fois, l'autre huit fois.
30 — Les preuves écntes, résultant de la production et de l'examen des tabulœ et codice^s, étaient employées surtout dans les procès de péculat ou vol de deniers publics, où l'étude de la comptabilité était nécessaire.
30 — Les laudatores étaient employés par l'accusateur et par le défenseur pour attester l'honorabilité, la probité, la conduite irréprochable de la victime et de l'accusé (cf. art. 321 L cr.).
Les preuves une fois recueillies, on renvoyait quelquefois, dans certains procès compliqués, de concussion par exemple, à un jour d'intervalle pour une nouvelle discussion et de nouvelles plaidoiries : c'est ce qu'on appelait la comperendinatio.
Après les débats et l'administration des preuves, les juges étaient nUssi in consilium, procédaient à la délibération et au vote.
Le vote eut lieu, dans les premiers temps, de vive voix ; plus tard le scrutin secret s'introduisit et il était seul employé au VII«
siècle. Cicéron attribue à ce changement une plus grande indulgence : Eoque nunc fit illud ut minus multos tabella condemnet quam salebat vox (de legibus III, 16 et 17).
On remettait, pour le scrutin, à chaque juge trois tablettes (1) portant chacune des initiales : 1^ A (absolvo) ; 2^ C (condemno); 3<> N L (non liquet, amplim cognoscendum), — La majorité absolue était nécessaire pour la condamnation et le partage des voix entraînait Tabsolution.
Le vote une fois acquis, le préteur procédait au dépouillement du scrutin : — Si la majorité était pour la condamnation, le préteur déposait sa robe prétexte en signe de deuil et proclamait le résultat en ces termes : Videtur fecme ; Taccusateur requérait alors l'application de la peine et le préteur prononçait la peine portée par la loi, sans pouvoir la modifier. — Si la majorité des voix était pour l'absolution, ou en cas de partage, le préteur prononçait la formule de l'absolution : Videtur non fecisse. — Enfin si les tablettes N. L. étaient en majorité, le préteur déclarait : Amplius cognoscendum, et l'on recommençait les débats. Valère Maxime (VIII, I) rapporte que la cause de L. Cotta accusé par Scipion, fut recommencée sept fois et qu'à la huitième, il y eut absolution.
En cas d'absolution, on pouvait, s'il y avait lieu, procéder au jugement de l'accusateur : pour prœvaricatio, tergiversatio ou calumnia.
Quand la condamnation était accompagnée de l'allocation d'une indemnité pécuniaire, les juges prononçaient en qualité de reçuperatores sur la litis cestimatio (Walter, p. 97 et 42).