ÉPOQUE. — EMPIRE
Déclin desJudiciapubiica. — Sous l'Empire, et à partir d'Auguste, les judicia publica tombent peu à peu en désuétude. — Us ne sont pas supprimés, car les empereurs n'abolissent point les institutions populaires, mais ils disparaissent par la force même des choses, à cause de la nouvelle constitution politique et des
(1) Une quatrième tablette fut délivrée par ordre d'Auguste, dans une accusation de faux en matière de testament (V. Suétone, Auguste ; Bodin, Rëpubl. p. 434.)
104 PROLÉGOMÈNKS.
mœurs nouvelles qui se concilient mal avec cette vieille institution libérale.
La constitution politique nouvelle se prête mal au fonctionnement des judicia publica : tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'empereur, les citoyens écartés des affaires publiques et les comices supprimés en fait.
Les mœurs se corrompent : la liste des citoyens appelés à juger s'augmente et les mauvais citoyens vendent leurs voix, font commerce de la justice. Depuis Sylla, les prévarications des juges deviennent fréquentes et la justice, tarifée publiquement, se vend sur la place publique. Cicéron raconte (proCluentio,27) que l'accusé Opiniacus, ayant besoin de gagner seize juges, avait fait acheter leurs voix au prix de 640 mille sexterces et que certains juges recevaient, dans la même affaire, de l'argent de l'accusateur et de l'accusé (In verrem, 13).
En même temps les citoyens se désintéressent des affaires publiques et s'éloignent de l'accusation. Ils sont remplacés, sous l'Empire, par les délateurs, flétris par Tacite (Annales, Hv. I, ch. 72 et 73).
La juridiction du préteur, successivement restreinte, disparaît au profit de celle de Préfet de la Ville, fonctionnaire nommé par l'empereur (Ulp. fr. 1, D. de officio prœfecti urbis, 1. 12) et de celle de l'empereur lui-même, assisté d'un conseil permanent(^onim auditorium). L'empereur délègue souvent ses pouvoirs à son lieutenant, le Préfet du prétoire qui connaît toutes sortes de crimes.
Les judicia publica disparaissent et sont remplacées par une nouvelle forme, les judicia e^traordinaria, l'incrimination et la peine étant du reste maintenues pour les crimes prévus par les lois anciennes qui organisaient les quœ.uiones perpétuée.
Judicia extraordinaria (Dig., liv. 47. lit. 11). — Les Judicin eMraordinaria, déjà usités du temps des judicia publica à titre d'exception, pour des cas non prévus par les quœstiones perpétuas, confiaient le jugement du procès au magistrat seul qui appliquait une peine arbitraire (Ulp. fr. 3, de privalis delictis, 47. 1 ; fr. 92, D. 47.2).
Ils sont devenus le droit commun après la disparition des judicia publica et ont donné lieu à l'institution de l'appel qui peut être interjeté devant l'empereur.
DROIT CaifMINfiL DES ROMAINS. 105
Droit pénal des Romains. — Si Ton en croyait Tile Live, la pénalité en usage à Rome aurait été douce et humaine. £n effet, en pariant de la guerre contre les Veîens et les Fidénates, il raconte la trahison et le supplice du dictateur d*Albe, Mettus SuSetius, qui fut écartelé par ordre dé Tullus Hostilius : « Tous les regards, dit-il (f. 28), se détournaient de cet horrible spectacle (avertere omnes a tanta fœditate ocuios), » C'était le premier et ce fut le dernier exemple, parmi les Romains, d'un supplice où les lois humaines aient été méconnues. C'est un de leurs titres de gloire d'avoir toujours préféré les châtiments les plus doux (In aliis gloriari licet, nuili ffentium mitiores placuiue pœnas).
L'élégant écrivain du siècle d'Auguste avait en vue, en parlant ainsi, les prérogatives dont jouissaient les citoyens romains sous les beaux temps de la République, en vertu des lois ValeriaB et Porcia, et il faisait allusion aux législations barbares de l'Orient auxquelles les Romains empruntèrent plus lard des supplices cruels.
En examinant ce qui nous reste de la législation pénale des Romains, on ne rencontre pas en effet cet esprit d'humanité et ce respect pour la dignité de l'homme dont parle Tite Live et il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux persécutions et au long martyrologe des chrétiens.
La peine de mort était inscrite dans les lois romaines et jamais les philosophes ni les jurisconsultes n'en contestèrent la légitimité.
Elle s'exécutait par des moyens divers : — i® par la strangulation souvent précédée de la flagellation avec les verges, soit à l'arbre funeste infelici arbori, comme nous l'apprend Tite Live à propos du procès du jeune Horace, soit dans la prison, in carcnr, laqtteo ; dans la prison publique se trouvait en effet à dix pieds sous le sol un cachot infect et ténébreux, dont on attribuait la construction au roi Tullius et qu'on appelait pour cela Tullianum; le condamné y était étranglé ; son cadavre, tiré avec des crochets, était jeté aux gémonies. Valère Maxime (IV, 7) rapporte l'histoire d'une femme que le geôlier n'étrangla pas et voulut laisser mourir de faim et que sa fllle sauva en la nourrissant de son lait ; — 29 par le supplice de la croix, qui fut remplacé sous Constantin par la potence ; le supplice était subi soit
dans la prison, soit dans un lieu public. Çicéron, dans son plaidoyer pour Rabirius, reproche à Gabinius d'avoir fait dresser dans le Champ de Mars une croix pour le supplice des citoyens ; — 30 par la précipitation du haut de la roclie Tarpéienne, supplice qui fut infligé à Manlius, accusé d'avoir aspiré à la royauté ; — à? par la décapitation par la hache du le glaive ; — 50 par la peine du feu (Paul Sent. IV. 14, § 19, Callistr. fr. 28, § 11, D. de pœnis, 48. 19) ; — Ô» par les jeux du cirque, soit que le condamné fût livré aux bètes, soit qu'il fût employé à la chasse des bêtes féroces exécutée dans le cirque {ludus venatorius), soit enfin qu'il fût destiné aux divers exercices du combat des gladiateurs; — 70 enfin par Vasphyxie par immersion dans reau, comme cela avait lieu pour le parricide flagellé, cousu dans un sac de cuir avec un coq, une vipère, un chien et un singe, puis précipité dans la mer voisine ou dans le Tibre (Inst. § 6 de publicis judic. 4. 18).
Celui qui était condamné à la peine de mort subissait une maxima capitis deminutio et devenait esclave, servus pomœ, en sorte que la peine n'atteignait plus un citoyen, mais un esclave.
Au-dessous de la mort se trouvaient d'autres peines capitales, dont les unes entraînaient comme elle la maxima capiti^ deminutio et l'esclavage, comme la condamnation aux travaux à perpétuité dans les mines, ad metalla (Marcien, fr. 17, D. de pœnis, 48. 19); les autres laissaient à la fois la vie et la liberté civile, n'entraînant qu'une mediu capitis deminutio, la perte du droit de cité, de la qualité de citoyen romain : c'étaient Vinterdiction de l'eau et du feu, aqua et igni interdictio, et la déportation dans une île lointaine qui la remplaça sous Auguste. (Inst. §2 de capitis demin., 1, 16).
Enfin d'autres peines n'étaient point capitales et ne portaient aucune atteinte aux droits de citoyen : c'étaient la relégatUm ou exil stricto sensu, le foiu^t et Yamende (muleta) (Marcien, fr. 5, D. de pœnis, 48. 19).
La législation romaine était inspirée par le principe utilitaire, ainsi que le proclame le texte suivant de Claudius Satuminus fr. 16, § 10, D. de pœnis, 48. 19 : Nonnunquam evenit ut aliquomm malefkiorum supplicia exarcebentur, quotiens nimirum multu personis grassantibus exemplo opus sit.
Mais ce qui lui donna, pendant la République, un caractère particulier, c*est le principe admis, comme garantie politique, que le Romain ne pouvait sans son consentement perdre la qualité de citoyen : Hoc juris a majoribus proditum est, dit Cicéron (pro Domo suâ, 29) ut nemo civU Romanusaut libertatem, aut civitatempossit amittere, nisi ipse auctor factm sit.
On avait tiré de là cette conséquence qui donna à Texil une physionomie toute spéciale, que Taccusé citoyen romain pouvait toujours se soustraire à la condamnation en s'exilant volontairement. — L'exil avait des rigueurs particulières pour le Romain obligé de vivre loin de sa famille, de sa patrie, de ses dieux domestiques, dans des pays barbares. Aussi ne Tinfligeait-on pas directement et on le considérait comme un droit pour le condamné qui perdait ainsi son droit de cité et son titre de citoyen romain en subissant une média capitis deminutio : nam quum ex jure nostro duarum civitatum vemo esse posùt, dit encore Cicéron (proCœcina, 34), tnnc amitittxir hœc civitas denique, quum is qui profugit rexeptusest in exilium, hoc est inaliam civitatem.
On avait cependant organisé un moyen indirect de forcer le citoyen romain condamné à s'exiler : Q'è\;à\{Y interdiction de Veau et du feu. On n'employait contre lui aucune violence ni contrainte physiques, mais seulement une violence et une contrainte morales.
Niebhûr assimile l'interdiction de l'eau et du feu à une mise hors la loi entraînant l'impunité du meurtre de celui qui en était frappé. Mais son erreur a été relevée et démontrée pour Platner (quœstiones, p. 80).
Sous Auguste, les nombreux exilés que les tourments politiques avaient jetés dans les villes étrangères y conspirèrent. Sur les conseils de Livie, Auguste transforma l'exil en déportation dans un lieu déterminé. La déportation fut une peine très grave : les déportés étaient jetés dans un bâtiment, transportés dans des îles lointaines sous des climats meurtriers.
108 PROLtoOMÈNSS,
Influence du Droit romain sur rélaboration du Droit criminel de l'Europe (1).
La législation pénale romaine, exprimée dans les deux livres 47 et 48 du Digeste que Justinien qualifie de libri terrlbiles (Justin. Const. 2, § 8, c. de veteri jure enucleando, 1. 17), a exercé sur le droit criminel de l'Europe une influence directe, tantôt heureuse et bienfaisante, tantôt au contraire malfaisante et regrettable.
Elle fut bienfaisante par les maximes et les principes d'équité posés par ses jurisconsultes.
C'est ainsi que nous y voyons assigner au droit pénal ce triple but que lui reconnaît encore aujourd'hui la philosophie : 1^ procurer la réparation du préjudice ; 2^ corriger les coupables, les amender : pœna constituitur in emendationem honiinum; 3^ protéger la société en empêchant les crimes de se produire : ut poma unim metus nit multomm, — Const. 1, C. ad leg. Jul. repet. 9. 27.
Les principes de Téquité la plus élevée sont enseignés par les jurisconsultes romains dans l'application des peines : 1<» Nul ne doit être recherché pour sa volonté de commettre un délit, si celte volonté ne s'est pas manifestée par des actes extérieurs : Cogitatwnis pamam nemo patitur, dit Ulpien, fr. 18, D. de pœnis, 48. 10 (2) (cf. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XII, ch. XI) ; — ^ la peine doit être en rapport avec la gravité du fait qu'il s'agit de réprimer : Pœna commensurari débet delicto ; — 3^ le juge doit se garder de condamner toujours l'accusé sur son aveu : Si quis nltro de maleficio fateatur, non semperfides eihabenda est, nonnunquant enim aut metii, aut aliqua aliu causa, in se confitentur. Ulp., fr. 1, § 27, D. de quœstion. 48. 18; — 4o c'est encore Ulpien qui exprime cette maxime pleine de sagesse, qu'il vaut mieux absoudre cent coupables que condamner un innocent : Sathis est impunitum esse facimis nocentis quant innocentent damnare (fr. 6, D. de pœnis, 48. 19); —50 nul ne doit être condamné sans avoir été entendu :
(1) Voy. Faustin Hélie, Instr. crim. 1. 1«% p. 164 et 172.
(2) Cf. encore Aulu-GeUe, Nuits att., VU, 3.
DROIT CRIMINEL DES NATIONS GEl^MANIQLES. lOO
Neqiie inaiidita causa qutnnquam dnmnarl ratio juria patitur. r— Marcien, fr. 1, D. de requirerxlisreis, 48. 17 ; — 0° le châtiment ne doit atteindre que le coupable seul : Crimen vel pwna paterna nullam maculam filiis infl'ujere poiest, Callistrate, fr. 26, D. de accusation. 48. 2; — 7® on ne doit pas réitérer les accusations au mépris de la chose jugée : non bis in idem : ne qnis ob idem crimen pluribm leffibufi reiis fieret 'y Paul, fr. 14, D. de accusât. 48. 2; — 8o on ne doit pas faire subir la peine ou la question à une femme enceinte avant son accouchement : Praupiantis mulieris consumendœ^ damnatœ, pœna differtur quoad pariai. Ego quidem et nec quœstio de ea habeatur, scio observari ; quamdiu prœgnam est; Ulp. fr. 3, D. de pœnis, 48. 19.
Mais la législation pénale de l'Empire exerça une influence néfaste sur les législations qui suivirent, parla création de ce crime si large et si arbitraire de lèse-majesté, à l'occasion duquel Ton bouleverse tous les principes du droit et de Téquilé, ainsi que le montre la constitution d'Arcadius de 397 : C. 1, § 1,C. ad. legem Juliam majestatis, 9. 8, par l'abus de la délation (v. Montesquieu, Esprit des lois, liv. VI, ch. VIII, liv. XII, ch. VIII), enfin par l'emploi de la torture étendue aux personnes libres et aux citoyens romains à l'occasion du crime de lèse-majesté dans lequel on peut faire rentrer toutes les actions et les moindres pensées de l'homme.
SECTION III