‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 127 sur 224 · PROCÉDURE DANS LE PAYS REQUIS. — RÉFORME PROPOSÉE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DANS LE PAYS REQUIS. — RÉFORME PROPOSÉE

SoMMAiRB. —Du régime judiciaire absolu. — Compétence du tribunal du pays requis pour vérifler la demande d'extradition et rendre une décision. — Aperçu de la procédure à organiser. — De la notification de la décision. — Remise de l'extradé.

On ne saurait espérer dans une étude rapide comme celle-ci indiquer des solutions définitives et surtout déterminer les limites de la compétence judiciaire avec une précision incontestable. Il y a là toute une procédure à organiser. C'est au congrès qu'il appartiendra d'y pourroîr. Ce qui importe, c'est d'avoir démontré que le pouvoir judiciaire doit fatalement, tôt ou tard, recueillir la succession du pouvoir exécutif en matière d'extradition. Si une chose étonne, c'est que les traités internationaux aient pu être exécutés à l'aide de l'appréciation arbitraire des gouvernements sans léser les droits des réfugiés ou de la justice. En effet, plus on éprouvera de difficulté à organiser le fonctionnement de l'extradition devant le pouvoir judiciaire, plus on analysera les questions et les difficultés soumises à son appréciation et plus on sera effrayé de l'idée que ces garanties sacrées, ces droits contradictoires

438 DE l'extradition.

et difficiles à concilier aient pu être livrés à des agents du pouvoir gouvernemental qui se préoccupent bien plus d'une solution pratique que d'une solution juridique, des susceptibilités réciproques des États que des droits de la répression ou de Tétranger, Le gouvernement français a dit dans l'exposé des motifs de son projet de loi « que la matière de l'extradition est peu connue et qu'elle offre des difficultés pour la solution desquelles il convient de créer des aptitudes spéciales, en centralisant au chef-lieu des coursd'appel l'examen desquestionsdecette nature....» Qu'on sorte de la confusion du droit conventionnel, qu*on remplace le fouillis des traités par une loi internationale posant des règles simples, claires, mais assez nombreuses pour résoudre les difficultés signalées par l'expérience, et tous les magistrats interpréteront la loi sans peine.

Les représentants des nations qui se réuniraient en congrès indiqueraient la juridiction nationale à laquelle leur gouvernement a l'intention d'attribuer la connaissance des questions d'extradition. Comme l'organisation est différente dans les divers États, il faudra qu'à la suite d'une entente facile à établir entre les négociateurs, tous les gouvernements désignent celles de leurs juridictions qui leur paraissent offrir le plus de garanties. 11 y a là une étude spéciale à faire. Elle a une très haute importance pour le succès de la loi internationale, puisqu'il s'agit d'assurer le fonctionnement de cette loi en lui procurant un mécanisme aussi simple et aussi uniforme que possible dans tous les États. Dans ce but, la commission internationale chargée de préparer le projet de loi peut s'adjoindre des sous-commissions travaillant sous la direction de ses membres. L'une d'elles aurait pour mission spéciale de s'entendre successivement avec les gouvernements dont l'organisation judiciaire diffère trop sensiblement de celle des États européens afin d'arrêter en commun la combinaison qui, en pratique, s'adapterait le mieux au principe de Tuniformité et qui donnerait aux autres États les garanties que les puissances se

DE L*EXTRAD1T10N. 439

doivent réciproquement pour que Texlradition fonctionne sans incident grave. Au surplus le pouvoir judiciaire étant appelé à résoudre par de véritables jugements ou arrêts les questions .relatives à la validité de la demande d'extradition, les décisions du pays requis s'imposeront forcément, avec l'autorité de la chose jugée, aux tribunaux du pays requérant, toutes les fois que ces décisions seront rendues dans les limites de la compétence que la loi nationale leur aura assignée.

La tâche la plus ardue, dévolue aux jurisconsultes du congrès, sera de déterminer ces limites. Elles doivent être le plus étroites possible. Les tribunaux du pays requis, en effet, ne doivent commettre aucun empiétement sur la justice étrangère, mais restreindre strictement leur interprétation aux seules dispositions des lois du pays requérant qu'il est nécessaire de mettre en action pour exécuter l'extradition.

SECTION PREMIÈRE

DE LA COMPÉTENCK.

Il est des principes sur lesquels toutes les puissances seront d'accord.

§ l®'. — D'abord la constatation de l'identité appartient incontestablement au tribunal du pays de refuge. Il s'agit ici de comparer les éléments fournis par le pays requérant, le signalement, la photographie, les écrits, les objets dont la possession peut servir à confirmer l'identité.

§ 2. — La vérification de l'authenticité de la demande d'extradition et des pièces justificatives est également dévolue aux autorités locales puisqu'elle constitue le fondement même de l'action judiciaire qui se poursuit contre l'étranger dans le ressort de leur juridiction. Elles doivent s'assurer que la demande d'extradition émane d'un officier chargé de l'acllon publique, qu'elle est légalisée par le ministre de la justice et revêtue de ses sceaux ;

440 DE l'extradition.

qu*elle a pour cause un jugement définitif ou par défaut, un arrêt de condamnation contradictoire ou par contumace rendus par une juridiction de répression et revêtus de la formule exécutoire au nom du souverain, ou bien une ordonnance de renvoi ou un arrêt de mise en accusalion devant une juridiction de répression ; que ces titres sont légalisés par le ministre de la justice, et revêtus de ses sceaux.

Le pouvoir des tribunaux ne doit pas aller au delà de la constatation de Tauthenlicité et de la forme exécutoire des litres dont ils sont chargés de poursuivre Texécution au nom de leur souverain. G*est dans ce sens qu*un des gouvernements les plus libres de TEurope caractérisait le rôle de la justice dans le pays requis. Le conseil fédéral de la Suisse, dans le rapport présenté à la haute assemblée fédérale, en 1870, adresse de justes critiques au système anglo-américain en ce qu'au lieu de se borner à examiner la forme des documents judiciaires produits à l'appui d'une demande d'extradition, les juges de la Grande-Bretagne exigent qu'on fournisse la preuve de ce qu'affirment les actes officiels. « Le système européen^ est-il dit dans ce document, repose sw ce principe que les actes rédigés en due forme dans un État doivent rencontrer dans tout autre État la même créance officielle que ce dernier peut désirer pour les actes émanant de sa propre autorité, » Cette formule très simple, très précise doit être adoptée comme règle du droit d'extradition. Pour peu qu'on veuille s'en écarter on tombe dans la confusion des compétences et dans un dédale inextricable de contradictions et d'impossibilités.

§ 3. — Le tribunal doit examiner en troisième lieu si le fait incriminé est passible d'extradition d'après la loi du pays requérant et, si Ton veut, d'après sa propre Joi, c'esl-à-dire s'il est de ceux nominativement prévus par ces lois ou s'il rentre dans une des catégories de délits signalés comme tels par la gravité de la peine applicable.

Ici il importe de préciser le rôle du tribunal. Il n'a pas

*Tk'

DE l'extradition 441

à entrer dans les circonstances du fait pour s'assurer que la justice étrangère lui a attribué une qualification exacte, sinon il s'exposerait à reviser une décision de la juridiction qui a prononcé la mise en accusation. A plus forte raison peut-il moins encore critiquer l'application qui a été faite à l'acte incriminé de telles ou telles dispositions de la loi pénale. Il suffit que le fait ait reçu une qualification prévue par la loi sur T extradition pour que la demande ait un fondement légitime. Si le prévenu croit pouvoir démontrer que le fait ne réunit pas en droit pénal tous les caractères juridiques de l'infraction qualifiée dans l'ordonnance, par exemple que l'intention criminelle dans le vol, l'abus de confiance, rhomicide,rincendie, etc., le préjudice dans le faux, etc., n'existent pas, c'est là une appréciation qui tient au fond même du procès et qu'il discutera devant ses juges. S'il s'agit d'une condamnation qui n'est pas définitive, il se pourvoira suivant les formes légales pour la faire rapporter comme si son arrestation avait eu lieu dans le pays requérant. Mais bien évidemment le juge de la validité de l'extradition ne peut connaître de l'adaptation des qualifications de la loi pénale aux faits incriminés.

Ce principe ne peut recevoir échec sous le prétexte que le juge du pays requis soupçonnerait ou que le réfugié alléguerait que dans la qualification qui figure dans les titres publics émanés du pouvoir judiciaire se dissimulerait une infraction politique, soit parce que le fait peut revêtir plusieurs qualifications diff*érentes, soit parce que la véritable a fait place à une qualification fausse.

En thèse générale, le pays requis n'est pas juge du caractère du fait ; c'est d'après la législation du pays requérant que l'appréciation doit être faite et c'est à la justice de ce pays qu'elle doit être réservée. Le système contraire amènerait le renversement de tous les principes en matière de compétence et de souveraineté puisqu'il risquerait de mettre en contradiction le juge de l'infraction et le juge de la validité de l'extradition.

442 DB L*EITRâD1TI0N.

Et puis quels abus a-t-on vraiment à redouter, si le législateur promulgue résolument les mesures législatives sans lesquelles on ne parviendrait jamais à les prévenir ? La de- *mandé est-elle fondée sur une condamnation, deux hypothèses se présentent. La condamnation est définitive ou susceptible d'opposition. Dans le premier cas, le jugement ou Tarrêt a attribué au fait son caractère définitif; il suffira que le tribunal du pays requis vérifie si le fait qualifié par les dispositions pénales qui y ont été déclarées applicables, figure dans la nomenclature des délits de droit commun ou dans celle des délits politiques exclus de Textradilion. Si les nations introduisent dans leur législation ces deux nomenclatures, comme la nécessité en a été démontrée, toutes les difficultés disparaîtront comme par enchantement sur le point le plus délicat de la matière, puisqu*on aura supprimé la cause la plus habituelle des conflits qui pouvaient amener la rupture des relations internationales. — La condamnation est-elle susceptible d'opposition, le tribunal procédera à la mùme comparaison entre la qualification du fait et les deux nomenclatures régulatrices du droit d'extradition. La partie publique ne s'exposera pas gratuitement à un refus. Le danger peut résulter seulement de ce que le fait qui, dans une accusation pardéfaut, en Tabsence des explications de Taccusé, a paru aux juges justifier rincrimination de droit commun, revôtirait dans un débat contradictoire le caractère de délit politique. Les droits du pays requis se trouveraient alors sauvegardés par la décision que rendrait la justice du pays requérant pour se dessaisir de la personne de l'extradé, soit d'office, soit sur la réquisition du prévenu ou du ministère public.

Si le tribunal du pays requis qui a accordé l'extradition conservait quelque scrupule ou quelque crainte à cet égard, le ministre de la justice informé par l'officier du ministère public ferait connaître à son collègue du pays requérant les préoccupations de l'autorité judiciaire afin que, par ses instructions directes à l'officier du parquet, il provoquât des réquisitions à l'effet de faire rendre par la

DB l'extradition. 443

chambre du conseil, s'il y avait lieu, une ordonnance de désistement de l'extradition fondée sur la découverte d'éléments nouveaux qui impriment au fait un caractère politique alors qu'on avait cru qu'il constituait un délit commun.

Qu'on n'oublie pasque par le fait de l'attribution au pouvoir judiciaire de la connaissance de l'acte d'extradition, toutes les décisions, dans le pays de refuge comme dans le pays requérant, seront rendues publiquement, qu'elles subiront le contrôle de l'opinion publique et des souverains des États intéressés et que le moindre incident de nature àalarmer la susceptibilité des gouvernements sera signalé par la presse comme un événement de nature à éveiller l'attention du monde politique. Là où le plus grand secret couvrait les négociations du pouvoir exécutif et s'opposait à ce qu'on pût se rendre compte de ses décisions et les critiquer, la lumière la plus complète éclfiirera tous les arrêts de l'autorité judiciaire et en outre, toutes ses décisions seront soumises à la sanction de la Cour de cassation chaque fois qu'elles engageront une question de principe.

Si au lieu d'une condamnation il s'agit d'une poursuite* les mêmes garanties résulteront pour le pays de refuge et pour l'extradé de la reformation que la Cour de cassation ou les juridictions de jugement feront de l'ordonnance de renvoi ou de l'arrêt de mise en accusation sur le pourvoi ou la fin de non-recevoir, proposé par l'extradé. Il est donc inutile d'autoriser l'autorité judiciaire du pays requis à suspecter d'avance les intentions de l'État requérant, ainsi que le fait l'acte anglais de 1870. Il faut surtout, quelque solution pratique qu'on adopte, proscrire ces dispositions qui, dans la Grande-Bretagne et aux Étals-Unis, autorisent le secrétaire d'Etat aux relations étrangères à rejeter d'ofûce toute demande d'extradition sur le motif que l'incrimination adoptée par le juge requérant lui paraît dissimuler plus ou moins habilement une poursuite politique. Ce pouvoir arbitraire est de nature à compromettre les rapports des puissances intéressées. Devant la

4U DE L'BxtiuDraav. ^

justice on procédera au grand jour, légalement. Les décisions seront motivées et le droit du réfugié de n'être point livré pour délit politique trouvera sa sanction dans Icconcoursde toutes les volontés,car la justice dans le pays requis n'aura pas à redouter comme jadis une violation de la loi, par la raison bien simple que le pays requérant n*a aucun intérêt à la commettre, et qu'il ne pourra pas la commettre puisqu'elle serait dévoilée et réprimée par la Cour de cassation pour excès de pouvoir,

§ 4. — Les tribunaux du pays requis doivent vérifier également la compétence de la justice du pays requérant.

On a vu qu'il s'agit ici de la compétence générale de la souveraineté considérée comme être moral et non de la compétence de telle ou telle de ses juridictions. Toute législation criminelle donne lieu à des discussions en ce qui touche Tordre de ses juridictions. C'est au tribunal supérieur placé au sommet de la hiérarchie judiciaire à décider si l'inculpé a été déféré à la juridiction criminelle instituée pour le juger, suivant la nature du fait incriminé ; si, à raison de la connexité d'un autre fait ou d'une qualité spéciale, il a droit à une juridiction privilégiée, le juge du pays de refuge ne saurait entrer dans la discussion de cette compétence qui est d'ordre purement intérieur. Sa juridiction se trouve désintéressée, dès qu'il reçoit la preuve que le réfugié esi poursuivi ou a été condamné dans le pays requérant. Lors même que l'inculpé aurait une exception d'incompétence à faire valoir contre le juge qui a fait les actes de poursuite ou prononcé la condamnation, si elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, celte exception ne peut être proposée qu'au juge qu'il veut dessaisir ou au juge supérieur dont la mission est de reviser les décisions du premier.

Mais la compétence générale du pays requérant peut être vérifiée à un double point de vue.

Les tribunaux doivent rechercher si l'infraction a été commise dans les limites territoriales réelles ou fictives de la souveraineté requérante ou si le pays d'origine

' DB l'extaaoition. 445

peut se saisir du jugement de cette infraction en vertu de dispositions légales qui attribuent à la loi pénale un caractère personnel. Pour résoudre ces points, il est inévitable que le pays requis s'immisce dans l'interprétation de la législation du pays requérant. Il le fera sans parti pris. Il s'agit d'une question de pure doctrine. Il s'entourera des renseignements qui seront joints au texte de la loi invoquée, des monuments de la jurisprudence et des autorités doctrinales sur lesquelles s'appuie la solution proposée par le pays requérant.

Ces tribunaux doivent par suite être investis du droit d'appliquer les principes du droit international écrits dans la loi commune à toutes les nations qui régleront le concours des demandes d'extradition fondées sur le même fait. Cette interprétation ne constitue pas un empiétement d'une souveraineté sur les autres, puisque nous supposons tous les États soumis, sur ces points spéciaux, à l'empire d'une loi uniforme sans laqiHBlle les prétentions dissidentes ne pourraient être résolues.

La solution est identique pour le cas où le concours des requêtes d'extradition existerait à l'occasion de demandes motivées sur des crimes différents. Le tribunal du pays requis devra déterminer l'ordre dans lequel la remise de l'inculpé aux divers États qui la requièrent doit être effectuée, d'après les règles formulées dans la loi fondamentale.

Il sera également compétent pour appliquer les prescriptions de la même loi relatives à la suite à donner à la demande d'extradition lorsque l'individu réclamé est poursuivi ou a été condamné dans le pays requis.

§ 5. — Quant aux exceptions que l'inculpé pourrait opposer à la poursuite ou à la condamnation, le tribunal du pays requis est-il compétent pour en connaître ? — Une distinction est nécessaire suivant la nature des exceptions.

Si l'exception est fondée sur une disposition de la loi locale ou plutôt sur un fait qui a motivé l'application de

446 Dc l'extraditioit.

celte loi, le pays requis doit lajager. Si au contraire l'exception repose sur une disposition de la loi on sur un fait qui a amené l'application de la loi du pays requérant, c'est à ce dernier que doit être réservé le jugement de l'exception.

(a) Chose jugée. — Lorsque le réfugié invoque l'exception de chose jugée résultant de ce que le pays requérant ne peut pas le juger parce qu'il a été condamné pour le même fait par les tribunaux du pays de refuge, il n'y a aucune raison pour donner la préférence au pays requérant plutôt qu'au pays de refuge. La justice d'un côté ou de l'autre de la frontière sera obligée de comparer entre elles les deux poursuites et par conséquent d'apprécier outre sa propre décision celle d'un tribunal étranger. On doit donc donner la préférence au pays requis parce que la décision sur l'exception, si elle est favorable à Tinculpé, préviendra une extradition qui serait ultérieurement déclarée inutile et frustratoire.

La solution est plus délicate lorsque la chose jugée peut résulter de ce que l'inculpé aurait été jugé dans le pays tiers où il aurait commis l'infraction et où son pays d'origine voudrait procéder contre lui pour le même fait en invoquant le caractère personnel de la loi. On peut soutenir (|ue le pays de refuge ne doit pas substituer son appréciation du fait qualifié dans le pays requérant et du fait qui a fait l'objet de la condamnation dans le pays tiers à celle que le pays requérant peut faire avec plus ample connaissance de cause. Toutefois la solution contraire étant plus favorable à l'inculpé puisqu'elle est antérieure à l'extradition et la peut prévenir, doit être adoptée.

Mais si l'inculpé prétendait faire ressortir l'extinction de l'action publique d'une condamnation antérieure prononcée ;pour le môme fait par les tribunaux du pays qui le réclame, ce dernier seul serait compétent pour comparer deux poursuites qui lui sont propres.

[b) Prescription, — En ce qui concerne l'exception tirée

DB l'extradition. 447

de la prescription, la solution doit être différente suivant que le congrès admettra que la prescription du pays requérant, et non celle du pays requis, est applicable.

En effet, dans le premier cas, Tautorité du pays de refuge est sans compétence pour interpréter une législation qui n'est pas la sienne, des actes d'interruption ou de suspension de prescription qui se sont accomplis K l'étranger, en d'autres termes, pour s'immiscer dans l'examen d'une exception qui bien souvent ne peut être résolue qu'après l'examen du fond du procès criminel. Dans le second cas, il est logique de laisser au pays de refuge le droit de décider si d'après les règles de sa législation la prescription est accomplie. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la nécessité où pourra se trouver Tautorité de ce pays de faire entendre des témoins pour préciser la date du fait afin d'assigner à la prescription son point de départ, devrait à elle seule faire adopter le système que nous avons soutenu être le plus juridique et le plus rationnel.

(c) Amnistie. — L'amnistie est une exception exclusivement relative à la législation du pays requérant. L'interprétation à laquelle donnerait lieu une loi d'amnistie doit donc être réservée à l'autorité nationale.

(d). — L'exception'de nationalité peut être élevée dans deux cas : 1* lorsque l'inculpé est réclamé à son pays d'origine pour un crime commis à l'étranger ; 2* lorsqu'il est réclamé au pays de refuge, pour un délit commis à l'étranger, par son pays d'origine qui invoque la personnalité de la loi pénale.

Cette exception disparaîtra dans la première hypothèse si le congrès international abolit le principe suivant lequel, jusqu'à ce jour, les États ont refusé de livrer leurs nationaux. La seconde ne se présentera que fort rarement si on admet, comme* nous l'avons proposé, la prééminence de la compétence territoriale sur la compétence personnelle. Celle-ci, en effet, ne sera mise en mouvement que lorsque la puissance sur le territoire de laquelle le crime a été commis n'usera pas de son droit de préférence.

448 I>E L*EXTRAD1TI0N.

Si le congrès fait prévaloir ces deux principes, il aura singulièrement simplifié le droit d'extradition et réalisé un progrès marqué parce qu'il ne faut pas se dissimuler que Texception de nationalité est un incident d'une certaine gravité.

Ici l'on se trouve en présence de deux systèmes : les uns prétendent que la question de nationalité est une question d'état préjudicielle au jugement de Taction criminelle que la juridiction civile doit seule apprécier. D'autres soutiennent que c'est une simple question préalable que la juridiction criminelle peut juger comme toute autre exceplion.

M. Berlauld soutient cette dernière opinion en se fondant sur cet argument que l'accusé n'ayant pour contradicteur que le ministère public, il n'y a personne contre qui il puisse intenter son action pour faire juger qu'il est étranger, et qu'il doit se borner à attendre la preuve de la partie publique sur ce point comme sur les autres puisque la nationalité est un élément essentiel de la recevabilité de l'action et de la compétence du gouvernement requérant ^ MM. Haus et Hofl'man sont du même avis par cette autre raison qu'en règle générale, le juge de l'action est en même temps le juge de l'exception à moins d*un texte contraire, et qu'il n'en existe aucun qui attribue exclusivement aux tribunaux civils compétence pour statuer sur les questions d'état relatives à la nationalité ; qu'il ne s'agit donc ici que d'une simple question préalable. M. Hoffman ajoute que l'art. 26 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée suivant lequel l'exception d'extranéité présente les caractères d'une question préjudicielle d'état qui ne peut être jugée que par les tribunaux civils, est spécial au délit de désertion et ne peut être considéré comme renfermant un principe général applicable à toute matière pénale ou devant toute autre juridiction répressive *.

Page 1