Rev. de dr. intem., 1880, p. 232. M. Renault
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en péril? Les étrangers seront-ils moins sûrement protégés par des tribunaux que par des ministres, par une décision de justice que par un acte gouvernemental? Qui donc oserait le soutenir puisque l'expérience est faite? Deux des plus puissants États du monde, les plus jaloux des droits de la couronne ou du pouvoir souverain, les plus dévoués aux antiques privilèges du droit d asile et aux principes protecteurs de la liberté individuelle, les plus résolus à faire respecter par une résistance opiniâtre les principes du droit des gens, les plus prompts à faire des armements pour réprimer sur-le-champ toute atteinte à leur dignité et à leur honneur, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les deux pays libres par excellence, nous donnent ce spectacle qui a sa grandeur de confier l'extradition, cette prérogative des souverains, à un juge unique, sous la réserve pour l'extradé du droit d'appel à une cour souveraine. Or si l'intervention du juge suffît en Angleterre et aux États- Unis; si le pouvoir exécutif, dans ces puissants États, ne se considère point comme en péril, parce qu'il fait abdication de ses prérogatives et qu'il s'incline devant les décisions delà justice dont il se borne à ordonner l'exécution, pourquoi n'en serait-il pas de môme dans les autres souverainetés?
Qu'on ne nous oppose pas l'empiétement du pouvoir judiciaire sur les droits des justices étrangères qui caractérise le système anglais ; cet empiétement est commandé par la loi locale. Cette ex^tension exagérée et anti-juridique ne saurait être invoquée pour jeter la défaveur sur le principe môme de la délégation faite au pouvoir judiciaire, puisqu'on est d'accord de restreindre la compétence judiciaire aux questions d'extradition proprement dites et d'attribuer aux tribunaux non le jugement de l'inculpé, mais le jugement de l'extradition. Qu'on ne dise pas que l'autorité de la décision du juge anglais tient précisément h rexagération de ses pouvoirs et que s'il n'avait pas le droit de vérifier les preuves de la culpabilité de l'agent incriminé sa sentence ne s'imposerait pas au même degré ; qu'en un
mot le rejet ou l'admission de la demande par le magistrat de Londres ou de New- York emprunte une autorité purement relative au pouvoir redoutable qui lui est octroyé de juger les charges de l'accusation qui pèsent sur le réfugié. Plus au contraire on démontrera que les droits du magistrat de police de Londres sont exorbitants et en opposition avec le droit conventionnel, et plus la délégation du pouvoir judiciaire paraîtra juste et raisonnable si on la suppose dépouillée d'une attribution qui blesse la conscience au point de vue du droit des gens. D'ailleurs, au cas où la demande d'extradition est fondée sur la condamnation du réfugié et où le magistrat se trouvant dégagé de l'obligation de vérifier la culpabilité reste dans les limites du droit d'extradition, il n'est venu la pensée à personne de soutenir que la sentence, pour être ainsi restreinte, ait moins de prestige et d'autorité.
Toute réserve faite, en conséquence, relativement à l'appréciation de la culpabilité qu'il faut laisser d'une manière absolue à la justice du pays requérant, n'est-il pas vrai que le pouvoir judiciaire est le plus propre parmi les pouvoirs de l'État à prononcer sur un acte qui de sa nature est purement judiciaire ? Et en effet de quoi s'agitil ? De constater l'identité du réfugié réclamé, d'ordonner l'arrestation provisoire, de faire saisir les pièces à conviction ou de prononcer sur leur restitution. N'est-ce pas là l'office habituel du juge ? N'insistons pas puisque la loi belge lui donne ces droits.
N'est-ce pas de la compétence du juge de reconnaître la qualification du fait incriminé en comparant les textes de la loi pénale invoquée dans le jugement de condamnation ou dans l'arrêt d'accusation avec la loi du pays requérant et avec la loi locale, afin de savoir si le fait est passible d'extradition, s'il ne figure pas dans la nomenclature des délits politiques ; — de recueillir les explications du réfugié sur sa nationalité, d'apprécier si elles sont de nature à faire ressortir la nécessité du jugement de la question d'état comme question préjudicielle? Tout cela n'est-il
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pas dans les attributions naturelles et exclusives du juge plutôt que dans celles de la diplomatie ou du pouvoir exécutif ?
S'agit-il du concours des compétences territoriale et personnelle, ou de Tordre à suivre dans les étapes successives que l'extradé devra faire pour payer sa dette à tous les États qui le réclament pour des faits différents, comment soutenir que le pouvoir judiciaire n'est pas plus apte que le pouvoir exécutif à interpréter et à appliquer la loi qui réglera tous ces points ? Les questions d'appréciation de la gravité^ des peines, de non-cumul, de prescription, d'extinction de l'action publique, les difficultés les plus ardues du droit criminel, en un mot, se présenteront ; etau lieu de les faire résoudre par l'autorité judiciaire, au lieu d'en subordonner la décision à des règles de procédure et d'entourer la sentence de toutes les garanties qui caractérisent les jugements proprement dits, on veut faire trancher tous ces problèmes par le pouvoir exécutif qui n'est assujetti à aucune forme de procédure, à aucun contrôle, et qui, par suite de la négligence, de l'incurie ou de la partialité de ses agents, pourra violer la loi la plus claire, le principe le plus incontestable.