PROCÉDURE
Voici quelles pourraient être les règles principales de procédure à suivre. A la réception de la demande d'extradition avec les pièces à l'appui qui lui est adressée par le ministère de la justice, ou de l'avis officiel de la délivrance du mandat d'arrêt qui lui est transmis directement par l'autorité judiciaire étrangère, le magistrat investi de l'action publique près du tribunal du lieu de refuge où l'individu réclamé est trouvé, décerne un mandat d'arrestation s'il y a lieu de craindre qu'il ne prenne la fuite. Si l'urgence n'est pas telle qu'il faille agir sur-le-champ, il saisit le juge d'instruction. Ce magistrat procède par voie de mandat de comparution ou d'arrestation, suivant les circonstances. Ainsi lorsqu'il résulte de renseignements recueillis par lui sur l'inculpé en comparant la date du fait incriminé à celle à laquelle il est venu résider dans le pays, s'il y est connu, ou du défaut d'identité,''que la justice étrangère a commis une erreur, il doit se borner à décerner un mandat de comparution.
Après avoir procédé à l'interrogatoire, le juge d'instruction rend une ordonnance par laquelle il déclare qu'il y a ou qu'il n'y a pas identité, qu'il maintient ou refuse l'arrestation préventive ou définitive suivant qu'il s'agit de l'exécution d'un mandat d'arrêt signalé par la justice étrangère ou d'une demande d'extradition. Dans tous les cas il saisit les pièces à conviction.
Le ministère public, la partie civile et le prévenu ont le droit de former opposition à l'ordonnance devant le tribu-
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nal. Le ministère public, la partie civile peuvent demander au tribunal l'arrestation du prévenu dans le cas où il a été appelé devant le juge par mandat de comparution ou le maintien de Tarrestation lorsqu'elle a été opérée. L'opposition doit être formée dans les quarante-huit heures à partir de la clôture de l'interrogatoire et de la communication qui en est faite immédiatement au ministère public en vertu d'une ordonnance de soit communiqué dans le procès-verbal d'interrogatoire. Dans le délai de vingtquatre heures la décision doit être notifiée à la partie civUe, afin qu'elle puisse former son opposition avant l'expiration du délai imparti au ministère public. Le procès-verbal d'interrogatoire mentionne la date et l'heure de la clôture et celle de la communication faite au ministère public. Il indique la désignation d'office d'un conseil dans le cas où le prévenu déclarerait n'en point avoir. Pendant le délai d'opposition, le prévenu reste en liberté s'il n'a pas été détenu, ou en prison s'il a été procédé à son arrestation.
Si l'arrestation est maintenue ou ordonnée par le tribunal, il en est donne avis au ministre de la justice afin que lui-même en informe son collègue dans l'État ou dans.les États qui requièrent l'extradition. Les États requérants ainsi officiellement informés de l'arrestation doivent constituer un avoué qui reçoit leurs instructions et qui leur signale tous les incidents de la procédure.
Lorsque l'arrestation est définitive, si au lieu de contes, ter son identité le prévenu exprime formellement la volonté d'être livré sans aucun retard, le juge d'instruction constate dans le procès-verbal la renonciation expresse de l'inculpé. Le ministère public présente sur-le-champ requête au tribunal pour qu'il soit statué dans les trois jours de l'interrogatoire. Si l'inculpé amené devant le tribunal persiste dans la renonciation qu'il a faite de se prévaloir des lois, exceptions et formalités relatives à l'extradition, et si nulle autre réclamation n^a été élevée de la part d'autres États à l'effet d'obtenir également la remise du
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prévenu, le tribunal se borne à lui donner acte de sa déclaration. Deux expéditions de ce jugement sont levées ; l'une est adressée au ministre de la justice pour qu'elle soit revêtue de sa signature et de son sceau. Le ministre l'envoie à son collègue du pays requérant. L'autre sert à son subordonné pour assurer la reddition du réfugié.
Dans le cas où les pièces qui doivent être produites à Tappui du mandat d'arrêt ne seraient pas transmises dans un délai, qui sera déterminé d'après les distances et qui variera selon qu'il s'agit d'une condamnation ou d'une décision de mise en prévention, le ministre de la justice ordonnera la mise en liberté de l'inculpé. Toutefois dans le cas où la clôture de l'information aurait été retardée par des circonstances exceptionnelles, l'État requérant pourra demander un sursis au tribunal avant l'expiration du délai.
Dans les huit jours à partir de la décision sur l'identité, dans le cas où l'arrestation a eu lieu par suite de la demande d'extradition, ou dans le même délai à partir de la réception de la demande dans le cas d'arrestation préventive, l'inculpé est assigné devant le tribunal. Ce délai peut être prorogé si l'un des États requérants s'est trouvé dans l'impossibilité de constituer avoué dans ce délai après l'avis qui lui a été donné par le ministre de la justice.
Le débat est public et contradictoire. L'État ou les États requérants, ainsi que la partie civile, sont représentés par le ministère d'un avoué et d'un avocat, s'ils le désirent ; le pays requérant expose la demande. L'inculpé est entendu en personne et par l'organe de son défenseur. Toutes les questions que la demande peut soulever sont discutées ; le ministère public conclut. Gomme il représente l'État requis, le prévenu a toujours la parole après lui et le dernier pour répliquer. Le tribunal statue dans la huitaine à moins qu'il n'ordonne un sursis pour recueillir des renseignements soit directement auprès de l'autorité judiciaire étrangère, soit par l'intermédiaire du ministre de la justice.
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Dans ce système, la partie civile a simplement le droit d'intervenir pour surveiller ses droits comme'devant toutes les juridictions d*instruction et de jugement. C'est la partie publique qui agit, qui met en mouvement la demande d'extradition. Mais il est juste, lorsque la partie lésée s'est constituée et qu'elle est responsable des frais de Pextradition, qu'elle puisse se pourvoir contre les décisions qui mettraient ses droits en péril.
Si le tribunal rejette la demande, le jugement peut être déféré à la Cour de cassation par toutes les parties intéressées, c'est-à-dire par le ministère public^rès le tribunal qui a rendu la décision, par l'avoué du pays ou des pays requérants, par la partie civile et par le ministre de la justice de chacun des États en cause.
Si le tribunal prononce l'extradition, le pourvoi en cassation peut être formé par l'inculpé et par toutes les parties qui viennent d'être indiquées à l'exception de celles qui bénéficient du jugement.
A défaut de pourvoi dans le délai déterminé par la loi, le ministère public procède comme il a été dit ci-dessus pour faire légaliser la décision par le ministre et la faire exécuter. Si l'extradition est rejetée, il ordonne la mise en liberté de l'inculpé à l'expiration du délai du pourvoi.
La Cour de cassation connaît de la violation des formes de la procédure et des questions de droit que soulève la demande d'extradition, à l'exception de celle relative à l'identité du prévenu qui est une question de fait résolue définitivement par le tribunal. L'inculpé, tout État requérant et l'État requis sont représentés par un conseil. Il est statué d'urgence sur la requête du demandeur.
Si la demande d'extradition est rejetée, le procureur général près la Cour de cassation en informe le ministère public du lieu où l'inculpé a été incarcéré afin qu'il soit mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause. Si la demande est accueillie, le procureur général adresse au ministère de la justice une expédition de l'arrêt de la
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cour ; après Icgalisalion elle est transmise au ministre de la justice du pays, requérant ; Tautre est envoyée par le procureur général au membre du parquet chargé de la notifier au prévenu et de faire exécuter Tarrêt.
En établissant par une loi commune les conditions légales deTextradition et en déférant au pouvoir judiciaire la connaissance de la validité de la demande, des exceptions qui y sont opposées par le réfugié ou par la puissance requise, ainsi que des prétentions des Élats intervenants à un titre quelconque, on supprime à l'avance toutes les difficultés qui, dans le droit conventionnel actuel, résultent de l'exécution donnée à ce qu'on a appelé le contrat d'extradition, c'est-à-dire de l'acte d'extradition proprement dit. Le dol, en supposant qu'il ait jamais pu exister, ne pourra pas se produire, car l'hypocrisie et la dissimulation se trouveraient "démasquées par la discussion pu blique de tous les éléments soumis à l'autorité judiciaire, par le contrôle sévère qu'en fera la Cour de cassation et enfin par le droit qu'aura l'inculpé de signaler devant les juges chargés de le juger, les erreurs de fcdt qui auraient pu entacher la reddition.
Les tribunaux du pays requérant ne se trouveront plus en présence d'un décret du pouvoir exécutif, mais d'une décision de justice. Cet acte renfermera nécessairement toutes les mentions que doit contenir l'acte d'extradition dans le système français ou le sytème belge. On y trouvera indiqués : la nationalité de l'extradé, les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition est accordée. Tordre d'extradition, car c'est un vrai commandement et non un 'avis. Il renferme des motifs et un dispositif. Toutes les questions soulevées y sont discutées et résolues. Toutes les réserves sous lesquelles l'extradition est accordée y figurent expressément. L'application de cet acte n'exigera plus l'interprétation préalable de l'administration. Des conflits ne s'élèveront plus, comme à présent, entre les deux pou voirs chargés Tun d'interpréter, l'autre d'appliquer le décret, ainsi que nous allons l'exposer. Toutes les attributions seront con-
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fondues dans les mains du juge naturel de Finculpé. Quoi de plus simple? Quoi déplus logique puisque l'acte d'extradition a rendu à ce juge Tinculpé qui s'était soustrait par la fuite à sa juridiction. Ainsi se trouve supprimé le mandai délivré en Angleterre et aux États-Unis par le secrétaire d*Élat. Ce mandat devient inutile dès que le pouvoir exécutif ne fait que donner force exécutoire à la décision émanée de l'autorité judiciaire. Les mandements de justice ne sontils pas exécutoires par eux-mêmes ? La formule générale qui termine les arrêts de justice : « Au nom du roi ou du
peuple mandons etordonnons, etc., i^n'a-t-elle pas plus
d'ampleur en ses termes solennels et impératifs que le mandat du secrétaire général anglais ? Les sceaux du tribunal ou de la Cour de cassation et ceux du ministre de la justice ne confèrent-ils pas à cette formule une valeur aussi grande que celle émanant d'un agent diplomatique ? Pourquoi demander au pouvoir exécutif de revêtir *de la formule exécutoire un acte qui en est lui-même revêtu en vertu de Vimperium attaché à toutes les sentences de justice ? En procédant comme en Angleterre, on s'expose à affaiblir Tautorité des arrêts de la justice aussi bien que celle des actes de Tadministration puisque les uns et les autres sont dépourvus de la valeur que la loi leur accorde habituellement. S11 est fâcheux qu'un arrêt de justice puiâse être considéré comme dépourvu de force exécutoire tant que l'administration ne la lui a pas conférée, parce qu'il y a là confusion des pouvoirs, il n'est pas moins regrettable que l'administration soit réduite au rôle restreint d'apposer des formules d'exécution sur des décisions judiciaires. L'autorité judiciaire présente assez de garanties pour qu'on lui délègue le droit de prononcer sur la demande d'exécution. On ne doit pas éner\'er son pouvoir en subordonnant l'exécution de sa décision à l'accomplissement de formalités inutiles. L'intervention du pouvoir exécutif se comprendrait si elle pouvait avoir*pour effet de paralyser l'exécution, mais elle ne s'explique pas s'il ne peut se refuser ù l'ordonner.
SECTION III