DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
Il est des cas dans lesquels il est possible, sans compromettre les intérêts de Taction publique, de mettre provisoirement en liberté le prévenu qui a été arrêté préventivement. Celui-là même qui s^est soustrait par la fuite aux recherches delà justice de son pays peut être admis au bénéfice d'une mesure qui permet de concilier la rigueur de la loi avec des situations dignes de quelque intérêt. Mais par cela même qu'il a abandonné son domicile, le centre de ses affections et de ses intérêts, le prévenu s'est rendu indigne d'être traité avec la même bienveillance que s'il était resté à la disposition de la justice. Il ne peut donc invoquer les dispositions de sa loi personnelle applicables aux prévenus domiciliés. De même sa condition de prévenu fugitif le rend suspect au gouvernement du paya requis qui pourrait l'expulser et qui n'a aucune raison pour lui accorder exactement les protections que le statut personnel relatif à la liberté individuelle réserve aux nationaux. Aussi, tout en admettant que le réfugié dont on demande l'extradition puisse obtenir la mise en liberté provisoire, pensons-nous qu'il y a lieu de rejeter la disposition de la loi belge et du projet de loi français, suivant laquelle l'étranger peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge ou un Français jouit de celte faculté et sous les mômes conditions *. Fréquemment le réfugié qui s'est expatrié pour éviter une arrestation et l'expiation qu'il a méritée ne demandera la mise en liberté provisoire que pour se réserver les moyens de fuir dans un autre pays. Il est donc nécessaire de ne lui octroyer que parcimonieusement sa liberté et surtout d'exiger de lui une caution.
En conséquence, le congrès devra proclamer sur ce point des dispositions spéciales telles que les commande la situation exceptionnelle du réfugié. Elles auront cet avantage
1 . L. belge de 1874, art. 5. Projet de loi français, art. 17.
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d'être graduées suivant la gravité de Taccusation et d'être applicables uniformément dans tous les pays, ce qui les déchargera tous de l'obligation non raisonnée dans laquelle ils croyaient être d'assurer ^ux étrangers inculpés les mêmes droits qu'à leurs nationaux.
SECTION IV
NOTinCATION.
Avant de mettre à exécution la sentence d'exécution émanée du tribunal ou de la Cour de cassation^ nous avons dit qu'une expédition était notifiée par le ministre de la justice du pays requis au ministre de la justice du pays requérant. Il faut aussi qu'une notification semllable soit faite à l'extradé dans la forme où sont signifiés tous les arrêts de justice. C'est là une garantie que le droit conventionnel avait omise. Sous l'empire de ce droit, en effet, tout se passe en dehors de l'extradé qui ne connaît l'acte d'extradition que par l'exécution qui en est faite eu nom de l'administration. « D'après un usage admis par toutes les puissances, j^ l'exception peut-être de l'Angleterre et des États-Unis, dit M. Billot, l'acte d'extradition n'est communiqué ni en original, ni en ampliation, ni en copie. Le gouvernement qui accorde l'extradition se borne à en donner avis au gouvernement requérant par voie diplomatique. Voioi en quelques mots comment les choses se passent : le fonctionnaire qui a dans les mains l'acte d'extradition le notifie à l'autorité administrative, préposée aux relations diplomatiques avec l'étranger. Généralement c'est le ministre de la justice, chargé de préparer l'acte d'extradition et de veiller à l'exéciiiion de cet acte, qui en fait connaître la substance au ministre des affaires étrangères. Celui-ci, par une communication analogue, en porte les dispositions à la connaissance de l'agent diplomatique accrédité par le gouvernement requérant. Cette communication diplomatique fera foi dans le pays requérant et attestera les conditions sous lesquelles la remise du fugitif a été autorisée. Il importe donc que les mentions essen-
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tielles de l'acte d'extradition y soient fidèlement reproduites. » Dans ce système, il n'est donc fait aucune signification de Tacte d'extradition à l'extradé. En Angleterre et aux États-Unis, une notification diplomatique est adressée au gouvernement requérant pour lui faire connaître les conditions de l'extradition, et Tagent chargé de la conduite de l'extradé produit à ce dernier le mandat délivré par le secrétaire d'Etat.
SECTION V
REMISE DE l'extradé.
L'exécution de l'acte d'extradition diffère peu dans les divers États. En France « l'exécution de l'ordonnance ou du décret d'extradition est confiée aux agents de Tordre administratif* ». Le ministre de l'intérieur chargé delà sûreté générale et de l'application des pénalités prononcées par le pouvoir judiciaire prend toutes les mesures pour faire transférer Tinculpé à la frontière où il est mis à la disposition des autorités du pays requérant. En effet chaque gouvernement doit pourvoir aux mesures d'exécution à prendre sur son territoire, désigner les localités que traversera l'extradé, les agents de la force publique chargés de le conduire. Les deux gouvernements intéressés doivent préalablement s'entendre sur le point de la frontière où devra être livré l'extradé. Quelquefois les traités ont fixé à l'avance les villes où la remise devait s'effectuer. C'est là une mesure purement administrative qui n'est pas de nature à donner lieu à de sérieuses difficultés. Elle est trop habituellement l'objet d'un règlement général et permanent entre les pays limitrophes ou entre ceux qui échangent assez fréquemment des malfaiteurs pour qu'il soit utile d'indiquer à l'avance dans les traités la mise à exécution des actes d'extradition. Autrefois, cette désignation eût été imprudente. Le plus grand secret était gardé sur l'itinéraire des extradés afin d'éviter qu'ils ne fussent enlevés par un coup de main. Entre les États éloignés il suffit