I. Ue». ont. de lig, et de jur,, t. IX, 1880, p
tromper l'État requis sur les qualités de l'individu réclamé ou sur la nature de l'incrimination et le déterminer a donner suite à la demande d'extradition malgré l'irrégularité de celle-ci.
La violence dans les rapports des nations n'est point appréciée comme dans les contrats privés, par la raison qu'il n'y a point d'autorité au-dessus d'elles qui puisse arracher au vainqueur le prix de sa victoire et délier le vaincu des engagements qu'il a contractés, sous le prétexte que la supériorité de la force l'a contraint à les signer. Des stipulations relatives à l'extradition ne sont donc pas entachées de nullité, d'après le droit des gens, lorsqu'elles font partie d'un traité de paix.
§ 2. De la capacité des parties contractantes, — Tout souverain, quel que soit son rang dans l'ordre des souverainetés, est capable de négocier et de conclure des contrats d'extradition comme tous autres traités.
La capacité de contracter des Etats mi-souverains peut, suivant les constitutions, être limitée à des engagements de certaine nature ou être subordonnée à la nécessité d'une ratification de leurs actes, par suite des liens de suzeraineté dans lesquels ils sont placés. Mais les conventions sur l'extradition intéressant plus particulièrement la sûreté intérieure de l'État, il serait juste que dans les délibérations d'un congrès il ^fût stipulé que les Étals suzerains abandonnent aux États placés sous leur suzeraineté le pouvoir de réglementer cette matière, au moins avec les puissances autres que la puissance suzeraine.
En passant en revue les systèmes adoptés parle droit des gens pour la réglementation de notre institution, nous demanderons que l'on généralise les règlements relatifs à rextradition pour en faire une loi unique et permanente et que l'on délègue par suite au pouvoir judiciaire les droits jusqu'ici dévolus au pouvoir exécutif. Par ce moyen on unirait plus intimement l'extradition au droit de punir et on lui restituerait son caractère d'acte de justice sociale à Fabri des considérations contingentes de la politique et
DE l'extradition. 31
des événements qui inQuent d*une noanière plus ou moins grave sur les rapports internationaux.
§ 3. De la cause dans le contrat d'extradition. — Comme toute autre convention, ajoute-t-on, le contrat d'extradition ne serait pas valable si l 'obligation qu*il impose aux contractants n'avait une cause licite. Cette cause consiste dans le but immédiat que l'Etat requis se propose en s'obligeant. C'est à la fois de livrer aux juges compétents un individu coupable ou présumé tel, d'assurer l'exercice de la justice répressive et d'acquérir un droit à la réciprocité de la part de l'État requérant. Nous avons établi, en effet, que les Etats trouvent dans l'extradition un avantage général à s'unir dans une assurance mutuelle contre les malfaiteurs en les livrantà la justice du pays dont ils ont violé la loi et un avantage particulier dans l'intimidation qui résulte pour leurs sujets d'une mesure qui les menacerait eux-mêmes s'ils voulaient se soustraire par la fuite à la réparation de leurs crimes. A ce double intérêt les publicistes ajoutent l'avantage spécial que se procurent les nations de s'assurer une exacte réciprocité dans l'échange qu'elles se proposent défaire de leurs criminels. Cette cause, soit qu'elle procède d'une obligation contractée dans un cas déterminé, soit qu'elle dérive d'un traité général dans lequel il a été stipulé pour tous les cas de même nature, est assurément licite puisque les contractants se proposent da donner une sanction au principe suivant lequel la loi pénale est territoriale et, qu'à ce titre, elle oblige tous ceux qui résident sur le territoire, étrangers ou nationaux, ou même au principe de la personnalité des lois pénales dans les cas où une nation peut réprimer des crimes commis à l'étranger par ses regnicoles.
§ 4. De C objet dans le contrat d^ extradition, — La quatrième condition pour la validité du contrat d'extradition, c'est que l'obligation porte sur un objet certain et que son exécution soit naturelleiï^ent ou légalement possible. L'objet de l'obligation est donc la remise de l'individu réclamé. Il a été établi que cette obligation était possible
32 DE l'içxtradition.
et conforme aux principes de la justice ou du droit des gens. Ainsi, dil-on, se trouvent réalisées dans ce contrat les quatre conditions essentielles à la validité des contrats en général.
Il est bien évident que si le droit d'extradition, au lieu d'être réglé par des conventions diplomatiques de nation à nation, prenait place dans la législation pénale de chacune d'elles comme auxiliaire indispensable du droit de punir, c'est-à-dire abstraction faite de toute condition de réciprocité, il n'y aurait plus lieu de se préoccuper des conditions juridiques auxquelles le contrat d'extradition est soumis lorsque l'extradition emprunte la forme conventionnelle. Il suffirait que les formalités déterminées par la loi d'instruction criminelle pour l'exercice de ce droit fussent observées pour que l'acte d'extradition fût mis à exécution comme tout autre acte judiciaire. A l'existence de traités internationaux se substituerait simplement l'effet de la loi. Celle-ci obligerait les gouvernants et les gouvernés, et l'autorité judiciaire, dont la mission est d'interpréter et de faire exécuter les lois de procédure criminelle ainsi que les lois pénales, appliquerait les sanctions afférentes au règlement de l'extradition au même litre que les sanctions relatives àtoutesles prescriptions contenues dans les codes; Toutes les dissertations juridiques sur les éléments du contrat d'extradition deviendraient dès lors inutiles. La loi du pays requérant et la loi du pays requis seraient scrupuleusementobservées parles magistrats dans l'intérêt public comme dans l'intérêt privé, et l'extradé ne pourrait être repoussé dans ses exceptions lorsque la loi serait violée, sous prétexte qu'il est resté étranger à un contrat intervenu uniquement entre les souverains et dont il a été l'objet, comme un colis est l'objet du contrat de transport.
L'idée de la nécessité de substituer le régime législatif au régime contractuel va d'ailleurs recevoir son développement dans le chapitre suivant.