‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 12 sur 224 · ÉLÉMENTS JUPIDIQUES DE L'EXTRADITION · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS JUPIDIQUES DE L'EXTRADITION

Sommaire. — L* extradition conventionnelle est soumise aux conditions essentielles à la validité des contrats. — Du con!>entcmenl exprès ou tacite. — Procédés arbitraires. — Vices qui affectent le consentement ; l'erreur, le dol, la violence. — De la capacité des parties contractantes. — Les États mi-souverains. ^ De la cause et do Tobjet dans le contrat d extradition. — Simplicité du système de rcxtradition légale et judiciaire.

Le caractère légal de Textradilion étant ainsi défini, et cet acte étant classé parmi les actes de souveraineté émanés de deux puissances, les jurisconsultes qui ont écrit sur le droit des gens se sont préoccupés des conditions légales dans lesquelles deux souverains consentaient à se livrer un malfaiteur. Or, comme aucune loi générale obligatoire pour les Etats n'a réglé cet accord et que jusqu'ici il a emprunté sa valeur juridique à leur libre volonté, les jurisconsultes se sont attachés à faire ressortir les conditions essentielles dont l'existence constituait le concours des volontés et l'acte d'extradition régulier.

En droit international comme en droit civil, a-t-on dit, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : 1** le consentement des États qui stipulent ; 2** leur capacité de contracter ; 3® une cause licite dans Tobligation ; 4® un objet certain qui forme la matière de l'engagement.

DE l'extradition, 37

§ 1^'. Du eonsenlement. — L'extradition étant facuHatire, le contrat en vertu duquel elle est accordée se forme par le consentement des deux parties contractantes, c'est-à-dire de l'État qui réclame la remise du fugitif et de l'État qui s'oblige à livrer ce fugitif. Le contrat est formé au moment même où le consentement de FÉtat requis est donné, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été notifiée l'État requérant. Par la date de l'acte, décret, ordonnance ou mandat, émané du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire auquel, suivant les diverses constitutions, le droit de statuer sur la demande de TEtat requérant a été délégué, se trouve déterminé le moment de la formation du contrat.

Il est admis en droit conventionnel que le consentement peut être donné explicitement ou tacitement. Si la manifestation du consentement de l'État requis est tacite, dit M. Billot, la formation du contrat est déterminée par le fait même qui indique le consentement, par exemple, par la remise de l'individu réclamé à l'autorité étrangère. Mais il faut prendre garde qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la portée qu'on attribue à un tel fait. Supposons qu'un malfaiteur soit arrêté dans le pays de refuge, et que, sans autorisation, des agents subalternes fassent opérer son extradition avant que les autorités compétentes aient statué sur la demande d'extradition, dans une telle hypothèse, la remise du fugitif est sans portée juridique ; aucun consentement n'a été donné ; le contrat est nul, et l'État requis est fondé à réclamer la restitution de l'extradé *.

Il est peu de nations qui aujourd'hui admettraient en théorie la validité d'un consentement tacite. L'extradition est demandée par la voie diplomatique et l'adhésion est le plus souvent formulée par la même voie. Aussi toutes les lois et tous les traités sur la matière déterminent-ils les formes dans lesquelles doit se manifester le consentement requis.

28 DE l'extradition.

Noos démontrerons ultérieurement que la réclamation de rÉtal requis, représentée par M. Billot comme étant la seule sanction légale de la nullité du consentement que l'extradé puisse espérer, est absolument insuffisante dans le droit actuel. Les prescriptions de la loi pour assurer la liberté du consentement seront vaines tant que le pouvoir judiciaire ne sera pas investi du droit de prononcer la nullité de l'extradition sur les conclusions de l'extradé dans la personne duquel les formes protectrices de ce contrat ont été violées. 11 faut donner à l'extradition la plus grande extension possible pour aider à la répression universelle ; mais c'est favoriser dans le meilleur sens l'extension de ce droit que de l'entourer de garanties telles qu'il ne puisse servir de prétexte à aucune mesure d'arbitraire ou de despotisme. Malgré l'existence de traités formels, l'usage s'est établi entre certains Etats limitrophes de supprimer les formalités longues et solennelles de l'extradition par voie diplomatique. Les agents de l'autorité du pays requis, dès qu'un malfaiteur leur est signalé, se mettent à sa recherche, l'arrôtent et le livrent aux agents du pays réclamant. Les agents se bornent à déclarer que le fugitif a renoncé aux formalités de l'extradition, et cette renonciation n'est constatée par aucun écrit ou sans aucune des formes propres à en affirmer l'authenticité ; de telle sorte que la justice n'a d'autre garantie de la loyauté de l'extradition que l'affirmation d'agents subalternes contredits par les protestations de l'extradé. Quel" quefois on dissimule une extradition illégale sous le titre mensonger d'arrêté d'expulsion, parce qu'on a fait le simulacre d'expulser l'extradé en l'amenant prisonnier jusqu'à la frontière où il est censé recouvrer fictivement sa liberté, tandis qu'on le remet entre les mains de la force publique dont il n'a été séparé que par une ligne idéale. A coup sûr ce sont là des moyens commodes pour supprimer les lenteurs de l'instruction des demandes d'extradition ; mais ils sont trop dangereux pour pouvoir être consacrés par des gouvernements soucieux de protéger la

liberté individuelle. En examinant Y Extradition volontaire, nous rechercherons à quelles conditions la renonciation de l'extradé à laccomplissement des formalités diplomatiques ou judiciaires pourrait être tenue pour libre et sincère.

M. Séruzier, ancien chef de bureau des affaires crimineUes au ministère de la justice, après avoir rapporté les circulaires du 6 octobre 1810, du 12 juin 1816 et du 5 octobre 1841 qui ont eu pour but de proscrire ces abus, prétend que les magistrats n'accueillent les instructions du garde des sceaux qu'avec une certaine malice, comme leur étant indifférentes, et il propose sérieusement, au lieu d'édicter une loi sur la matière, de légitimer entre pays limitrophes une pratique qui rend des services réels à l'administration de la justice et dont le fugitif se plant fort rarement. On réserverait l'emploi des formes diplomatiques pour les pays éloignés ou lorsque des difficultés se présenteraient *. Il sufGt d'énoncer une semblable proposition pour qu'elle soit par là môme réfutée. Ces moyens expéditifs et arbitraires ne doivent être considérés que comme une protestation contre les lenteurs de la procédure diplomatique et comme une indication de la nécessité d'organiser avec des formes peu compliquées l'extradition volontaire. Mais jamais nous n'admettrons que Texlradilion puisse être assimilée à une mesure de police dans l'exécution de laquelle les droits de l'extradé se trouveraient dépourvus de toute garantie.

Le consentement n'exi te pas lorsqu'il est entaché de certains vices qui en entraînent la nullité. L'erreur est une cause d*annulation du contrat d'extradition lorsqu'elle tombe sur les conditions essentielles du contrat, comme si l'extradition a été accordée pour un fait qui, en réalité, constitue une infra tion politique.

Le dol produit le même résultat lorsqu'il est caractérisé par des manœuvres pratiquées par l'État requérant pour

Page 1