M. Bonafos, Traité, de VExtrad,^ p
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vanl prendre part aa congrès, il serait essentiel que ce programme, rédigé par un comité de jurisconsultes désignés par les grandes puissances contint un formulaire des questions à résoudre où figurerait nominativement toute infraction pouvant être considérée comme passible d'extradition.
Quant aux documents nécessaires, les représentants seraient invités à produire, chacun en ce qui concerne l'Etat qui les aurait délégués: 1* le texte des traités d'extradition qui constituent le dernier état du droit conventionnel qui liait leur souverain avec d'autres nations ; â® le texte des lois générales eldesconstitutionsen vertu desquelles le droit public national dû^ignait les pouvoirs ayant mission de conclure, de ratifier ou de rendre exécutoires les traités et de concourir à la procédure d'extradition ; 3** le texte des lois pénales en vigueur dans l'État, avec un tableau synoptique des peines selon leur gravité et une analyse succincte de leur mode d'exécution, ainsiquedestableauxspéciaux où seraient énumérés les crimes et délits commis hors au territoire dont la répression appartient à la justice nationale suivant qu'ils sont imputés à des nationaux ou à des étrangers ; la nomenclature des infractions qu'il y aurait intérêt à soumettre à Textradition avec l'indication sommaire de la peine qui leur est réservée, afin qu'on puisse se reporter au texte de la loi ; 4* la nomenclature des crimes et délits politiques à exclure de l'extradition ; 6' les texies des lois qui garantissent la liberté personnelle et qui règlent le mode d'arrestation des prévenus ou des condamnés ; 7° les textes des lois qui règlent le fonctionnement de l'ordre judiciaire considéré au point de vue spécial de l'extradition.
Au programme rédigé par les jurisconsultes on pourrait en outre joindre un projet de loi ou de code international afin que les gouvernements auxquelsil serait soumis puissent indiquer dans leurs observations préliminaires les dispositions auxquelles ils seraient d'ores et déjà dans l'intention d'adhérer et celles sur lesquelles ils font des réserves.
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Le programme reçu, les souverains devraient, dans le délai imparti par la conférence des grandes puissances, désigner une commission pour en préparer l'exécution . Tous les documents seraient produits en deux exemplaires, Tun dans la langue nationale, Tautre dans la langue qui aurait élé indiquée par la Conférence comme présentant le caractère d'universalité le plus propre à faciliter la préparation d'une loi.
A l'expiration du délai indiqué comme étant celui où le dossier de chaque Etat devrait être parvenu au siège de la conférence, en tenant compte des dislances, le comité des jurisconsultes se réunirait de nouveau pour dépouiller les documents, les classer, reviser le projet primitif en tenant compte des observations présentées par tous les Etats.
Enfin ces travaux préparatoires accomplis par les jurisconsultes délégués, les représentants des nations seraient convoqués en congrès et le projet de loi serait soumis à leurs délibérations. Préalablement il serait procédé à la vérification des pouvoirs, comme on le fait dans les parlements, par suite à la solution des questions qui pourraient s'élever relativement aux droits des Etats mi-souverains, c'est-à-dire à la délégation qui leur serait faite par leur suzerain du droit de demander ou d'accorder l'extradition ou plutôt d'adopter la loi internationale. Ces questions préjudicielles résolues, on arrêterait les dispositions du Code suivant le vote des membres du congrès.
Une œuvre uniforme, assurant les droits de la justice sociale, de la souveraineté et des rélugiés, peut sortir des délibérations d'une semblable assemblée, si les jurisconsultes auxquels seront confiés les travaux préparatoires font abstraction des préoccupations purement politiques, pour se retrancher dans le domaine trop longtemps dé* laissé du droit proprement dit.
Dès 1866, M. Bonafos avait émis le vœu de soumettre aux grandes assises des nations de l'Europe dont l'empereur Napoléon III avait prisTinitiative pour l'établissement définitif de la paix, l'adoption de règles générales et posi-
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livesen matièred'extradilion. « On proposerait au congrès, disait rhonorable magistrat, de proclamer que le droit de demander l'extradition des malfaiteurs est absolu et appartient, dans tous les cas, au gouvernement du pays dont les lois ont été enfreintes. Les traités d'extradition qui n*ont guère servi jusqu'à présent qu'à compliquer les questions et à susciter des difûcultés, seraient purement et simplement abolis par lui. Il édiclerait ensuite un code international contenant Ténuméralion de tous les crimes et délits communs dont la répression intéresse tout le monde et dont les auteurs pourraient être arrêtés en tout lieu pour être traduits devant les tribunaux compétents. Cela serait facile, car les législations pénales de presque tous les pays civilisés se ressemblent déjà beaucoup aujourd'hui au point de vue de laqualifîcation des peines. Il estévident qu'on tend de plus en plus à Tunifurmilé. Ce code international ne contiendrait ni les délits politiques, ni les délits purement conventionnels, qui n'ont, en général, aucune importance, c'est-à-dire les délits prévus chez nous par des lois spéciales pour assurer Texécution des règlements intérieurs (contributions, douanes, pêche, chasse, débits deb )issons); on pourrait y ajouter le vagabondage et la mendicité.
Les mandats, arrêts, jugements, ordonnances de prise de corps émanés des autorités régulières seraient exécutoires partout: Le tribunal compétent serait toujours celui du délit, le seul qui puisse apprécier l'infraction à sa juste valeur et réunir les preuves nécessaires. Enfin toutes les diflicultés de détail que pourraient soulever l'arrestation et l'extradition qui doit suivre seraient tranchées par l'autorité judiciaire du lieu où cette arrestation aurait été opérée ^ »
C'est cette idée qu'il importe de développer, de mûrir et d'exécuter. L'introduction dans la législation de toutes les nations de dispositions empruntées à un code international constituerait un immense progrès. Toutefois cela