Bonaros, p
DE l'extradition. 45
ne suffirait point aux éventualités de l'avenir. Le progrès est incessant. Les Étals sont tenus de modifier leur législation pénale aussitôt qu^elle ne répond plus aux exigences de la vie sociale. Or, on ne saurait songer à renouveler les congrès pour faire reviser incessamment le code de l'extradition. Les délégués du congrès poseraient donc en principe que refîel essentiel des résolutions adoptées par les nations est de leur rendre désormais la liberté de demander et d'accorder l'extradition pour les actes qui, suivant chacune d'elles, doivent être passibles de cette mesure sans qu'elles aient à recourir à des traités internationaux. Tout État, en eCFet, doit rester entièrement libre dans l'exercice de sa souveraineté ; sa liberté absolue ne doit être restreinte que par les obstacles qu'il rencontrerait dans les législations étrangères. En d'autres termes, si le code international est un idéal, un type proposé aux gouvernements, il ne doit pas être un obstacle au progrès que l'avenir inspirerait aux législateursdesdivers Éiats de réaliser. La conciliation de tous les intérêts est possible si tous les gouvernements consenlent à entrer dans la voie que nous leur proposons. En effet, chaque souverain en proclamant la loi spéciale par laquelle il s'approprierait les dispositions du code international entendrait ne point aliéner le droit d'en retrancher certaines incriminations ou d'y en ajouter à son gré de nouvelles par des lois additionnelles, lors môme que ces modiGcations, au lieu de porter sur ses lois pénales, seraient exclusivement relatives à l'extradition. Nous développerons en effet celte théorie radicale que le souverain, désormais dégagé des liens des pactes conventionnels, a le droit de solliciter l'extradition pour toutes les infractions qu'il veut atteindre sûrement malgré la fuite de leur auteur ; que la réci/frocité consiste non à se livrer des malfaiteurs similaireSf mais des malfaiteurs quels qu'ils soient ; il suffit que Cinfraction figure dans la loi spéciale du pays re/uérant comme étant passible d extradition et quelle ne soit pas exclue nominativement dans la loi spéciale du pays requis pour que le droit d'extra-
46 DE l'extraditiox.
dttion puisse être exercé ; car la condition à laquelle on a soumis jusqu'ici Textradition, à savoir que ]e<lélit soit punissable par la législation de TÉtat requérant et de TÉtat requis est une entrave inutile à Textension de ce droit, par la raison que les nations se doivent assistance non seulement pour la répression des infractions communes qui les intéressent toutes, mais encore pour les infractions que chacune d'elles a intérêt à établir suivant sa situation, son état de civilisation, ses aptitudes spéciales, etc.
L'idée d'une loi générale n'est point nouvelle. Mais tout ce qui a été tenté jusqu'à ce jour est incomplet et tout ce qu'on tentera le sera également tant qu'on ne supprimera pas le système conventionnel que les lois actuelles ont simplement pour but de réglementer et tant que l'extradition sera un acte gouvernemental au lieu d'être dans tous les pays, comme nous le proposons, un acte consacré et réglé par la loi nationale. Réduite à ces termes si simples, l'extradition serait l'application dans chaque cas particulier de la loi spéciale du pays requérant et du pays requis, puisque la comparaison de ces deux lois et lur concordance déciderait seule du point desavoir si t extradition peut être requise suivant Vune et peut être accordée suivant f autre.
Voyons ce qu'on a fait sous l'empire du système conventionnel.
Par une loi du 19 février 1791, l'Assemblée nationale française avait décrété « que le comité de conslilulion se réunirait incessamment au comité diplomatique pour proposer une loi pour l'extradition réciproque des prévenus de certains crimes entre la France et les autres nations de l'Europe ». La promesse de cette loi ne fut pas réalisée. Quelques publicisles ont même soutenu que l'extradition, constituant une relation internationale, exclut l'intervention législative parce que les nations n'ayant pas de régulateur commun ne peuvent être liées que par des conventions diplomatiques. Par suite de cette idée conforme à l'ancienne tradition dans la plupart des gouvernements.
DE l'extradition. 47
la^rogative d'exercer le droit d'extradition a été laissée d'une manière absolue au pouvoir exécutif.
En France, sous l'empire de la constitution de 1852, l'empereur avait le droit de conclure seul des traités d'extradition et d'autoriser les extraditions individuelles par simple décret. Depuis le 4 septembre 1870, les traités d'extradition conclus par le pouvoir exécutif devaient être
autorisés ou ratifiés par l'Assemblée nationale.Actuellemènt la ratification doit émaner des deux chambres qui concourent à l'exercice du pouvoir législatif, le Sénat et la Chambredes députés. Toutefois, les extraditions eff'ectuées par application des traités généraux continuent à être autorisées par simple décret. D'autre part aucune loi spéciale n'a limité au point de vue des extraditions individuelles les droits étendus que l'administration tient de la loi des 3 et 11 décembre 18 i9 rel^ltive à la police des étrangers ; il en résulte que le chef du pouvoir exécutif se considère comme étant en possession, en l'absence d'une convention générale, du droit de livrer un malfaiteur étranger à une autre puissance et^ par suite, de réclamer de cette puissance une extradition à charge de réciprocité *. En réalité celte loi ne confère au gouvernement que ledroit d'expulsion ; celui d'extradition n'est donc exercé qu'en vertu de la tradition qui s'est perpétuée à travers les siècles, à moins qu'on ne veuille le fonder sur le décret du 23 octobre 1811 par lequel Napoléon s'était réservé le droit de statuer sur les demandes d'extradition formées contre des Français pour crimes commis à l'étranger. — Si l'on veut se faire une idée précise de la responsabilité que l'exercice de ce droit de souveraineté fait peser sur le gouvernement, il suffit de rappeler l'émotion produite en 1880 parTatTaire du nihiliste Hartmann, sur laquelle la lumière n'est faite peut-être qu'incomplètement et dont l'extradition, pour crime de droit commun, aurait été refusée par le motif que l'identité de l'inculpé et sa participation aux