‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 172 sur 224 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT d'expulsion,

Sommaire. — Lien intime entre ce droit et rezlradition. — U doit être réglementé par le congrès. — Système absolu de ceux qui nient la légitimité de ce droit. — Exagération du pouvoir discrétionnaire. — Nécessité d'établir plusieurs catégories : i« étrangers à admettre sur le territoire ; faculté de repousser ceux qui sont poursuivis ou condamnésdans un autre pays; émigrés politiques astreints à une résidence ; passeports et permis de séjour ou de résidence; — 20 étrangers admis à séjourner et à résider ; ils ont un droit acquis ; décret pris en conseil des ministres; — 3* étrangers admis à établir leur domicile ; interrention de l'autorité judiciaire.

Le droit d'expulser les étrangers ne rentre pas dans le cadre d*une étude limitée à l'extradition. Néanmoins nous ne pouvons résister au désir de faire remarquer que la nécessité de réglementer une partie aussi importante du droit international ne doit pas être séparée de celle de réglementer l'extradition. Les deux institutions se tiennent par des liens si étroits que Pune est le complément de l'autre. Là où l'extradition ne peut avoir lieu, la souveraineté a recours à l'expulsion pour purger le territoire d'étrangers dont la présence est de nature à compromettre

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Tordre public. L'intérêt de réunir un congres international pour le faire délibérer sur les moyens propres à rendre uniforme et simple Texercice de l'extradition se double donc de celui de lui soumettre les reformes dont le droit d'expulsion est susceptible dans le même sens. La haute assemblée se trouvera ainsi saisie de toutes les questions qui touchent au droit d'asile.

« Le gouvernement de chaque État, dit Martens, a toujours le droit de contraindre les élrangers qui se trouvent sur son territoire à en sortir, en les faisant conduire jusqu'aux frontières : ce droit est fondé sur ce que l'étranger ne faisant pas partie de la nation, sa réception individuelle sur le territoire est de pure faculté, de simple tolérance et nullement d'obligation. L'exercice de ce droit peut être soumis à certaines formes par les lois intérieures de chaque pa^s, mais le droit n'en existe pas moins universellement reconnu et pratiqué ^ »

Ce que nous avons dit précédemment de la légitimité de cet attribut de la souveraineté ' prouve que nous n'admettons ni l'absolu de celte théorie ni la doctrine des publicistes qui contestent le droit de l'État. Il faut se défendre de l'exagération dans l'un et l'autre sens.

Refuser au gouvernement le droit de fermer ses frontières au réfugié qui lui paraît indigne de participer aux droits assurés à l'association politique dont les destinées lui sont confiées, c'est nier l'autonomie nationale des peuples. Sans remonter au problème de la formation des nationalités, il faut bien reconnaître l'existence d'États distincts, c'est-à-dire de personnes morales ou fictives ayant leurs besoins, leurs intérêts, [leurs biens, leurs droits et leurs obligations propres, généralement composées d'hommes de même race, ayant eu les mêmes destinées historiques et disposés à les avoir encore, et par conséquent à vivre en communauté politique, sous des lois et une autorité communes, sur un sol où ils se trouvent établis à poste

i. Droit des gens, liv. III, ch. 3, n® 91. 2. V. p. 5 et 8uiv.

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fixe et qu'ils considèrent comme leur propriété nationale ** Les différents États doivent favoriser le plus largement possible les rapports des individus qui les composent, parce que la civilisation naît du rapprochement des hommes, de réchange et de la circulation des idées, des inventions, des théories diversifiées par le génie de chaque race. Plus les hommes se mêlent et se pénètrent, plus leurs intérêts internationaux se multiplient et se compliquent, et plus aussi leurs rapports se règlent dans le sens de la vérité, de la justice, de la liberté et de Futilité sociale. Si la civilisation se perfectionne par cette circulation incessante des atomes sociaux, de même que Tair se purifie gr&ce à l'impulsion imprimée à ses molécules, les gouvernements doivent favoriser le déplacement et le mélange des citoyens de tous les États. En effet, la liberté humaine, dit excellemment Fiore, est le plus sacré des droits naturels, et son complet développement n'est pas limité par les frontières du pays' dont on est citoyen. Il est contraire aux principes du droit et aux vrais intérêts des peuples d'entraver la liberté des rapports permanents entre les citoyens des divers États *. Mais cette liberté réciproque qui rend sans limites le champ de l'activité sociale et permet à tout membre de l'humanité de se considérer comme citoyen d'un État idéal qui embrasserait tout l'univers, elle ne peut s'exercer qu'à la condition de n'être point une menace pour les associations politiques. Si le moindre trouble doit en résulter dans le fonctionnement de leur vie intérieure, elles ont le droit inviolable de considérer leur territoire national comme une propriété indivise des associés, et de défendre aux étrangers d'en franchir les frontières, comme la famille déclare inviolable le seuil du foyer domestique. Le sol national fécondé par le travail de ses habitants, les richesses accumulées par l'activité commerciale, industrielle et financière, les établissements hospitaliers et toutes les institutions civiles, religieuses et politiques sont le pa-

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