Exposé des molifs
612 DE l'extradition.
devrait admettre également que lorsque TÉtat étranger est requis d'accorder Textradition à une colonie, le procureur général de cette colonie peut adresser la demande directement au ministre de la justice du pays de refuge sans la faire passer par la métropole.
Comme Textradition intéresse les relations internationales, il faut que le gouvernement soit informé par Tautori té judiciaire des demandes qui par exception seraient de nature à solliciter son attention. En principe c'est le ministre de la justice qui est censé faire connaître au souverain oif au conseil des ministres les demandes d'extradition dont l'autorité judiciaire se trouve saisie par son intermédiaire, s'il y a quelque intérêt à le faire ; aux colonies le gouverneur représente le souverain. Les procureurs généraux seront donc tenus de donner avis de la demande au gouverneur de la colonie où ils exercent leurs fonctions et au ministre de la justice sous la dépendance duquel ils se trouvent placés. C'est là une simple mesure de prudence pour permettre au souverain d'exercer sa surveillance sur le pouvoir judiciaire.
Quant au pouvoir chargé de prononcer sur la demande d'extradition et à la procédure à suivre, nous nous séparons naturellement du droit conventionnel pour attribuer compétence au tribunal dans la juridiction duquel le réfugié est arrêté. Il n'y a aucun motif de ne pas appliquer ici la procédure dont nous avons sommairement tracé la marche.
Une seule difficulté se présente. Dans le cas de recours contre la décision du tribunal du pays requis qui admet ou rejette l'extradition, il est impossible de faire juger ce recours par la Cour de cassation. Si rares que puissent être les pourvois contre de semblables jugements, on peut néanmoins supposer le cas où le réfugié se pourvoirait uniquement pour retarder plutôt que pour hâter sa comparution devant ses juges naturels. Pour transmettre l'affaire à la métropole du pays requis et pour la faire parvenir de là soit à la colonie, soit à l'État requérant, on
s'exposerait à des retards de plusieurs mois lorsque des distances maritimes considérables sépareraient les colonies des États intéressés. Il serait préférable de déclarer compétente la cour coloniale de laquelle relève le tribunal qui a prononcé sur l'extradition.
Une disposition spéciale déclarerait en outre que lorsque l'individu réclamé s*est évadé d'une colonie pénitentiaire où il subissait sa peine, le tribunal n'aurait h statuer que sur la question d'identité de l'individu réclamé avec le signalement porté dans l'extrait matriculaire émané des chefs du pénitencier, dans le cas où le fugitif ferait opposition à l'ordonnance du juge d'instruction. Le signalement serait toujours accompagné de la photographie, puisque à l'entrée de chaque condamné dans le pénitencier il est facile de prendre la précaution de le photographier.