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car, à vrai dire, on ne comprend pas pourquoi des magistrats de Tordre judiciaire, gardiens naturels de la liberté individuelle, ne pourraient pas apprécier aussi sainement les motifs d*ordre public invoqués par Tadministration que les ministres eux-mêmes. On exagère Timportance des actes d'expulsion, on invoque les secrets d'État, Tintérôt des négociations diplomatiques et, sous prétexte de ces grands mots, on sacrifie le sort de Tétranger domicilié. La plupart du temps les agissements des étrangers se réduisent à des actes d'espionnage au préjudice de TÉtat ou à des actes d'affiliation politique que Ton peut dévoiler aux magistrats avec d'autant moins d'inconvénients que ces der^ niers sont liés par le secret des délibérations. On ne voit pas en quoi l'État pourrait être en péril parce que les causes d'expulsion, au lieu d'être livrées à la discrétion d'un préfet révocable, plus ou moins aux gages de tel ou tel parti politique, seraient confiées à des magistrats indépendants et dégagés de toute autre préoccuption que celle d'assurer la sécurité publique et de protéger la liberté des personnes. Sans nul doute il ne faut pas déférer Tétranger suspect à une juridiction criminelle ni lui faire subir des débats publics. Mais ce que nous sollicitons pour lui c'est un pouvoir disciplinaire exercé par des magistrats inamovibles, étrangers aux passions potitiques et capables de résister à des actes de despotisme. De la responsabilité ministérielle nous ne dirons plus rien, après avoir rappelé à diverses reprises qu'elle était illusoire. Quant à Timpossibilité de diviser la responsabilité qui incombe au gouvernement de maintenir Tordre public, il faut se garder de s'arrêter à un semblable argument, car ou les ministres réclameront du pouvoir disciplinaire des tribunaux une expulsion justifiée par des actes sérieux et ils touveront dans Tautorité judiciaire un concours aussi empressé qu'éclairé, les magistrats portent trop haut le sentiment de l'amour de la patrie pour ne pas accueillir des réquisitions justes. Ou bien les ministres, cédant à un entraînement politique non justifié par des faits précis, formuleront une demande
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injuste et la résistance des tribunaux sera éminemment protectrice du droit du domicilié. N'exagérons par les craintes d'une éventualité de conflit entre l'autorité judiciaire et le gouvernement. Les conflits ne naissent jamais des prétentions légitimes du pouvoir ministériel. Sur le terrain de la légalité, Tharmonie la plus parfaite existera entre tous les représentants de la loi.
Il faut donc organiseruneprocédurejudiciaire sommaire. Suivant nous, l'étranger devrait être assigné par le préfet devant une des chambres de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. Cette juridiction jugeant disciplinairement entendrait le ministère public représentant l'État ou le préfet lui-même, l'étranger et son conseil, et prononcerait en dernier ressort, sauf recours en cassation pour la violation des formes légales. L'arrêt porterait uniquement a il y a lieu à expulsion » ou « il n'y a pas lieu à expulsion ». Dans le cas où l'étranger prétendrait avoir acquis la qualité de national, un sursis lui serait donné et cette question préjudicielle serait jugée dans les formes ordinaires. Après le délai du pourvoi en cassation ou après le rejet du pourvoi, l'arrêt d'expulsion serait exécuté à la diligence du préfet.
Si l'on redoute les indiscrétions qui pourraient être la conséquence de l'intervention dams le débat d'un conseil, il est facile de supprimer celle-ci. L'étranger donnera luimême ses explications. Le droit de défense même ainsi restreint sera sauvegardé et on ne verra plus l'étranger domicilié, arraché brutalement par une décision qu'il n'a pu ni prévoir ni combattre, à ses affections et à ses intérêts. Alors qu'un mot de lui aurait peut-être expliqué sa conduite, déjoué les manœuvres d'ennemis dont il est victime et dissipé des préventions qui n'ont aucun fondement sérieux. Loin de nous la pensée de faire prédominer l'intérêt d'un étranger sur celui de l'État. Mais nous avons la conviction que les gouvernements, s'ils entraient dans la voie libérale que nous leur ouvrons, banniraient toute cause de conflit de ce chef sans compromettre le principe de la sou-
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veraineié par la raison que la liberté n'est jamais un péril pour les États lorsqu'elle est limitée par robsenratioo des formes judiciaires.
La plupart des législations ont établi nne sanction au droit d'expulsion. En effet l'étranger une fois expulsé ne peut se soutraire à l'exécution de la décision prise contre lui ou rentrer sur le territoire sans braver les lois qui Tont déclaré indigne de l'hospitalité nationale. Il commet un délit et doit Hre puni d'une peine d'emprisonnement et à rexpiration de cette peine être reconduit de nouveau à la frontière. La loi française de 1849 statuait ainsi sur ce point : « Article 8. Tout étranger qui se serait soustrait à Texécntion des mesures énoncées dans l'article précédent on dans l'article 272 du Code pénal ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois. Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. »
L'application de cette règle qui est le corollaire indispensable de toute loi sur l'expulsion des étrangers ne saurait trouver une contradiction sérieuse dans le sein du congrès. L'uniformité peut même devenir absolue quant à la disposition pénale qui aura pour but de la formuler.