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IV. Actes exclus de Vextradition. — Il faut exclure

(a) Les délits militaires, mais non la désertion que tous les peuples punissent.

{b) Les délits spéciaux, tout en laissant une entière liberté à l'initiative des statuts nationaux dont l'intérêt se restreindra tout naturellement dans le rayon des pays limitrophes.

(c) Les délits politiques. Le congrès s'inspirera de cette formule de l'Institut de droit international :

« Les faits, qui réunissent tous les caractères de crimes » de droit commun (assassinats, incendies, vols) ne doivent

» pas être exceptés de rextradition à laison seulement de » rintention politique de leurs auteurs.

» Pour apprécier les faits commis au cours d'une insur- » rection ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils » seraient ou non excusés par les usages de la guerre. »

Chaque État doit énumérer dans sa loi nationale les délits politiques qui font Tobjet d'une incrimination spéciale.

Les délits de presse ne sont pas nécessairement des délits politiques. «

Il faut bannir la règle qui abandonne au pays requis Ifappréciation souveraine du caractère politique du fait. Sous Tempire d'une procédure exclusivement judiciaire il n'y aura plus à redouter une réclamation arbitraire de la part du pays requérant. L'énumération des délits politiques dans la loi nationale et le droit pour l'extradé ' d'élever une exception en tout état de cause et jusque devant la Cour de cassation, sont des garanties suffisantes pour qu'on ne laisse pas les droits du pays requérant à la merci du pays requis.

V. — Le droit conventionnel a donné des solutions contradictoires sur la décision que doit rendre le pays requis dans diverses situations où la conflagration des droits ou des principes est de nature à le jeter dans l'embarras. Les diplomates ont eu à statuer :

(a) Sur l'intervention du pays d'origine du réfugié (pays tiers) lorsqu'il entend s'opposer à l'extradition. Or un pays tiers ne peut soustraire son regnicole à rextradition sous prétexte de le protéger. Le pays de refuge n'est pas tenu de lui communiquer la demande ; à plus forte raison n'est-il pas investi d'un droit d'option entre le pay* requérant et le pays tiers.

(J) Sur le concours de demandes émanées de plusieurs États requérants, soit pour la même infraction, soit pour des infractions diverses.

Le droit conventionnel s'en rapporte à l'appréciation arbitraire du pays requis. Cette liberté peut servir à Top-

pression des États faibles par les États puissants. Toutes les puissances doivent adhérer h une seule règle fondée sur la prééminence de la juridiction territoriale.

1" S'il s'agit d'un fait unique, c'est-à-dire d'une seule extradition, il faut distinguer : pour un délit ordinaire, le pays du lieu de l'infraction et le pays d'origine du réfugié étant en concours, le premier obtient la préférence, à moins que, par négligence, il ne se soit laissé évincer par le pays d'origne ; — pour un crime contre la sûreté d'un État, trois juridictions pouvant être en concours, celle du lieu de l'infraction, celle du pays lésé et celle du pays d'origine, la priorité appartiendra à la plus diligente. Si les demandes sont h la môme date, la préférence sera accordée au lieu de l'infraction.

2« S'il s'agit de crimes difr(!*rents, c'est-à-dire d'extraditions successives, le pays d'origine est-il en concours avec un autre pays, la préférence est réglée par la gravité de l'infraction ; elle est due au pays d'origine s'il s'agit d'infractions d'égale gravité, à la condition que le privilège de nationalité soit efîncé, car il ne doit pas faire obstacle à la restitution du réfugié à d'autres requérants. Le réfugié est-il réclamé par des pays autres que son pays d'origine, la gravité de l'infraction fixe la priorité. Les infractions sont-elles de gravité égale, le rang est assigné par la date de la demande.

Le pays requis est seul compétent pour constater l'authenticité de l'acte de dépôt de la demande.

La gravité des infractions est û^ée d'après une échelle des pénalités établie par le congrès.

(c) Sur l'antériorité des droits que le pays de refuge a acquis sur le réfugié par suite d'infractions qu'il a commises ou d'obligations civiles qu'il a contractées.

!• Une seule infraction a été commise. Plusieurs hypothèses: — le pays d'origine, invoquant sa compétence personnelle, réclame l'extradition au pays dans lequel le crime a été commis. Le droit du pays requis fondé sur la compétence territoriale est supérieur. — En sens inverse, le pays

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requis est en même temps le pays d*origine et il oppose à la demande d'extradition, pour une infraction commise hors de son territoire, sa compétence personnelle. L'extradition ne peut avoir lieu s*il y a chose jugée ou si même la juridiction d'instruction a saisi la juridiction de jugement.— Ihï étranger est arrêté dans un État pour un crime attentatoire à sa sûreté et commis dans un autre. S'il n'y a pas chose jugée et si la juridiction de jugement n'est pas saisie, la demande est repoussée si elle émane du pays d'origine, elle est accueillie au proGt du pays dans lequel le crime a été commis.

2^ Le réfugié a commis diverses infractions. Le droit conventionnel n'a donné pour cette hypothèse que des solutions fort peu satisfaisantes. Après avoir reconnu au pays de refuge le droit absolu de suspendre l'extradition jusqu'après l'expiation subie par le coupable, il a admis comme tempérament le droit soit de faire prévaloir l'intérêt du pays requérant d'une façon définitive, soit de lui délivrer provisoirement l'inculpé pour les besoins de l'information.

Pour résoudre le problème, le congrès devra adopter le principe de la confusion des peines.

3° Les obligations civiles ne peuvent mettre obstacle à l'exercice de l'extradition. Il en est différemment de la contrainte par corps en matière criminelle et de l'emprisonnement d'un failli.

{d) Sur la prescription applicable, lorsque le fait est prescrit d'après la loi du pays requis. Le droit conventionnel, en faisant prévaloir la prescription du pays requis, a exagéré jusqu'à l'absurde le principe de la réciprocité, puisqu'il suppose par une fiction des plus hardies qu'on doit apprécier le fait comme s'il s'était passé dans le pays de refuge.

(e) Sur l'application du principe de la non-rétroactivité pénale. La règle contraire a été adoptée en matière d'extradition par la raison que les souverains ont un pouvoir illimité dans leurs pactes internationaux. Avec le

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régime législatif, une infraction ne motivera Textradition que du jour où elle prendra place dans la nomenclature légale des faits qui en sont passibles et que la perpétration du délit sera postérieure à la promulgation de la loi. Des dispositions transitoires statueront sur les infractions prévues par les traités existants.

VI. — Le pays requérant doit fournir au pays requis les moyens de vérifier Tidentité du réfugié, sa condition ou sa nationalité, les preuves de la condamnation ou de laccusation, la nature du fait incriminé, la compétence du réclamant.

La preuve de l'accusation ne résulte que d'une ordonnance de renvoi de Tinculpé devant la juridiction de jugement.

La compétence du pays requérant s'entend de la compétence générale, non de celle des juridictions locales.

VIL Aperçu de la procédure dans le pays requérant. — La chambre du conseil est saisie par une requête en extradition du ministère public ou par un rapport du juge d'instruction préalablement communiqué au ministère public. Le magistrat requérant produit à l'appui de la demande le jugement ou l'arrêt de condamnation avec les actes de notification s'ils ont été rendus par défaut ou par contumace, ou bien l'ordonnance de renvoi ou l'arrêt de mise en accusation.

\jk décision est motivée. Elle contient l'exposé sommaire du fait, le texte de la loi pénale dont il est passible et de la loi qui autorise l'extradition. Elle vise les pièces justificatives et déclare s'i/ y a lieu de demander l'extradition.

L'ordonnance de la chambre du conseil peut être déférée à la chambre des mises en accusation parle procureur de la République, la partie civile et le procureur général.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation peut être l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, pour violation de la loi, de la part des mêmes parties.

En cas d'urgence, le juge d'instruction ou le procureur

de la République pourvoit à rarreslalion provisoire de rinculpé en signalant télégraphiquement aux autorités étrangères la délivrance du mandat d'arrêt.

La requête d'extradition du juge d'instruction ou du ministère public, la décision portant quil y a lieu de demander l'extradition , les pièces justificatives sont adressées par le procureur général, avec un rapport, au ministre de la justice.

Le ministre après avoir légalisé la signature des magistrats et revêtu les pièces du sceau de la chancellerie les transmet à son collègue du pays requis avec tout ce qui peut aider à la constatation de Tidendité du réfugié et à la saisie des effets qu'il a emportés.

Vin. Aperçu de la procédure dans le pays requis, — En cas d'urgence, le ministère public doit faire exécuter le mandat d'arrêt transmis télégraphiquement.

S'il n'y a pas urgence, la requête et les pièces envoyées par le ministre de la justice sont remises par le ministère public au juge d'instruction. Ce magistrat décerne, suivant les circonstances, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.

Après interrogatoire du réfugié, le juge d'instruction maintient ou ordonne l'arrestation s'il reconnaît l'identité; dans le cas contraire, il ordonne qu'il soit remis en liberté, s'il est détenu.

L'ordonnance touchant l'identité peut être frappée If opposition par le ministère public, le réfugié, le pays requérant, la partie civile. Pour faciliter le droit d'opposition, le juge d'instruction, après avoir procédé à l'interrogatoire, désigne un conseil au réfugié et au pays requérant si celui-ci n'a pas encore constitué avoué.

L'opposition suspend la mise en liberté du réfugié si elle intervient avant qu'elle n'ait été effectuée.

Si le tribunal constate l'identité du réfugié ou s'il n'y a pas de contestation sur ce point, l'arrestation est confirmée ou ordonnée et il doit être statué sur l'extradition dans le délai de huit jours.

Le tribunal connaît de l'exception d'extranéité et de celle de chose jugée à moins que la décision d'où le réfugié entend tirer celle-ci n'émane du pays requérant. Il s' assure .de la compétence territoriale ou personnelle du réclamant, vérifie Tauthenticilé des pièces justificatives, s'assure que le fait incriminé figure dans la nomenclature des délits communs et non dans celle des délits politiques du pays requérant, sans recherclter l'exaclitude de la qualification en fait ou en droit, et applique les règles du code international sur l'extradition.

Le débat est public. Le réfugié est entendu en personne et par l'organe de son défenseur. L'État requis est représenté pur le ministère public. Tout État requérant et la partie civile sont représentés par un avoué ou par un avocat. Le réfugié a toujours la parole le dernier.

Le jugement du tribunal est rendu publiquement. Il est motivé et contient les moyens de fait et de droit invoqués par le réfugié. Il vise les pièces produites, précise les infractions pour lesquelles l'extradition est accordée ou rejetée, énonce les textes de la loi du pays requérant qui les en rend passibles et qui les réprime, ainsi que ceux du code international dont il est fait application.

Ce jugement peut être l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi de la part des parties intéressées et dfes ministres de la justice du pays requis et des pays requérants.

La décision définitive est transmise en expédition légalisée par le ministre de la justice du pays requis et revêtue du sceau de la chancellerie au ministre de la justice du pays requérant.

Le ministère public notifie la décision au réfugié et en assure l'exécution.

Le réfugié peut être mis en liberté provisoire sous caution, suivantles dispositions généralesducodeinternational.

IX. — Le transit est obligatoire pour tous les États. Le gouvernement requis de le souffrir a le droit d'intervenir devant le tribunal par le ministère d'un avoué.

X. — En casd'insolvabilitédu réfugié ou si la demandeest rejetée, rattribulion des frais peut être réglée par compensation. Si le réfugié est solvable, les frais sont taxés en cas de condamnation comnfie en matière criminelle et le recouvrement en est fait par le fisc dans Ton et l'autre pays au profit de celui qui les a avancés.

XI. — L*acte d'extradition étantun acte gouvernemental, sous le régime diplomatique, doit être interprété par le gouvernement s'il présente quelque obscurité.

Par une anomalie étrange, les tribunaux chargés de l'appliquer n'ont pas le droit d'exiger qu'il leur soit produit.

Sous le régime judiciaire, la décision qui prononce l'extradition est signifiée à l'extradé. Si elle est obscure, elle est interprétée par le tribunal qui l'a rendue.

XII. — L'extradé ne doit être jugé que pour les infractions ayant fait l'objet de l'extradition.

(a) Toutefois il doit être jugé sur tous les autres fcûts, même politiques, pour lesquels il renonce à l'effet limitatif du jugement. A cet effet, le magistrat, chargé de faire exécuter le jugement dans le pays requérant, l'avertit du droit qui lui appartient, en présence de son conseil. Procès-verbal est dressé de ses déclarations. Cet acte est signé, après lecture, par le magistrat, le greffier, l'extradé et son conseil.

(b) Le tribunal qui a obtenu l'extradition peut aussi juger l'extradé pour des faits autres que ceux qui avaient motivé sa remise, à la condition de fournir préalablement la preuve, au tribunal du pays requis, que les nouveaux faits incriminés n'ont aucun caractère politique. Le tribunal rend une décision supplémentaire pour manifester son adhésion.

(c) L'admission des circonstances atténuantes n'altère pas la nature du fait passible d'extradition. La suppression des circonstances aggravantes peut amener un résulta contraire.

(d) L'autorité judiciaire qui a obtenu la remise d'un réfu-

gié ne peut renoncer à ses droits pour le livrer à un tribunal étranger sans le consentement de celui qui le lui a livré. Mais la souveraineté recouvre la plénitude de ses droits lorsque l'extradition a produit ses effets légaux.

XIII. — Sous le régime diplomatique, l'extradé considéré comme étranger à Tacte gouvernemental n'a le droit de se prévaloir d'aucune violation des lois et traités, ce qui est la négation du droit d'asile, même en matière politique.

Sous le régime judiciaire, il sera en possession du droit de faire réprimer l'inobservation des conditions intrinsèques ou extrinsèques delà validité de l'extradition, devant le tribunal requis et devant le tribunal requérant, suivant les règles de compétence qui seront déterminées. Les nullités qualifiées d'ordre public par le congrès seront même déclarées d'office par les juges.

XIV. — En tout état de cause le réfugié a le droit de renoncer à l'accomplissement des formalités de l'extradition. Le tribunal, après avoir entendu le réfugié, son conseil et les parties intéressées, donne acte de la renonciation si elle est d'accord avec le droit de priorité tel qu'il doit être réglé entre les États réclamants. La renonciation n'ayant pas pour but d'effacer les effets limitatifs de l'extradition, le tribunal précise les infractions auxquelles s'étend cette renonciation.

XV. — L'extradé acquitté ou libéré de la peine, s'il se trouve sous le coup de nouvelles poursuites pour des faits antérieurs, même politiques^ peut être sur-le-champ mis en demeure d'opter entre la réalisation de ces poursuites et l'expulsion immédiate. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations parles juges qui ont prononcé son acquittement ou par un officier du parquet à l'expiration de la peine, dans les termes prévus au § XII (a).

XVI. — La procédure exceptionnelle adoptée pour les marins déserteurs sera ramenée à l'uniformité avec certaines garanties empruntées à la procédure judiciaire en cas de contestation sur l'idendité.

L'extradition des individus réfugiés dans les colonies est

dévolue à Tautorité judiciaire. Les procureurs généraux remplissent les fonctions des ministres de la justice. Les cours coloniales auxquelles ressortissent les tribunaux compétents remplissent les fonctions de la Cour de cassation.

XVn. — Le droit d'expulsion des étrangers peut être réglementé d'une manière uniforme pour tous les États en même temps que Textradition, avec des garanties qui varient suivant que l'étranger a été autorisé à séjourner ou à établir son domicile dans une souveraineté. Dans ce dernier cas l'autorité judiciaire pourrait statuer par voie disciplinaire sur la demande d'expulsion introduite par le préfet.

XVIIL — Toutes les procédures dites accessoires et relatives à renvoi de commissions rogatoires, à la comparution de témoins, à la confrontation de détenus, à la communication de pièces, à la notification d'actes judiciaires et à renvoi réciproque de jugements contre des regnicoles pour la formation d'un casier judiciaire universel, sont confiées au pouvoir judiciaire, sans intervention de la diplomatie. Les communications ont lieu par l'intermédiaire du ministre de la justice et en cas d'urgence directement.

Les immunités politiques sont restreintes à la personne des réfugiés. Tous les États se prôtent un mutuel concours pour l'instruction des affaires criminelles sans distinction.

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