ENVOI DE JUGEMENTS DE CONDAMNATION
, Par la convention de 1876, la Belgique et le Portugal s'engagent à se notifier réciproquement les sentences sur les crimes ou délits de toute espèce prononcées par les tribunaux de l'un des États contre les individus de l'autre État. Cette communication doit être efi'ectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, au gouvernement dont l'inculpé est lé sujet, d'une copie de la sentence définitive. Il y a une stipulation semblable dans les traités conclus par la Belgique avec l'Italie (1875), l'Allemagne (1874), le Pérou et Monaco (id.). Les gouvernements, en efl'et, ont intérêt à être éclairés sur les condamnations encourues par leurs sujets à l'étranger, pour le cas où ceux-ci reviendraient dans leur pays. 11 est donc naturel qu'ils conviennent de se rendre réciproquement ce service.
Quoique ce point n'ait aucune relation avec l'extradition, il y* aurait utilité à ce que la loi générale qui serait préparée par le congrès le réglât comme les procédures précédentes. Tous les États concourraient ainsi à la formation du casier judiciaire des regnicoles, à l'esprit aventureux et nomade, qui disparaissent pendant un temps plus ou moins long de leur pays, puis qui, tout d'un coup, y reviennent sans que l'on sache s'ils pnt eu quelque démêlé avec la justice étrangère.
La loi internationale réglerait ensuite tous les points de détail qui intéressent les rapports pouvant naître entre les
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peuples de Taction des lois de procédure criminelle et qui n'auraient pas été prévus par les conventions. Toutes les nations y trouveraient ainsi sur leurs droits et leurs obligations en cette matière une règle de conduite que nulle d'entre elles ne suspectera puisqu'elle sera la même pour toutes. Cette règle étant nette, claire et obligatoire pour le pouvoir judiciaire de chaque État, serait suivie partout uniformément de telle sorte que la loi pénale trouvant des auxiliaires dociles et dévoués dans toutes les nations, ne verra plus son action tenue en suspens ou compromise par les errements arbitraires ou irréguliers de la diplomatie. Partout, au contraire, elle étendra sûrement son empire et réalisera dans la mesure du possible cette maxime de Beccaria : « La persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime demeure impuni serait un moyen bien efficace pour le prévenir *. »
♦ 1. Traité des délits et des peines, § 21.
L'extradition est un acte international de coercition fondé sur la solidarité qui unit les peuples civilisés et consacré par le droit des gens comme sanction légitime et nécessaire de la loi pénale propre à chaque nation.
Bien que le droit de réclamer et celui de livrer un malfaiteur réfugié fassent partie de la souveraineté des États/ il n'est plus nécessaire de les réglementer, comme par le passé, par des traités conclus de nation à nation. Le régime contractuel entretient Fincohérence et l'anarchie dans l'extradition par la diversité infinie des stipulations. Le désordre n'est pas seulement dans les traités considérés dans leur ensemble, mais encore dans la législation intérieure de tous les États, chaque nation étant réduite à avoir des règles différentes suivant les nations avec lesquelles elle contracte.
Le régime législatif seul peut amener l'uniformité sans laquelle il n'y a pas de droit international.
Un congrès universel doit donc poser les règles d'une procédure unique ei édlciev des principes généraux auxquels tous les peuples se doivent rallier, après quoi chaque État promulguera sa loi nationale conforme au type international. Cette loi, complément du code d'instruction criminelle, énumérera les personnes et les actes passibles d'extradition. La simple comparaison de la loi du pays requérant avec celle du pays requis permettra de décider, dans
chaque cas déterminé, s'il y a lieu de recourir à la procédure d'extradition. La loi internationale régira tous les pays et sera le véritable code de l'extradition. Si la diversité règne encore dans les lois locales quant aux infractions pouvant donner lieu à l'extradition, chaque nation aura du moins une loi unique et permanente pour réglementer ses rapports avec toutes les nations, et insensiblement, avec le temps, l'uniformité s'établira même sur les points secondaires.
Le principe de la réciprocité seul est un obstacle à la substitution de lois permanentes au régime des traités. Or ce principe, nécessaire au moyen-âge à l'établissement et au développement de l'extradition pour lier les États par une obligation synallagmatique, est condamné d'une façon irrémissible par la science moderne depuis que C3tte inslitulion est adoptée par toutes les nations.
L'extradition étant réglementée suivant des principes uniformes par la législation criminelle de chaque État, la procédure diplomatique est abolie par voie de conséquence et fait place à la procédure exclusivement judiciaire. La diplomatie, en effet, a rendu de grands services en propageant le droit d'extradition, mais elle est radicalement impuissante à établir l'uniformité. Elle doit favoriser l'œuvre d'un congrès universel en faisant appel à toutes les puissances soucieuses de j)articiper à la ligue contre les malfaiteurs, puis abdiquer sans arrière-pensée d'égoïsme au profit du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire délégué! par les souverainetés nationales, Tun pour réglementer l'extradition dans un sens conforme aux décisions du congrès, l'autre pour mettre à exécution une mesure qui se résout en dernière analyse en un mandement de justice.
Cette substitution du régime législatif et judiciaire au régime conventionnel et diplomatique supprimera l'arbitraire qui. jusqu'ici, a faussé l'extradition et assurera le droit de l'extradé en restituant à cet acte, considéré à tort comme gouvernemental, le caractère purement judiciaire
qui est do Fessence de toute mesure autorisée par les lois répressives.
La loi de chaque nation peut différer quant aux infractions considérées comme passibles d'extradition, mais il semble que les États doivent facilement s'entendre et sur ^es principes fondamentaux et sur Tunité de la procédure à créer s'ils mettent en regard du sacrifice de leurs traditions les bienfaits qui résulteront pour la justice universelle de Tunion de toutes les justices locales et de l'harmonie dans les législations.
I. Personnes passibles (T extradition, — Le principe de l'é" galité de tous les délinquants devant la loi pénale doit être la base de l'extradition, puisque celle-ci n'est qu'une mesure de droit commun pour faciliter la répression. L'extradition est donc la règle et les privilèges doivent être réduits dans les plus strictes limites imposées par la nécessité.
(a) Lesciave qui s'est réfugié dans un pays antiesclavagiste ne sera exempt de l'extradition que pour les crimes qui empruntent un caractère exceptionnel à sa condition.
(b) Le réfugié non volontaire ne bénéficiera pas du fait de force majeure qui Ta jeté dans le pays requis.
(c) L'exemption accordée aux nationaux n'est fondée ni sur la dignité nationale ni sur l'intérêt des délinquants, mais uniquement sur la défiance à l'égard des justices étrangères. Il faut l'abroger afin de faire prévaloir la juridiction territoriale sur la juridiction personnelle, trop souvent d'ailleurs désarmée.
En admettant, qu'à titre transitoire, certains États maintiennent ce privilège inique, il faut au moins le proscrire, lorsque la nationalité a été acquise frauduleusement pour faire échec à l'extradition.
{d) Les divergences qui existent dans le droit des gens relativement au privilège des ambassadeurs, consuls, chefs d'État f ne sont pas assez graves pour ne pas disparaître devant une discussion sérieuse.
II. Actes passibles d* extradition considérés sous le rapport de lajundiction. — Des délibérations d'un congrès doivent
également sortir des règles fixes et générales sur les droits de juridiction des Étals, car il importe de faire cesser les divergences qui existent dans le droit international et qu'entretient le régime contractuel touchant la limite des territoires, la fiction de territorialité appliquée aux lieux occupés par les armées, aux navires de guerre ou de commerce, aux hôtels d*amBassade et de consulat, aux Echelles du Levant, comme aussi de déterminer pour les délits complexes ce qui constitue le lieu d'exécution.
Quant au droit de juridiction des souverainetés sur les regnicoles ou les étrangers qui ont commis des infractions hors du territoire, comme on ne peut espérer subordonner le principe de la personnalité des lois à des conditions identiques dans toutes les législations, le congrès doit proclamer comme règle générale que le droit d'extradition peut être invoqué à Tappui de la juridiction personnelle aussi bien qu*à l'appui de la juridiction territoriale. Ce principe prendra naturellement place dans toutes les légistations qui punissent les délits commis à l'étranger.
III. Actes passibles d'extradition considérés dans leur rapport avec la lot pénale, — Depuis un siècle, la nomenclature de ces actes s'est toujours étendue. La marche progressive de Textradition a toutefois rencontré des entraves dans les subtilités inventées par les négociateurs des traités pour limiter ce droit aux violations de la loi universelle. Jusqu'ici on a exigé que le fait, pour être passible d'exttadition, fût puni par la législation du pays requis.Gcs entraves doivent disparaître. La formule de l'identité des délits est condamnée par les échecs successifs qu'elle a subis et il est temps de proclamer que tout État a le droit, en principe^de réclamer r extradition pour toutes les incriminations quillui paraît nécessaire de sanctionner par cette mesure de coercition. Son droit ne doit être limité que par l'exclusion que lui opposeraient les législations étrangères. Mais il est désirable que le principe delà tolérance réciproque soit substitué à celui de Texclusion, car après quelques années d'épreuve son empire sera universel et absolu. Si la soli-
darîté entre les nations n*est pas entendue dans ce sens, on se heurte aux inextricables difficultés révélées par les clauses contradictoires des traités et par les commentaires de la doctrine.
Avec l'abrogation de la règle de t identité des délits, le droit d'extradition recouvre ses franchises, sans que la liberté des Étals soit détruite, puisque chacun d'eux a le droit d'énumérer dans sa loi nationale les actes pour lesquels il entend réclamer ou repousser l'extradition.
Cette règle fondamentale posée, tout se trouve simplifié, car il n^'y aura désormais à se préoccuper ni des qualifications difl'érentes données au même fait dans les législations pénales, ni des nuances qui séparent celles-ci quant aux éléments constitutifs de la complicité ou de la tentative, ni des catégories de prévenus que l'on veut exempter, ni du taux de pénalité auquel le délinquant prévenu ou condamné doit s'être exposé pour que l'extradition soit possible. Sur ces points secondaires, la loi du pays requérant est seule à considérer. Il est désirable toutefois que le congrès tente d'amener les gouvernements à une formule unique quant au taux de la pénalité des délits, en tenant compte de cette considération capitale déjà consacrée par le droit conventionnel que le taux nécessaire pour justifier l'extradition des condamnés doit être sensiblement inférieur à celui qui doit servir de base à la reddition des prévenus.