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dence surgirait^ à TinterventioD officieuse du gouvernement étranger, c'est-à-dire à laclion de la diplomatie. 11 ne sera pas interdit aux ambassadeurs de faire parvenir des notes diplomatiques au ministre des affaires élransères, et à celui-ci de les communiquer au ministre de la justice ou même, selon les circonstances, au conseil du gouvernement. Le pouvoir exécutif est représenté dans Tordre judiciaire par les magistrats du ministère public chargés de poursuivre l'exécution des lois ; ces derniers suivent l'impulsion du pouvoir central ; parc.»ns}quent le droit d'extradition sera entouré de plus de garanties que s'il était livré au pouvoir exécutif seul, et le souverain conser\era sur ses délégués une action et une surveillance assez étroites pour qu'il puisse prévenir toute mesure irrégulière ou imprudente qui menacerait ses relations avec les puissances étrangères ou toute interprétation dont la rigueur paraîtrait empreinte de préoccupations nationales et exclusives des intérêts généraux du droit des gens.
On ne saurait objecter que la puissance étrangère, pays requis ou pays tiers, se trouvera désarmée devant une interprétation faite à son préjudice par les tribunaux du pays requérant, à défaut de juridiction internationale pour juger les conflits. En effet, chaque nation tient dans ses propres mains l'arme qui la défendra contre les interprétations abusives et arbitraires. Celte arme c'est le droit de révision de ses lois et la faculté de décréter législativement une interprétation contraire à celle adoptée par le pays requérant et rendant impossible par conséquent entre les deux nations l'exercice du droit d'extradition. L'intérêt du pays requérant, si par aventure il n*avait pas suffi à le protéger contre un écart d'interprétation, lui dicterait ou un retour ou l'édiction d'une disposition qui rétablirait raccord et ferait disparaître les points vulnérables de la loi.
Si le pouvoir judiciaire peut sans danger être substitué à la diplomatie, on aura supprimé dans la procédure d'extradition les lenteurs qu*entrainait son mode de procéder.
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Si un aetojiidieiaire par excellence exige de la célérité c'est assurément celai de Tairestation d*un inculpé qui a pris la fuite emportant des sommes considérables et dont il importe de suivre les traces avant qu'il ait atteint un lieu de retraite où il lui sera facile de cacher son identité. Il importe que le magistrat instructeur fasse parvenir le signalement et Tordre d'arrestation aux autorités des pays traversés par le fugitif et du pays dans lequel on suppose qu'il va se réfugier, même avant la fin de son voyage, si c'est possible. L'obligation de suivre la voie diplomatique, encore bien que le magistrat ait recours à la transmission télégraphique, fait perdre un temps précieux. Là où une heure suffirait pour avertir l'autoritéjudiciairesur toute la ligne ferrée parcourue par l'inculpé et pour mettre sur pied la force publique aux stations de passage ou d'arrivée, on perd un temps précieux. La demande est adressée au ministre de la justice qui la communique au ministre des affaires étrangères ; celui-ci la transmet à l'agent diplomatique accrédité auprès du gouvernement du pays de refuge. Elle peut ainsi ne parvenir à ce gouvernement que lorsque le coupable a traversé le pays ou a trouvé dans quelque centre populeux une retraite désormais difficile à découvrir.
Outre les circuits, comment, au point de vue de la célérité, pourrait-on comparer l'activité déployée par un magistrat exclusivement préoccupé de la poursuite du fugitif, avec celle des agents des ministères et des ambassades auxquels il faut recourir, agents chargés d'affaires de toute sorte et, comme tous les fonctionnaires d'une administration centrale, quelque peu diposésàlraiteravec assez peu d'empressement tout ce qui ne les intéresse pas directement ? — Si de la mesure urgente de l'arrestation nous passions à l'examen de la demande, il serait facile de démontrer que cet examen appartient par sa nature au pouvoir judiciaire seul. L'immixtion de l'administration ou du pouvoir exécutif dans la procédure est par conséquent insuffisante si elle est absolue, elle devient une com-
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plicalion et une superfluité si elle est en concours avec rautorilé judiciaire. Nous retrouverons ce point ultérieurement en exposant la procédure d'extradition telle que nous la comprenons.
Si l'extradition intéresse une colonie ou deux colonies éloignées de leur métropole, procéder par voie diplomatique devient une impossibilité. Aussi le droit conventionnel a-t-il dû créer un mode exceptionnel d'instruction et déléguer aux gouverneurs l'exercice de la souveraineté. Même dans cette hypothèse, nous verrons que l'intervention unique de l'autorité judiciaire accélérera Tarreslation.
En cherchant bien, on pourrait trouver dans quelques législations la trace des préoccupations du législateur de conférer à l'autorité judiciaire le droit d'extradition. Ainsi un rescrit royal du royaume de Bavière, en date du 17 février 1816, porte : « Les tribunaux peuvent, sans demander préalablement des instructions de la part de leurs autorités supérieures, réclamer des autorités étrangères l'extradition d'un sujet bavarois accusé d'un crime ou d'un délit commis en Bavière ^ »
Le code d'instruction du royaume de Prusse avait adopté un système mixte d'après lequel l'extradition devait être demandée et accordée par l'autorité judiciaire avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères. L'article 96 du code d'instruction criminelle porlait : « 1** le juge inférieur auquel un juge étranger livre un délinquant ne peut accorder lès reversalia de observando reciproco qu'on exigerait de lui, qu'après avoir obtenu l'autorisation de la cour supérieure de justice, laquelle consultera le ministre des affaires étrangères ; 2** en livrant un délinquant à un tribunal étranger, le juge prussien doit exiger les reversalia à moins que le ministre des affaires étrangères ne les juge superflues dans l'espèce ; 3* aucun juge ne peut effectuer l'extradition d'un délinquant sans en avoir préalablement
1. M de Spics, Suppléments au code pénal, p. 47; Fœlix el Démangeât, Dr, inteni., p. 349
obtenu Tautorisation du ministre des affaires étrangères ; 4<> les tribunaux inférieurs s'adresseront à cette fin à la cour supérieure de justice, laquelle fait son rapport au ministre ; 5<» on doit accorder Textradition de tout délinquant qui est étranger et qui acommis en pays étranger le crime ou délit dont il s'agit, à moins que le contraire n'ait été stipulé par des traités K »
La réforme que nous sollicitons, d'excellents esprits la réclament. Elle a été notamment exposée en des termes qu'il faut reproduire par un magistrat à qui l'expérience en a démontré l'urgence. « L'intérêt de la répression, disait M. l'avocat général Mareschal devant la cour d'appel de Charabéry, réclame l'inauguration d'un système qui soit plus en harmonie avec les tendances de l'esprit moderne.
» Quelle est donc la réforme qui se recommande à l'cttention du législateur ?
» Substituer au régime contractuel de l'extradition celui d'une réglementation intérieure, dans laquelle, sans acception de personne, seraient nettement déterminées les conditions de l'accomplissement de ce devoir naturel ; et confier au pouvoir judiciaire seul l'examen et la procédure qui s'y rattachent : telle est la modification que me paraît devoir subir actuellement celte branche importante du droit criminel.
» Sans doute, les conventions diplomatiques, qui ont pour objet de prévenir l'impunité et les désordres qui en sont la suite, ont joué dans l'histoire de l'humanité un rôle dont il serait injuste de méconnaître l'importance. Rompant avec des traditions d'un autre âge, elles ont consacré la reconnaissance d'un droit naturel autrefois méconnu, elles ont créé un devoir là où régnait l'arbitraire; elles ont converti en une obligation une simple faculté dépendant du caprice du pouvoir. Mais si elles ont eu leur raison d'être dans le passé, elles ne répondent plus à elles seules aux besoins