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Cela est forcé. La nature des choses le veut ainsi et c'est pourquoi il faut le rejeter.
Les complications qui, dans le système mixte, résultent de la juxtaposition de la loi générale et des conventions passées en exécution de cette loi apparaissent surtout fort nettement dans la faculté accordée au gouvernement français (comme au gouvernement belge par la loi de 1874), de consentir des extraditions individuelles (art. 1®' du projet). On pose en principe que l'intervention législative dans chaque cas particulier, quand la loi générale est observée, serait dénuée de cause et pleine d'inconvénients et de dangers, ce qui est exact ; mais quand on demande au législateur quelles garanties aura le réfugié dans le cas où Textradition individuelle serait effectuée en violation des lois, on se heurte à une sorte de fin de non-recevoir générale. On concède, contrairement à la jurisprudence actuelle, que l'agent livré à la justice répressive pourra se prévaloir des violations de la loi française, mais on nie qu'il puisse invoquer les nullités résultant de toute infraction aux prescriptions de la loi du pays requis. Gela équivaut à un déni de justice, car si la procédure est régulière en France et irrégulière à l'étranger, les garanties disparaissent, le droit du réfugié est sacrifié.
Dans notre système, au contraire, la procédure étrangère est réglée par une loi uniforme dont les tribunaux surveilleront l'exacte application et non par une convention particulière et secrète qui échapperait à tout contrôle et qui serait dépourvue de sanction.
Les traités internationaux étant supprimés par suite de la promulgation d'une loi générale, l'intervention diplomatique n'a plus de raison d'être. La loi doit être interprétée par le pouvoir judiciaire. Nous verrons plus loin que les inconvénients résultant de la nécessité actuelle de recourir aux gouvernements signataires du traité d'extradition, lorsqu'il se révèle quelque incident au cours des débats judiciaires, suffiraient à eux seuls pour faire sortir cette matière des attribution s du pouvoir exécutif.
C'est aa pouvoir judiciaire qu'il appartiendrait désormais d'une manière générale et absolue d'appliquer la loi, c'est-à-dire de provoquer l'extradition et de surveiller son exécution. N'est-ce pas une mesure exclusivement judiciaire? Jusqu'ici elle a emprunté un caractère politique à la qualité des agents qui seuls avaient compétence en cette matière. Elle constituait un acte de haute administration, de souveraineté, parce que le prince ou le chef d'État s'était réservé le droit de statuer sur le sort du réfugié. Mais si cet acte de souveraineté, au lieu d'être abandonné au caprice du prince ou de ses ministres, comme cela a eu lieu en vertu des constitutions jusqu'ici imparfaites en ce point, est devenu, par suite des garanties progressives dont les réfugiés ont été l'objet et de règles tracées par le droit des gens pour limiter Je droit du souverain, un acte défini par le pouvoir législatif et soumis à des prescriptions que le souverain ne peut violer, le pouvoir judiciaire seul doit s'immiscer dans l'interprétation et l'application de ces prescriptions.
La délégation faite aux magistratsest légale. On ne saurait en contester la régularité. On a dit qu'elle ferait disparaître des garanties importantes, a Lorsqu'une demande d'extradition est formée par la voie diplomatique, dit M. Billot, la responsabilité du gouvernement se trouve directement engagée. 11 a dû peser les conséquences de la demande, les charges qui s'éJevaient contre l'individu poursuivi. Le gouvernement requis est ainsi assuré que la poursuite est sérieuse, qu'elle est exercée par un pouvoir compétent et qu'un intérêt réel a dicté la demande; il a de plus un répondant pour le couvrir, si, en raison de la nationalité de l'individu poursuivi, l'extradition vient à soulever ultérieurement les réclamations d'un pays tiers. Enfin si quelque difficulté s'élève sur l'interprétation du traité, les deux parties contractantes sont en présence, et peuvent fixer, par une négociation spéciale, le sens et la portée de la stipulation controversée. »
Aucune de ces objections n'a une grande force. La res-
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ponsabllité du pays requérant pourrait être prise en considération si l'extradition restait un acte personnel au souverain ; mais dès qu'elle relève de la loi, il n'y a aucun intérêt à invoquer cette responsabilité. Celle-ci sera remplacée avantageusement par la responsabilité du pouvoir judiciaire, protégé contre tout entraînement par ses traditions, le respect de la loi, la subordination des magistrats à des juridictions qui exercent sur eux un contrôle efficace. Demandez aux citoyens s'ils se trouvent garantis dans leur honneur, leur liberté, leurs droits de famille ou de propriété là où la volonté des gouvernants est au-dessus de la loi ! On sait qu'il a fallu eiïacer dans certaines législations les privilèges qui couvraient les fonctionnaires publics d'une sorte d'irresponsabilité légale ; ces privilèges, on les a ressuscites sous une autre forme et, en France particulièrement, le despotisme ministériel peut s'étaler avec impudence malgré l'abrogation de l'article 73 de la constitution de l'an VIII. En Angleterre, peut-être, laresponsabilité ministérielle est assez bien réglée pour qu'un acte arbitraire ne puisse s'y commettre impunément, mais, en France, qu'est-elle sinon un vain mol? Est-ce que la raison d'État a abdiqué sa domination ? Est-ce que les partis sont assez justes et assez impartiaux pour frapper un ministre qui commettrait une illégalité et pour sacrifier l'intérêt politique qu'ils auraient à le soutenir, aux revendications légitimes d'un citoyen lésé? Non. La responsabilité ministérielle est une institution qui occupe une place honorable dans les constitutions, mais à l'état purement platonique ou de décoration. On ne peut sérieusement asseoir sur elle la réparation des droits outragés. Sur ce point tout le monde doit être d'accord parce qu'elle ne fonctionne pas du tout ou parce qu'elle fonctionne au milieu des orages, des divisions ou des coalitions de partis. Lorsque dans un parlement il existe une majorité assez compacte et assez assujettie à un maître pour rejeter d'un coup de force tous les représentants d'un parti vaincu, dans le but unique d'établir sa dictature, il faut désespérer de la liberté et
nier hautement la responsabilité des gouvernants qui dépendent d'elle. Un ministre prévaricateur a-t-il commis les attentats les plus odieux? il aura agi légitimement s'il a assez d'adhérents pour le défendre ; il sera renversé s'il a des adversaires plus nombreux. En toute hypothèse la justice sera le prétexte mais non le fondement des verdicts parlementaires.
Le gouvernement requis sera-t-il moins assuré que la demande émane d'un juge compétent et qu'elle répond à un intérêt sérieux parce qu'elle ne sera plus transmise par la voie diplomatique ? Non, certainement. L'autorité judiciaire suivra les mêmes errements que par le passé. Elle se conformera à la loi I Et comme la loi posera des règles * fixes, ses décisions ne donneront lieu à aucune réclamation. Les droits du pays tiers, au lieu d'être abandonnés à des principes vagues, à des traditions obscures et flottantes, seront nettement déterminés et par conséquent respectés par l'autorité judiciaire. Le droit d'intervention sera d*ailleurs organisé au profit de tous les intéressés. Les conflits sont nés jusqu'à ce jour de l'imperfection des traités, de leurs contradictio(is, des prétentions non réglées émises par les puissances qui se trouvaient tout d'un coup intéressées à une extradition efl'ectuée entre deux États envers lesquels elles ne se trouvaient liées par aucune stipulation relative à la cause de leur intervention. L'autorité judiciaire agira avec d'autant plus de prudence que le réfugié, au lieu d'être considéré comme un paria, ainsi qu'il l'est par le droit conventionnel, aura le droit de dénoncer aux magistrats les irrégularités de l'extradition et la violation des lois de compétence devant toutes les juridictions.
Quanta l'inlerprétatioi^de la loi, elle sera enfin conforme aux principes de la justice et non au bon plaisir des contractants. D'ailleurs l'intervention régulière et ferme, essentiellement protectrice et égale pour tous de l'autorité judiciaire, ne fera pas obstacle, dans les cas exceptionnels où une difficulté non prévue par la loi ou par la jurispru-