LÉGITIMITÉ DE L'EXTRADITION
Sommaire.— La Igitimité de Textradilion contestée dans le droit moderne. — Le droit d'expulsion. ^— Conséquences de l'asile territorial absolu dans les sociétés modernes. — Fondements philosophiques du droit d'extradition. — Divers systèmes. — Système de Bodin développé par M. F. Hélie. — Ses restrictions non justiûées.
L'étude qui précède a démontré que le droit de punir et le droit d'extradition n'ont point suivi une marche parallèle dans leur développement.
Tandis que le droit de punir s'affirmait dans les limites de chaque État, il laissait en arrière le droit d'extradition dont l'exercice était soumis à l'extension des rapports internationaux, c'est-à-dire hors du cercle de la cité ou de la patrie dans lequel se concentrait la vie sociale. L'état
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d*hostilité dans lequel vivaient les peuples ne favorisait que le sentiment de Tindividualisme. En se repliant sur elles-mêmes, les diverses agglomérations humaines perdaient de vue l'intérêt qu*elles avaient à repousser les medfaiteurs et subordonnaient le droit d'extradition à des considérations exclusivement politiques. S'agissait-il d*un criminel vulgaire, on accédait à la demande, si tant est qu'on se fût préoccupé de le réclamer. Mais si le réfugié était illustre, si l'éclat de sa rébellion ou de ses crimes lui avait fait une renommée, la nation qui lui avait ouvert ses frontières les refermait sur lui en jetant un défi au prince qui Tavait revendiqué. Pour affirmer sa haine contre le souverain auquel appartenait le réfugié, elle exagérait le faste de son hospitalité^ lui recrutait des adhérents, enrôlait au besoin des armées pour soutenir ses prétentions et sa révolte et défendait par la guerre Tinviolabilité du droit d'asile. Au milieu de la confusion et du désordre créés par Tantagonisme des peuples, Tidée de l'intérêt social était étouffée, le besoin de s'entr'aider et de s'unir pour assurer le cours des lois répressives qui avait pu se faire jour durant quelques années de paix était oublié ; sous l'empire des passions haineuses s'évanouissaient l'horreur du crime et le sentiment de solidarité qui inspirent aux nations comme aux individus l'obligation de les ch&tier et les font se révolter contre le spectacle de l'impunité.
Mais si le droit d'extradition par suite d'obstacles sans nombre ne s'est introduit que tardivement dans le droit des gens, en un demi-siècle il a reconquis tout le terrain qu'il avait perdu *dans les siècles précédents. Il tend à s'unir au droit de punir, à s'incorporer à lui pour le compléter et à devenir l'indispensable auxiliaire de la juridiction répressive chez toutes les nations.
Un fait éclatant c'est l'universalité de son empire sur tous les pays civilisés. Il n'est pas sans intérêt de le constater puisque de nos jours la légitimité même de ce droit a été contestée parles esprits les plus sérieux. AuXYP siècle, lord
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Coke posait comme un axiome incontestable du droit des gens que les royaumes qui vivent en amitié les uns avec les autres doivent être un sanctuaire inviolable pour les sujets respectifs qui cherchent un asile dans Tun ou Tautre pays ; / . et que d'aprte les lois et les libertés du pays, ces individus ne peatênt étire livrés sur la demande d'un gouvernement étranger *.
Sans nier l'expansion de cette institution, M. Sapey, égaré par un sentiment généreux, appelle hautement de ses vœux le jour où le droit international reviendra au sentiment de rhumanité en la proscrivant. « Il y a en effet, a écrit ce magistrat, une espèce de solidarité entre les nations civilisées ; et tout en reconnaissant que la juridiction de chacune d'elles ne pouvait dépasser ses frontières, elles ont cru cependant se devoir .les unes aux autres de ne pas protéger de l'inviolabilité de leur territoire les coupables qui y cherchent un asile ; de là le droit de demander et l'usage d'accorder, dans certains cas, l'extradition des accusés, droit cruel, usage barbare que nos mœurs adoucies ont restreint dans les plus étroites limites. L'extradition ne s'accorde plus guère, aujourd'hui, que lorsqu'il s'agit de ces crimes qui offensent l'humanité, et dont la répression importe à tous les peuples. Des traités conclus par la France avec plusieurs nations de l'Europe en ont assuré la restriction salutaire; on ne la demande qu'avec répugnance, on ne l'accorde qu'avec regret, et l'Europe, que les commotions successives dont elle a été le théâtre ont rendue tolérante, l'a, d'un accord à peu près unanime, proscrite en matière politique. Disparaitra-t-elle complètement un jour? Au mois de juin 1831, il avait été déclaré au nom de la France qu'elle ne demanderait ni n'accorderait jamais plus l'extradition. Pourquoi a-t-on été infidèle à ce piincipe ? Pourquoi la terre de France ne sauve-t-elle pas le suppliant comme elle affranchit l'esclave qui la touche ? Serait-il donc si regrettable que le territoire de chaque