‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 23 sur 224 · Esprit des /oi>, chap. I · texte numérisé non relu

Esprit des /oi>, chap. I

publicîste éminent des causes du conflit qui s'est élevé en 1863 entre la France et TAngleterre, cette nécessité ressort clairement. M. Prévost-Paradol a, en efl*et, démontré que la division enlre les deux gouvernements devait principalement être attribuée à Tobstination avec laquelle la France avait voulu plier l'Angleterre à une réciprocité tellement exacte qu'elle eût blessé ses traditions, ses mœurs et ses lois. Bien que cet écrivain n'ait point accepté sans réserves l'influence que l'idée de la solidarité des peuples devait exercer sur l'extradition, il nous a paru que tout en voulant isoler la question des régions quelque peu idéales de la philanthropie pour la restreindre dans celles de la réalité, il avait fourni à notre théorie le concours précieux d'une discussion d'autant plus impartiale qu'elle ne visait môme pas directement le principe de la réciprocité. « Deux intérêts, a-l-il dit, sont à concilier dans la réglementation du droit d'extradition. D'une part la moralité et le bien-être de la société humaine sont intéressés à ce qu'il ne suffise pas au coupable de franchir une frontière pour trouver contre la justice des hommes un inviolable asile, et à ce point de vue on peut se croire en droit de soutenir que le plus ou moins de facilité que s'accordent mutuellement les peuples pour l'extradition des accusés est un signe de leur civilisation même ; mais d'autre part il n'importe guère moins à la sûreté et à la dignité de la société humaine que l'étranger réfugié ou simplement établi chez un peuple ne soit point privé de cet asile ou de ce séjour ni rejeté de celte hospitalité sans une juste cause, et à ce point de vue on peut dire encore que la civilisation d'un peuple se mesure aux garanties dont il, entoure sur son territoire la liberté et la sécurité de l'étranger. » « Le but véritable de la civilisation, poursuit l'auteur, est donc d'éviter le dommage et la honte qui résultent de l'un et l'autre écueil et de trouver un terme convenable entre la trop grande difflculté et la trop grande facilité de l'extradition de l'étranger. Or cette mesure doit varier selon la situation légale qu'un peuple fait à l'étranger dans son sein» L'extradition rencon-

trera peu d'obstacles là où la liberté et la sécurité de rétranger sont abandonnées à la discrétion du pouvoir ; elle s'obtiendra avec peine au contraire là où la loi accorde à Tétranger des garanties sérieuses de liberté et de sécurité. Or la condition légale de l'étranger est elle-même en relation directe avec celle des citoyen3,el généralement la quantité de liberté et de sécurité aisurée par chaque État aux résidents étrangers correspond exactement aux garanties par lesquelles cet État protège les droits de ses propres citoyens. Il suffit d'avoir saisi ces vérités si simples pour comprendre aussitôt combien est chimérique la prétention aujourd'hui à la mode d'établir, au milieu de celte variété inévitable et tenant à la nature des choses, une règle générale ou une procédure commune en matière d'extradition et combien même il est injuste et impraticable d'exiger d'un peuple telle ou telle facilité en cette matière par la raison qu'on la lui accorde soi-même sans balancer. Parler de la sorte c'est oublier qu'un traité d'extradition ne peut être chez aucun peuple un acte à part, isolé et indépendant de sa vie générale, qu'il doit être dans un certain accord avec l'ensemble de sa constitution intérieure, avec la situation légale qu'il a faite à l'étranger, avec la condition môme du citoyen, avec une foule d'éléments qui font partie de son existence et qui tiennent pour ainsi dire à ses entrailles. // s'ensuit nécessairement qu'à moins d'être conclu entre deux Etats qui ont les mêmes lois et la même procédure criminelle, comme V Angleterre et les États-Unis, les traités d extradition ne peuvent ê ire fondés, comme le sont les traités de commerce, sur le principe d'une complète égalité et qu'on ne peut réclamer d'un contractant telles ou telles facilités par cela seul qu'on les lui accorde ou plutôt qu'on les lui offre soi-même, 11 dépenden effet des États de s'entendre pour abaisser d'un commun accord le droit d'importation prélevé sur le vin ou sur les métaux, mais il ne dépend pas d'eux d'abaisser d'un trait de plume le niveau de la situation légale de l'étranger afin de suivre le voisin jusqu'au point où il lui a plu de descendre. Le roi de Dahomey par exem-

pie ne ferait aucune difBcullé de livrer sans forme de procès à la reine d'Angleterre tout sujet anglais établi ou réfugié sur son territoire ; serait-il fondé à réclamer en conséquence de la reine d* Angleterre la môme facilité pour l'extradition de ses propres sujets ? C'est pourtant faire un raisonnement de ce genre que de dire à son voisin, quel qu'il soit : « Je vous offre telles facilités pour Textradition de vos nationaux, vous êtes tenu de m'accorder les mêmes facilités en retour *. »

Toute l'économie des statuts de l'extradition ne peut donc manquer de dépendre de la situation légale faite aux résidents étrangers. Ainsi, tandis que la loi française met l'étranger, quel qu'il soit, à la discrétion de l'autorité administrative qui peut le faire conduire à la frontière en vertu d'un arrêté d'expulsion et le[^ déférer aux tribunaux s'il enfreint l'arrêté, la loi anglaise lui accorde les mêmes garanties qu'aux citoyens. Il ne peut donc être arrête ou détenu qu'avec les mêmes formalités et les mômes indices que s'il était sujet de la Grande-Bretagne. Aussi en France Textradition est-elle une affaire d'administration, tandis qu'en Angleterre elle est une affaire de justice. La convention de 1843 tient compte de cette différence et il semble que la plus grande harmonie eût dû présider à son interprétation si chacunedes parties contractantes n'avait voulu faire prédominer exclusivement ses préoccupations personnelles. Or M. Prévost-Paradol reproche au gouvernement français d'avoir sans cesse voulu considérer le gouvernement anglais comme tenu d'obliger ses propres juges à considérer le mandat d'arrêt comme un indice suffisant de la culpabiliti? de l'individu réclamé, tandis que l'Angleterre n'entendait nullement subordonner son action aux réquisitions de la justice française, mais apprécier par elle-même, en s'en rapportant à ses magistrats, la force probante des charges qui pesaient sur Taccuso pour ne faire plier les règles protectrices du droit d'asile qu'après

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