‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 24 sur 224 · Rev, des Deux Mondes, 18G · texte numérisé non relu

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une enquête conlradicloire ; de là aussi le désir constant du gouvernement français de réformer la convention de 1843 dans le sens de ses opinions et de ses vœux.

Par la suite les concessions réciproques ont fait cesser ce malentendu et la France a compris que la réciprocité pouvait être restreinte à la promesse d'extradition, tandis que chacune des parties contractantes devait rester libre d^adapter la procédure aux lois de sa constitution qui assurent à des degrés divers la protection des étrangers.

La suite de cette élu«Ie prouvera, à mesure que nous passerons en revue les personnes et les actes passibles d'extradition, que le progrès de celle institution s'est accompli et s'accomi)lira fatalement au détriment de la réciprocité. C'était inévitable puisqu'il est dans la nature des choses que chaque Etat conserve en celte matière la liberté de faire triompher ses principes et ses lois et de donner l'exemple d'une initiative généreuse ou de rester attachée à ses préjugés. Chaque législation conservera ainsi sa physionomie propre, son caractère spécial, jusqu'au jour où les différences s'effaceront au contact mutuel et où toutes les nuances se fondront sous Taclion latente et dissolvante du temps dans Tunité idéale de la justice.

Pourquoi en effet chaque nation ne déclarerait-elle pas à quelles conditions elle entend désormais provoquer l'extradition ou l'accorder ? Y a-t-il lieu de craindre que les prétentions soient empreintes d'une originalité telle que les États ne puissent recourir réciproquement les uns aux autresetquede ce pouvoirde légiférer isolément résultent pour l'extradition la stérilité et le marasme? Cette appréhension doit tomber devant le spectacle du passé. L'intérêt qu'ont les États à assurera leursloisdes résultats utiles et féconds les portera à abandonner celles de leurs prétentions qui iraient à rencontre du but qu'ils poursuivent et à s'assimiler au contraire toutes celles qui y mènent. Ce système aura pour conséquence de remplacer les restrictions actuelles dont le droit d'extradition subit les entraves par un régime d'assistance universelle d'autant plus loyal, plus

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sincère et plus fécond que chaque souverain obtiendra la reddition des délinquants, d'après les exigences de la sécurité et de la moralité de ses États considérées à leur point de vue exclusif et absolu, sans être limité dcms ses désirs de répression par l'obligation de ne demander l'extradition que pour des faits similaires quant à la peine et à la qualification. Chaque souverain restera juge des catégories de délits et de personnes qu'il est de son intérêt d'assujettir à cette mesure, et les peuples en arriveront forcément à respecter réciproquement les uns les autres leur intérêt, abstraction faite de leurs préoccupations personnelles. On ne livrera plus un malfaiteur pour obtenir exactement un malfaiteur de même qualité ; on prêtera assistance à la justice territoriale étrangère pour tout criminel qu'il y aura intérêt à punir, afin d'obtenir le même privilège. La réciprocité ne sera plus dans les restrictions, elle sera dans la liberté. Le droit de punir s'enrichira au préjudice du droit d'asile. Mais l'étranger n'y perdra aucune des garanties sur lesquelles il avait compté, puisqu'il sera placé sous la protection d'une loi immuable au lieu d'être exposé aux surprises d'une convention exclusivement faite en son honneur et qui peut revêtir le caractère de la persécution au lieu d'être un acte de justice.

Pour résumer notre doctrine, elle aurait cette portée immense que le droit d'extradition, au lieu d'être réglé par le droit conventionnel et de constituer un droit d'exception, prendrait sa place dans le droit commun et que les États se l'accorderaient toutes les fois que la demande ne rentrerait pas dans un des cas d'exception prévus par le législateur.

Cette solution était sollicitée dès 1866 par M. Bonafos. « La France, disait-il, devrait spontanément, hardiment, donner l'exemple en notifiant aux puissances étrangères, son intention de livrer, à l'avenir, à tout gouvernement qui lui en fera la demande, les malfaiteurs arrêtés en France après avoir commis un délit ou un crime sur le territoire de ce gouvernement. La France se bornerait à

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solliciter la réciprocité. Il est certain que la plapart des gouvernements européens ne tarderaient pas à nous suivre dans cette voie où ils seraient certains de trouver avec eux Topinion publique, qui ne comprend qu*une chose, c'est que le crime doit toujours être poursuivi et toujours réprimé là où il a été commis ^ »

M. Mareschal a également présenté la doctrine de la réciprocité comme une de ces théories que le législateur semble obligé de respecter en quelque sorte, tant que la conscience universelle n*en a pas fait justice, mais qui sont destinées à tomber dans Toubli. « N*est-elle pas, dit-il, manifestement contraire à Tidée, largement comprise, de la solidarité humaine ? « La solidarité, suivant Arhens, n'existe pas seulement entre les membres d*un État, mais aussi entre les peuples comme personnes collectives.... Les nations les plus civilisées ontTobligation comme le devoir de ser\'ir de guide aux autres, de les initier aux principes d'une morale plus élevée et au progrès dans le domcûne social. » Ce passage ne renferme-t-il pas la condamnation de la théorie dont je parle, et s'il est vrai que Taffranchissemenl du droit de punir soit Tobjeclif vers lequel doivent tendre les efforts de l'humanité, comment se légitimeront les entraves qui y sont encore apportées ? »

Suivant un autre magistrat, la réciprocité existera toujours en fait, comme nous le soutenons, parce qu'elle prend naissance dans l'intérêt commun de l'État requérant et de l'État requis ; mais n'existât-elle pas, l'initiative de FÉtat requérant ne saurait être entravée. « La condition de réciprocité est-elle essentielle? Sans doute, elle a pour résultat d'étendre le domaine de l'extradition. Néanmoins il n'est pas, à notre sens, avantageux pour l'État requis de rejeter la demande en l'absence de celte promesse, car c'est lui surtout qui bénéQcie de l'extradition. Presque toujours, en effet, le fugitif constitue un danger spécial pour ce pays, par suite de ses habitudes criminelles et du spectacle de

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son impunité. On pourrait, il est vrai, toujours Texpulser, mais cette mesure arbitraire pourrait atteindre aussi bien un innocent comme un coupable. Aussi, au lieu de recourir à cet expédient consistant à rejeter sur le territoire et au préjudice d'un autre État étranger, cet individu présumé daugereux, il serait encore préférable de le livrer à son juge naturel. Au contraire, quel avantage pour TÉtat requérant de refuser la réciprocité, sinon celui de donner asile à des malfaiteurs habitués à violer les lois et de les encourager par Timpunité à continuer sur son territoire le cours de leurs forfaits? Nous comprenons, dès lors, qu'un membre de la commission, M. de Yentavon, ait proposé la suppression de la condition de réciprocité, et nous ne pouvons voir là, avec le savant rapporteur, rien de dangereux pour la France, ni de trop généreux, car si le mieux est que réciproquement les prévenus soient traduits devant leur juge naturel, néanmoins, dans le cas où cette réciprocité n'existe pas, il est encore préférable, au point de vue de l'intérêt national, que les étrangers soient livrés à rÉtat requérant *. »

Notre théorie trouve enQn un appui dans l'initiative d'un État dont on ne suspectera ni la protection dont il a dans tous les temps couvert les étrangers, ni la réserve avec laquelle, à l'origine, il a souscrit au droit d'extradition. L'Angleterre est la terre classique du droit d'asile. Sa situation géographique en ayant fait le lieu de retraite préféré des exilés et des proscrits de l'Europe, ses souverains mirent tous leurs soins à flatter l'amour-propre national en identifiant l'hospitalité dont ils se faisaient gloire avec le patriotisme de leur peuple. Aussi, tandis que le droit des gens abaissait les frontières devant les faisceaux de la justice sociale, l'Angleterre lui opposaitelle ses vieilles coutumes et se montrait-elle rebelle à ses inspirations. Or c'est elle aujourd'hui, tant est grande la distance qu'elle a parcourue, qui condamne le principe de

I. M. Charles Antoine, Etude sur le projet de loi cP extradition ; Rev. crit, delég. et dejurispr. 1879, t. VIII, p. 285; M. Fiore, no 314.

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la réciprocité. Ce principe triompha dans Tacle de 1870, malgré les attaques dont il fut l'objet au sein de la commission. L'attorney général y avait déclaré « qu'il y avait toujours avantage à se débarrasser d'un malfaiteur étranger et qu'il ne voyait aucune raison pour tenir au maintien de l'inconvénient résultant de la présence de criminels étrangers parce que les autres pays aiment mieux supporter ceux de l'Angleterre * ».

Dans la discussion qui eut lieu à la Chambre des lords à propos du conflit avec les États-Unis, dans rafl*aire Lawrence, le comte Granville rappela qu'on avait proposé huit ans auparavant de ne pas faire des traités d^extradition, mais d'avoir une loi applicable aux demandes d'extradition, sans se préoccuper si les autres États y répondraient ou non. (Séance du 24 juillet 1876.)

Le gouvernement anglais n'ayant pu s'entendre avec les États-Unis, ni sur les interprétations de la convention ancienne ni sur la conclusion d'une convention nouvelle, résolut de faire un nouvel examen des principes de la matière. Une commission fut nommée. La légitimité de l'extradition n'était plus en question ; il s'agissait seulement d'examiner le fonctionnement de l'institution. Les illustrations de la magistrature anglaise furent chargées de cette tâche. Or, la commission proclame que Tintérùt de l'Angleterre de se débarrasser des criminels qui sont venus se réfugier sur son territoire est si grand qu'il n'y a pas de raison pour subordonner l'extradition à la condition de réciprocité. Comme l'attorney général, elle déclare que « si un pays veut servir de lieu d'asile pour les criminels qui s'y réfugient après avoir violé les lois anglaises, ce n'est pas un motif suffisant pour refuser de lui livrer ceux de ses sujets qui se réfugieraient en Angleterre après avoir commis des crimes à l'étranger ».

Nous trouvons sur cette question un appui précieux dans le vœu formulé par V Institut de droit international, sur la

1. Discours prononcé h la Chambre des communes le 16 juin 1870, V. M. Loui-j Renault, Etude sur textrad. en Angleteire, p. 13.

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proposition de son savant rapporteur. Celui-ci avait dit : « A mon avis, la question de savoir s'il faut livrer les criminels à un État qui ne veut pas nous restituer les nôtres est une question de politique, d'utilité pratique et non une question de justice. Nous ne faisons rien d'injuste en les lui refusant, comme nous ne ferions rien d'injuste en les lui accordant. On a donc eu tort de faire de la réciprocité quelque chose d'essentiel et le législateur aurait dû laisser au gouvernement la faculté d'agir suivant les circonstances. » L'institut a formulé ainsi le principe : « N** 5. La réciprocité, en cette matière, peut ôtre commandée par la politique; elle n'est pas exigée pas la justice *. »

Si ces principes prennent place dans la loi future de la Grande-Bretagne, il y aura un grand pas de fait, et le terrain sera préparé pour qu'un congrès international réunisse les représentants des États qui désireraient concourir par leur union et leurs efforts à la proclamation d'un certain nombre de règles générales. Celles-ci deviendraient le fondement des lois spéciales qui seraient promulguées par ces États ; ainsi s'effaceraient les malentendus et les conflits qui menacent sans cesse de paralyser l'exercice du droit d'extradition et chaque État conserverait sa liberté sans être gêné par les subtilités de la réciprocité.

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