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DE l'extradition. 169
substilué à la loi ne peut être adopté comme règle générale de droit international. Il sérail plus juste, si le congrès admettait la distinction proposée par Ortolan, de déclarer que les tribunaux peuvent être saisis de la poursuite, sauf à l'inculpé le droit de se prévaloir par voie d^exception de l'immunité diplomatique ou de Tinviolabilité souveraine.
Suivant l'extension qu'on donnera au privilège d'exterritorialité, non seulement on considérera comme absentes du territoire les personnes qui en seront déclarées investies, mais en outre elles ne pourront être réclamées au profit de la justice territoriale, par voie d'extradition aux gouvernements sur le territoire desquels elles se seraient réfugiées. Mais si [le souverain de TÉtat représenté voulait faire juger les privilégiés et demandait leur extradition soit au gouvernement du pays où le crime a été commis soit à celui d'un pays tiers, elle devrait lui être accordée.
M. Fiore n'admet aucune exception à la compétence des jages locaux en faveur des agents diplomatiques. Par voie de conséquence, il refuse au souverain de l'Etat représenté le droit de requérir leur extradition. Tout au plus consent-il à reconnaître la compétence de la juridiction nationale de ces agents lorsqu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions à l'étranger des délits portant directement atteinte aux droits de leur mandant. Supposons, par exemple, dit-il, que le ministre fasse, dans son intérêt personnel, usage de documents diplomatiques, ou qu'il s'approprie indûment de l'argent et des titres déposés chez lui. Dans ce cas, l'État qu'il représente étant principalement intéressé à le punir, devrait pouvoir obtenir son extradition '. Ce cas ne saurait faire difficulté dans notre système, pubque nous admettons la fiction de l'exterritorialité.
Les divergences que nous venons d'exposer démontrent la nécessité pour le congrès d'établir des règles uniformes. Mais elles ne sont pas assez profondes pour que l'entente soit impossible entre les nations qui y prendront part.