Ortolan, dm
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de maison ? Plusieurs jurisconsultes, s'appuyant sur des usages anciens, ont soutenu raffirmative. Selon quelquesuns, Tambassadeur serait investi, à l'égard de ces personnes, d'une juridiction correctionnelle. D'autres sont d'avis que la fonction des ambassadeurs ne réclame pas nécessairement l'immunité de juridiction des personnes qu'ils emploient. En France, l'usage veut que les coupables ne puissent être livrés aux tribunaux sans l'assentiment de leurs maîtres. La validité de la poursuite est soumise à une véritable autorisation préalable. « Le magistrat saisi de la plainte, selon F. Hélie, s'adresse au ministre des affaires étrangères, seul intermédiaire existant entre le Gouvernement et les membres du corps diplomatique. Le ministre examine s'il y a lieu de réclamer du ministre étranger que l'individu inculpé soit livré aux tribunaux. Les difficultés que cette demande peut soulever ne sont point du ressort de l'autorité judiciaire. Son droit, dans cette circonstance, paraît incontestable, mais l'exercice de ce droit est subordonné à des considérations qu'elle ne peut apprécier. » Ce système a été consacré par la cour de cassation *.
Le Code pénal d'Autriche renferme use disposition précise sur ces divers points : § 2^1, n" 4 : « Les membres des ambassades étrangères et les personnes faisant partie de ces missions sont traités selon le droit des gens et ne sont pas soumis aux autorités du pays. Aussi les gens de la maison et les domestiques d'un ambassadeur, qui sont sujets immédiats de l'État auquel il appartient, ne sont pas soumis à la juridiction ordinaire. En conséquence, si ces individus commettent quelque crime ou délit, les autorités s'assureront de la personne du prévenu, mais, en même temps, elles en donneront connaissance au ministre, afin que celui-ci reçoive la personne arrêtée. »
Le droit des gens, en ce qui concerne l'inviolabilité des consuls, présente de graves contradictions. Dans certains
1. Ch. crim., 11 juin 1852. D. P. 52, 1. 192. - S. 52. 1. 467.
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pays, ils obtiennent les mêmes privilèges que les minisires publics. Plus généralement ils n y participent pas, parce qu*ils ne sont point agents politiques chargés de représenter le souverain qui les a nommés, mais uniquement de veiller à la conservation des droits et privilèges de leurs nationaux et de remplir à leur égard certaines fonctions d*administration et de juridiction. En France, les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour leur refuser le privilège d'exterritorialité, à moins qu'il n'ait été stipulé dans des traités internationaux. Mais le gouvernement français a constamment cherchéàfaire reconnaître à ses consuls lecaractère d'agents diplomatiques. L'avenir effacera sans doute la ligne de démarcation qui les sépare de ces derniers. IJ suffît que les nations se mettent d'accord à cet égard et qu elles consentent à traiter les consuls comme les nôtres le sont dans les Échelles du Levant et dans le Maroc. En l'état, il appartient aux autorités judiciaires de rechercher si le privilège ressort des actes diplomatiques ou s'il existe en fait. Si les traités contiennent des stipulations obscures, l'interprétation en est réservée au souverain.
Les princes souverains ou les magistrats chargés du gouvernement d'une République jouissent de l'inviolabilité réservée aux ambassadeurs lorsqu'ils viennent sur notre territoire traiter eux-mêmes de quelque affaire d'État. Dans une sphèr^plus élevée, ces négociateurs couronnés doivent avoir dans l'accomplissement de leur mission une liberté absolue. Mais si ces princes et magistrats, au lieu de remplir un mandat politique, se trouvaient sur notre territoire dans un tout autre but tel qu'une raison de santé, de distraction, d'instruction ou d'observations privées, ils n'auraient plus droit à l'immunité de juridiction pour le même motif que leurs envoyés. Ortolan propose alors la distinction suivante : « S'il s'agit d'un monarque régnant qui, dans le pays qu'il gouverne, est inviolable et dégagé de toute responsabilité pénale, parce que c'est sur sa personne même que repose le gouvernement de ce pays, ou s'il s'agit d'un magistrat chef d'un gouvernement républi-
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cain, àTégard duquel Texercice delà responsabilité pénale se trouve suspendu par les lois de la république pendant la durée de ses fonctions, nous croyons que les nations se doivent l'une à l'autre d'accepter, môme sur leur territoire respectif et dans les mômes termes, cette suppression ou cette suspension de la responsabilité pénale, plutôt que d'occasionner les perturbations qui résulteraient d'une pratique contraire. C'est un sacrifice de la justice absolue et de la juridiction territoriale fait au droit public intérieur d'un autre État, à cause de l'intérôt majeur qui s'attache pour cet État, et par suite pour toutes les puissances, en rapport avec lui, à la personne du chef de son gouvernement, sacrifice qui nous paraît commandé par les convenances du droit des gens, lorsqu'il s'agit d'États souverains dont les gouvernements sont nécessairement en relation l'un avec l'autre. Que si, au contraire, le prince ou le magistrat chef d'un gouvernement étranger est pénalement responsable, môme dans le pays qu'il gouverne, on ne voit pas pourquoi il cesserait de l'être dans un autre pays, lorsque sa présence ne s'y rattache à aucune affaire internationale *. »
En France, d'après la constitution actuelle, le chef du pouvoir exécutif relève des tribunaux ordinaires pour les délits communs comme le plus humble des citoyens.
L'ancien Code d'instruction criminelle de Prusse renfermait la disposition suivante : § 251. « Aucune poursuite ni arrestation n'aura lieu contre les princes et les princesses de la maison royale, contre des princes allemands régnants, soit ecclésiastiques, soit séculiers ; contre des princes apanages des maisons régnantes d'Allemagne et autres princes allemands, comme aussi contre les ministres étrangers accrédités près de cette cour, et contre d'autres chargés d'affaires d'un État étranger, à moins d'ordres spéciaux donnés par le souverain à un tribunal ou à un officier de justice. » Ce pouvoir arbitraire du souverain