DE LA JURIDICTION TERRITORIALE
Un lien intime et nécessaire existe entre la souveraineté et l'exercice des actions qui naissent des infractions dont la société assure la répression. Tous les États sont d'accord que l'action répressive ou réparatrice des lois s'étend à tous les délits commis sur leur territoire. Dans ce rayon légal les lois atteignent tous ceux qui les enfreignent, les étrangers aussi bien que les régnicoles. « Chaque État, disait Portalis, a le droit de veiller à sa conservation et c'est dans ce droit que réside la souveraineté. Or comment un État pourrait-il se conserver et se maintenir s'il existait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité. Le pouvoir souverain ne pourrait remplirlafînpourlaquelleil est établi si des hommes étrangers ounalionaux étaient indépendants de ce pouvoir. Il ne peut être limité ni quant aux choses,
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ni quant aux personnes. Il n'est rien s*il n*est tout. » C*est en effet au lieu de la perpétration du délit que le coupable doit la réparation et le pouvoir social Texemple. L'étranger coupable abdique donc temporairement sa nationalité pour se placer sous la puissance de la juridiction locale.
Il résulte de ce principe que dans toute Tétendue du territoire la juridiction du lieu du délit est compétente lors même que le délit atteint un étranger ou môme une personne qui ne résiderait pas sur le territoire ou que le résultat frauduleux que se propose Tagent ne doive se réaliser qu'à l'étranger, car ce n'est pas l'intérêt de la personne lésée qui détermine la compétence, mais l'intérêt de la société dont la loi a été violée.
Les limites du territoire sont habituellement fixées par des traités entre les puissances limitrophes. Mais lorsqu'un fleuve, une rivière ou un chemin sépare le territoire de deux nations et qu'aucune d'elles ne peut établir sa possession exclusive, leur domination s'étend jusqu'au milieu du cours d'eau ou du chemin. Le concours simultané de deux j uridiclions sur toute l'étendue du cours d'eau ou du chemin mitoyen, outre qu'il serait incompatible avec les règles ordinaires de la mitoyenneté, serait contraire aux principes de la souveraineté territoriale. Les traités peuvent néanmoins déroger à cette règle absolue et convenir par exemple que chacune des nations exercera sa souveraineté sur toute l'étendue du chemin ou du fleuve pour prévenir les délits qui nuiraient à la liberté ou à la sûreté du passage. Dans ce cas si le délit a été constaté par les agents d'un souverain à la charge du sujet du souverain voisin, il y a lieu à extradition puisqu'il y a territorialité conventionnelle *.
Si l'application des traités relatifs aux limites donne lieu à des difficultés d'interprétation, il appartient aux deux gouvernements intéressés de les résoudre. L'autorité judiciaire doit surseoir.
l.C. de Douai, 21 juill. 1837. J. M. P. 58. 39.
Le territoire, considéré sous le rapport dé la juridiclion, n'est pas seulement Tespace du globe sur lequel un État a le droit d'empire ou de souveraineté interne ; par une fiction du droit des gens, il se prolonge dans les lieux où la souveraineté se manifeste par des signes ostensibles, même sur le territoire étranger. Il faut distinguer suivant que ces fictions sont consacrées par le droit des gens uni- Tersftl, ou suivant qu'elles relèvent de conventions internationales limitées. Les premières considèrent, en général, comme une portion ou une prolongation du territoire national : 1® les lieux où flotte le drapeau national ; 2^ le rayon qui environne les rivages de la mer, jusqu'à la distance de deux lieues environ ; 3** les navires de guerre en mer ou dans les ports étrangers. Dans la seconde catégorie se place la concession de souveraineté relative que les Capitulations ont octroyées à certains États dans les Échelles du Levant.
L'État est un être métaphysique, dont l'existence juridique, bien qu'elle s'identifie dans la pensée des hommes avec l'ensemble des volontés et des forces qui concourent à l'organisation et au fonctionnement d'une agrégation de personnes, peut être représenté par une fraction de ces forces ou de ces volontés. De même qu'un officier de justice représente la loi, de même un ambassadeur représente l'État. Lorsque Louis XIV disait : « L'État c'est moi, » il disait vrai, puisque sa volonté de despote résumait le droit d'empire, et que son pouvoir n'était contrebalancé par aucun autre. L'État a des émanations de lui-même qu'il envoie au dehors ; telles sont les armées, les corps de troupes en marche ou en stationnement hors du territoire, les vaisseaux de guerre ou bâtiments de l'Étal, forteresses mobiles, portant en leur sein une partie de la puissance publique, avec un personnel constitué d'officiers, marins, fonctionnaires publics, agents militaires ou administratifs de la nation; les légations ou collections d'agents diplomaliquesou consulaires préposés aux relations internationales ou à la protection de leurs nationaux sur le sol étranger.
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§ 1. Lorsque Tarmée se trouve sur le territoire d'un État, ami ou neutre, en vertu d'un consentement exprès ou tacite de cet État, les délits commis au sein de Tarmée ou dans le rayon immédiat de son activité, mettent en mouvement la juridiction de TÉtat, dont elle est une émanation, et la juridiction de la puissance qui commande sur le territoire. Si ce conflit d'attributions n'est pas réglé par des traités accidentels ou permanents, le droit des gens doit y pourvoir.
Aucune controverse n'existe quant aux délits militaires. Leur répression doit être assurée par la puissance à laquelle appartient l'armée. Dès lors, si le délit de désertion était passible d'extradition, la puissance à laquelle appartient l'armée aurait le droit de réclamer les déserteurs qui se réfugieraient sur le territoire traversé.
Quant aux délits de droit commun, il faut distinguer :
Si le délit est commis dans le périmètre des opérations du corps d'armée, la puissance d'où il émane a juridiction lorsque le coupable fait partie de l'armée. La puissance territoriale fait alors abstraction de sa souveraineté, parce que l'ordre public est assuré par le droit d'empire exercé par la force militaire sur le personnel de l'armée. Elle devra donc accorder l'extradition du délinquant qui se réfugierait sur son territoire *. Mais elle n'abdique pas sa juridiction lorsque le délit est commis par un individu étranger à l'armée. Les habitants ne peuvent être dépouillés du droit d'être jugés par leurs juges naturels, même lorsque le crime a lésé quelqu'un de l'armée.
Si le délit est commis en dehors du rayon immédiat où s'exerce l'activité de l'armée, soit par des soldats contre leurs compagnons d'armes, soit par des soldats contre les habitants, la juridiction territoriale de l'État ne saurait être contestée, suivant Fiore. On ne saurait supposer que le souverain qui a donné la faculté de passer sur son territoire à une armée étrangère ait tacitement renoncé par le
1. V. une décision en ce sens citée par M. Fiorc, t. I, p. 24.
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fait à une juridiction pénale sur les soldats qui la composent, quand ils se rendent coupables de délits sur son territoire*. Ortolan admet le concours des deux juridictions, et attribue la prééminence à celle qui se sera saisie la première, tout en recommandant à la puissance militaire de céder ses droits à lapuîssance territoriale. « L'exercice de la puissance pénale pourra, dit-il, en ces diverses occasions, faire l'objet de négociations, de réclamations entre les deux souverainetés, plutôt comme affaire de convenances internationales que comme droit absolu. Le droit de punir existe des deux parts; mais quant à l'exercice de ce droit sur le territoire où passent les troupes, TÉtal auquel appartiennent ces troupes ne doit pas oublier que ce n'est qu'une concession qui lui est faite, laquelle, à moins de clause formelle, ne peut s'entendre d'une renonciation qu'aurait faite la puissance territoriale à ses pouvoirs, même dans des cas où ses propres intérêts et ceux de la population seraient engagés '. » La première opinion est plus juridique. N'aurait-elle que le mérite de trancher les différends à leur racine, le congrès devrait encore lui accorder la préférence.
Si l'armée se trouve sur un territoire ennemi, elle ne puise sa puissance répressive que dans le fait môme de l'occupation de guerre. Dès lors, la puissance occupante ne rencontre d'autre obstacle à l'étendue de sa juridiction que sa propre volonté. Les questions que soulève cette situation dans laquelle la force triomphe et le droit est suspendu, ont été soumises, en 1874, au congrès de Bruxelles qui n'a pu les résoudre. Il serait à désirer, cependant, que le congrès international dont nous réclamons la réunion en délibérât, avec la ferme volonté de poser des limites à la juridiction des occupants, afin qu'à la faveur du trouble apport é par la guerre dans l'exercice des souverainetés en présence, de grands crimes ne restent pas impunis. — Sui-
i. M. Flore, t. I, p. 23.