Èlém, de dr, pénal, n
176 DE l'extradition.
vaDi Ortolan, retendue de la juridiction de la puissance occupante, lorsque celle-ci n'a pas recours à la proclamation de Tétat de siège, comprendra communément, et dans les moindres termes, les déiils, même de droit commun, commis par les personnes composant Tarmée, soit entre elles, soit contre les habitants, et même ceux des habitants contre quelqu'un de l'armée, parce que, sur ce point, il n'y a plus une suffisante justice à attendre de la souveraineté ennemie dont le territoire est envahi *. — Même dans l'hypothèse où on admettrait cette extension de juridiction, il y aurait intérêt à la consacrer comme règle du droit des gens. La p&issance territoriale, malgré l'humiliation infligée à son orgueil national, préviendra de cruelles représailles, si elle consent à livrer à la souveraineté maîtresse de son territoire les individus qui se réfugieraient dans une contrée non envahie, après avoir commis un crime de droit commun, pour lequel cette souveraineté revendique le droit de juridiction. Il y aurait lieu, toutefois, d'ajouter cette restriction que le droit de juridiction intérimaire cesserait avec l'occupation elle-même, et que les inculpés ne pourraientêtrepoursuivisetlivrés, horsdu territoire, devant les tribunaux de la puissance occupante. Ainsi la Cour de cassation a décidé qu'un Français n'avait pas pu légalement être accusé, en 1817, devant la cour d'assises des Pyrénées- Orientales, à raison d*une tentative d'assassinat qu'on lui imputait d'avoir commise, dans Tété de 1811, contre un Catalan, sur le territoire de Catalogne, à une époque où ce territoire était occupé par les troupes françaises'.
La solution qui précède est assurément très rigoureuse. Elle répugne à la fierté nationale, car elle implique l'obligation pour la puissance vaincue de livrer à son vainqueur non seulement les personnes composant l'armée ennmie, mais encore les habitants de son propre territoire. Elle parait surtout blessante à ceux qui exemptent les nationaux