Quelle différence existe entre le Droit naturel et le
Droit positif? Donner des exemples. (2 août 1872.)
Dissertation. On nomme droith faculté qu'à une personne de faire un acte, p. ex., de travailler, ou d'exiger une chose, p. ex., le paiement d'une créance. Le droit est naturel, quand il est fondé sur la seule nature de l'homme, p. ex., la propriété. Le droit est positif, quand il est déterminé par le législateur, p. ex., l'usage de la propriété. L'exercice de tout droit implique un rapport entre deux personnes, dont l'une a la faculté de faire un acte ou d'exiger une chose, et l'autre, Yobligalion de ne pas s'opposer à cet acte ou de fournir la chose exigée (cf. 2G7). Ce rapport est déterminé par une règle nommée loi naturelle ou loi positive, selon qu'elle correspond à un droit naturel ou à un droit positif. Par suite, on appelle Droit naturel ou Philosophie du droit la science des droits naturels et des lois naturelles ; et Droit positif, la science des droits positifs et des lois positives.
Ces principes posés, l'existence des droits positifs n'étant pas contestée, la science doit démontrer qu'il y a des droits naturels, c'est-à-dire des droits inaliénables, imprescriptibles, ,i;)térieurs à toute législation, fondés sur la seule nature de [l'homme considéré comme une personne. 1° Tous les hommes, tétant des êtres intelligents et libres, sont également obligés de concourir sous leur propre responsabilité à l'accomplissement
:lu bien propre à leur nature. Or ce concours implique certaines conditions extérieures qui dépendent de la volonté : [comme chaque homme est obligé d'accomplir le bien dans
a mesure où il le peut, il est nécessaire que dans ses rapports Uvec ses semblables il possède un pouvoir conforme à sa responsabilité : ce pouvoir moral est le droit naturel. 2° Pour
établir des lois nouvelles ou réformer des lois déjà existantes, je législateur a besoin d'être guidé par des principes; il les trouve d'abord dans la justice, ensuite dans l'intérêt de l'État
t des citoyens. La justice étant l'observation des droits nalu-
els, le législateur doit s'y conformer; et dans le fait, quand
m s'en est éloigné par l'effet de circonstances accidentelles, on •ml sans cesse à s'en rapprocher : c'est là ce qui constitue le
irogrès de la législation. On peut ajouter que la violation
des droits naturels est, une cause de décadence pour les nations: p. ex., l'extension qu'avait prise l'esclavage chez les Romains a beaucoup contribué à la dépopulation de leur empire. 3° Les droits naturels sont universels et absolus, ainsi que les lois naturelles. Les droits positifs sont variables et relatifs, soit parce que la conception des droits naturels et leur reconnaissance par les lois positives exigent du temps et de longs efforts, soit parce que les habitudes et les intérêts varient selon les lieux, soit parce que les circonstances amènent des rapports nouveaux. Par suite, les lois positives sont elles-mêmes variables et relatives. Cette évolution psychologique et historique n'autorise pas l'école empirique et l'école utilitaire à enseigner que les lois positives sont uniquement fondées sur l'expérience et sur l'utilité, sur la coutume et sur l'éducation (cf. 273).
Après avoir démontré qu'il y a des droits naturels, la science doit déterminer quels sont ces droits. Elle y arrive en considérant quelles sont les conditions qui dépendent de la volonté et qui sont nécessaires à l'individu et à la société pour conserver et développer la personnalité humaine, par suite, pour satisfaire les besoins physiques, intellectuels et moraux auxquels correspondent autant de buts distincts. Ces conditions sont] d'une part, les choses extérieures que l'homme modifie par >(m travail pour les faire servir à son usage; d'une autre part, les actions ou les prestations de ses semblables. Il faut donc, poui que cette étude aboutisse à un système scientifique, considérer à la fois quels sont les buts particuliers contenus dans le but! général de la vie humaine, et quelles sont les conditions nécessaires pour atteiudre ces différents buts. En suivant ainsi une. marche analogue à celle de la .Morale, la science appelée L»iuit naturel établit les droits primitifs, qui dérivent de la qualité i d'être raisonnable : Droit au respect el au développement de la personnalité humaine, Dr. de propriété (cf. 304), Dr. de liberté (cf. 305), Dr. de légitime défense, Dr. d'association-, et les droits dérivés, constitués par des conventions, comme \ei Contrats et les Sociétés (Dro'i privé). On procède de mèmi pour déterminer les droits réciproques de l'État et du ciloyoi {Droit public : cf. 303), et ceux des États dans les rapporta qu'ils ont entre eux (Droit public international ou Dro t da gi-ns : cf. 297).
lire Jauet, Élém. de morale, c \ V, §2; Bouillet. D. sciences, art. Droit naturel, Droit positif, Égalité, Défense légitime, Contrai, Société.