‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 30 sur 47 · AUTRES FORMES DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

AUTRES FORMES DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS

SOMMAIRE. — § 2827. i° Demande principale en divorce et subsidiaire en ;i séparation de corps. — § 2828. 2° Transformation d'une demande en divorce en demande de séparation de corps. — § 2829. 3° Les deux époux demandent, simultanément, tous deux, la séparation de corps, ou l'un, le divorce et l'autre, la séparation de corps. — § 2830. 4° Demande reconvenlionnelle en séparation de corps.

§ 3831. Ayant ainsi terminé l'étude des demandes principales en séparation de corps, j'arrive aux quatre cas annoncés au § 318©, et à la question de savoir : si les demandes qui tendent à cette fin peuvent se produire sous ces quatre formes ; en supposant qu'elles le puissent, quelles règles de procédure y sont applicables.

1° Il n'est généralement pas admis que le demandeur en divorce ait le droit de provoquer subsidiairement la séparation de corps, et que le tribunal puisse faire droit à des conclusions ainsi posées, car une demande subsidiaire est de moindre étendue, mais de même nature que la demande principale1, et les deux demandes sont, dans l'espèce, absolument différentes, l'une tendant à la dissolution du mariage, l'autre poursuivant son maintien dans des conditions nouvelles. Si l'on peut conclure principalement à l'interdiction d'une personne et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné pour cause de faiblesse d'esprit un conseil judiciaire2, c'est que les circonstances qui justifient ces deux mesures sont sensiblement différentes, l'imbécillité, la démence ou la fureur habituelles pouvant seules motiver l'interdiction, au lieu qu'une simple faiblesse d'esprit suffit pour faire nommer un conseil judiciaire. Au contraire, les causes du divoree et de la séparation de corps sont identiques : elles justifient, au choix du demandeur, le divorce ou la séparation de corps, mais, si elles ne suffisent pas à motiver l'un,

§ 2827. i Voy., sur les conclusions subsidiaires, t. II, §§681, 682. a Voy. suprà, §§ 2688, 2689.

elles ne peuvent pas davantage servir de base à l'autre ;.

§ 558S8. 2° Par contre, le demandeur en divorce peut aux termes de l'article 239 du Code civil, transformer en tout état de cause ' sa demande en divorce en demande en séparation de corps, et, comme les demandes reconventionnelles sont ' admises en cette matière et recevables, non seulement devant le tribunal, mais encore devant la cour", l'époux qui demande reconventionnellement le divorce peut, même en appel, transformer cette demande en une demande reconventionnelle en séparation de corps 3.

§ Q$ £©. 3° Si les deux époux ont formé l'un contre l'autre deux demandes simultanées1, tendant l'une au divorce, l'autre à la séparation de corps, un essai distinct de conciliation a dû être tenté sur chacune d'elles, et rien ne s'oppose plus à ce que le tribunal les joigne et y statue par un seul et même jugement. L'hypothèse où chacun des conjoints est demandeur diffère essentiellement de celle où le même époux demanderait principalement le divorce et subsicliairement la séparation de corps 2, et il n'est pas inutile de prononcer, à la fois, le divorce au profit d'un conjoint et la

3 Gouion, op. cit., t. IV, p. 156. Carpentier, op. cit., Ire part., n° 58. Inversement, et par la même raison, le demandeur en séparation de corps ne peut conclure subsidiairement au divorce pour le cas où le défendeur lui-même le demanderait reconventionnellement (Carpentier, op. et loc. cit. ; voy., sur les demandes reconventionnelles en matière de séparation de corps, infrà, §■ 2830).

§2828.i Même en appel (Bordeaux, 13 févr. 1889, D. P. 91. 2.44; req. 5 juill. 1892, D. P. 93. 1. 412).

2 Voy. § précédent.

3 Rouen, 7 août 1888 (D. P. 90. 2. 361). La réciproque n'est pas vraie et la demande en séparation de corps (principale ou reconventionnelle) ne peut être convertie en demande en divorce (Arg. a contrario art. 239) : peut-être le préliminaire de conciliation qui n'a pas réussi aurait-il eu un autresort si le défendeur qui n'a résisté qu'à une demande en séparation de corps s'était vu menacé de divorce, et le demandeur doit, par conséquent former une nouvelle demande précédée d'un nouvel essai de conciliation (Coulon, op. cit., t. IV, p. 150; Goirand, op. cit., p. 133; Paris, 8 mars 1890, D. P. 91. 2. 131). Peut-il, au moins, se désister de sa demande en séparation de corps, et demander le divorce dans la même instance et sans nouvel essai de conciliation ? Non, par la même raison (Coulon, op. cit., t. IV, p. 452; Goirand, op. cit., p. 136).

§ 2829. i Ou parallèles (Coulon, op. cit., t. IV, p. 156 et suiv.). 2 Ce qui n'est pas permis (Voy. § 2827).

séparation de corps au profit de l'autre; car, si le jugement de divorce tombe faute de transcription dans le délai fixé par l'article 252 3, la séparation de corps subsiste seule*.

§ 3830. i° A la demande en divorce ou en séparation de corps formée contre lui', le défendeur peut répondre, en première instance et même en appel 2, par une demande reconventionnelle en séparation de corps3 fondée sur des faits de

3 « A défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de « deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu » (Même art. ; voy., sur ce point, Coulon, op. cit., t. IV, p. 450 et suiv. ; Goirand, op. cit., ■p. 240 et suiv.}.

4 Coulon, op. cit., t. IV, p. 15G et suiv. Goirand, op. cit., p. 197. Trib. de la Seine, 14 déc. 1886 D. P. 91. 3. 8). Paris, 31 déc. 1887 et 27 juin 1888; Rouen, 7 août 1888 (D. P. 90. 2. 361). Req. 16 mai 1899 D. P. 99. 1. 288; req. 7 nov. 1899 (D. P. 1900. 1. 453); req. 12 mars 1901 (D. P. 1901. 1. 294). Comp. Carpentier, op. et loc. cit. Le jugement de séparation de corps ne doit pas être transcrit (Voy. suprà, § 2822).

§ 2830. J Peut-on opposer reconventionnellement, et en observant le préliminaire de conciliation dont il a été parlé aux §§ 2797, 2798, une demande en divorce ou en séparation de corps à une demande principale poursuivant un autre but, comme la séparation de biens ou la réintégration par la femme du domicile conjugal? Voy., pour l'affirmative, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 190, note 4, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2978, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Paris, 6 août 1840 (D. A. V cit., n° 82;, Nancy, 21 janv. 1858 (D. P. 58. 2. 103); pour la négative, Bioche. op. et v° cit., n° 92, Bastiar 21 mai 1856 VD. P. 57. 2. 14); et, sur les conditions dans lesquelles les demandes reconventionnelles en général sont recevables, t. II, §§ 393 et suiv.

2 L'article 239 applicable à la séparation de corps (Voy. suprà, § 2788; aj. t. I, §§ 393 et suiv.) déclare les demandes reconventionnelles en divorce recevables en première instanee : la recevabilité des demandes reconventionnelles en séparation de corps formées en appel pour la première fois était contestée sous le Code civil (Demolombe, op. cit., t. IV, n° 437; Aubry et Rau, op. cit.r t. V, p. 188 ; voy., sur le droit de form r en appel des demandes reconventionnelles, t. I, §§ 389 et suiv., t. VI, §§ 2126 et suiv.), et la recevabilité des demandes reconventionnelles en divorce formées à ce moment de la procédure était contestée avant la loi du 18 avril 1886 (Coulon, op. cit., t. IV, p. 173 et suiv.|s. Aucun doute ne peut s'élever aujourd'hui sur l'admission en cause d'appel : 1° des demandes reconventionnelles en divorce, puisqu'aux termes de l'article 248 (L. 18 avr. 1886) « les demandes reconventionnelles en divorce) peu- « vent se produire en cause d'appel sans être considérées comme demandes nou- « velles »; 2° des demandes reconventionnelles en séparation de corps, car ce même article, reproduit et complété par la loi du 6 février 1893 (Voy. suprà, § 2788), est applicable dans toutes ses parties à la séparation de corps. Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que les faits qui motivent cette demande. sont antérieurs ou postérieurs soit à l'appel, soit même au jugement de première instance (Coulon, op. cit., t. IV, p. 168. Poitiers, 2 févr. 1891, S. 92. 2. 143. Cass. 27 juill. 1897, S. 98. 1. 85V

3 L'admissibilité d'une demande en séparation de corps opposée reconventionnellement à une demande de même nature ne fait aucun doute \Voy. la note précédente), et celle d'une demande en séparation de corps opposée reconven-

même nature ou d'ordre différent*, antérieurs ou postérieurs à la demande principale5, mais dûment établis. L'époux défendeur serait-il admis à se porter 'reconventionnellement demandeur sur le seul fondement d'une contr'enquête antérieure d'où résulteraient, suivant lui, des faits suffisants pour faire prononcer la séparation de corps à son profit? La contr'enquête n'a pour but que d'établir l'inexistence des faits allégués par le demandeur à l'enquête6, et le défendeur n'en peut faire résulter l'existence des faits par lui prétendus que s'il les a déjà prouvés en qualité de demandeur reconventionnel7. Il devrait donc articuler les faits sous lesquels il prétend faire prononcer à son profit la séparation et en rapporter la preuve8.

L'intérêt de cette demande est de faire dire au profit duquel des deux époux la séparation de corps est prononcée, ou, si elle l'est au profit de chacun d'eux, et de faire statuer, en conséquence, sur la garde des enfants, sur les dépens9 et

tionnellement à une demande en divorce est également conforme à l'esprit de la loi du 18 avril 188*5, qui s'est proposée de rendre la procédure en ces matières plus simple et moins coûteuse qu'elle ne l'était auparavant (Colmet de Santerre, op. et loc. cit. ; Riom, 1er févr. 1888, D. P. 90. 2. 158 ; Poitiers, 2févr. 1891, D. P. 92. 2. 216). Peut-on, à l'inverse, répondre à la demande en séparation de corps par une demande reconventionnelle en divorce? Voy., pour la négative, Colmet de Santerre, op. cit., t. I, n° 344 bis-\\\; Coulon, op. cit., t. IV, p. 155 et suiv. ; Goirand, op. cit., p. 196. * Coulon, op. cit., t. IV, p. 168.

5 Coulon, op. et loc. cit.

6 Voy., sur le but et sur le caractère de la contr'enquête, en général, t. III, §837.

7 Bordeaux, 23janv. 1866 (D. P. 66. 5. 423). Trib. de la Seine, 2janv. 1895, Paris, 6 févr. 1895 (D. P. 95. 2. 261, S. 98. 1. 85).

8 Cependant cette doctrine, admise par certaines cours d'appel (V. note précédente) n'est pas la doctrine de la cour suprême (Cass., 27 juill. 1897, S. 98. 1. 85, D. P. 1900. 1. 601). Celle-ci décide qu'aucun texte de loi ne prescrivant un mode spécial de preuve pour les faits servant de base à une demande reconventionnelle en séparation de corps, le demandeur reconventionnel est admis à invoquer les témoignages des enquête et contr'enquête faites sur la demande principale bien qu'il n'ait pas avant ces opérations articulé les faits dont il entendait se prévaloir. La cour de cassation s'était déjà prononcée dans ce sens dans une espèce voisine (19 juill. 1876, S. 77. 1. 147). Ce système nous parait préférable. Car une enquête forme un tout, un document commun à toutes les parties en cause; et quand une fois la preuve d'un fait a été rapportée, qu'importe que cette preuve ait été faite dans une contr'enquête en défense à la demande principale, ou dans une nouvelle enquête spécialement demandée. Cette nouvelle enquête n'est-elle pas surabondante et frustratoire? (C.-B.).

9 Voy., sur l'attribution et sur la compensation des dépens en cette matière, suprà, § 2822.

sur l'application de l'article 299 du Code civil10. Cette demande est soumise, tant en appel qu'en première instance11, à un nouveau préliminaire de conciliation qui n'amènera probablement pas le rapprochement des époux, mais qui pourra déterminer le demandeur reconventionnel à renoncer à sa demande pour ne pas divulguer des faits que les époux eux-mêmes et leurs familles ont intérêt à tenir secrets12. Xi un nouvel ajournement, ni un nouvel acte d'appel ne sont nécessaires; la demande est portée directement à l'audience sur un simple acte de conclusions13, même en

• 10 Voy., sur cet article, suprà, ib., note i. et, sur Futilité des demandes reconventionnelles en séparation de corps, en général, Coulon, op. cit., t. IV, p. 167.

11 Arg. art. 878 et C. civ., art. 236 et suiv. qui ne distinguent pas suivant que la demande en séparation de corps est principale ou reconventionnelle. Xec obst. art. 48 qui dispense du préliminaire de conciliation les demandes qui ue *ont pas introductives d'instance et, par conséquent, les demandes reconventionnelles et les procès portés en appel devant la cour T. III. § 617 : l'essai de rapprochement par le président a plus d'importance et offre plus de chances de succès que la tentative de conciliation par le juge de paix, et il n'y a pas à raisonner de l'un à l'autre (Voy., en ce sens, les autorités citées à la note suivante'.

12 Bioche, op. et v° cit., n° 92. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2972. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1116. Rnciiére, op. cit., t. II, p. 436. Lesenne, Bu préliminaire de conciliation en matière de séparation de corps (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXVI. 1870, p. 241 et suiv.). Rennes, 26 déc. 1820 (D. A. v° Séparation de corps, n° 119). Civ. cass. 4 mai 1859 D. P. 59. 1. 228 . Paris, 10 mars 1864 D. P. 64. 2. 60). Bordeaux, 1" juill. 1864 D. P. 64. 2. 228). Colmar, 24 nov.

1864 (D. P. 65. 2. 13 . Trib. du Puy, 17 mars 1871 (D. P. 74. 5. 443 . Contra, Demolombe, op. cit., t. IV, n° 436; Aubry et Rau. op. cit., t. V, p. 190: Coulon, op. cit.. t. IV, p. 124 et 173; Orléans, 2 aùût 1821, Bourges, 24 mars 18 iO, Bordeaux, 4 juill. 1843, Rennes, 12 févr. 1*4 i. Paris, 22 et 24 juin 1844 (D. A. v° cit., n<> 116): Nancy, 16 déc. 1859 (D. P. 60. 5. 351); Paris, 19 avr. 1864 (D. P. 64. 2. 226); Orléans', 29 juill. 1864 D. P. 64. 2. 228); Agen, 30 nov. 1884 (D. P. 65. 2. 12); Paris, 13 janv. 1865 D. P. 65. 2. 8); Bordeaux, 23 août 1865, Aix, 4 déc.

1865 (D. P. 66. 2. 90); Bourges, 3 mars 1872, Paris, 14 mars 1872 fD. P. 72. 5. ïOi); req. 10 déc. 1872 (D. P. 74. 1. 80): Bourges. 6 janv. 1S73 D. P. 73. 2. 207) ; req. 2 déc. 1873 (D. P. 74. 1. 453 : Aix, 11 août 1875 D. P. 76. 2. 134).

13 Art. 239 pour la demande reconventionnelle en première instance, et arg. de cet article pour la demande reconventionnelle en appel [Voy., sur ce dernier point, Coulon. op. et loc. ait.). Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, suivant que la demande reconventionnelle en séparation de corps est opposée à une demande en divorce ou à une première demande en séparation de corps. On pourrait croire, dans le premier cas, que la demande reconventionnelle, ■ •tant d'autre nature que la demande principale, doit être formée par assignation ou par acte d'appel, mais cette manière de voir ne serait pas conforme : 1° à la i alité des choses, car les deux procédures et les causes mêmes des deux demandes sont identiques; 2° à l'intention formelle des auteurs de la loi du 18 avril 1886 dont l'Exposé des motifs dit expressément : p Quant à une instance « en divorce le défendeur répondra par une demande reconventionnelle en

appel l*. Le tribunal et la cour peuvent, comme clans le cas précédent, joindre les deux demandes et y statuer par le même jugement 15.

« séparation de corps, cette demande pourra être introduite par un simple acte « de conclusions » [Journal officiel de 1886, Documents parlementaires [Sénat), n° 191). M. Labiche n'a pas exprimé, comme on pourrait le croire, une opinion ■contraire dans la séance du 22 décembre 1885 : il a seulement voulu repousser ia prétention, d'ailleurs inadmissible, d'opposer une demande reconventionnelle en divorce à une demande principale en séparation de corps (Journal officiel du 23, Comptes rendus in extenso [Sénat), p. 1357). D'ailleurs — et ceci tranche toute difficulté — il serait toujours facile au demandeur reconventionnel, donfc la demande serait écartée sous prétexte qu'elle est formée par simples conclusions, d'introduire ainsi une demande reconventionnelle en divorce, et de la convertir ensuite en demande en séparation de corps. Voy., sur ces divers points, et dans le même sens, Coulon, op. cit., t. IV, 'p. 175 et suiv.; Rouen, 7 août 1888 (D. P. 90. 2. 361). Cass., 27 juill. 1897 (S. 98. 1. 85).

i* Poitiers, 2 févr. 1891 (S. 92. 2. 143). Cass., 27 juill. 1897 (S. 98. 1. 85, D. P. 1900. 1. 601).

15 Voy., eu ce sens, l'arrêt de Rouen cité à la note 13.

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