INCIDENT? RELATIFS A LA PREUVE
suite
N° III Preuve par témoins.
SOMMAIRE. — §819. Notion générale de la preuve par témoins et de l'enquête. — § 820. I. Défense de prouver par témoins au-dessus de 150 francs.
— § 821. Suite. Pourquoi cette preuve esl de droit au-dessousde cette somme.
— S 822. Suite. Faits dont la preuve par témoins u'esl jamais admise. — § 823. Suite. Cas exceptionnels ou elle esl admise au-dessus de 150 francs
— § 824. Suite. 1° Gommencemenl de preuve par écrit, — § 825. Suite.
I TRAITE DE l'ItoCKDURE.
go impossibilité de se procurer une preuve écrite. — ,^ 820. Suite. 3° Mal commerciales. — § 827. II. Défense de prouver par témoins contre el outre le contenu aux actes. Exceptions à cette règle. — S 828. IIJ. Le droit de prouver par témoins n'esl pas celui de faire appel à tous les témoignages. — § 82!>. Suite. 1° Personnes incapables de déposer. — § H'.Ui Suite. 2° Témoins
irochables. — § s:î I . Suite. Il- ne le sonl que dans les cas déterminés par ,. § 832. Suite. Quels sonl ces cas. — § 833. IV. Obligations des témoins assignés dans mie enquête. — £ 834. V. Demande d'enquête. — j; 8.JT». Suite. Dans quel cas le tribunal peut ou doit y faire droit. — § 836. Suit''. Jugemenl qui ordonne l'enquête. — § 8Î$7. Suit.-. Droil de tain' la contr'enquête. — £ 838. VI. Comment l'enquête commence. — § S:î9. Suite, assignation de la partie adverse el des témoins. — § 840. Suite. Obligation de i ni. [uête dan- un certain délai. — S 841. Suit.'. A quel mo-
ment elle est réputée commencée . — § N'i2. VII. Procédure d'enquête. Comparution des témoins. — § 843. Suite. Leur audition. — § 844. Suite. Leur* serment. — § 845. Suite. Ils doivenl déposer oralement. — §846. Suite. Quid, s'ils sont incapables ou reprochables ? — s 847. Suite. Procès-verbal île l'enquête. — § 848. VIII. Obligation de la terminer dans un certain délai; possibilité de le proroger. — § 84i>. IX. Nullités d'enquête. - £ 850. Suite. Dans quels cas l'enquête nulle peul être recommencée. - § 851. Suite. Dans quels cas il y a lieu d'en prononcer la nullité. — s, KÔ2. Suite. Du droit qu'a le tribunal d'ordonner une s,.,-. unie enquête. — § 853. X Comment, l'enquête .levant le juge-commissaire étant terminée, l'affaire esl portée à l'audience; discussion des témoignages; jugemenl du fond. — >j 854. XI. Caractères el inconvénients de ce mode d'enquête. — § Hôô. XII. L'enquête appartient au système des preuves naturelles; conséquences qui en résultent :
: i preuve par commune renommée. — § 850'. XIII. De l'enquête principale à futur ».
$ Slf>. La preuve par témoins, à laquelle correspond la procédure d'enquête, diffère, sous deux rapports, des précédentes : I" elle n'est reçue ni dans Ions les cas comme la preuve littérale1, ni même de droit commun comme l'aveu judiciaire2; elle n'est admise que par exception ; 2° elle provoque toujours un incident lorsqu'elle est offerte au cours d'une instance, c'est-à-dire qu'elle n'est valablement administrée que suivant les formes particulières de l'enquête8. La théorie du (Iode civil, en cette matière, se résume dans les
g 8Ii>. i Certains faits juridiques ne peuvent être prouvés que par acte authentique — on dit alors que l'écriture esl requise ad solemnitatem a Voy. l. II. § HUl — mais il n'y a pas de l'ait juridique ou matériel qui ne puisse s.- prouver par écrit.
- L'aveu judiciaire prouv i, pour mieux dire, dispense de prouver tous Les
donl la i mai— anee n'esl pas défendue par la loi, ou de nature à com-
nettre des droits auxquels il est défendu de renoncer (Voy. t. II. § <>!>:5 . Quant à l'aveu extra judiciaire , je rappelle que la preuve n'en esl admise '- où il est permis de faire entendre des témoins Voy. t. II.
3 Comp. t. II. § 784. Cela n'empêche pas qu'une enquête puisse être principale, c'est-à-dire faite en dehors d'une instance actuellement pendante Voy. infrd, : 856 .
INCIDENTS DE LA PHOCEDURIi ORDINAIHE. 3
trois propositrons suivantes. I" La preuve par témoins n'esl admise ni pour les faits juridiques dont l'intérêt dépasse L50 francs, ni pour ceux que la loi prescrit de constater par écrit quelque intérêt qu'ils représentent1. 2° Dès qu'un fait juridique est constaté par écrit, peu importe l'intérêt qui s'y attache, et il est défendu de prouver par témoins contre et outre le contenu à l'acte5. 3° Ces principes reçoivent exception : 1 s'il existe un commencement de preuve par écrit6; 2) si le demandeur n'a pu se procurer une preuve écrite"; 3) s'il s'agit d'une affaire commerciale pour laquelle le tribunal de première instance soit compétent8. Hors ces cas d'exception, la prohibition est absolue, et nul ne peut l'éluder en faisant comparaître ou interroger sur faits et articles des personnes qui ne pourraient être entendues dans une enquête9; mais, aux termes d'une jurisprudence aujourd'hui constante, ces règles n'ont aucun caractère d'ordre public, et les tribunaux ne peuvent rejeter d'office la preuve testimoniale lorsqu'une partie demande à la faire, que l'autre y donne son consentement10
'* G. civ., art. 1311.
s Ib.
« C. civ., art. 1347.
" C. civ., art. 1348. J'entends ici par demandeur celui qui demande à faire la preuve par témoins, quand même il jouerait dans le procès le rôle de défendeur.
s G. civ., art. 1341. G. comm., art. 109. Comp. I. I, § 61. et t. II. § 721. Je lais cette réserve, parce qu'il ne s'agit ici que de la procédure des tribunaux de première instance; voy.. sur la procédure commerciale, t. III, §§ 1015 et suiv.
9 Civ. cass. 29 brUm. an II; Amiens, 26 janv. 1822; Poitiers, 18 janv. 1831 (D. A. v" Obligations, n° 4612). Bordeaux. 24 janv. 1849 (D. P. 49. 2. 159^. Voy. cep. Caen, 6 mars 1847 (D. A. v° cit., iv 4613;. Comp.' t. II, §§ 787 et 794, note 7.
io Bourges, 18 déc. 1826: Rennes, 25 févr. 1841 (D. A. v° cit., n" 4615). Bordeaux. 16 janv. 1846 D. P. 46. 2. 82). Req. 5 août 1847 (D. P. 47. 1. 349). Bordeaux, 6 mars 1849 (D. P. 49. 2. 238). Crim. rej. 14 févr. 1873 (D. P. 73. L. 195). Rouen. 8 juill. 1874 (D. P. 75. 2. 87). Civ. cass. 24 août 1880 (D. P. 80. 1. 447). Req. 15 mars 1892 (D. P. 93. 1. 309: S. 94. 1. 495). Civ. cass. 1er jum 1893 (D. P. 93. 1. 445; S. 93. 1. 285). Civ. rej. 23 avr. 1894 D. P. 94. 1. 327). Contra, tiib. de Luxembourg, 23 mars 1892 S. 93. 4. 23). De même, le moyen tiré de ce que la preuve par témoins n'aurait pas dû être admise ne peut être opposé pour la première fois devant la cour de cassation, par la raison qu'en ne l'invoquant ni en première instance ni en appel on est présume y avoir renoncé (Crim. rej. 13 juin 1861. D. P. 61. 1. 359; req. 17 mai 1870, D. P. 71. 1. 52 : crim. rej. 14 févr. 1873. D. P. 73. 1. 495 : civ. cass. 8 juin 1896, D. P. 97. 1. 464, 8.97. 1. 17S). La cour de Caen a cependant jugé, le 30 avril 1860, qu'il qu'il n'est pas permis de convenir d'avance que la preuve par témoins sera employée hors des circonstances où la loi l'autorise (D. P. 61. 2. 56 : celle convention, qui pourrait être souscrite légèrement, et même devenir de style, esl en ell'et, plus dangereuse que le consentemenl donné au milieu d'un procès et
TRAITÉ DE PUOCKDURE.
exprès", ei que l'objei du procès est dans le domaine des conventions privées18. Les droits des fiers sont, d'ailleurs, réservés, ei L'on verra au § *<5.» que, clans l'impossibilité où ils sont de se procurer une preuve écrite «les actes <>u ils n'ont pas figuré, ils ont toujours le droit de les prouver par témoins.
S N£0. I. L'obligation de constater par écrit 1rs faits juridiques d'une certaine importance, et la défense de Les prouver par témoins, n'ont pas toujours existé. Cette preuve a passé pendant Longtemps pour la plus sûre de toutes : à Rome, et en France jusqu'au xvi° siècle, on L'admettait sans limite et en toute matière1. Pins tard, on s'est avise du dan-
- difficultés qu'il soulève. Toutefois, même dans ces termes, cette jurisprudence soulève plus d'une objection, car on ne peul méconnaître que tes motifs qui fonl généralement proscrire la preuve testimoniale Voy. le § suivanl sont, jusqu'à un certain point, d'intérêl général, sinon d'ordre public : la Loi s'esl proposé, entre autres objets, de mettre obstacle à la multiplication des proel ce but es) manqué si les tribunaux sont tenus d'admettre la preuve testimoniale quand la loi la proscrit, mais que la partie intéressée consent à s'j soumettre. J'ajoute qu'ell'e y donnera d'autant plus volontiers sonadhésion que ntr'enquête esl de droil (Voy. infrit. § «s:{7 . el qu'en consentant à ce que son adversaire fasse entendre des témoins, elle se réserve par-là même le droil de faire entendre les siens. Aussi cette question, déjà controversée dans l'ancien droit Duparc-Poullain, Principes du droit français, l. IX. p. 301 et suiv.; itaire de l'ordonnance civile d'avril 1667, t. II, p. 307; Rodier, Questions sur Vordonnance d'avril 1667, p. 2*3 . divise-t-elle encore les auteurs. Voy., dans le sens de la jurisprudence, Favard de Langlado, Répertoire de jurisprudence, \ Enquête, sect. 1. § i, n°3; Duranton, Cours de droit civil, i. XIII. nos 308 el 329; Carré, Lois de la procédure, t. II, quest. 976; Chauveau, sur Carré, op. et Joe. cit.; Boîtard, Colmet-Daage et Glasson, Cours de p dure civile, t. I. n° i 74 : Rodière, Cours de compétent océdure cnma-
civile, i. 1. p. 387; Bonnier, Des preuves, n° 177; et, en sens contraire, Merlin, Répertoire de jurisprudence, v° Preuve, sect. 11, § III, art. i, n° 28; ToulUer, Droit civil expliqué, t. IX, nos36e1 suiv.; Demolombe, Cours de Code civil, t. XXX, n» 21">; Marcadé, Explication du Code civil, t. V, sur l'art. 1348, n°8; Boncenne, Théorie de la procédure civile, t. IV, p, 224 et suiv.; Larombière, Des obligations, I. VI, sur l'art. 1341, noa 1 et 2. 11 Civ. cass. [«'juin 1893 D. P. 93. 1. 145; s. 93. 1. 285 . Req., 27 juill. L896
I». P. 97. 1. 421 ; S. 97. i. 327 . Une -impie réticence de La partie contre qui ta preuve testimoniale esl offerte ne suffira jamais pour l'autoriser; et, -i le tribunal ne l'a pas rejetée d'office, ce sera an moyen de cassation qui pourra être opposé pour la première fois devant la cour suprême Biocbe, Dictionnaire de procédure, v° 1. ° 12; Bonnier, op. et loc. cit.).
'- La preuve testimoniale, sans commencement de preuve par écrit, sera donc i-ejetée d'office en matière de filiation — il n'y a aucun doute sur ce point — quand même la partie contre laquelle elle esl demandée n'y ferait pas opposition
Voy., sur la preuve testimoniale dans les questions de filiation, te § suivant).
820. i Voy. : l°en droit romain, Dig., L. !,pr. et § 1. De test. XXII, v), Cod. Just., !.. 15, Defid. instr. IV, xxi), cl Nov. Just., LXXIII, c. tu ; 2° dans l'an-
ger de mettre des intérêts considérables à la discrétion de témoins peut-être achetés2, des complications, des lenteurs et des frais que l'enquête entraîne à sa suite, et du grand nombre de procès que susciterait fatalement la preuve orale de toutes les prétentions3. De là. en février I066, l'article 54 de l'ordonnance de Moulins : « Avons ordonné et ordonnons « (|ite dorénavant, de toutes choses excédant la somme ou 0 valeur de 100 livres, pour une fois payer, seront passes « contrats par-devant notaires et témoins*, par lesquels con- « trats seulement sera faite et reçue toute preuve es dites « matières »°. Cette disposition a subi deux changements en passant dans l'ordonnance d'avril 16676 et, de là, dans l'article 1341 du Code civil : 1° le taux de 100 livres a été porté à 150 francs, cpii. à vrai dire, ne représentent même pas 100 livres d'autrefois7: 2° à la formule seront passés contrats a succédé celle il doit être passé acte de toutes choses*, qui
cien droit français, Bouteïïler, Somme rurale, liv. I, lit. cvi p. 621): Loisel, Instituées coût u, nie res, liv. V, tit. v, art. 5 t. 11. p. L53) ; voy. cep. Beaumanoir. Coutumes de Beauvoisis, en. XXXIX, a°5 (t. II, p. 93). Aj., sur ce point, Bonnier, op. cit., n° 138.
2 « Qui mieux abreuve mieux preuve » Loisel, op. cit., liv. V, lit. v, art. 1 T. II, p. 151).
3 Le danger de la subornation des témoins n'est donc pas, comme on le dit quelquefois, le seul motif de prohiber ou, du moins, de restreindre la preuve testimoniale Voy., sur ce point, infrà, même §, le début de l'article 54 dr l'ordonnance de Moulins, Aubry et Rau, Droit civil français, t. VIII, p. 294: et. sur les conséquences de cette idée, infrà, même §; aj. Latreille, De la preuve testimoniale et de la prohibition dont elle a été l'objet, dans la Revue pratique de droit français, t. XXXIII, 1872, p. 1 et suiv.).
'* L'ordonnance ajoutait, d'ailleurs, dans le même article: «En quoi n'enten- « dons exclure les preuves des conventions particulières et autres, qui seraient « faites par les parties sous leurs seings, sceaux et écritures privées. »
3 Isambert, op. cit., t. XIV, p. 203.
6 Tit. XX, art. 2.
7 On a vu une progression analogue dans le taux de la compétence des juges le paix Voy. t. 1, § 4G, note 11), on la retrouvera dans la théorie du dernier ressort Voy. le tome V), et M. Talon a déposé, le 10 juillet 1895, à la Chambre des députés la proposition d'élever a 300 francs le chiffre au-dessus duquel la preuve testimoniale n'est pas admise Voy. le rapport présenté, le 21 janvier 1896, par M. Sauzet au nom de la commission de la réforme judiciaire à laquelle cette proposition a été renvoyée, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér.. t. XXV, 189(5, p. 112 et suiv. .
8 Elle se trouve déjà dans l'ordonnance d'avril 1(567 (Tit. XX, art. 2: voy., sur ce point, Pothier, Des obligations, n°78â). L'article du projet du Gode civil, qui correspond a l'article 1341, était ainsi conçu : « Il doit être passe acte .levant « notaires ou sous signature privée de toute- conventions sur choses excédant « la somme ou valeur de 150 francs » Locré, Législation civile, I. XII, p. 127). Voy., sur l'application de l'article 1341 du (Iode civil en Algérie, Alger, 28 janv. 1892 (D. P. 93. 2. 103 .
ii iplique La nécessité de constater par écrit non-seulement 1rs
ats '. mais encore tous les faits juridiques dont le résultai
immédiat ei nécessaire esl «le créer, transférer, reconnaître,
sformer, confirmer ou éteindre un droit ouune obligation l0.
,, contrai esl une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
iligenl envers une ou plusii iu s autres à donner, à faire ou à ne pas faire •>
(G. civ., art. L101 . Voy., pour l'échange, civ. cass. 29 déc. L863 1>. P. 64. 1.
our le mandat, Bruxelles, 9 févr. 1822 (D. A. v° Désaveu, n° 55). civ.
• l>:.l D. P. M. 1. 199), Orléans, 8 janv. 1853 D. P. 55. 2. 78 , req. 5
1880 (D. P. 81. I. 373 . pour le mandat, req. 9 juill. 1890 (S. 92. I.
pellier, 1er juin 1891 S. 92.2. 103 , Besançon, .".1 déc. 1894 s. 95. 2. 100 ;
h lement, Nîmes, 6 juin 1823 (D. A. v° Louage, n° 136), civ. rej.
i. 1836 D. A. v" Obligations, n- 4099), Nancy, 9 avr. 1870 ,1). P. 72.2. 193); pour le don manuel, Grenoble, 20 janv. 1826(D. A. r° cit., n° 2590), Pau,
10 mars 1840 (D. A. v» Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1627), Paris, 22 janv. 1850 (D. P. 50. 2. 27), Paris, 25 mars 1876(D. P. 77. 2. 9] : pour la rétrocession d'un immeuble, civ. cass. 17 vend, an V D. A. v° Obligations,
,»,. civ. cass. 27 juill. 1859 (D. P. 59. 1. 398), req. 28 uov. 1871 D. P. 72.
I 18); pour les modifications apportées à un contrat desociété, Angers, 24 févr.
1894 (S. 96. 2. 243) ; pour la promesse d'aliments, req. 4avr. 1837 (D. A. v°cit.,
nn 1660); pour l'assurance sur la vie, Rouen, 12 mars 1873 (D. P. 74. 2. 60);
mtrats entre patrons ei ouvriers, civ. cass. 16 janv. 1866 (D. P. 66. 1.
iur les marchés non commerciaux conclus eu foire, Bourges, 23 févr. 1842 (D.
/>., n°4975 : pour la souscription à un ouvrage de librairie, req. 8 uov. 1843
(D. A. v° Souscriptions littéraires, n° 2i: pour le dépôt volontaire et la remise
de blanc-seing, civ. rej. 18 janv. 1831 (D. A. v« Obligations. n° 4648), crim. rej.
5 mai 1831, Toulouse, 5 déc. 1838 et 5 juin 1841, Riom, 30 mars 1843 (D. A.
v° Abus de confiance, n° 48), Nancy, 8 févr. 1845 (D. P. 45. 2. 70), req. 3 mai
1848 I). P. 48. 1. 145), Orléans. 7 févr. 1853 (D. P. 55. 5. 3 , Dijon. 12 mai 1876
I). P. 77. 2. 129), req. 5 août 1880 (D. P. 81. 1. 211), crim. cass. 3 juin L892 s.
92 1 131 : pour la remisede dette, Besançon, 29 juin 1892 D. P. 93. 2. 555 : pour
les actes interruptifs de prescription, c. just. civ. de Genève, li mai 1892 S
10 ; pour la promessi de mariage, Grenoble, 2 févr. 1897 (D. P. 98. 2.
57): pour la transformation d'une dette naturelle en obligation civile, Bordeaux,
11 mars 1896 S. 98. 2. 141). Voy. encore Poitiers, 6 mai 1891 [S. 92. 2. 108); Pau, 15 janv. 1896 (D. P. 97. 2. 105). La cour de cassation a pu juger que le dépôl fail chez un greffier se prouve par témoins, par application de l'article 1348 [Voy. le § suivant), lorsqu'il esl établi que le dépositaire n'avait pas l'ha-
donner un reçu (Req. 25 juin 1877; D. P. 78. 1. 27), mais c'esl toul
à fail par erreur que la ci u C Imar a admis, le 18 avril 1806. la preuve
testimoniale d'un prêt à usage D. A. v Prêt. n° 59).
: Toullier, op. cit., t. IX. n° 23. Duranton, op. cit., l. XIII, n» 315. Demo-
, op. cit., t. XXX. n» 14. Aubry el Rau, op. cit., t. VIII, p. 299. Colmet
interre, op. cit., t. V, n° 315 &is-VI. Marcadé, op. cit., sur l'art. 1341, n°l.
Larombière, op. cit., t. VI. sur l'art. 1341. n° 6. Bonnier, op. cit., n° 153.
le paiement, Turin, 8 juin 1810, Amiens, 17 juin 1812 D. A. v>obli-
1650), civ. sass. 12 \z lv. 1814 (D. A. v° Tierce opposition, n 18 .
J18 I». A. v Obligations, n» 3065), civ. cass. 30 mai- 1836 D.
■ ''19 , civ. rej. 3 août 1836 (D. A. i><> cit., n» 1775 , Toulouse, 20
1841 D lt., n» 2440), req. 31 mars 1874 (D. P. 75. 1. 229), civ. cass.
1878 D. P. 78. I. 167 : pour la dation en paiement, req. 17 janv. 1882
I). P. 82. I. 421 : pour I. ce d'une dette antérieure, Bruxelles,
1825 1». A. po cit., ;-" 1656); poui la reddition de compte, civ. cass.
' • 1835 1>. A. '■ • cit., n 1658 : pour la dispense
Bastia, 26 déc. L855 1». P. 56. 2. 1 19
INCIDENTS DE LA l'HOCEDURE ORDINAIRE. "I
Les seuls laits qui échappent à l'application de ee principe sont les faits purs et simples, dont les résultats directs sont purement matériels, et qui ne sont que par accident la source de rapports juridiques11 : tels sont les faits matériels de possession, qui peuvent conduire à la prescription ou motiver l'exercice des actions possessoires 12; les plantations et cons tractions sur le sol d'autrui, dont le possesseur peut demander indemnité au propriétaire qui l'évincé"; les naissances, les mariages, les décès et les faits constitutifs de la possession d'état11; et ceux qui peuvent motiver la séparation de corps, ou d'où résulte, au contraire, la réconciliation des époux15.
§ 821. Au-dessous de 150 francs la preuve par témoins s'impose. Comment exiger, pour une si petite somme, l'intervention d'un notaire, ou même la confection d'un acte sous seing privé? Quelle complication dans les transactions les plus simples ! Quelle gêne dans les relations quotidiennes ] ! La question de savoir si la matière dépasse ou non J50 francs, et si, par conséquent, la preuve testimoniale est défendue ou permise, se résout au moyen des trois règles suivantes2. 1° Si l'objet de la convention est déterminé en ar-
11 Jaubert, Rapport au Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 526 j . Demolombe, op. cit., t. XXX, n» 15. Aubry et Rau, op. rit., t. VIII, p. 301 et 302. Colmet de Santerre, op. cit., t. Y, n" 315 bis-Yll. Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1348, n°s 18 et suiv. Trib. de Lombez, 5 août 1891 (D. P. 93. 2. 491 . Req. 15 mars 1892 (D. P. 93. 1. 309; S. 94. 1. 495). Req. 27 juill. 1896 D. P. 27. 1. 421 : S. 97. 1. 327 , Alger, 23 déc. 1895 (D. P. 97. 2. 453).
'2 Bruxelles, 25 janv. 1816 (D. A. v° cit., n° 4663). Nîmes, 1" août 1836 (D. A. v» Louage. n° 29). G. cass. de Belgique, 24 janv. 1837 D. A. v° Enregistrement, n° 5525j. Besancon, 16 août 1838; cb. réuri. cass. 23 mais 1842 D. A. v° Usage, n° 198).
l=> Civ. cass. 27 juill. 1859 (D. P. 59. 1. 398 .
14 Voy., pour les naissances, mariages et décès, dans le cas où les registres de l'état civil sont perdus ou n'ont pas été tenus, G- civ., art. 46; pour les faits constitutifs de la possession d'état, Demolombe, op. cit., t. VI, n° 212, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 12; pour la preuve de l'identité, Bastia, 17 août 1829 (D. A. v Paternité et filiation, il0 590 ; mais voy., pour la preuve testimoniale de la filiation, l'article 323 du Gode civil qui ne l'autorise que moyennant un commencement de preuve par écrit, sur la nature particulière duquel je reviendrai au ^ suivant.
'•' Req. 25 mai 1808 D. A. v° Séparation de corps, n° 272 . Amiens, 30 mars 1822 (D. A. v Enquête, n" 262] .
§ 821. ' Demol.nnbe, op. cit., t. XXX, n» 31.
2 Je néglige, dans cet exposé sommaire des principes qui régissent la preuve testimoniale, les- articles 1345 et 1316 du Gode civil qui grescrivenl : 1" de rejeter la preuve par témoins des demandes qui, jointes ensemble et même procédant de causes différentes, excèdent la smiime de 150 franc-;; 2° de former
Il) TRAITK DE PROCÉDURE.
eent, on s'arrête au chiffre allégué', sauf à l'établi; --' i I est contesté; si cet objei n'est pas déterminé en argent, comme des denrées, un corps certain, un l'ait ou une abstention, <>n l'évalue, fallût-il pour cela recourir à l'expertise*. 2° < >n s'attache plutôt aux conséquences du t'ait juridique .1 établir, qu'au chiffre même de la somme énoncée dans les conclusions, en sorte qu'un paiement de 150 francs, qui peut, en rai, se prouver par témoins, lie le peut plus s'il est invoqué comme acte interruptif de la prescription, ou récognitif de l'existence d'une dette plus importante6. .'* < >n ue considère pas le montant de la demande à l'appui de laquelle l'enquête est réclamée, mais seulement la valeur de l'objel de la convention6; la preuve testimoniale du ne demande de 150 francs
par un même exploit les demandes qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit. Ces dispositions, qui ont pour principal but d'empêcher la multiplies des petits procès [Comp., en droit romain, L'exception lizis dividux vel resi Gaius, Comm. IV. § 122), sont si peu la conséquence de L'article 1341 qu s'appliquent a des dettes qui, n'excédanl pas 150 francs, pouvaient n'être pas constatées par écrit, et peut-être même au cas ou La preuve par témoins est permise exceptionnellement au-dessus de cette somme (Duran ton, op. cit., t. XIII,
mbe, op. cit., t. XXX, n°- 59 el suiy.; A.ubry et Rai t. Ylll, p. 314 et suiv.; Colmel de Santerre, op. cit., t. \. n«s318 bis e1 349 bis; Marcadé, op. cit., t. V, sur L'art. L346, n° 1 : Larombière, op. cit., t. VI, sur i. L345el 1346, noa II et 19; Bonnier, op. cit., n° 162; trib. de la Seine, 26 iiov. LS96 (D. P. 97. 2. ils .
■ En tenant compte des accessoires aussi bien que du principal : la demande d'un capital inférieur à L50 francs ne peut être prouvée par témoins, Lorsqu'elle s'élève au-dessus de eette somme par suite de L'addition des Intérêts légaux ou I '.. civ., art. 1342 .
'> Demolombe, op. cit., t. XXX, nn 28. Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n° 315 6is-XIV. Bonnier, op. cit., n* 1.">T. Nancy. 27 avr. 1830; Douai, 7 janv. 1836 D. A. \" Vente, n" 61). Contra, Golmar, 24 flor. an XII; liège, L6 mars 1820 D. A. v° Obligations, n°4682 : Metz, 31 janv. 1821 D. A. v Abusa
L87 : Bordeaux, 26 juill. 1831 D A. v Louage, n<>228); Montpellier, 24 mai 1842 l>. A. v Vente, n" 62 . II va de soi qu'on n'ordonnera qu'à la dernière extrémité une opération aussi coûteuse nue L'expertise, et que L'évaluation utérêl litigieux par Les juges du fond est souveraine et échappe à la censure de la cour de cassation. Comp., sur les demandes indéterminées au point de vue de La compétence, t. Il, §§ 413 et 442.
- Delvincourt, op. cit., t. II. p. 833. Demolombe, op. cit.,, i. XXX, n° 19. Au- I Rau, op. cit., t. Ylll. p. 305. Marcadé, op. cit., t. V, sur l'art. 1341, n° •'}. Troplong, h la prescription, i. 11. n° 622. Larombière, op. cit., t. VI, -m- l'art. L341, n" 14. Riom, I mai 1841; Douai. 19 janv. 1842 D. A. v Obligations, 545). Civ. cass. 28 juin 1854 D. P. 54. 1. 220). Civ. cass. 17nov. 1858 D. P. 58. 1. 159). Civ. cass. 27 .janv. 1868 1». P. 68. 1. 200). Contra, Bruxelles, 30 déc. I812et21 nov. 1814 D. A. >■■< cit., a" 4652 : Toulouse, 18 mai 1831 1>. A. D««e., n" I
6 Cette solution très conti Voy. les autorités pour el contre aux deux
notes suivantes ressort pourtant très clairement du texte de L'article 1341, qui ne se réfère pas au moment de la demande mais à celui de la convention, en
INCIDENTS DK LA PROCÉPURK ORDINAIRE. 11
ii <->t done pas admise si cotte somme est déclarée faire partie, former le reliquat, ou représenter les intérêts d'une plus forte créance non justifiée- par écrit7: au contraire, on p.-ut prou-ver de cette manière une demande de plus <le 150 francs, formée en vertu d'une convention <pii, lors de sa passation, représentait un intérêt moins élevé8 : c'est ainsi cru'une personne q-ui, sans dresser d'écrit, avait pris un billet de loterie en commun avec une autre, a pu prouver ce l'ait par témoins pour obtenir la moitié d'un lot de 60.000 francs • pie ce billet avait gagné9.
83$. Il existe, enfin, certains faits dont la preuve par témoins n'est jamais permise, l'intérêt engagé fût-il moindre de 150 francs. Tels sont : 1" ceux dont la constatation par
disant qu' » il doil être passé acte eïevawl notaires on s<>us signature privée de « tontes choses excêdanl la somme ou la valeur de 150 francs ». L'article 1834 •lu Code civil s'exprime absolument dans !es mêmes termes à propos du contrai de société.
7 Voy., pour les sommes qui sont déclarées être te pestant ou taire partie de sommes pins fortes dont la dette n'est pas prouvée par écrit, l'article 1344 qui •■-i formel; et, pour les intérêts, inférieurs a 150 francs, d'un capital plus élevé dont h- prêt n'est pas constaté par écrit, Touiller, op. cit., t. IX. nos 42 el suiv.,
ilombe, op. cit.. t. XXX, n° 33, Aubry "I Rau, op. 'cit.. t. VIII, p. 306 i I 308, Larombiére, op. cit.. t. VI, sur les art. 1343 et 1344. n° 11, Bonnier, op. cit., n° f 64, contra, Duranton, op. cit., t. XIII, nos 306 et 321.
8 Celte proposition est la partie la plus discutée du système : elle s'appuie cependant, comme ïesprécédentes, sur le texte des articles 1341 et 1834 du Code civil avec lesquels le demandeur se trouve en règle, du moment que la « chose >• qui n'es! pas constatée par écrit ne valait pas plus de 150 francs au moment de la convention. On objecte vainement : 1° l'article 1342 (Voy. swprà, note 3), qui s'applique «niquenienl aux demandes d'intérêts, suite nécessaire et immédiate de la demande du capital, que Se créancier devait prevnir, et en vue de laquelle il devait se munir d'un écrit; 2° les articles 1345 et 1340, qui forment un système à part et, jusqu'à un certain point, étranger à la théorie de la preuve testimoniale (Voy. suprà, note 2). Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. XIII, p. 309, Colmet de Santerre, Cours analytique, t. .Y, n° 315 6/s-X, XI et XII, Larombiére, op. cit., t. VI. sur l'art. 1341, n° 15; et, en sens contraire. Demolombe, op. et loc. cit., Marcadé, op. cit., t. X", sur l'art. 1342, n° 1, Bonnier, op. H loc. cit.
9 Req. .") jauv. 1875 D. P. 77. 1. 39 ; voy., <lan~ le même >ens, Colniel de Santerre, op. et loc. cit. On admettra, de même, un assoeié à prouver par témoins la réalisation île bénéfices qui dépassent 150 francs, alors que 1 ensemble desmises effectuées tant par lui que par ses associés n'atteignait pas ce chiffre
Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Cohnel de Santerre, <>p. cit., t. V, n° 315 b'i&~ XIII: Troplong, Du contrat de société (Paris, 1843), t. [, n° 202; Larombiére, op. et loc. cit. ; et un créancier a faire une enquête à l'appui d'une demande de plus de 150 francs de dommages-intérêts, formée pour inexécution 'l'une convention dont l'objet avail une valeur inférieure a ce chiffre Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 310: Larombiére, op. cit., t. Vi. sur l'art. 1342. foc. cit., sur les art. 1343 ■'! 1344, n° 5: contra, Duranton, op. ci'., t. XIII, n° 32" .
écrit esl requise ad solemnitatem àctils, el dont L'existence ne pourrait pas qaême être établie par L'aveu ou Le serment1; 2" ceux «[ui, à défaut d'-écrit, ne peuvent être prouvés qxie par l'aveu ou Le serment '. à savoir le bail qui n'a pas encore reçu de commencement d'exécution3, la transaction4, la constitution d'un droit d'antichrèse5, et la cession d'un office ministériel6; .'{" Les naissances, mariages et décès, qui ne peuvent se prouver par témoins que dans Le cas exceptionnel où Icn registres de L'état civil ont été perdus ou n'ont pas été tenus7; \" la filiation Légitime ou naturelle, qui ne peut être établie par témoins qu'à l'aide d'un commencement de preu> e par écrit, ou en vertu de présomptions ou indices résultant dr faits dès lors constants et assez graves pour motiver l'au-
§822. ' Voy., sur ce point, t. Il, § 691, note 4, el Le § précédent, note l.
- Voy. l. 11, ib. Il en est autrement du partage; il peu! être prouvé par témoins jusqu'à concurrence de 150 francs, malgré l'article 816 du Code civil : " Lepartage peul être demandé, même quand l'un des cohéritiers auraitjoui " séparément de partie des Mens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partagi ■ ou possession suffisante pour acquérir la prescription ». Voy., sur cette question qui est controversée. Demolombe, op. cit.. t. XV, nos 519 et suiv.; Aubry el Ran, op. cit., I. VI, p. 538.
3 C.civ., art. 715. Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 715. Aj. aux autoritésqui y sont citées les arrêts rapportés dans Dalloz, Répertoire <i I pli abétigue,v° Louage, n° 126, supp., nos 74 et suiv.; juge de pais du xi° arrondissement de Paris, 13 mai 189J s. 91. 2. 253 , Aix, 4 mai 1892 (S. 93. 2. 70 , req. 28 juin 1892 (S. 92.1. il7 . Paris,3 déc. 1892 (S. 93. 2. 71), trib. de Luxembourg, 8févr. 1893 D. P. 04. 2.84), Nancy, 4 macs 1893 D. P. 93. 2. 288, S. 93. 2. 173), Pau, 21 mars 1893 1). P. 93. 2. 304, S. 93. 2. 168), civ. rej. 17 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 127, S. 94. 1. 13G), juge île paix de Lille, 22 avr. 1895 (D. P. 97. 2.187). Voy. encore: i°pour le bail à colonage partiaire, Alger, 7 févr. 1895 (D. P. 95. 2. 488; S. 96. 2. 45) ; 2« pour le bail à cheptel, crim. rej. 8 déc. 1893 (D. P. 97. 1. 266); 3» pour le bail d'objets mobiliers, Bordeaux, 30 juin ls96 ;S. 97. 2. 81); 4° pour la sous-location, Paris. 3 déc. 1892 (D. P. 93. 2. 71; S. 93. 2. 71). L'article 1715 n'est applicable ni à la résiliation du bail (Pau, 21 mars 1893: 1). P. 93. 2. 304; S. 93. 2. 168), ni au bail .buit l'exécution a commencé (Douai, 17 mars 1897: I). I'. 97. 2. :;:!o: s. 97. 2. 249 : l'est-il au commencement même d'exécution? Voy., pour l'affirmative, civ. rej. 17 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 127,; S. 94. 1. 136;;'et, pour la négative. Agen, 7 juin 1893 s. 94. 2. 92).
1 C. civ., art. 2044 et 2045. 11 y a cependant controverse sur ce point (Voy., Pont, /><• la preuve de lu transaction, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXV, 1864, p. 187 et suiv.: Latreille, De la p, euve des transactions, ib., i. XXVI, 1865, p. 193 et suiv.; Guillouard, La transaction
lie être prouvée par témoins lorsqu'il r.riste un commencement de p< par 'crit? il'., nouv. sér., t. VIII. 1879, p. 513 et suiv.; trib. comm. d'Anvers, 27 janv. 1894, s. 95, ;. 24 .
^.abrç el Rau, op. cit., I. IV. p. 716. Cette règle ne s'applique pas au nantlss 'll'"1 des objets mobiliers [C. civ., art. 2074 : Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 700).
8 I. 25 juin 1841, ait. 6. Gaen, l" jnill. 1862 1). A. v» Office, supp., n°40\ • . art. 16. \uIm-y et Rau, <>/>. cit., -f éd., 1. I. p. 324 h suiv.
dition de témoins8. Je reviendrai an $§ 8$Jl et H*èâ sur 1 "importance de cette règle, et sur les particularités de ce commencement de preuve par écrit.
§ 833. Plus ces principes sont rigoureux, plus il serait déraisonnable d'en exagérer l'application, et d'exiger une preuve écrite des conventions qui offrent déjà un caractère sérieux de vraisemblance, de celles qu'il est matériellement ou moralement impossible de prouver de cette manière, et de celles qui, suivant un usage constant et nécessaire, se sont toujours conclues verbalement. Tel est le sens des trois exceptions que la loi fait elle-même — je l'ai annonce'' au £ NI© — à la première disposition de l'article 1341 '.
§ SS-1-. A. C'est, d'abord, l'admission de la preuve testimoniale, môme au-dessus de 150 francs, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un « acte par « écrit émané de celui contre lequel la demande est formée « ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le «fait allégué »'. Peut-on prouver ainsi, lorsqu'ils ont été conclus verbalement, le bail, la transaction,. et les autres contrats non solennels dont la loi prescrit de passer acte? Une jurisprudence, que j'approuve, tend de plusenplus à résoudre affirmativement cette question très controversée2 ; mais, quelque fait qu'il s'agisse d'établir, il n'y a pas commencement de preuve par écrit si trois conditions ne sont réunies. 1° 11 faut un écrit qui peut n'être pas un acte proprement dit, c'està-dire fait exprès pour servir de preuve3, mais que rien ne
8 G. civ., art. 323, 324 et 341. Demolombe, op. cit., t. V, n^ 242 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. VI, p. 13 et suiv.
S 823. 1 Ces exceptions dérogent aussi à l'article 1345, mais non à l'article 1346 (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 327; vov., sur ces deux articles, supra. § 821, note 2).
§ 824. * G. civ., art. 1347. Le mandat peut se donner par lettre, aux termes de l'article 1985 du Code civil, et la lettre duquel il résulte, taisant preuve complète de ce contrat, peut êtreiavoquée eu justice, quoiqu'elle ne présente pas les caractères légaux du commencement de preuve par écrit Req. 27 oct. 1894: S. 95. 1. 174).
- Voy. sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 467, 661 et 716.
3 Pothier, op. cit., n° 802. Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 112. Le commencement de preuve par écrit peut résulter de plusieurs actes, aussi bien que d'un
1 '| TRAITÉ l)E PBOCÉOIJBE.
peut remplacer. Des livres, registres <>u papiers domestiques *", une lettre missive5, une mention aiise en marge <>u au <!<>> d'un acte6, des notes prises mit une feuille volante7, des déclarations consignées dans un procès-verbal <l<i comparution au bureau <l<- paix8 <»u d'interrogatoire sur faits eA articles9, for ni un commencement <1<- preuve par écrit10; mais de
Req. 27 aov. 1893; I». P. 94. I. 60; S- 95. 1. 167 . Voy. encore, sur le commencement de preuve par êcril en général, req. 22 janv. 1805 (D. P. 95. 1 . 2i Ci .
• Req. 10 toûi L840 D. L ■• cit., n- 1796). Req. 11 juin 1872 I). P. 72. 1.
Req. 29 prair. an XMI T>. A. v» cit., n* 4831). Req. 31 mai 1831 D. A. c° cit., ir L833). Cir. rej. 28 déc. L841 (D. A. v Usags, n' 202 . Crim. rej. 28 juill. L872 D. I'. 72. !. 173 . Req. 9 juiU. 1890 S. 92. 1. 557 . Montpellier, 1er' juin 1891 s. 92. 2. 103). Alger, 2 nov. 1893 D. P. 94. 2. 504). Trib. de la Seine, 16 mars 1894 D. P. 94. 2. 533 . L moins qu'elle n'ail un caractère confidentiel Paris, 31 oct. 1895, 1). P. 96. 2. 21; comp., sur ce point, suprà, §713). \j . sur Le commencement de preuve parécril qui peut résulter, par application delà posi e supra, note 3, d'une correspondance établie entre les parties, civ. rej. 14 déc. L892 D. P. 93. 1.489, vov. ib. le rapportdeM.le conseiller Féraud-Giraud; 1.1. 524 .
6 Req. 6 avr. 1828 1). A. v» Mandat, a? 267). Crim. rej. 4 août 1854 (1). P. 54. 5. 597 .
• Giv. cass. 9 nov. 1842 D. A. v Obligations, n° 4840 . Req. 26 juill. 1843 1». \. v> cit., n» 1839). Giv. rej. 30 juill. 1855 D. P. 55. 1. 332). Nancy. 10 déc 1861 D. P. 62. 2. 23 .
" Trêves, 19 janv. 1807 1». \. v° \ctede notoriété, n» 10). Req. 27 juin 1811
D. \. v» Obligations, a» 4762 . Bordeaux, 8 août 1853 (D. P. 54. 2. 81) A.j..
sur le caractère de cet aveu, I. II, § 639. A plus forte raison les conclusions
prises 'levant un tribunal peuvent-elles servir de commencement de preuve par
écrit Req. 18 déc. 1895; D. P. 9G. 1. 134; S. 90. 1. 164 .
9 Toulouse, 16 juin 1897 (S. 98.2. 137: voy. ib. la note de M. Labbe . 1 . - aveux ei réponses faits soit par une partie lors de sa comparution pcrson- . -oit par un prévenu ou par un accusé a l'audience ou devant, le juge d'iustruction, constituent aussi un commencement de preuve parécrit (Dallozel Vergé, op. cit., art. 1317, n»" 111 et suiv.; Pau, 1* janv. 1874, D. P. 75. 2. 113; req. v. 1879, D. P. 80. 1. 375; crim. rej. 8 déc. 1893, D. P. 97. 1. 266:. pourvu, qui concerne la comparution personnelle, que les résultats en aient été recueillis dans un procès-verbal, et ne soient pas simplement relatés dans les motifs d'un jugement [Bordeaux, 7 nov. 1895; D. P. 98. 2. 87> . 11 en est de même: 1" de toul procès-verbal dressé par un officier'ministériel chargé de recevoir les déclarations des parties Alger, 1S juin 1895; D. P. 96. 2. 308); 2» des mentions apposées par un notaire sur un procès-verbal de s,,,, étude, e1 constatanl qu Û ma '''te délivré expédition (Bordeaux, 8 mars 1889; s. 91. 2. 158 . Voy., sur le point de savoir si la transcription d'un acte surdes registres publics iregistremenl peuvent servir de commencement de preuve par écrit. Al urer. ''• ma. 1896 1>. P. 97. 2. 347 .
N n'es! même pas nécessaire : 1° que ces écrits soient valables (Montpellier, • 1893, 1>. I'. 94. 2. i ■ esl ainsi que l'acte sous seing privé qui de-
vait être ei qui n ;, pag été fait double, ou qui ne satisfait pas aux conditions rites par l'article 1326 ivil, peut êtreinvoqué a litre de commen-
cement de preuve par écril Voy. t. 11. § 718 ; 2" .pie les écrits produits a cette lin soient i . s'il est prouvé qu'ils ont existé el qu'ils ..ni ensuite
!48; Demolombe, op. >■;>.. t. XXX, n° 107: civ. . '■• 1>. I'. 74. 1. 2:i: voy., sur l'article L348, le § suivant .
simples agissements, ou des déclarations prouvées mais non constatées par écrit n'ont pas la même valeur, et n'autorisent pas la preuve testimoniale11. 2° 11 faut que cet écrit émane de la partie à qui on l'oppose12, de son mandataire11. de son gérant d'affaires1*, ou de personnes dont il est lavant- cause 1S, et non pas de la partie qui produit l'écrit10, ou d'un tiers17; de là la nécessité d'eu établir l'ori-
" Giv. cass. 17 déc. 1867 (D. P. 67. 1. 486). C'est pour cela que les aveux extrajudiciaires purement verbaux ne forment pas un commencement de preuve par écrit, et ne peuvent être invoqués en justice que dans le cas où la preuve testimoniale est elle-même admissible (C. civ., art. 1355; comp. t. II, § 720, et s»pm, SI!), note 2; voy. aussi, sur la nécessité, pour que la preuve testimoniale soit admise au-dessous de 150 francs, d'an commencement de preuve par écrit conforme aux exigences de la loi, Nancy, 23 juill. 1895, D. P. 9G. 2. 182 .
12 Et, bien entendu, qu'elle l'ait écrit en pleine connaissance de cause : la cour de Paris a jugé qu'un acte de cautionnement, signé par une femme pour une dette de son mari, ne forme pas contre elle un commencement de preuve par écrit, s'il est démontré qu'elle l'a signé presque sans Le Lire, et qu'elle ne s'est pas rendu un compte exact des termes dans lesquels il est conçu 21 déc. 1875; 1). P. 77. 2. 149 1.
'* Toullier, op. cit., t. IX. n" 126. Demolombe, op. cit., t. XXX. n° 135. Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII, p. .337 et 338. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1347, nu> i et 7. Riom, 10 juill. 1817; civ. rej. 7 mars 1831; req. m août 1840 D. A. «o rit., a" 4796). Civ. 'rej. 23 nov. 1869 D. P. 70. 1. 24). Req. 11 juin 1872 !>. P. 72. 1. 464 . Nancy, 4 mars 1893 D. P. 93. 2. 288; S. 93. 2. 173). Contra, Bourges, 26 avr. 1831 (D. A. v° Minorité, n° 315). Les aveux et déclarations d'un avoué forment donc, jusqu'à désaveu: 'Voy. t. 111, §§ 908 et suiv.,, un commencement de preuve par écrit opposable à son client ;Toullier, op. et loc. cit.; Demolombe, op. cit.,\. XXX. n° 134; Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Larombière, op. et loc. cit.; Bordeaux, 18 juin 1839, D. A. v° Avoué, n° 147: Bruxelles. 4 juin 1830, D. A. v» Obligations, n° 4758: Paris, 14 juin 1843, D. A. r° cit., n» 4801: Bordeaux, 24 févr. 1892, D. P. 93. 2. 181. S. 94. 2. 127).
i> Metz, 22 ma! 1828 (D. A. r° cit., n» 4745). Nîmes, 1" févr. 1870 (D. P. 72. 1. 119. Il en serait autrement, si la personne dont il a géré l'affaire et qui a ratifié ses actes n'acceptait pas ses déclarations (Douai, 21 déc. 1841 : D. A. v° cit., n<> 4799 .
13 Toullier, op. cit.. t. IX, n° 67. Demolombe, op. cit., t. XXX. n° 133. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Larombière, op. et loc. cit. Req. 15 déc. 1836 (D. A. v° cit.. ,r 4809 . Nîmes, 19 juill. 1849 D. P. 49. 2. 159). Nîmes, 1" févr. 1870 D. P. 72. 1. 119).
«6 Rouen, 13 juin 1817 (D. A. v° Cuite, n» 554). Civ. cass. 16 févr. 1848 D. P. 48. 1. 67). Paris, 29 nov. 1892 (D. P. 93. 2. 473). Limoges, 15 mai 1893 (D. P. 95. 2. 28). Nancy. 19 mai 1894 (D. P. 95. 2. 94). Contra, trib. de Montauban, 28 juill. 1829 D. A. v Obligations, n° 4792). On trouve ici une nouvelle application de La règle que nul peut se faire un titre à lui-même (Voy. t. II, § TU) . Toutefois, la jurisprudence tend à admettre les commerçants à apporter Leurs Livres de commerce, pour servii de commencement de preuve par écrit en leur faveur et même a l'encontre de non commerçants (Bruxelles, 12 févr. 1822. D. A. . n ,-;,.. ,,o 5iiry2; req. 8 août 1860, D. P. 60. 1. 497), avec cette réserve que le tribunal a plein pouvoir, en pareil cas. pour admettre la preuve testimoniale ou pour la rejeter (Req. 22 juill. 1872, D. P. 73. 1. 110; comp., sur ce dernier point, la suite de ce §),. Voy., en sens contraire, Paris, 20 nov. 1836 (D. A. v° '■il-, n" 3111 ; req. 3m avr. 1838 (D. A. z*> cit., n» 1034 .
17 Req. 7 août 1810 D. A. v° et loc. cit. . Paris. 20 nov. 183S D. A. v° cit..
.;in,. |J ou d'en provoquer la reconnaissance <'t. an besoin, <1<> le vérifier en justice19. Par exception, le commencement de preuve par ëcril résulte, en matière de filiation, « des titres de famille, des registres el papiers domestiques du père ou « de la mère, des actes publics ou môme privés émanés d'une .. partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt „ si elle était vivante •>'". 3° Il faut que L'écrit produil comme
n° 3111 . Req. 30 avr. L838 (D. A. v° cit., n° 1034 . Civ. cass. 30 déc. 1839 D. A - i ït., r: 1800 . Civ. cass. 27 nov. 1844 il). P. 15. L. 39 . Civ. cass. 17 mai 1858 l>. P. 58. I. 159 . Civ. cass. 6janv. 1891 (S. 91. 1. 69). Alger, 17 oct. 1892 (D. 1'. '.»::. 2. 31 l\. Contra, Toulouse, 25 nov. 1831 I>. A. v° cit., n° 4792 . Voy., sur La distinction des ayants-cause èl des tiers, t. Il, .s' 710. Il a. d'ailleurs, été jugé que les écrits d'une partie peuvent servir de commencement de par écril en sa faveur, dans le cas où la partie adverse se les esl appro-
ii .mi faisan! nsi-r un en Les approuvant Bruxelles, 15 févr. 1825, .•. cass. de Belgique, 12 août 1841 ; 1>. A. i>» cit., n» 4794).
IS 11 n'y aura pas de difficulté : 1° si l'acte est écrit et signé 'I'- La partie a laquelle on l'<>pp'>se, el que m L'écriture ni la signature ne soient contestées; 2n ~i L'acte n'est ni écrit ni signé d'elle. Dan- Le premier cas, il servira de commencement île preuve par écril ; dans le second cas, il n'aura pas cette vertu \uliry et H.i n, op. cit., i. VIIL, p. '■'< 33; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1347, n" 14; Bonnier, op. cit., n° 108: voy. cep., sur !e second cas, op. cit.. Toul- Lii r, t. IX. n" 99 . Quid d'un acte qui n'est ni écrit ni signé de celui à qui on L'oppose? Il faut distinguer suivant que c'est un acte notarié, un acte d'huis-
i d'avoué, unjugement ou procès-verbal d'opérations judiciaires, ou, enfin, nn acte su us seing privé. 1° L'acte notarié ne serl de commencement de pi par écrit contre une partie que s'il est constaté qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de le signer, car, autrement, on serait fondé à croire que la convention projetée n'a pas été conclue Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 121 : Aubry el Hau, op. cit., t. VIII, p. 334). 2° Les actes d'avoué et d'huissier peuvenl n'être pas signés de la partie au nom de Laquelle ils s,, ni faits: L'avoué et L'huissier sont ses mandataires, et Les actes signés d'eux servent contre elle de commen-
il de preux e par écrit Req. 16 mars 1881, D. P. 82. 1. 373; erim. rej. 5 jan\ . 1883. D. 1'. 83. 1. 366); c'est seulement par exception qu'une partie doil signer i avoué; voy. t. I. § 217, et t. II, S 612). 3° La signature des] s t jamais nécessaire dans Les jugements et autres actes du minis-
tère du juge; ils peuvenl donc, même en l'absence de cette formalité, faire commencement de preuve par écrit des aveux el déclarations qu'ils constatent Toullier, op. cit., t. IX. n°»116, 118 el 125 ; Larombière, op. cit., t. VI. sur l'art. 1347, n"" 17, t'.) et 22; aj . . pour les procès -verbaux de comparution à l'audience el au bureau de paix, et, pour les procès-verbaux d'interrogatoire sur faits et articl 8 i 9 . r Les actes sous seing privé peuvenl servir de
commencement de preuve par écrit, s'ils sont écrits ou signés de La partie à
laquell i les oppose; La réunion de ces deux formalités n'esl pas nécessaire,
mais l'une d'elles au moins est indispensable, car on ne sérail pas fondé à
attribuer à une partie un écril sous seing privé qui ne porterait pas un seul
main Demolombe, op. cit., t. XXX, n08 1 15 et suiv., Colmel de
rre, op. cit., t. V. n» 320 &&-III, req. 29 juill. 1872, D. P. 71. 1. 130, req. 1-^i. 1». P. 75 I. 205; comp. req. 7 niais 1898, D. P. 98. 1. 220). '• Demolombe, op. cit., t. XXIX, n» Ils. Voy., sur la vérification d'écriture, i. Il, §§ 7!>N el suiv.
C. civ., art. 324. Voy., sur L'application de cel article, Demolombe, op.
t. V, a»- 242 el suiv.: Aubry el Rau, op. cit., t. \ I. p. I.'! el suiv.; Dalloz el \ ej gé, op. cit., art. 324, n°- I el -
adminicule de la preuve testimoniale rende vraisemblable le fait allégué21 : question d'appréciation dont les juges du fond décident souverainement22.
§ S$ô. B. La preuve testimoniale est encore admise, audessus de 150 francs. « toutes les fois qu'il a été impossible <■ an créancier de se procurer une preuve littérale de l'obli- « gation qui a été contractée envers lui » ' : disposition importante, d'où résulte, notamment, cette conséquence que la défense de prouver une convention par témoins concerne uniquement les parties, et ne s'adresse pas aux tiers, qui n'ont aucun moyen de s'assurer une preuve écrite des actes juridiques passés en leur absence2. Peu importe, pour l'application de cette règle, que l'impossibilité de prouver par écrit soit physique ou morale3; mais encore faut-il qu'elle
21 C. civ., art. 324. Voy., sur l'application de cette règle, les nombreuses décisions rapportée* par Dalloz et Vergé, op. cit.', art. 1347, nos 187 et suiv., Nancv, 24 janv. 1893 D. P. 95. 2. 132 et 19 mai 1894 (D. P. 95. 2. 94): et, particulièrement, sur le point de savoir si un acte sous seing privé, constatant une convention synallagmatique et non fait en double, rend cette convention vraisemblable et sert, à cette fin, de commencement de preuve par écrit, t. II. § 718.
22 Req. 22 avr. 1818 (D. A. v° cit., no 4118). Req. 11 avr. 1831 (D. A. y-Faillite, m 1527). Civ. rej. 23 déc. 1835 (D. A. v» Obligations, n* 4903;. Req. 27 avr.
D. A. V Cassation, n" 1035 . Req. 6 nov. 1838 D. A. v° Obligations, qo 5130). Req. 31 déc. 1838 (D. A. v« Usage, n" 202). Req. 10 août 1840 D. A. v° Obligations, n" 4796;. Crim. rej. 5 août 1853 D. P. 53. 5. 2 . Req. 17 mai 1855 (D. P. 55. 1. 247). Req. 9 janv. 1861 D. P. 61. 1. 374). Crim. rej. 8 févr. 1862 (D. V. Ùl. 5. 300). Req. 11 juin 1872 (D. P. 72. 1. 464). Req. 4 févr. 1873 (D. P. 73. 1. 112. Req. 9 juill. 1890 (S. 92. 1. 557). Req. 22 janv. 1895 (D. P. 95. I. 205 . Civ. rej. 5 mars 1895 D. P. 95. 1. 236: S. 95. 1. 456). Req. 28 mai L895 D. P. 95. 1. 527 : voy. ib. le l'apport de M. le conseiller Cotelle . Req. 13 juin 1895 (D. P. 95. 1. 372: S. 95. 1. 344;. Civ. rej. 10 mars 1896 {D. P. 96. 1. 201 : S. 96. 1. 493). Req. 18 juin 1897 S. 97. 1. 496). Req. 5 juill. 1897 D. P. 97. 1. 468 . Il en est autrement des deux premières conditions exigées par l'article 1347 : la constatation, à ce double point de vue, des caractères du commencement de preuve par écrit est une question de droit qui rentre dans les attributions de la cour de cassation (Civ. ca<s. 39 déc. 1839, D. A. v° Obligations. n° 4800: req. 10 août 1840, D. A. c°cit., n" 496; req. 17 mai 1855, D. 1'. 55. 1. 247: crim. ras-. 8 févr. 1862. D. P. 63. 5. 300; req. 10 déc. 1884, D. P. 85. 1. 466: req. 9 juill. 1890, S. 92. 1.557; civ. cass. 6 janv. 1891, D. P. 91. L 57; voy. cep. req. 30 avr. 1807, D. A. r° cit., n° 4747, req. 25 avr. 1840. D. A. v Usage, n» 124 .
§ 825. ' C. civ., art. 1348.
- Req. 5 août 1823 D. A. v° Droit maritime, n° 1466). Bordeaux, 18 mars 1852 O.P. 52.2.280). Besançon, 21 juin 1893 (S. 96. 1.407). Req. 27 juill. 1896 D i'. 97. 1. 421: S. 97. 1. 327 .
3 Favard de Langlade, op. cit., v" Preuve, § 1, n° 2'.'. Toullier, op. cit., t. IX. nos 139, 200 et 203. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 345. Larombière, op. rit., I. VI, sur l'art. 1348, n°s 4 et 5. Bonnier, op. cit., n" 172. Paris, 9 avr. 1821; Bourges, 14 nov. 1824(1). A. v» Obligations-, n° L874). Crim. cass. 26 avr. 1825
TKAIIK DE PROCÉDURE.
existe, et, dans les cas même que l'article l;i'«S énumère h titre d'exemples*, le créancier n'es* pas admis à prouver par témoins une obligation dont il est démontré, en l'ail, qu'il eût pu obtenir la preuve écrite5. Je retiens seulement le premier de ces exemples — les obligations <pii naissent d'un crime on d'un délit - pour faire remarquer que la preuve |>ar témoins n'en est pas admis. ■. malgré 1rs termes absolus de l'article 1348-1°, si le délii a consisté dans la dénégation, l'abus ou la suppression d'un l'ail ou d'un étal de choses dont la preuve testimoniale est interdite, ('."est ainsi : I" que l'abus de confiance ou de blanc-seing ne se prouvera par témoins que dans la mesure ou le dépôt el la remise du blanc-seing pourront euxmêmes se prouver de cette manière, c'est-à-dire jusqu'à 156 francs <>u avec un commencement de preuve par écrit " : 2" que le délit de suppression d'étal ne sera établi par témoins,
1». A -" cit., n° 4877). Bourges, !'.' mai 1826 l). A. r- cit., a0 1875 . Toulouse, 12 tï'vr. 1827 1>. A. /•• cit., n" 4937 . l'an, 3déc. 1829 I). A. <"> cit., n*4876 . Bordeaux, 13 juin ls:;:-! I). A. v° C des tribunau dissen 367 . Limoges, i juin 1840 1>. A. v« Obligations, lo ;. ls mai 1841 D. A. v cit. n« 4877 . Gand, 26 mai 1852 D. I'. 52. 5. 447 . Rennes, .. 2. 91 . Req. 15 juin 1892 s. 93. 1. 281 . Angers, 24 févp. 1894 S. 96. 2. 243 . Orléans, 5 mai L897 s. 97. 2. 303 . ^ Fav;u-, l de Langlade, <>i>. et V <-it., £ 1. n» 20. L>emolombe, op. c/'., l . XX \, 50. A ulu-y ci Ran. op. cit., i. VIII, p. 344. Colmet de Santerre, op. cit.,
i. Y. n» 321 ftis-II. Lai bière, op. cit., t. VI, sur l'art. RUS. n° 2. Bonnier, op.
Req. 14 juin L877 l>. P. 7s. 1. L20 . Voy., notammenl sur
1 — ■ 1 1 l dépôl l'ait par un voyageur dans an bétel, Bordeaux, 20 mai 1892 S. 93.
Z. 51 . 'in par le pensionnaire d'un hospice entre les mains du directeur ou de
son représentanl Î3 juifl. L897; D. P. 97. 2. 343);2° des quasi-contrats,
i D. I'. 93. t. 316; S. 92. 1. 314 : 3» des délits et quasi-délits,
•nui. cass. 3 juin 1892 1». P. 93. 1. 300;S. 92. I. 431 , Bordeaux, 22 nov. 1893
D. P. 95. 2. lis : i de la simulation, civ. rej. 8 janv. 1889 S.91. 1. 156), req.
\ janv. 1891 1>. P. '.'7. 1. 126 : 5° du iol el de La fraude, civ. rej. 8 jany. 1889
S 91. 1. II ble, 2 févr. 1897 D. P. 98. 2. 57 , req. 5 juiil. 1897 (D. !'.
■■]. 1. 168 . req. 29 bot. 1897 D. P. 98, I. L08 . Aj., sur l'application de l'ar-
1348, civ. • i 1888 1>. P.88. 1. 4SI ; trib. de Nogent-le-Rotrou,
i P. 96. 2. 275 : trib. de Lorient, 5 juin 1895 1>. P. '.'7. 2. 52 :
l'.r. ird de Langlade, op. et loc. cit. Demolombe, op. et loc. cit. Aubrj el
Rau, "/'.. v* et I San ip. et loc. cil. Larombière, op. cit.,