‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 2 sur 36 · L. VI. sur l'art. 1348, n · texte numérisé non relu

L. VI. sur l'art. 1348, n

2 Questions de~dr oit, v» Suppression dt

s, g 1. Toullier, <>/>. cit., I . IX. n°- 1 15 el suiv. Aubry e1 Rau, op. cit., t. "VIII,

(6 el suiv. Colmel de Santerre, op. cit., t. VI, n°322 bia-ïl. Larombière, op.

t. VI. suri I iuiv.Crim. cass. 3 juin 1892 s. '.'2 1. 131 .

Crim. 6 D. P. 96.1. 219). Toulouse, 16 juin 1897 S. 98. 2. 137,

v.iv. ih. La note de li. Labbe). Il en sera différemment, si la remise du blanc-

de manœu leuses Crim. rej. 5 jam . 1883 :

imp. req., -' 889 - 92. I. 517); Toulouse, 12 déc.

INCIDENTS DE LA PBOCEBTTBE 0RDINA1HE. 1»

comme Ja filiation elle-même, qa<e sons les conditions requises par les articles :i'i:] et :}'2i du Code civil7. Cette règle s'applique non-seulement aux actions civiles en restitution de dépôt on de blang-seing et en réclamation d'état, mais encore à l'action publique exercée en vertu des articles 345, 407 et i08 du Code pénal8 quoiqu'à vrai dire elle soit ]>lns facilement applicable devant des juges correctionnels que devant <les jurés, auxquels la loi ne pose j as. suivant la formule rapportée en partie an § 2 24». des règles < desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ». ei à qui elle prescrit, au contraire, « des'in- (( terroger eux-mêmes dans Le silence et dans le recueillement, ■ et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle << impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre L'accusé et les moyens de sa défense >>9. Aussi Bigot de Préameneu et I luveyrïer se sont-ils moins trompés qu'on ne !<• croit généralement10, lorsqu'ils ont dit dans les travaux préparatoires dit ( Iode civil que. si l'article 327 du Gode fait exception au principe de l'indépendance de l'action publique" en interdisant d'intenter l'action publique contre un crime de suppression d'étal avant le jugement définitif de la question d'état par la juridiction civile'2, c'a été pour empêcher la filiation de se [trouver par témoins devant la cour d'assises, juge du faux, en dehors des termes des articles 323 et 324 du Code civil11.

7 Demolombe, t. XXX, nos 164 et suiv. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Laiomb] t.\ op. cit., t. VI, sur l'art. 1348, n° 25.

8 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et. loc. cit. Larombiére. <

loc. cit. Faustin-Hélie, De l'instruction criminelle, t. VI, n°s 620 et suiv. Chauwau-Adolphe et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, nos 2048 et 2084. Toulouse, 23 juin 1881 (D. P. 82. 2. 41). Lyon, 10 août 1881 1). P. S2. 2. 65 . La même règle s"applique à l'action publique intentée contre le parjure en vertu de l'article 366 du Gode pénal : la preuve du faux sermenl ne pourra être faite par témoins que si le fait à propos duquel il a été prêté était susceptible de ce mode de preuve (Merlin, Répertoire, v° Serment, $ II, art. il, u° 8: crim. cas-. ïï mars 1878, D. P. 78. 1. 442; crim. rej. 12 déc. 1878, D. F. 79. I. 439 . I t. II, £412, note 14. et. sur le parjure, infrà, §§ 844, 879 el 889.'

11 G. instr. crim., art. 342.

1,1 Voy., notamment, sur ce point, Demolombe, op. cit., t. V, n° 271.

11 Voy., sur ce principe, t. Il, § 815.

'- Voy., -m- cel article, t. II, .^ 412.

n Bigot de Préameneu, Expo Ifs dM titre De la paternité et de la filia-

Dans Locré, op. oit., I. VI. p. 203). Duveyrier, Discours au Tribunal Il>.,

t. VI, ].. 308 . Vj., sur les travaux préparatoires de cet article, la discussion au

il d'Etal (Se; du 2'.» fructidor an X; ib., t. VI, p. 161); comp., sur

L'article 326 du Code civil, t. II, § 412, note 1: <■[ voy., sur cette question de preuve, Labbe. Note dans s. 98. 2. 137.

•Jll TRAITÉ DE PROCÉDURE.

§ *»£<». <".. L'article KM) du (Iode de commerce dispose que les achats e1 Les ventes se constatent, en matière commerciale,

parla preuve testimoniale dan> le cas où le tribunal croira . devoir l'admettre . Les juges consulaires ont donc un plein pouvoir d'appréciation à L'effet d'admettre ou de rejeter cette preuve au-dessus de 150 francs1, et cette disposition, annoncée déjà par l'article 1341 du Gode civil, et d'ailleurs conforme aux principes <pii régissent la preuve en matière commerciale2, a la portée la plus générale3. 1" Elle est indépendante du caractère de la juridiction compétente, et s'applique aussi bien aux affaires commerciales portées devant les tribunaux de première instance qu'à «elles qui seraient pendantes devant les tribunaux de commerce*. 2° Elle a trait non-seulement aux achats et auxventes, mais encore à toutes les opérations commerciales6, et s'applique même aux contrats qui ne peinent se prouver, en matière civile, que par écrit6. Elle soulève seulement deux difficultés d'application : 1° la preuve testimoniale est-elle admise au-dessus de 1">0 francs, quand l'acte n'est commercial que pour une des parties? •2 la preuve par témoins jusqu'à 150 francs est-elle de droit en matière commerciale, ou bien le juge a-t-il, comme audessus de celte somme, le pouvoir de l'admettre ou de la rejeter? Je reponds : sur le premier point, que la preuve testimoniale est admise contre le commerçant qui est soumis

§ S2<». ' Voy., -m- l'exi pouvoir, req. 22 jùill. 1*72 1). I'. 73. 1.

110 ; req. 9 août 1880 (D. P. 81. 1.214); req. :> déc. 1881 I>. 1'. 83. 1. 224 : Bordeaux, à avr. 1894 le P. <>». 2. 476: S. '.>:>. 2. li . Voy. t. II, § 721.

■; L'article il' 'lu Co le .!<• commerce, aux termes duqueJ » les associai ions en rticipation peuvenl ètr< constatées par la représentation des livres, delà jpond i par la preuve testimoniale si 1>- tribunal juge qu'elle peul

>■ être admise, ■ esl un< ion purement énonciative.

• Demolombe, op. cit., t. XXX,n°103. A.ubry et Rau, op. cit., l. VIII, p. 326.

1 irombière, op. cit., ' t. VI, sur l'art. 1341, na 11. Bonnier, op. cit., n° 148. Douai,

il 1851 D. P. 53. 2. 18 . Comp. t. 11. §§ 437 m suiv.

Favard de Langlade, op. et i>° cit., § t, n°9. Toullier, op. cit., t. lX,nos230

el suiv. Durant. .n. op. cit., t. XIII, nOT 340 el 341. Demolombe, op. cit., t. XXX,

!>. cit., t. VIII, p. 324. Golmel de Santerre, op. cit., t. V,

315 6is-XXIV. Matra. I.. i. y, sur l'art. 1348, n° 7. Larombière, op.

cit., t. VI. sur l'art. 1341, n 36. Bonnier, -</*. cit., n° 174. Pardessus, "p. cit.,

l. II, n*» 262 el de droit commercial, n° 446. Lyon-Caen

mil Vraitéded ial, t. III. n* 16 el i7. Gomp.t. II. §§437

el suiv.

Comme la transaction Paris, 13 jui 1894; s. 95, 2. 19; voy. sur ces con-

aux règles spéciales du droit commercial, mais non contre le non-commerçant qui ne doit pas souffrir de ce que l'acte est commercial pour son cocon tractant1 ; sur le second point, que l'article 109 du Code de commerce ne distingue pas. que, par suite, le tribunal peut refuser l'enquête quand même il s'agirait d'une somme inférieure à 150 francs8. Par exception, les constitutions de société, acceptations de lettres de change, ventes de navires, chartes-parties, connaissements, prêts à la grosse et contrats d'assurance ou d'hypothèque maritime doivent être rédigés par écrit9. Ce ne sont assurément pas des actes solennels que l'absence d'écriture doive faire réputer inexistants ; mais, faute d'en représenter une preuve écrite, les parties ne pourront les établir que par l'aveu ou le serment10.

$ S<81. II. L'interdiction de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes remonte au droit romain, qui posait en principe que « contra testimoniùm scrïptum non scrip- « tum testimoniùm non valet »\ La règle contraire « Témoins « passent lettres o s'était introduite dans notre ancien droit2, d'où l'ordonnance de Moulins l'a [bannie en ces termes : « Sans recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu au « contrat, ne sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu

"t Deuiolonibe, op. cit., t. XXX, n° 104. Aubry e1 Rau, op. cit., t. VIII, p. 32<>. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1341, n° 40. Bonnier, op. et loc. cit. Bravard, Traité de droit commercial, t. II, p. 461. Req. 31 mars 1874 (D. P. 75. 1. 229). Gomp., dans le même sens, sur l'application d>?s articles 1325, 1326 et 1328 du Gode civil aux actes de commerce unilatéraux, suprà, § 722 ; et, en sens contraire, Massé, Le droit commercial dans ses rapports ave- le droit des gens et le droit civil, t. IV, n" 2543.

8 Démangeât, surBravard,op.et loc. cit., Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. III, nos79et 80. Contra, Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 102: Boistel, op. et lo<

s G. comm., art. 39, 122, 135, 273,283, 341 et 392. L. 24 juill. 1867, art. 21. L. 10 juill. 1885, art. 2. Comp. 1. II, § 691.

10 Et encore est-ce très conteste Voy. Turin, 14 mai 1810, D. A. v° Effets de commerce, n° 311; trili. comm. de Marseille, 7 mars 1825, D. A. v° Droit maritime, a0 803 . Quid des tiers qui voudraient établir par témoins l'existence de ces contrats? Voy. Dalloz et Vergé, Code de commerce annoté (Paris, is'77j, art. 39, n»' 29 et suiv.; art. 195, n°* 10 et suiv.; art. 332, n° 305.

§827. ' Inst. Just., liv. III, tit. xix, § 12. God. Just.. LL. 1, De test. IV, xx): 14, De contr. et comm. stip. (VIII, xxxvm . Paul, Sent., liv. V, tit. xv. § i. Voy., sur l'interprétation de ces texte?, Bonnier, op. cit., n° 138.

- Mais 'non sans difficulté Voy. Bouteiller, op. et loc. cit.; Beaumanoir, op. cit., ch. XXXIX. n° 3, t. II, p. 90; Loisel, op. cit., liv. V, tit. v. n» 5. t. II. p. 153; Bonnier, op. et loc. cit. .

29 ÏIIAITE DE PROCEDURE.

, avanl icelui, Lors, ou depuis . Dès lors, on put dire que (t lettres passent témoins '. e1 l'ordonnance d'avril 1 <i*»T . ajoutant un mol essentiel à !;i précédente*, donna à ce principe sa formule définitive, que l'article 1341 du Code civil n'a plus eu qu'à s'approprier : ■■ Il n'est reçu aucune preuve pair .. témoins contre ei outre le contenu aux actes, ni sur ce qui (i serait allégué avoir été «lit avant. lors ou depuis les »ct< - 11 v en a trois motifs, don! l'un est particulier aux actes authentiques, les deux autres communs aux aetes authentiques et aux actes sous seing privé. C'est, d'une part, que les aetes authentiques, solennellement reçus par des personnes investies d'un caractère public, méritent plus de confiance que le témoignage de simples particuliers6; c'est, d'autre part, que les actes écrit- perdraient beaucoup de leur utilité si l'on pouvait, à l'aide de la preuve testimoniale, en changer le sens ou en contester la sincérité: c'est enfin, qu'on peut, à bon droit, considérerles propos échangés lors de la passation d'un acte comme de simples pourparlers, auxquels il n'a pas été donné suite7. Qu'od se garde, au surplus, d'exagérer la portée de cette règle, car, s il est défendu de prouver par témoins que les parties n'ont pas t'ait d'écrit*, ou que l'acte passé entre elles ne rapporte pas fidèlement leurs conventions0, rien

n'empêche de prouver ainsi des événements postérieurs. tel>

quelles conventions nouvelles10, l'extinction des droits qui

3 Art. 54 (Isambert, op. et loc.

• 1>'- Laurière, sur L,< >is.>l. op. ei loc. eit. »Tit. XX, art. 2.

6 Voy.. sur la foi due à Pacte authentique, t. Il, § 70Ô. Voy., sur ces divers points, Aubry et Rau, op. cit.. t. Y11I. p. 320, Aussi la qu'elle va être précisée, est-elle absolue et applicable au cas même ou

les a<-t'-s <"iti i contre lesquels on voudrai! prouveT par témoins sonl invoqués

commi commencement de preuve par écrit Cïv. cass. 13 juin 1883; 1>. P. si-

• -- l9août 1823 1>. A. v Trésor public, u°iî25ï. Civ. rej. 23 juin 1851 D. P. 51.2.269 . Req. 31 mai 1-875 D. P. 16. 1. 496 .

H oct. 1M1 D \. ■■• ■ »v. 1812(1>.A. v

Oblii ■ . Toulouse, 20 juill. 1820 D. A. i>»crt.rn°'3665). CSv.

i 1828 I». \ ■'.. :. p. just. de Luxembourg, I i

1 Duranton, op. cit., i. XIII . u 334. Aubry et Rau, op. cit., i. VUI, p. 342.

S iterre, op. lit. 1 1. Y. n°3l5 Jts-XX. Marcadé, op. cit., t. V. sur

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