‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 1 sur 73 · EFFETS DE L'APPEL · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'APPEL

SOMMAIRE. — § 2090. L'effet dévolutil' et l'effet suspensive s'appliqueivt

qu'au jugement dont est appel. Exception. 1° Effrt dévolutif. — § 2091. Dessaisissement déjuges de 1" inslance. —

§ 2092. Pouvoirs des juges d'appel.

2° Effet suspensif. — § 2093. Raison d'être. — § 2094. Il s'applique à tous

les jugements. — § 200."». A tous les actes d'exécution. — {$ 201)6. Sursis

aux poursuites. — § 2007. Cas exceptionnels dans lesquels il n'y a pas etl'et suspensif.

3° Exécution provisoire. — § 2008. Caractères et effets généraux. — § 2000. Son exclusion en matière d'ordre et de saisie immobilière.

a) Jugements rendus par les tribunaux de première instance. — § 2100. Dans quelles circonstances elle a lieu. — §2101. De plein droit. — § 2102. Exécution provisoire ordonnée par le juge. Dans quels cas elle est obligatoire et sans caution. — § 2103. Exceptions. — § 2104. Exécution provisoire facultative avec ou sans caution.

b) Jugements rendus par les juges de paix. — § 2105. Elle n'a jamais lieu de plein droit ; elle est tantôt obligatoire, tantôt facultative.

c) Jugements rendus parles conseils de prud'hommes. — § 2100.

d En matière commerciale. — § 2107. L'exécution provisoire est-elle ou non toujours obligatoire? — § 2108. Comment elle est ordonnée quand elle n'est pas de plein droit.

4° Entre quelles personnes l'appel produit ses effets. — § 2100. Il n'y a en présence que deux adversaires. — § 2110. Plusieurs personnes ont plaidé, perdu ou gagné ensemble leur procès. — § 2111. En matière de garantie. — §2112. En matière d'ordre et de contribution.

§ 20f)0. L'acte d'appel fait en temps utile, correctement rédigé et dûment signifié, produit immédiatement deux effets : 1° il transporte le litige des premiers juges aux juges d'appel; 2° il arrête l'exécution du jugement. Il est, en un mot, dévolu tif el suspensif.

Il n'agît, d'ailleurs, à ces deux points de vue que sur le jugement dontl'infirmation est demandée, et non pas sur ceux qui, rendus dans la môme cause, n'ont pas été visés dans l'acte d'appel; car, s'il est permis d'appeler de plusieurs jugements par un seul acte1, il est de principe que l'appel ne s'étend pas implicitement de l'un à l'autre 2 et, en particulier, que l'appel d'un jugement définitif précédé de jugements d'avant faire droit ne s'étend pas à ces derniers, s'ils n'y ont été expressément compris'. Une partie contre laquelle deux jugements ont été rendus, l'un ordonnant une mesure d'instruction qui préjuge le fond4, l'autre statuant au fond, doit donc subir les conséquences du premier, si elle n'appelle que

§ 2000. ' Vov., t. V, § 2085, note 2<K

2 Rennes, 3u juill. 1817 1>. A. v° Appel, n» 1183). Cass. ch. rciun. 24 mars 1857 (D. P. 57. 1. 208).

3 Rodière, op. cit., t. Il, p. 91.

'* C'est-à-dire un jugement interlocutoire. Voy., sur cette espèce de jugement, sur les cas où le jugement qui ordonne une enquête a ce caractère, et sur la force du préjugé qui en résulte, t. III, §§ 1043 et suiv., 1 13» et suiv.

du second : elle pourra plaider encore que l'enquête n'a rien prouvé contre elle, ou que les premiers juges, n'étant pas liés par l'interlocutoire5, devaient juger en sa faveur quoique l'enquête eût établi les faits allégués contre elle; mais elle ne pourra plaider — ce serait attaquer l'interlocutoire dont elle n'a pas appelé en temps utile — que la preuve testimoniale n'était pas permise ou que les faits pour lesquels elle a été ordonnée n'étaient pas pertinents s. Reste seulement à l'appelant, qui est encore dans les délais7, le droit de réparer son omission par un nouvel appel dirigé contre le jugement d'avant faire droit8. Car, d'une part, l'article 451. aux termes duquel les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel que conjointement avec le jugement définitif, signifie seulement qu'on ne peut les attaquer sans lui, et n'empêche pas d'enappeler par des actes successifs dans le délai lixé par la loi 9. D'autre part, il faut entendre de même la règle que j'ai posée au sujet des jugements interlocutoires, àsavoirquil est permis d'attendre le jugement définitif pour les attaquer conjointement avec lui10 : conjointement veut dire par un seul et même acte, ou par des actes successifs signifiés après le jugement définitif et dans le délai fixé par la loi pour en interjeter appel ".

Ces règles cessent, d'ailleurs, de s'appliquer, par la

5 Voy., sur ce point, t. III, §§ 1135 et suiv.

6 Voy., sur les conditions d'admissibilité de la preuve testimoniale, t. III, §§ 819 et suiv. et. sur la règle que l'appel du jugement définitif ne remet pas en question les jugements interlocutoires non compris dans cet appel, Rodière, op. et loc. cit.; civ. cass. 6 mai 1807 D. A. v° Appel, n°662); Bourges, 3janv. 1S2'J kD. A. v° Servitude, n° 1002); Dijon, 30 janv. 1856 (D. P. 56. 2. 99); req. 21 avr. 1874 (D. P. 74. 1. 443. > ; et, en sens contraire, req. l^ftim. an IV (D. A. v» Appel, n° 1178); req. 24 frim. an VIII (D. A. v° cit., n° 662 : Bourges, 30 avr. et 12 mai 1806, civ. rej. 22 déc. 1807 (D. A. v° cit., n° 1178). La Cour de cassation a jugé d'ailleurs très sagement^ qu'un arrêt ne doit pas être cassé s'il n'a fait grief à personne en jugeant que l'appel du seul jugement définitif a remis en question les jugements interlocutoires qui l'ont précédé (Voy. l'arrêt du 21 avril 1874 cité suprà, même note).

I Je rappelle que le délai pour appeler des jugements préparatoires et même interlocutoires ne court qu'à partir de la signification du jugement définitif (Voy. t. V, § 2073.

8 Rodière, op. et loc. cit. »

9 Voy., sur ce point, t. V, §§ 2059 et suiv. »»Voy. t. V. §2073.

II Tout ce que je viens de dire des jugements interlocutoires convient, pai les mêmes raisons, aux jugements provisoires (Voy. t. V, ib.).

force même des choses, si les jugements non attaqués son! indissolublement liés avec celui qui est visé dans l'acte d'appel : si deux jugements rendus contre une partie la condamnent, l'un à donner une somme d'argent, l'autre à en payer les intérêts, l'appel du premier s'applique nécessairement an second; car, si les juges d'appel déclarent la créance inexistante, elle n'aura pu produire désintérêts11,

L° Effet dévolutif. — § 20»1. L'etl'et dévolutif s'entend dans deux sens.

1° L'appel dessaisit complètement les premiers juges de la contestation dans laquelle est intervenu le jugement1. La règle Latâs en t en tin judex desinit esse judex les en a déjà dessaisis, en ce sens qu'ilsne peuvent plus rétracter sous aucun prétexte le jugement qu'ils ont rendu, mais ils peuvent encore l'interpréter, le compléter par des mesures accessoires 2, et connailre. s'ils sont juges de droit commun3, des contestations relatives à l'exécution forcée4. L'appel formé, le dessaisissement se consomme, et c'est maintenant devant les juges d'appel que doivent être portées les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter au sujet du jugement ainsi attaqué5 : ils sont seuls juges du point de savoir si l'exécution

12 Voy. des exemples de jugements indisssolublcment liés- et, par suite, virtuellement compris dans l'appel interjeté contre l'un d'eux, civ. rej. 7 flor. an V (D. A. v°oit., n°1179) ; Rouen, 17 mai 1823 (D. A. v°cit.. n° 719); req. 11 juin 1834 (D. A. v" cit., n° 1176) ; req. 1" févr. 1882 (D. P. 83. 1. 197).

§ 2091. ' Bioche, op. et v cit., n°469. Rodière, op. cit., t. II, p. 94. - Voy., sur la règle et sur les conséquences de la règle Latâ sententiâ judex desinit esse judex, t. III, §§ 1118 et s.

3 Les juges d'exception ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements ; les contestations qui la concernent sont portées au tribunal de droit commun (Voy. t. II, §§453 et s.

4 Voy., sur la compétence eu matière d'exécution, t. II, ib. et § 473.

■ Ainsi, lorsque deux parties interjettent appel, puis que Vuneypersiste après que l'autre s'en est désistée, le tribunal d'appel peut seul statuer sur la validité de ce désistement (Bourges, 27 nov. 1818; D. A. v° cit., n° 1200). Cet arrêt a exagéré la portée de l'eflet dévolutif en décidant que l'appel interjeté sur un seul contredit en matière d'ordre dessaisit le tribunal de l'ordre tout entier, et que ce tribunal ne peut en être saisi de nouveau que par une nouvelle constitution d'avoué (Req. 3 juill. 1823 ; D. A. v cit., n° 11°>9). Ainsi encore lorsqu'on faitappel d'un jugement quia rejeté une action en dommages-intéi > l< pour diffamation comme prescrite, et que le tribunal d'appel a rejeté le moyen de la prescription, il se trouve saisi du fond de l'affaire et cela, sans avoir à exercer le droit d'évocation ; il n'est donc pas obligé de statuer en une seule

provisoire devait être ordonnée5; ils peuvent seuls déclarer l'appel tardif ou irrégulier et ordonner la continuation des poursuites par lui suspendues7. Je reviendrai sur ces deux points aux §§ 3118 et s. où j'expliquerai le rôle des juges d'appel en cette matière : tout ce que je veux dire en ce moment, c'est que l'intimé ne peut revenir devant les premiers juges : 1) pour qu'ils ordonnent l'exécution provisoire d'abord refusée; 2) pour qu'ils enjoignent de surseoir à l'exécution provisoire, attendu qu'elle a été ordonnée à tort ; 3) pour qu'ils ordonnent, vu la nullité ou la tardiveté de l'appel, l'exécution définitive de leur jugement8. Les premiers juges étant incompétents ratione materise pour juger des contestations réservées au tribunal d'appel 9, les parties ne pourraient, même d'un commun accord, leur soumettre ces demandes10.

§ 3093. 2° Le tribunal d'appel a plein pouvoir sur l'affaire qui lui est déférée1 : il statue comme les premiers juges en fait2 et en droit, et peut substituer au jugement de première instance une décision entièrement nouvelle3, ou ne la réformer

fois et il peut renvoyer à une audience ultérieure le jugement sur le fond. Cass., 8 avr. 1895 (S. 95. 1. 334). Voy. dans le même sens, Paris, 11 déc. 1895 (S. 98. 2. 9).

6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1655 quater. Quant aux contestations auxquelles peuvent donner lieu les actes mêmes d'exécution provisoire, le tribunal qui a ordonné cette exécution en est seul juge (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

i Colmar, 7 déc. 1816 (D. A. v° Exploit, n° 31). Il a été jugé, mais à tort, que le tribunal de première instance qui a rendu un jugement d'avant faire droit dont l'appel est immédiatement interjeté a qualité pour déterminer le caractère de ce jugement, pour dire s'il est interlocutoire ou simplement préparatoire, et pour déclarer, en conséquence, que l'appel immédiat est régulier ou prématuré et qu'il suspend ou ne suspend pas l'exécution du jugement étranger (Req. 17 juin 1834, D. A. v° Appel, n° 1113; comp. req. 26 avr. 1809, D. A. v° cit., n° 1202 ; voy., sur le moment auquel il est permis d'appeler des jugements d'avant faire droit, t. V, §§ 2059 et s.

8 Colmar, 7 déc. 1816(D. A. v° Exploit, loc. cit.). Aj. civ. cass. 18 mars 1839 (D. A. v» Appel, n<> 1196) ; cons. d'Ét. 2 janv. 1857 (D. P. 57. 3. 57).

9 Voy., sur la notion et sur les conséquences de l'incompétence ratione materise, t. II, §§ 400 et 401 et s.

10 Civ. cass. 17 brum. an XI, (D. A. v° Chose jugée, n° 99). Paris, 25 août 1807 yD. A. vo Appel, n° 1197).

§ 2092. < Cass. 11 févr. 1895 (S. 99. 1. 342).

2 11 peut notammnent ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Cass. 10 juin 1895 (S. 96. 1. 503).

3 S'il annule comme entaché d'excès de pouvoir le jugement frappé d'appel il lui est interdit de se dessaisir, si la matière rentre dans sa compétence. Cass. 10 juin 1895 (S. 96. 1. 503.

qu'en partie ei la confirmer sur quelques chefs*. 11 diffère en cela de la cour de cassation dont on sait que les pouvoirs se bornent à casser, s'il y a lieu, les jugements et arrêts qui lui soûl déférés, H à renvoyer le fond devant un tribunal du même ordre que celui dont elle a cassé la décision3.

L'effel dévolutif est cependant limité par l'étendue de Fappe] — tantum devolutum quantum appellatum — et je tire de ce principe quatre conséquences6. 1) L'appel d'un jugement pendu entre plus de deux parties ne prolite qu'à celle qui l'interjette et ne nuit qu'à celle contre laquelle il est interjeté, le tout sous le bénéfice des observations et des restrictions qui seront indiquées aux §$ 2 lOfl et suivants7. 2) L'appel d'un jugement qui condamne une partie sur plusieurs chefs ne s'applique qu'aux chefs dont elle appelle, a) On peut acquiescer au jugement du fond qui devient ainsi irrévocable8, et n'appeler que sur les accessoires et notamment sur les dépens0; on peut

'> Voy. notamment, sur les pouvoirs des juges d'appel, req. 24 dèc. 1818 (D. A. v» Faillite, n° 1365) ; civ. rej. 20 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 161). Voy. Cass. 25 juill. 1892 (S. 96. 1. 495).

5 Voy., sur ce point, t. I, § 88 et infrà le pourvoi en cassation.

6 Merlin, Questions de droit, v° Appel, § V. Bioclie, op. et v° cit., n° 4<>5. Carré, op. cit., t. III, quest. 1581. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, Dos679 et 696.

Voy., sur le principe. Douai, 10 avr. 1840 (D. A. v° Vente, n° 905) ; civ. cass. 23 janv. 1882 (D. P. 83. 1. L04 ; Nancy, 31 janv. 1891 (D. P. 92. 2. 31).

- Civ. cass. 7 juin 1851 (D. P. 51. 1. 246). Civ. cass. 16 juill. 1877 (D. P. 77. 1. 424). L'étendue de l'appel dépend, sous ce rapport, des ternies mêmes de l'acte d'appel auxquels on n'a pas le droit d'ajouter sous des prétextes tirés des intentions plus ou moins vraisemblables de l'appelant (Orléans, 7 nov. 1816; D. A. v° .ljjpe/, n° 584). Au contraire, l'appel interjeté en termes généraux s'applique à tousles chefs du jugement (Besançon, 13 juill. 1808, D. A. v" cit., n°664; aux, 28 mars, 1831, D. A. v° cit., n°663; Douai, 15 avr. 1840; D. A. v° cit., n° 1185; Poitiers, 13 avr. 1885, D. P. 87. 2. 117), excepté ceux qu'un acquiescement a rendus irrévocables (Civ. cass. 23 août 1881, D. P. 82. 1. 302; voy., infrà les §§ relatifs à l'acquiescement). D'autre part, on ne peut pas affirmer sans ve que l'appel interjeté sur certains chefs emporte; pour les autres acquiescement : c'est une question d'appréciation, et, dans les cas où cet appel partiel n'emportera pas acquiescement, un second appel pourra, pourvu que les délais ne soient pas expirés, compléter les preuves déjà fournies par l'appelant et soumettre au tribunal d'appel les chefs sur lesquels celui-ci n'avait pas porté (Orléans. 13 mars 1837, D. A. vo Degrés de juridiction, n° L05; Nancy. 2 févr. 1838, D. A. v Commune, n° 2074). Voy. aussi, sur l'extension que l'appel d'une partie peut prendre après que la partie adverse a fait l'appel incident, Poitiers, 30 déc. 1879 (D. P. 80. 2. 184 , et infrà, §§ 2136, 2137.

:i Bioche, op. et vn cit.. n" 466. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cil ., t. 1!, a0 679. Pourvu que le fond ait été jugé en premier ressort : on sait que les dépens ne comptent pas à c< i égard, et qu'un jugement est en dernier ressort si la demande est inférieure à L. 500 francs à quelque chiffre que les dépens

à l'inverse, n'interjeter appel que sur le fond, auquel cas les juges d'appel ne peuvent, même en infirmant, décharger l'appelant de la condamnation aux dépens par lui encourue en première instance l0. b) Les juges auxquels on défère un chef du jugement étranger à leur compétence, par exemple une décision que la juridiction administrative avait seule le droit de prendre, ne peuvent que se déclarer incompétents, eussentils été compétents sur d'autres chefs du jugement dont il n'a pas été appelé11. Ce principe ne souffre exception que dans le cas où les divers chefs du jugement forment un tout tellement indivisible qu'on ne peut appeler des uns sans attaquer virtuellement les autres, comme dans l'exemple donné au § 2090 : le tribunal d'appel, auquel une partie défère, seulement pour le principal, le jugement qui l'a condamnée à payer aussi les intérêts d'une somme d'argent, infirme ce jugement, s'il y a lieu, non-seulement sur le principal, mais encore sur les intérêts qui ne peuvent rester dus quand la créance principale a été déclarée inexistante12. 3) L'appel d'un jugement qui donne gain de cause aux deux parties sur certains chefs, et n'est attaqué que par l'une d'elles, ne remet en question que les chefs qui font grief à l'appelant13; l'autre partie doit appeler de son côté pour obtenir

puissent monter ; en pareil cas, aucun appel n'est recevable, même sur la question des dépens (Voy. t. V §§ 2012 et 2013).

'o Civ. cass.8 juin 1863 (D. P. 64. 1. 32). Civ. cass. 26 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 249). Civ. cass. 13 janv. 1868 (D. P. 68. 1. 125). Giv. cass. 14 nov. 1871 (D. P. 73. 1.140). Civ. cass. 14 juin 1876 (D. P. 76. 1. 301). 11 a cependant été jugé dans une affaire intéressant l'ordre public — il s'agissait d'un maire qui avait, sur le vu d'une opposition, relusé de procédera la célébration d'un mariage — que l'appel du procureur général fait tomber la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal de première instance contre le maire qui n'a cependant pas appelé (Req. 28 nov. 1877; D. P. 78. 1. 209 . C'est encore un cas où l'appel profite à une personne qui ne l'a pas interjeté (Voy., sur ce point, suprà, même §, et infrà, §§ 2109, 2110; aj., sur le droit d'appel qui appartient au ministère public en cette matière, t. I, §§ 193 à 199, et t. V, §§ 2046 et suiv.

11 Voy., sur l'incompétence des juridictions civiles en matière administrative, t. II, § 400.

12 Comp. req. 28 août 1827 {D. K.v° cit., n» 1927) et 15 janv. 1829 (D. A.v°cit., n» 1186); Nancy, ,16 janv. 1836 D. A. v° cit., n» 1187).

13 Av. cons. d"Et. 12 nov. 1806 D. A. v° Appel criminel, fn' 361) . Bioche, op. et v° cit., n° 468). Rennes, 1er août 1810 (D. A. v° Appel incident, n° 31). Douai, 7 mars 1835 (D. A. v Contrainte par corps, n° 668). Civ. cass. 3 avr. 1839 D. A. y" Appel, u° 1316). Dijon, 12 mai 1876 D. P. 77.2. 49). Civ. cass. 18 juill. 1877 (D. P. 78. 1. 365). Civ. cass. 31 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 375). Voy. cep. req. 7 juill. 1816 D. P. 46. 1. 354 et la note). Voy. aussi des cas où les ju-

l'infirmation des chefs du jugement cpii lui sont défavorables1' : je parlerai de cet appel aux §§ 9136 et suiv. A) La cause ne peul se préseuter en appel qu'en l'état où elle se trouvai! en première instance, car l'appel ne peut remettra en question que ce qui a été jugé : aussi verra-t-ôn au § 9133 que les parties aepeuvenl généralemenl former des demandes nouvelles ci qu'un tiers ne peut intervenir s'il ne l'a déjà l'ail devant les premiers juges, .l'expliquerai aux s£®l-lf> et suivants la dérogation considérable qu'apporte à la règle Tmitum devolutum quantum appellatum l'exercice du droit d'évocation.

2° Effet suspensif. — § 3093. On a vu au t. V, § SOSO, que le délai d'appel n'est généralement pas suspensif: pour l'appel lui-même c'est le contraire qui est vrai: il est généralement suspensif, arrête l'exécution lorsqu'elle esteommencée ',

e( empêche de la commencer dans le cas contraire Art. ï.">7)\ Rien de plus naturel que cette règle empruntée au droit romain ' : mieux vaut surseoir à l'exécution d'un jugement

ges d'appel ont pu, sans violer cette règle, réformer le jugement de première instance au préjudice de l'appelant (req. 2 mai 1827, D. A. v° cit.. n° 1173 ; req. 8 févr. 1830, D. A. V cit., n* 1174); req. 16 avr. 1880, D. P. 81. 1. 108), notamment par voie d'interprétation (Req. 22 nor. 1870 ; D. P. 72. 1. 76) ou d'addition (Req. 3 août 1875; D. P. 76. 1. 81). .

*' Les juges du second degré ne peuvent réformer la décision des premiers juges dans l'intérêt et au profit d'un intimé qui n'a pas relevé appel incident, i.iv.ila condamnation prononcée contre l'appelant sur son unique'appcl. Mais le juge n'aggrave pas la condamnation prononcée quand il se contente de modifier l'exécution d'une condamnation à 10.000 francs de dommages-intérêts, en maintenant cette condamnation à concurrence de 2.000 francs en capital et en la convertissant pour le surplus en une rente viagère de 365 francs au profit de l'intimé, ladite rente réversible pour moitié sur la iète de la femme et des enfants. Cass.25oct. 1893 (S. 94. 1. 456).

§ 2093. • Par exemple en matière de contrainte par corps : il fait obtenir immédiatement l'élargissement du débiteur Limoges, 13 oct. 1842; D. A. v* cit., ii" L210).

2 L'article 505 du Code civil fournit une application remarquable de l'effet suspensif: la nomination du tuteur et du subrogé tuteur n'a lieu, en cas d'interdiction judiciaire, que « s'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction » (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1652 sexies). C'est aussi par application de l'effet suspensif que le juge-commissaire ne règle définitivement le sort des créances contestées en matière d'ordre que huit jours après la signification de l'arrêt qui a statué sur les contredits Ail. 7u> ; vov., sur ce point, Bruxelles, 6 mars 1811, D. A. v<> Ordre, no 1031; comp. t. V, § 1874).

u V'oy,, au Digeste, le titre Xiliil innovari appellatûme interposita XLIX, vu .

que d'attendre pour l'annuler qu'elle ait causé un préjudice irréparable, la partie qui a obtenu l'exécution ayant, soit dissipé la somme qui lui a été versée, soit détruit ou détérioré l'objet qui lui a été remis, et se trouvant hors d'état par son insolvabilité de rembourser ou d'indemniser la partie adverse ; mieux vaut, d'une manière générale, tenir tout en suspens que d'avoir tout à remettre en état. A quels jugements et à quels actes s'applique l'effet suspensif? En quoi consiste-t-il? Dans quels cas, par exception, n'a-t-il pas lieu?

§ 309J-. L'effet suspensif s'applique à tous les jugements : 1 ) aux jugements définitifs ; l'article 157 ne distingue pas, à cet égard, entre ceux qui statuent sur le fond et ceux qui sont rendus avant faire droit l ; 2) aux jugements interlocutoires ; l'article 457 le dit formellement et ne distingue pas non plus suivant que l'appel en est interjeté avant le jugement définitif ou conjointement avec lui2 ; 3) aux jugements provisoires, à quelque époque aussi qu'ils soient frappés d'appel, car on verra au § £ SOI qu'ils ne sont pas de plein droit exécutoires par provision3; 4) aux jugements préparatoires, mais seulement lorsqu'ils sont frappés d'appel avant le jugement définitif; je reviendrai sur ce point au § £©OS ; 5) aux jugements mêmes dont l'appel n'est pas expressément interjeté, lorsqu'ils se trouvent virtuellement compris dans l'appeld'un autre jugement rendu dans la même affaire, comme on l'a

§ 2094. * Voy., sur les jugements d'avant faire droit qui sont en même temps définitifs, t. III, §§ 1043 et s., et t. V, §§ 2059 et s.; et, sur l'application de cette règle aux jugements par lesquels les tribunaux de commerce se déclarent compétents avant de faire droit sur le fond, Toulouse, 20 janv. 1891 (D. P. 92. "2. 71. La cour de Rennes a cependant jugé, le 23 décembre 1868, que l'effet suspensif de l'appel ne s'applique pas aux jugements rendus sur les incidents de procédure, et que l'appel de ces jugements n'empêche, par conséquent, pas de plaider et de faire juger le fond avant qu'il ait été statué sur l'appel (D. P. 69. 2. 45). On cite encore dans le même sens, un arrêt de la chambre des requêtes du 23 janvier 1808 (D. A. v° Emigré, n° 403). Il convient de faire observer que ce dernier arrêt n'est nullement formel et que. dans le cas du premier, le jugement d'avant faire droit n'était pas représenté : c'est ce qui justifie cette décision difficilement explicable sans cette particularité.

2 Voy., sur cette distinction, t. V, §§ 2059 et s., 20?3 et, sur l'effet suspensif en matière d'interdiction, req. 25 août 1835 (D. A. v° Travaux publies, n° 1027; ; civ. cass. 10 août 1891 (D. P. 91. 1. 17).

3 Ils peuvent, comme les jugements interlocutoires, être l'objet d'un appel immédiat ou du même appel que le jugement définitif (Voy. t. V, §§ 2059 et s., et 2073).

12 TRAITH DE PROCÉDURE.

vu aux §§ précédents, pour deux jugements qui condamneraient à payer, l'un une somme d'argent, l'autre les intérêts de celle somme '.

§ SSOfl.V L'effet suspensif s'applique à l'exécution tout entière. I II dispense, provisoirement, la partie condamnée de payer le montant des condamnations et les dépens même alloues à l'avoué distractionnaire1. 2) Il arrête son expropriation- : l'appel des jugements rendus en matière de saisie immobilière n'empêche pas de continuer les poursuites, puisque l'article 728 prescrit au tribunal qui rejette les moyens de nullité de donner acte par le même jugement de la lecture du cahier des charges3; mais il suspend l'adjudication jusqu'à l'arrêt d'appel qui aura, en rejetant l'incident, ordonné de passer outre*. 3) Il suspend les délais d'option impartis par le jugement6 et ceux dans lesquels ce jugement doit être exécuté6, et, par conséquent, le cours des dommages-intérêts auxquels une partie est condamnée par chaque jour

'> Civ. cass. 4 mars 1829 ^D. A. v° Appel, n° 1027). L'effet suspensif s'applique même aux jugements étrangers, si la partie condamnée rapporte la preuve de son appel et établit que l'effet suspensif existe également dans le pays où ils ont ndus (Req. 4 juin 1872; D. P. 73. 5. 20 .

§2095. « Bourges, 20 avr. 1808 (D. A. v° cit., n° 1209). Voy., sur les effets de la distraction des dépens, t. 111, § 1211..

- Paris, 29 avr. 1809 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 251). Turin, 8 août «M 14 sept. L810 [D. A. v° Appel, n°1225).

a 11 serait, d'ailleurs, contraire à l'esprit de la loi qui régit la saisie immobilière que les poursuites fussent, ainsi retardées. Voy., en ce sens, Bourges, 8 août. L812, Paris, 5 janv. 1814 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n" lotie ; Bourges, 16 déc. 1815. req. 6 juill. IS19 VD. A. v° cit., n° 1562): Caen, 14 déc. L830 1>. A. r°cit., n» 1560); req. 31 juill. 1833 (D. A. v° cit., n» 1562); Aix, 8. juin L870 D. P. 71. 2. 230); Bourges, 23 janv. 1878 (D. P. 80. 1. 71); en sens contraire, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, II» part., quest. 2424 1er; Rodière, op. vil.. I. 11, p. 330; sur la mesure dans laquelle la célérité est requise en matière de saisie immobilière, t. IV, § 1505; et, sur l'article 728, t. V. §§ 1725 et suiv.

* Bioche, op. <-ii.. v" Saisie immobilière, n° 754. Ghauveau, sur Carré, op. et cit. linilaid, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1021. Rodière, op. et loc. cil. Paris. 23 mai 1808; civ. cass. 7 août 1811 (D. A. v° cit., n° 1548). Paris, 26 août 1814; Lyon, 21 mars 1817 (D. A. o° cit., n° 1549). Civ. cass. 7 janv. 1818 D. \. '• cit., n" 1552).

B Bioche, op. cit., \° Appel, n o 471. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1653. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 95. Bordeaux, 30 qot. L821 (D. A. v» Jugement, n° 459). Req. 10 juill. 1832 (D. A. v Chose jt'ffcc, n° 388;.

' Poitiers, 7 déc. L823 1). A. v« Appel, n" 1215;: Contra, Grenoble, 24 juin 1825 (D. A. c» cit., n» 1218).

de retard7. 4) Il arrête le cours des délais dans lesquels la partie qui a obtenu une enquête doit la commencer à peine de nullité8. 5) Il suspend la clôture de l'ordre et de la contribution, et les intérêts d'arrérages des créances utilement colloquées continuent, par conséquent, de courir à l'égard de la partie saisie jusqu'à l'arrêt d'appel et même pendant les huit jours qui en suivent la signification (Art. 672 et76o)9.

Cet effet de l'appel n'empêche pourtant pas le jugement de produire ses conséquences légales et la régie de l'enregistrement d'exiger, par exemple, malgré l'appel, le paiement des droits de mutation qui lui sont dus en vertu de ce jugement10.

§ 209®. L'effet suspensif se traduit, pratiquement, parla résistance que toute personne a le droit d'opposer à l'exécution du jugement frappé d'appel dont on prétend user contre elle'. Les poursuites sont-elles dirigées contre la par-

' Bioche, op. et v» cit., n° 472. Bruxelles, 27 nov. 1815 (D. A. v° cit., n° 1213). Poitiers, 27 déc. 1855 (D. P. 56. 5. 22). Bordeaux, 6 févr. 1856 (D. P. 57. 2. 53). Lyon. 9 avr. 1859; Paris, 31 déc. 1859 (D. P. 61. 5. 25). Bordeaux. 5 mai 1870 (D. P. 70. 2. 208). Dijon, 25 janv. 1878 (D. P. 78. 2. 37). Paris, 1« avr. 1882 (D. P. 82. 1. 229). Contra, Rodière, dp. et loc. cit.; civ. rej. 24 janv. 1865 (D. P. 65. 1. 226); civ. cass. 26 janv. 1870 (D. P. 70. 1. 88): civ. cass. 15 nov. et 14 déc. 1881 (D. P. 82. 1. 134J; Lyon, 7 mars 1883 (D. P. 84. 2. 119). Sauf, bien entendu, à la partie qui se trouve ainsi lésée à demander de nouveaux dommages-intérêts en appel, à raison du préjudice éprouvé par elle depuis le jugement de première instance (Bordeaux, 6 févr. 1856, D. P. 57. 2. 153; Bordeaux, 5 mai 18~Ur D. P. 70. 2. 208).

» Voy. sur ces délais, t. 111, §§ 840 et 841.

9 Bioche, op. cit., v° Ordre, n° 540. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, Ire part., n° 2582 quater. Bonnier, op. cit., nos 1410 et 1411. Bruxelles, 6 mars 1811 (D. A. v Ordre, n" 1031). Pau, 22 déc. 1824; Grenoble, 23 févr. 1828; Bordeaux, 23 juill. 1842 (D. A. V cit., n» 814). Voy., sur les articles 672 et 765, t. V, §§ 1879, 1938 et 1939.

io Civ. cass. 19 ao'ût 1868 (D. P. 68. 1. 400).

§ 2096. ' L'effet suspensif se traduit aussi par l'irrégularité et la nullité de toutes les mesures de procédure suivies au mépris de cet effet suspensif, qui constituent ou autorisent l'exécution d'une sentence frappée d'appel. Ainsi, doivent être annulés l'enquête et le jugement qui a pris cette enquête pour base si cette enquête a été faite en vertu d'un interlocutoire frappé d'appel et avant que le juge du second degré ait prononcé. Peu importe que l'appel fût irrecevable, les juges du premier degré se fondant sur cette irrecevabilité n'avaient pas le droit d'ordonner qu'il serait passé outre à l'appel (Cass. 10 août 1891 (2 arrêts) S. 95. i. 509; Lyon. 15 mai 1895, S. 96. 2. 30). Mais, en cas d'enquête, l'appel d'une décision du juge de paix qui en fixe le jour n'est pas suspensif pour cette enquête lorsque celle-ci a été ordonnée par une décision précédente. Cass., 6 avr. 1894 (S. 98. 1. 308).

lie condamnée, elle les arrêteen produisant l'original do l'acte d'appel qui a dû rester entre ses mains2; sont-elles dirigées contre ud tiers, il j résiste en exigeant la preuve qtfiln'y a pas d'appel et, cette preuve est impossible puisque l'appel est, justement, déjà formé 3. Dans les deux cas, le tribunal devant lequel l'exécution se poursuit surseoit à l'ordonner, car il n'a pas qualité pour décider du mérite de l'appel, Les juges supérieurs sont seuls compétents à ce! cifet ;, et, si la partie qui a obtenu le jugement persiste à l'exécuter, elle engage parla sa responsabilité personnelle, sans préjudice de la nullité des actes d'exécution auxquels elle s'est livrée. Cette responsabilité résulte de l'article 1382 du Code civil3, et ni le silence de l'article ï">~. ni la disposition de l'article 1030° n'empêchent de prononcer la nullité dans l'espèce, car les nullités de forme sont les seules que ce dernier article empêche de suppléer7, et celle-ci touche au fond du droit, les actes d'exécution étant laits sans titre dès que l'appel a remis en question le jugement qui les ordonne8. L'arrêt confirmatif qui interviendrait ensuite ne déchargerait même pas celte partie de l'obligation de réparer le préjudice causé par sa précipitation et ne validerait pas non plus rétroactivement les actes irréguliers qu'elle a laits9.

§ 2097. L'effet suspensif n'a pas lieu dans quatre cas. l)Sil'appelof prématuré : l'article i.'>7, qui restreint cet effet

i Voy., sur ce point, t. IV, § 1314.

3 Voy., mu' cette hypothèse, t. IV. s, 1330.

*Rodière, op. rit., t. II. p. 95. Je suppose ici l'appel régulièrement formé : voy., sur le cas où il ii'' l'est pas, la suite de ce §.

6 Bioche-, op. cil., v» Appel, Qu 470. Rodière, op. et loc. cit. ■■ Voy., sur cet article, t. II, §£ 498. 499. [■ ce point, ib., §§ 501 et suiv.

8 I; i po et loc. cit. Carre, op. cit., t. IV, quest. lt>ôr>. Chauveau, sur

. op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. a9 697. Ho. lier.', op. et loc. cit. Aix, 6 janv. 1831 (D. A.. t« Droit civil^n

D. P. 56. i. 201 . Civ. cass. 2: janv. L890 D. P. 90. 1. Tout* nullité ne doit être pronon si la partie iquelle

l'exécution ;i été poursuivie s'y est opposée : celle nui s'y serait prêtée ne serait plus i et à la taire annuler (Req. 25 août 1835, D. A. \ ■■

1027; req. 2 déc. 1861, D. P. 62. I.

9 Bii . 0. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. e1 loc.

à l'appel des jugements définitifs et interlocutoires1, l'exclut en ce qui concerne les jugements préparatoires frappés d'appel avant le jugement définitif2, et je ne vois pas de raison pour l'appliquer aux jugements non exécutoires par provision dont l'appel est interjeté moins de huit jours après leur prononciation 3. 2) S'il est tardif ou nul de forme : on enseigne quelquefois, et on a même jugé, que l'huissier qui pratique l'exécution est tenu, malgré cela, d'y surseoir, et le tribunal devant lequel les difficultés d'exécution sont portées d'ordonner le sursis*, mais cette opinion ne doit pas être admise : a) il n'est pas croyable qu'on soit forcé de s'arrêter devant un appel informe ou séparé du jugement par des années d'intervalle ; b) on verra plus loin que l'opposition aux jugements par défaut ne suspend pas l'exécution lorsqu'elle n'est pas régulièrement formée, et l'on ne comprendrait pas qu'il en fût autrement de l'appel irrégulier3. 3) Si le jugement est en dernier ressort, ou ainsi qualifié, même par erreur : l'appel est alors non avenu6 et, par conséquent, non suspensif aux termes de l'article 437 : « L'exécution des jugements mal à pro- « pos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue « qu'en vertu de défenses », c'est-à-dire qu'elle est de droit, malgré l'appel, tant que l'autorité compétente n'a pas ordonné

5 2097. ' Cela s'applique aussi aux jugements' provisoires (Voy. suprà, § 2094).

2 Civ. cass. 17 juin 1834 (D. A. v° cit.. n° 1113). L'appel de ces jugements conjointement avec le jugement définitif est certainement suspensif, puisqu'ils se confondent avec ce dernier (Voy. t. V, § 2094).

3 Voy., en sens contraire, Rodière, op. et loc. cit. Cet auteur argumente dans son sens : 1° de ce que cet appel ne peut être supposé fait, comme un appel tardif, à seule fin de gagner du temps ; 2° d» ce que la fin de non recevoir qui peut lui être opposée se couvre par une défense au fond. Ces deux arguments ne me paraissent pas concluants : 1° peu importe qu'un appel n'ait pas pour but de gagner du temps ; du moment qu'il est irrégulier (et c'est le cas), il ne doit pas avoir d'effet (Voy. la suite de ce §); 2° j'ai admis, malgré contro-

aux §^ 2059 et suiv. que la fin de non recevoir dont il s'agit peut être appliquée d'office et opposée pour la première fois en cassation.

* Cohendy, Note clans D. P. 92. 1. 17. Poitiers, 27 déc. 1855 (D. P. 56. 5. 22). Bordeaux, 6 févr. 1856 (D. P. 57. 2. 53). Agen, 27 nov. 1866 (U. P. 67. 2. 15). Civ. cass. 10 août 1891 (D. P. 92.2. 17).

;; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1655. Chauveau, sur Carré, op.* et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 697. Agen, 27 niv. an XII!; Rennes, 20 févr. 1828 (D. A. V> cit., n° 1229). Civ. cass. 19 janv. 1829 (D. A. v° cit., n°1230). Req. 19 juill. 1832 (D. A. v° Chose jugée, loc. cit.). Limoges, 20 juill. 1832 D. A. v« Appel, n° 1229 . Paris, 10 déc. 1859 D. P. 51. 5. 24 .

6 Voy., sur ce point, t. V, §§ 1979 a 1981.

](i TUA1TÉ DE PROCÉDURE.

d'y surseoir7. Je m'expliquerai sur ces défenses aux ^ U 1 18 et s., et je montrerai en même temps que cette procédure n'est pas applicable en matière commerciale, et que la partie contre laquelle on poursuit l'exécution d'un jugement mal qualilié en dernier ressort doit s'y prendre autrement pour l'arrêter. 4) Si le jugement est exécutoire par provision".

:{ Exécution provisoire. — § 8008. On appelle exécution provisoire l'exécution, nonobstant appel, des jugements rendus en premier ressort1. Elle est provisoire en ce sens : qu'elle est faite par provision, c'est-à-dire aussitôt après la signification et même sur la minute, s'il s'agit de jugements rendus en justice de paix2, et ce, par mesure de précaution et pour éviter le préjudice qu'un plus long retard pourrait entraîner ; qu'elle n'est pas définitive, car, si le jugement est infirmé, les actes d'exécution seront annulés, les paiements restitués, les travaux démolis, toutes choses, en un mot, remises en l'état où elles étaient avant le jugement3.

- Voy., sur ce point, t. V, §§ 2034, 2035.

8 L'artitle 457 se sert d'une expression inexacte lorsqu'il dit que l'appel n'est pas suspensif « dans le cas où l'exécution provisoire est autorisée ». Elle est quelquefois non seulement: autorisée maisencore ordonnée en ce sens que le tribunal d'appel auquel on l'a demandée n'a pas le droit de la refuser: et peut même avoir lieu de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de l'ordonner (Voy. à cet égard, infrà, §§ 2101 et suiv.).

§ 2098. f Toutes les conséquences du jugement que suspend l'appel en vertu de l'article 457 se produisent immédiatement dans le cas où l'exécution provisoire supprime l'effet suspensif: c'est ainsi que les dommages-intérêts alloués par jour de retard courent immédiatement et malgré l'appel (Paris, 17 août 1848; D. P. 48. 2. 197). Il a été jsgé, et cela va de soi, que l'exécution provisoire ne produit cet effet que dans le cas où elle a été accordée nonobstant appel, et non pas dans le cas où elle n'a été accordée que nonobstant opposition en supposant un jugement rendu tout à la fois en première instance et par défaut (Bordeaux, 20 août 1842, D. A. v" cit., n° 1240: voy., sur l'exécution provisoire nonobstant opposition et sur les jugements qui sont en même temps en premier ressort et par défaut, infrà : Opposition. D'autre part, l'exécution provisoire n'a jamais d'effet rétroactif : ainsi, lorsqu'en condamnant une partie à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de... par chaque, infraction qu elle commettra contre le jugement, le tribunal accorde l'exécution provisoire de ce jugement moyennant caution, cette partie ne peut être contrainte en vertu de l'exécution provisoire à acquitter les sommes afférentes aux infractions qu'elle a commises avant qu'il ait été fourni caution (Req. o déc. 1884; I». 1'. *;>. 1. 189). Les juges d'appel ne peuvent accorder des défenses contre l'exécution provisoire que les premiers juges ont régulièrement ordonnée (Pau, 5 mai 1892: D. P. 92. '.'. 192).

- Les seules qui puissent s'exécuter sur la minute (Voy. t. 111. §§ 1173, 1174, 1193

3 Voy., sur les effets de L'infirmation des jugements en premier ressort, infrà, §§ 2154 et 2155.

De là vient : que l'exécution provisoire est toujours aux risques de celui qui la fait, et qu'il encourt des dommages-intérêts en cas d'infirmation du jugement qu'il s'est trop pressé d'exécuter4; que l'exécution provisoire n'a pas lieu pour le paiement des dépens (Art. 137), car, de ce chef, l'exécution du jugement n'est jamais urgente et la suppression de l'effet suspensif n'est aucunement motivée 5 ; que l'exécution provisoire n'a pas lieu non plus toutes les fois qu'elle pourrait causer un dommage irréparable et auquel la responsabilité personnelle de l'intimé ne serait qu'un palliatif insuffisant : on ne comprendrait pas qu'un mariage frappé d'opposition fût célébré pendant que le sort du jugement qui a donné mainlevée se débat devant la cour6, et la jurisprudence, entrant largement dans cette voie, décide aujourd'hui que les articles 548 et 549 dérogent aux règles de l'exécution provisoire 7, et que les jugements exécutoires par provision ne peuvent être exécutés à l'égard des tiers qu'à l'époque et aux conditions déterminées par cet article8.

* Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 587 bis. Rodière, op. cit., t. I, p. 286. Bruxelles, 2 juin 1814 D. A. v° Responsabilité, n° 182). Req. -,'7 avr. 1864 (D. P. 64. 1.303).

6 Cet article est applicable à toutes les juridictions (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 588 septies; Pau, 5 mai 1891, D. P. 92. 2. 192). Faut-il faire exception à cette règle pour les frais d'une procédure dont l'appelant s'est désisté? Voy. Bioche, op. cit., vis Désistement, n° 169, et Jugement, n° 237; aj., sur le désistement, les développements fournis plus loin. La Cour de Rouen a jugé, le 11 décembre 1821, que l'article 137 ne s'applique pas en matière commerciale et qu'en ce cas l'exécution provisoire peut avoir lieu même pour les dépens (D. A. v° Frais, n° 527). C'est la conséquence du système qui a prévalu dans la jurisprudence au sujet de l'exécution provisoire en matière commerciale (Voy. infrà, § 2107). 11 en est autrement en justice de paix : l'exécution provisoire n'y a jamais lieu de plein droit (Voy. infrà, § 2105) et ne peut y être ordonnée pour les dépens (Civ. cass. 19 prair. an VII; D. A. v<> Jugement, n» 652).

6 On ne comprendrait pas davantage qu'une inscription hypothécaire fût rayée alors que le jugement qui en ordonne la radiation peut encore être infirmé sur l'appel (Voy. t. V, § 2080).

7 Par la même raison qu'ils attribuent l'effet suspensif, non-seulement à l'appel interjeté, mais encore au délai même pendant lequel il peut l'être (Voy., sur ces articles, t. V, ib.).

« Pau, 14 mars 1837; r'eq. 25 mai 1841 (D. A. V cit., n° 533). Poitiers, 8févr. 1849 (D. P. 49. 2. 255). Civ. cass. 9 juin 1858 (D. P. 58. l.»246). Contra, Turin, 5 juill. 1809 (D. A. v° Saisie-arrêt, n" 396) ; Paris, 9 oct. 1812 (D. A. v° Jugement, n° 532); Rouen, 6 mai 1829 (D. A. v° Saisie-arrêt, n° 168) ; Bordeaux, 21 août 1839 (D. A. v° Appel, n° 1242). La jurisprudence va même plus loin; elle applique la même règle au cas où le jugement est susceptible de léser les droits d'une personne qui n'y a pas été partie et qui n'est pourtant pas un tiers au sens des articles 548 et 549 (Voy., sur les personnes, qui le sont,

[g TKAllK VE PBOQBMJflE.

§ 20?M). Elle n'es! pas admise en matière d'ordre oà la rapidité de La procédure H surfout la brièveté des délais La rendent moins nécessaire ; eJie est. d'ailleurs, exclue par L'article "()•> qui ne permed pas de clore L'ordre eu cas d'appel av;i!il que huit jours se soient écoulés depuis La sLnilication de l'arrêt '.

L'exécution provisoire n'autorise pas à consommer la saisie immobilière, car L'article 2215 «lu Code civil, qui permet de la pratiquer et de la mener jusqu'à l'adjudication en vertu d'un jugement exécutoire par provision, ajoute que L'adjudication même ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement passe en force de chose jugée, c'est-à-dire confirmé lorsqu'il a été frappé d'appel2.

hoc Si nsu, t. IV, § 1331). Tel est, par exemple le cas d'un jugement qui or- :, à la demande de l'acheteur d'un immeuble, l'expulsion du preneur (en supposant, bien entendu, que l'article 1743 du Code civil ne soit pas applicaqùe le bail n'ait pas date certaine, qu'étant fait pour plus de dix-huil • ns il n transcrit, ou que le vendeur se soit réservé par le

bail le droit de vendre à un acquéreur qui ne sera pas tenu de le respecter; voy. notamment, suc l'article 1743 du Gode civil et sur toutes les questions qui s'yratit, t. IV, §§ 1509 et s.). Ce jugement, opposable au vendeur, qu'il

peul l'obliger à payer des dommages-intérêts au preneur — je ne dis pas qu'il irs, et il ne l'y obligera notamment pas dans les trois cas que je ■■!■ — ne sera pas exécutoire par provision Voy., en ce sens, sur ■t sur des cas analogues, Bordeaux, 28 aoûl 18:12, Rouen, l.> mai 1839, L). A. v° Jugement, a." 622; Bordeaux, 12 mars 1845, D. P. 4G. 4. U8; I L856, D. P. 58. 2. 72.; Grenoble, 20 mars 1867, i>. I'. 68. 2.

16; Bordeaux, 7 juin 1870, D. P. 70. 2. 225; aj., dans le même sens, Bioche, . n0' 265 et 266, Rodière, op. cit., t. 1, p. 288, et, en sens conti -m- Carré, op. cit., t. I, quest. 584;. Par contre, on a pu

juger, sans contredire les arrêts que je viens de citer, qu'un tribunal peut ordre du jugement qui repousse, en vertu de titres autln a ires contre I •ulement, la demande formée par un

■e en revendication d'objets saisis (Bordeaux, 5 mars 1831, D. A. v° rit., n" G21 ; voy., sur cette demande, t. IV, § 13G0 et s., el t. V. §§ 1734 etsuiv. . Je viens de toui lier incidemment la question de savoir si un ilile en quelque manière à des personnes qui n'y ont ties : je renvoie à l'étude de la tierce opposition (Voy. infrà |, l'examen des difficultés que cela sou!

S 2099. . el \" Ordre, n9 540, l'au. 22 di . 1824,

■■uix.23 juill. 1842 (D. A. \o()rdrr, Qo 81 1). Voy.,

le jugement de l'appel en matière d'ordre, t. Y. s, 2U77, et

. § 2130 sur le momenl où l'ordre judiciaire peut être clos, t. V,

- V ; article, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II. Uc l'r.r-

- sur les difficultés d'application qu'il présente en cas

: Opposition, et, sur l'exécution provisoire en

ie immobilière, req. 5 i I). A. v Vente publique d'im-

. ;eij. lojanv. 1840 D. A. v« Jugement, n

L'exécution provisoire a, d'ailleurs, un autre efiet en matière civile : la partie contre laquelle elle se poursuit peut appeler immédiatement, c'est-à-dire sans attendre l'expiration des huit jours pendant lesquels ne peuvent être exécutés Les jugements qui ne sont pas exécutoires par provision : j'ai expliqué cette règle au § 3050, et j'ai dit en même temps pourquoi elle ne s'applique pas en matière commerciale.

Les cas où il y a lieu à exécution provisoire sont déterminés par l'article 135 pour les tribunaux de première instance, par l'article 11 de la loi du 25 mai 1838 pour les juges de paix, par l'article 439 pour les tribunaux de commerce, et par l'article 14 de la loi du 1er juin 1853 pour les conseils de prud'hommes.

à) Jugements rendus par les tribunaux de 'première instance.

§ 2100. L'exécution provisoire des jugements rendus par les tribunaux de première instance a lieu dans trois circonstances distinctes : elle est ordonnée par la loi ou par le juge, et elle est, pour ce dernier, tantôt obligatoire et tantôt facultative. Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les matières ordinaires et les matières sommaires1, car, malgré l'instance du tribunal2, le conseil d'Etat n'a pas maintenu dans le Code de procédure la disposition de 1 ordonnance d'avril 1667, d'après laquelle les jugements rendus en matière sommaire étaient exécutoires de plein droit par provision3.

§ £iOt. L'exécution provisoire des jugements rendus par les tribunaux de première instance a lieu de plein droit dans des cas limitativement déterminés et relativement peu nombreux1. Sont exécutoires de plein droit par provision :

§ 2100. ' Carré, op. cit., t. II. quest. 585. Chauveau, sur Carie op. et loe cit. Les affaires sommaires sont, cependant, àbeaucoup d'égards, plus rapidement Conduites que les affaires ordinaires Voy., à cet égard, t. III, §5; 912 ei suiv.).

- Voy. ses Observations dans Locré. op. cit., t. XXI, p. 425. »

a Tit. XVII, art. 13 et suiv.

.^ 2101. ' La commission de 1865 proposait de déclarer lesjn xécu-

toires de plein droit par provision toutes les fois qu'il y aurait péril en la demeure ; quelques membres de la commission avaient même demandé que cette fût étendue à tous les cas où la suspension de l'exécution pourrait causer Un préjudice irréparable -Greffier, op. cit., p. 26).

L° Les jugements rendus contre le> personnes qui troublent le silence ei la paix des audiences (art. 89 et 00 ■' :

2° Ceux qui prononcent sur la récusation des juges et des experts (Art. 312 et 306) 3;

3° Ceux qui statuent sur ki réception des cautions (Art. 521)*-

i Ceux qui interviennent sur les demandes à fin de compulsoire (Art. 8Ï8)5.

.") Ceux qui sont rendus dans des instances où le Trésor public a été représenté par son agent judiciaire (L. 11 fruct. an VI, art. I)6.

6° Ceux qui prononcent la contrainte par corps (L. 17 avr. L832, art. 20; L. 13 déc. 1848, art. 7)7.

Dans aucun autre cas l'exécution provisoire n'a lieu de plein droit, même pour les jugements provisoires8 donl l'exécution provisoire est simplement facultative et seulement lorsqu'il s'agit de nomination de séquestres et de pension ou de provision alimentaire 9.

- Voy., sur ces jugements, t. II, §§ 557 et suiv.

3 Voy., sur ces demandes et sur la manière de les juger, t. 11. £§ 747 et suiv. et t. [II, §§ 863 et suiv.

* L'article r>21 abroge ainsi l'article 135-5° aux termes duquel l'exécution provisoire serait simplement facultative en cette matière (Voy. infrà, § 2104. et sur la réception des cautions, t. IV, §§ 1241 et suiv.).

oy., sur ces demandes, le tome VII de ce Traité. '• Voy., sui les assignations données au Trésor dans les bureaux de son agent judiciaire, t. 11. §§ GOO et suiv.

7 « L'appel ne sera pas suspensif » (L. 17 avr. 1832, art. 20); « le débileur

en état » (L. 13 déc. 1848, art. 7) en ce sens qu'il n'est pas remis en liberté,

i déjà emprisonné, jusqu'à l'arrêt qui interviendra sur son appel. 11 peut,

d'ailleurs, appeler sans se constituer prisonnier (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII,

p. 193; Paris, 25 janv. 1849, Riom. 10 juin 1849. Bordeaux, 13 nov. 1849, D. P.

51. 2. 39; contra, Toulouse, 16 févr. 1850, D. P. 51. 2. 39), à la différence du

mine à une peine emportant privation de la liberté qui ne peut se pourvoir

en cassation qu'après s'être « mis en état », c'est-à-dire constitué prisonnier

C. Lnstr. crim., art. 121 modifié par la loi du 28 juin 1877). Quant au créancier

ppelle du jugement qui lui a refusé la contrainte par corps, la question de

l'effet suspensif ue se pose même pas pour lui : il est clair que le débiteur reste

en liberté jusqu'à ce qu'un arrêt intervienne qui ordonne son emprisonnement.

s Comp. suprà, §§ 2059 et suiv.

s Voy., sur ce point, infrà, S 2104, et, sur les demandes provisoires qui ont ■m autre objet, t. 111. § 1)27. Pourquoi les jugements rendus sur ces dernières seraient-ils de plein droit exécutoires par provision? Voy., en ce sens, Riom, 29 avr. 1884 D. P. 85 2. 133), et, en faveur de l'opinion contraire qui est plus généenl admise, Bioche, op. ei v" cit., n° 280; Carré, ojp. et loc.cit.; Chauveau, sui Carré, "/'• et loe. cit.; Soncenne, <v>. cit., t. II. p. 564; Rodière, op. el loç. p. cit., ir 323, Dans l'an. . . les jugements provisoires

§ 2102- L'exécution provisoire ordonnée par le juge est obligatoire pour lui s'il n'a pas le droit de la refuser. Cela arrive dans trois cas où le créancier qui a obtenu le jugement était déjà muni d'un titre : aussi dit-on alors que « pro- « vision est due au titre ».

« L'exécution provisoire sera ordonnée, dit l'article 135, « s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamna- « tion précédente par un jugement dont il n'y a point d'ap- « pel. » 1° Titre authentique; ce peut être : 1) un titre exécutoire de plein droit comme un jugement définitif ou d'avant faire droit1, un acte notarié2 ou un bordereau de collocation3; peu importe que l'exécution de ce titre soit poursuivie contre les héritiers du débiteur ou contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette1; peu importe même, suivant plusieurs arrêts, que le jugement prononce la résolution de ce titre, par exemple celle d'une vente pour défaut de paiement du prix' ; mais il faut qu'il résulte de ce

étaient exécutoires de plein droit par provision (0. avr. 1667, tit. XVII, art. 14). Comp., sur cette question, Lyon, 10 mai 1883 (D. P. 84. 2. 67). Quant aux ordonnances rendues par un seul juge qui sont exécutoires de plein droit par provision, voy. art. 263, 276, 417 et 809 (T. I, §§ 6G, 67 ; t. III, §§ 833. 834, 842, 843 et § 1016, et le tome VII de ce Traité).

§ 2102. i Bioche, op. et v° cit., n°* 244 et suiv., et 252. Req. 16 juill. 1817 (D. A. v° Contrainte par corps, n" 642). Req. 2 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 464). A ce point de vue, on doit assimiler aux jugements les ordonnances portant permission d'assigner à bref délai (Colmar, 18 déc. 1827; D. A. v° Jugement, n° 633) et les procès-verbaux de vérification de créances après faillite (Bordeaux, 2 déc 1831, D. A. V Faillite, n° 606 ; Aix, 1er mars 1870, D. P. 72. 2. 23).

2 Bioche, op. et v° cit., n° 247. Limoges, 3 avr. 1816 (D. A. v° Jugement, n° 608). Aux actes notariés on doit assimiler, à ce point de vue, les actes administratifs ^Rouen, 7 mai 1821; D. A. v° et loc. cit.) et les actes passés en pays étranger par un consul français (Rennes, 6 avr. 1835; D. A. v° et loc. cit.).

3 Bioche, op. et v° cit., n° 248. On assimile aussi aux actes authentiques les faits d'où résulte pour une personne une qualité qui ne peut lui être contestée (Req. 1er févr. 1815, D. A. v° cit., a° 610; Paris, l«r mars 1831, D. A. v° cit., n<> 608; Paris, 1" oct. 1873, D. P. 74. 2. 187; Pau, 7 déc. 1891, D. P. 92. 2. 600; contra, Agen, 20 juill. 1830, D. A. v° cit., n° 609) ; mais il n'en est pas de même des sentences arbitrales (Bioche, op. et v" cit., n° 253; voy., sur le caractère de ces sentences, le tome VII de ce Traité). Les testaments olographes vérifiés sontils des titres authenthiques au sens de l'article 135? Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. et v° cit., n°258; Nîmes, 25 mars 1819 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires,^ 2776), et, pour la négative, trib. delà Seine. 4 mars 1869 (D. P. 69. 3. 66).

* Grenoble. 22 août 1831 (D. A. v° Ordre, n« 1178;. Bordeaux, 19 juin 1835 (D. A. v° Jugement, n° 620).

8 Req. 25 mai 1852 (D. P. 52. 1. 272). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et V cit., n» 257; Agen, 5 mai 1824 ; Nimes, 4 juin 1828 (D. A. v° cit., n» 612) ;

litre une créance certaine, liquide et exigible, car c'est la seule qui. puisse servit de base à des poursuites6 et, par conséquent, à L'exécution provisoire7 ; H un titre exécutoire en France après auiearfeartion de justice comme un jugement rendu ou un acte authentique passé en pays étranger cl dans les. f cwrnaes reqraises dans ce pays*; â) un acte authentique niais non susceptible d'exécution forcée, comme le procèsverbal qui constate les conventions souscrites en conciliation9. 2° Promesse reconnue, c'est-à-dire un engagement écrit ou verbal10 dont la réalité11 est volontairement reconnue ou judiciairement constatée par un jugement12 passé en force de chose ju^ée1''; ce peut être aussi un engagement dont em

Bordeaux, 19 juin 1835 (D. A. v° cit., n» 620). Cette solution me paraît très contestable, car, du moment que le jagemenl prononce la résiliation du titre, ce litre n'existe plus et L'on n'est plus dans les tenues de l'article 135 (Riom, 12 oct. 1818, Toulouse, 8 déc. 1818. Poitiers, 19 août 1819, Douai, 11 oct. 1834, . 10 avr. 18401; I). A. o° cit., nf G13). Aussi, admet-on sans difficulté qu'un titre déjà rescindé pour cause de dol ou révoqué pour cause de fraude n'est plus un titre authentique qui puisse servir de hase à l'application de cet article (Bioche, op. et v" cit., n*256). En tout cas, l'exécution provisoire n'est pas obligatoire en vertu d'un jugement qui prononce la résiliation d'une vente verhale l'aute de paiement du prix : il u'existe ici ni tiare sous seing privé, ni surtout titre authentique (Trib. delà Seine, 8 août 1828; D. A. afl cit., rtfl 614).

s Voy., sur ce point, t. IV, $§ 1268 et suiv.

i Bioche, op. et v» cit., n« 255. Rennes, 31 juill. 1819 et 29 août 1826 1). A. v cit., n° (314).

8 Bioche, op. et u° rit., n"251. Bruxelles, 15 juill. 1834 (D. A. i-cit., u>61N . Paris, 15 l'évr. 1875 (D. P. 78. 5. 254). Voy., sur l'exécution en France des actes et jugements passés ou rendus à l'étranger, le tome Vil de ce Traité.

, .che. <o). et c" rit., nn 271. Chauveau. sur-Carré, op. cit., I. I, çpiesft 580'. Bruxelles, 15 juill. 1834 (D. A. r« et Joe. cit.). Contra, Carré, op. et /oc cil. Voy., sur la force des conventions passées en conciliation, t. Il, §§ 63ô et suiv.

10 Bioche, op. et v° cit., n° 268. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 578. Bonnier, op. cit., n/> 320. Bordeaux, 23 mars lsi2 \K A. p» cit., u" &!'.',). t\>,itri}, Caire, gp-, et /,>< . .//.,- Rennes, 24 oct. 1815 (D. A. V et loc. cit. .

11 Non-seulement la signature (s'il s'agit d'un engagement écrit mais encore l'e\i-|eiK-e même <îe la dette au jour de cet engagement, c'est-à-dire la l'ail qu'elle

contractée valablement. Reconnaître sa signature cl prétendre qu'elle a

lée par violence ou o&tenue par dol, ou que Pacte sous seing privé

n'est p.is valable faute d'avoir été dressé en double dans le cas prévu par l'ar-

t325 du Gode civil ou de porter le bon pour ou atp'prmmi dans le cas prévu par l'article 1326 du même Code (Voy., sur ces formalitos, |. H, ijg 708 et suiv.), ce n'est pas « reconnaître sa promesse » (Bioche, op. et r" oit., a° 27(1; OOttf tru. C!iau\ eau. snr-Carré, op. cit., t. 1, quest. 578; Grenoble, 18 juill. lsi)9 C.o-n. 2'. juill. 182:'., Bordeaux. 8 mai $885, h. A. r" cit.. n0<i2i; coarp. iit.frù.

Mole Yl).

12 Même du juge de paix (Paris, 28 sept. 1809 ; D. A. v°cit.. au i'>2S;, et quand même ce magistrat aurait siégé au bureau de paix où l'on sait Voy. t. II, §§ <;:>."> 'et suiv. qu'il ne rend pas de véritables jugements '^Bordeaux, 6 août 1v::î: I). .\. ,•» et /.

13 Orléans, 13 mars 1*19 :1>. A. rn cit., n» 626). Quand et comment un juge-

avoue l'existence par cela seul qu'on ne la nie pas, comme dans le cas de l'article 232 '* fui permet de tenir pour confessés ou avérés les faits qu'une partie demande à prouver par témoins et que l'autre ira pas déniés ou reconnus dans les trois jours15. Peu importe, comme pour le titre authentique, que ce jugement ne soit pas rendu contre le souscripteur du billet mais contre ses héritiers16; peu importe même

— le titre sous seing privé diffère en cela du titre authentique

— que l'existence actuelle ou la quotité de la dette soient contestées : cela n'empêche pas la promesse d'être reconnue et l'exécution provisoire d'être obligatoire 17. 3° Condamnation précédente par un jugement dont il rirj ait point d'appel, soit qu'il ait été rendu en dernier ressort, ou que l'appel n'en soit plus recevable18, ou qu'il ait été confirmé sur l'appel : peu importe qu'il puisse encore être l'objet d'une voie de recours extraordinaire13.

ment passe-t-il en force de chose jugée? Voy., sur ce point, t. III, §§ 1126, 1127.

14 Voy., sur cet article, t. III, §§ 835, 836.

«s Bioehe, op. et »° cit., n° 269. Bordeaux, 6 août 1833 (D. A. v° cit., n° 628). On oppose quelquefois (Carré, op. et loc. cît.;Chauveau,sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 319, note 1) les articles 200 et 23ô, aux ternies desquels une pièce dont l'écriture n'est, ni déniée, ni reconnue, mais simplement non reconnue ne peut servir de pièce de comparaison dans une vérification de faux ou dans une vérification d'écriture (Voy., sur ce poiut, t. II, §§ 799, 810 et 811) ; mais ces articles n'ont rien à voir ici, car ils défendent d'admettre comme pièces de comparaison des écritures antérieurement vérifiées en-justice, au lieu qu'un engagement dont l'existence est constatée par un jugement passé en force de chose jugée peut, comme onvientde le voir, servirdebaseàr"exécution provisoire.

»G Et même contre celui qui s'est porté fort pour lui (Paris, 24 juill. 1823; D. A. v° cit., n° 624). Je ne parle pas du tiers détenteur comme je l'ai fait pour le titre authentique, car l'existence d'un tiers détenteur suppose celle d'une hjqiothèque et, par conséquent, d'un acte notarié (C. civ., art. 2127).

17 Bioehe, op. et v° cit., n° 272. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n" 290. Bodière, op. cit., t. II, p. 287. Aix, 13 avr. 1867 (D. P. 67. 5. 190j. Civ. rej. 23 août 1888 (D. P, 89. 1. 233). Orléans, 14 août 1890 (D. P. 92.2. 262). Ce que je dis ici des contestations élevées sur l'extinction de la dette n'est nullement contradictoire avec ce que j'ai dit suprà, note 11, des contestations sur l'existence de la dette au jour où l'engagement a été souscrit, c'est-à-dire sur le fait qu'elle a élé valablement contractée : reconnaître sa signature, avouer qu'on s'est obligé valablement, mais prétendre que l'obligation s'est éteinte après avoir été contractée, c'est encore « reconnaître sa promesse. »

18 Bendu sur l'objet de l'instance actuellement engagée ou sur un autre objet (Bruxelles, 28 janv. 1827 ; D. A. v<> cit., n° 632), mais valable et dont la validité ne soit pas contestée (Limoges, 13 mars 1816, D. A. v° cit., n° 635 .

19 Ou par la tierce opposition qui n'est pas précisément (Voy., sur ce point, infrai une voie de recours contre les jugements, ou qui occupe, du moins, parmi ces voies de recours, une place tout à fait particulière 'Civ. rej. 4 févr. 1834 ;D. A. v° cit., n» 634 1.

24 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.

Dans ces trois cas, l'exécution provisoire a lieu sans caution, c'est-à-dire que la partie qui trouverait la solvabilité de son adversaire insuffisante, et craindrait de n'avoir contre lui qu'un recours inefficace en cas d'inlirmation du jugement, n'est pas fondée à demander caution20.

L'exécution provisoire ne peut se concevoir, dans les trois cas prévus par l'article 135, qu'autant qu'un procès a surgi malgré l'existence du titre produit par le créancier ; sans procès, pas de jugement, et sans jugement, pas d'exécution provisoire. Or un procès peut s'élever : malgré le titre authentique ou la promesse reconnue, si le débiteur demande la nullité de son engagement, en conteste le sens, prétend l'avoir exécuté, ou forme opposition aux poursuites du créancier afin d'obtenir un délai de grâce21; malgré la condamnation antérieure par un jugement dont il n'y a pas d'appel, si la partie condamnée soulève actuellement des difficultés sur l'interprétation de ce jugement ou sur la validité des poursuites exercées contre elle22. Quelle que soit la nature de ces contestations, l'exécution provisoire sera toujours obligatoire contre la partie qui les aura soulevées en vain et se sera vue de nouveau condamnée.

On a cependant proposé de distinguer, dans le cas où il y a titre authentique, entre le débiteur qui se prétend libéré et ne demande qu'un délai et celui qui conteste la validité ou l'interprétation du titre : l'exécution provisoire ne sera il obligatoire que dans la première hypothèse, sous prétexte que les contestations élevées dans la seconde ont sérieusement ébranlé la force du titre23. Cette opinion n'est pas fondée. Elle est doublement contraire à l'article 135,

20 On verra au § suivant qu'il n'en est pas de même quand l'exécution provisoire n'est que facultative.

2< Voy., sur cette opposition, t. IV, § 1323.

22 Voy., par exemple, Golmar, 8 doc. IÔ27, req. 14 févr. 1828 (D. A. v cit., n° 633); req. L2 mars 1845 (D. P. 54. 5. 335). C'est à dessein que je ne parle plus ici d'opposition formée contre les poursuites en vue d'obtenir un délai de grâce : cette Opposition serait vaine, les délais de grâce ne pouvant être accordes que pai lejugemenl même Voy. t. IV, § 1322).

-•< Carré, op. cit., t. 1. quest. 527. Nîmes, 11 avr. 1807; Metz, 4 juin 1813 (D. A. /" cit., n ■ 616 . Rennes, 23 sept. 1815 (D. A. v° cit., n° 617). Rennes, 4 mars 1817; Metz, 11 mars 1824; Bruxelles, 23 mai 1832 (D. A. v° cit., n° 616). Req. 29 nov. 1832 D. A. v« Obligations, a" 2648 . Montpellier, 24 févr. 1835 (D. A. vo Jugement. \\ 635 . Grenoble, 20 mais L867 (D. P. 68. 2. 16).

qui, d'une part, accorde, sans distinguer, provision au titre authentique, et, d'autre part, ne subordonne l'exécution provisoire à l'aveu préalable du débiteur que dans le cas d'une promesse verbale ou consignée dans un acte sous seing privé. Quelque difficulté que le débiteur ait élevée sur le titre authentique qui existe contre lui, cette contestation disparaît devant le jugement qui la rejette : « res judicata proveritate «. habetur;» ce titre était inattaquable puisqu'un jugement l'a déclaré tel. Le tribunal se contredirait en refusant l'exécution provisoire d'un titre dont il fixe le sens et dont il reconnaît la validité : s'il a des doutes, qu'il ne condamne pas le débiteur; s'il n'en a pas, qu'il accorde l'exécution provisoire24.

§ 3JL©3. Cette partie de l'article 135 ne souffre que deux exceptions : 1° l'exécution de l'acte authentique argué de faux est suspendue par l'inscription de faux suivant les distinctions précédemment établies (C. civ., art. 1319) * ; 2° le tribunal peut suspendre, en cas de tierce opposition, l'exécution des jugements passés en force de chose jugée qui ne condamnent pas au délaissement d'un immeuble2.

§ 2fiO-l. L'exécution provisoire est facultative quand le juge peut la refuser purement et simplement, ou ne l'accorder que moyennant caution, s'il a des doutes sur la solvabilité de la partie qui la demande '. La caution est reçue par le tribunal qui a ordonné de la fournir conformément aux règles posées aux,§§ l^XS à A£-1S; on peut même, avant que cette formalité soit remplie, prendre tou-

2* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daagc et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. Qtloc. cit. Turin, 20 févr. 1808 (D. A. v° Obligations, n° 5198). Orléans, 14 août 1816; Bordeaux, 9 sept. 1829; Orléans, 11 févr. 1835; Bordeaux, 19 août 1835 et l«r sept. 1840; Rennes, 17 déc. 1840 |D. A. v° Jugement, n° 617).

§ 2103. ' Voy., sur ce point, t. II, § 804. La section de législation du Tribunat avait demandé qu'on le répétât dans l'article 135; le conseil d'Etat ne l'a pas jugé nécessaire (Locré, op. cit., t. XXI, p. 84 et 426).

- Voy., sur cette hypothèse, infrà : Tierce-opposition.

§ 2104. • Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. I, quest. 586; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et, sur le droit de remplacer la prestation de cette caution par le versement effectif du montant de la condamnation, Paris, 18 févr. 1890 (D.P. 90. 2.308).

tes les mesures conservatoires que la situation comporte 2.

La caution n'es! pas de droit, en ce sens qu'elle doit être demandée3; mais, si elle l'a été et que les juges aient omis de L'accorder, elle est due quand même, car on ne présume pas qu'ils aient voulu priver d'une garantie souvent utile, et quelquefois nécessaire, La partie contre laquelle ils permettent d'exécuter, malgré son appel, Le jugement qui la condamne4.

L'article L35 énumère les, cas où l'exécution provisoire est facultative, et celte énumération est limitative quoiqu'on l'ait conteste : parce qu'elle déroge au principe général que l'appel est suspensif; parce qu'une énumération aussi minutieuse et détaillée n'aurait pas de sens, s'il était permis aux juges de la complète]- suivant leur appréciation personnelle5.

- Arg. a pari ait. 12Ô Voy. t. IV. § 1321 . La cour de Besançon a même jugé, le 1-j lévrier 1888, qu'on peut pratiquer une saisie-arrèt avant que la caution n'ait été fournie 1). P. 88. 2.285). La saisie-arrêt n'est-elle vraiment qu'un acte conservatoire? Voy-, à cet égard, t. IV, § 1463. Quant aux

ution pratiqués avant que la caution ordonnée ait été fournie, ils sont nufa : par exemple, une saisie opérée dans ces conditions est natte quand même irait de fournir caution avant l'adjudication (Liège, 18 act.1820; D. A. v° Jugement, n° 662). Il serait aussi trop tard de fournir caution pendant l'instance de référé introduite sur la validité de l'exécution commi (Req. i iiov. 1863; D. P. 64. 1. 35). Bioche enseigne cependant qu'il est temps de donner caution au moment où la partie condamnée interjette appel Op. et „o ,.//.. no ,

3 Carré, op. et loc. cit. (hauveau, sur Carré, op. et loc. cit . Contra, Rodière. op. cit.. t. I, p. 289.

* Cane, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

3 J'ajoute — c'est un argument de plus — que le projet de Code de procéduiv contenait une disposition en sens contraire qui n'a pas été conservée dans la rédaction définitive Locrê, op. cit., t. XXI, p. 209 et 276 . Voy., en ce sens, Bioche, op. et o» ci;., n° 280: B'dtard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 291: Rodière, op. cit., t. II, p. 286; Colmar, 2 déc. 1815 (D. A. v° Si chère, m 278 : Rennes, 30 sept. 1859 D. P. GO. 5. 153); Lyon, 10 mai 1883 (D. P. 84. 2. 07 . lia été jugé, conformément à ce principe, que l'exécution provisoire ne peut être accordée en matière : 1° de séparation de corps (Poitiers, 10 août 1819; 1». A. v° Jugement, n° 644) ; 2° de dommages-intérêts (Rennes, il 18 i9; 'ô. A. o° cit., n° 690;: 3° de jugement qui condamne un buissiex à restituer des objets détou m clerc (Paris, 18 sept. 1888; D. A. c° cit.,

n° 644 ; 4° de mainlevée de saisie-arrèt (Paris, 22 août 1843: D. A. »° et loc. cit.); 5° de rejet d'un déclinatoire d'incompétence, de litispendance ou de connexite Nancy. 6 juin 1844, D. A. u*et toc. cil. : conip. SVtprà, § 20î)4, note 1. mi a vu qn ispensif de l'appel s'applique à ce jugement); 6° de

nullii -.nnement en cas de contrainte par corps (Paris. 19 janv. L808,

1). A. v° Contraint» -. n° 1U31 ; Nancy, 21 aow. 1831, D. A. v ,

ment, n°644; 1 déc. 1849, D. P.51. 2. 212; Pau, 22 juin et 5 juill.

L861, 1>. P. 6d Sx . Simes, tôaoûl 1838, D. A. y" Contraint

. i. 359 . Voy. encore aux notes sauvantes d'autres cas où, dans Le silence de l'article 135, l'exécution provisoire me pont pas être ordonnée, et t. V. § 2026 "à l'on a vu qu'il en est ainsi pour les dépens.

L'exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu'il s'agit : 1° •■ d'apposition et de levée de scellés ou confection d'inventaire », c'est-à-dire de mesures prises après déeès ou en cas de faillite pour faire constater l'état des meubles d'une personne, en empêcher le détournement, ou en rendre la libre disposition à qui de droit quand le maintien des scellés n'a plus de raison d'être " ; 2° de « réparations urgentes » entre le locataire qui les demande et le propriétaire qui les refuse, ou le propriétaire qui veut les faire et le locataire qui refuse de s'y prêter7 ; 3° « d'expulsion des lieux lorsqu'il n'y a pas de « bail ou que le bail est expiré », c'est-à-dire crue le locataire refuse de vider les lieux au terme fixé par son bail écrit ou, si le bail est verbal, à l'époque déterminée par l'usage des lieux8; 4° de « séquestres, commissaires et gardiens», c'est-àdire de nomination et révocation de personnes commises à la g'arde des objets saisis ou litigieux D ; .'>" de « nomination de tues teurs, curateurs et autres administrateurs, et reddition de comptes »\ ces « autres administrateurs » sont, par exemple, les conseils judiciaires, les personnes envoyées provisoirement (ia définitivement en possession des biens d'un absent, ou les administrateurs des biens d'une personne non interdite mais retenue dans un établissement d'aliénés 10 ; 6° de u pensions

G Voy., sur ces demandes, le tome VII de ce Traité.

7 L'exécution provisoire est d'autant plus nécessaire en pareil cas que ces demandes sont indéterminées et. par conséquent, jugées à charge d'appel (Voy., sur ce point, t. V, § 2026;.

8 C. civ., art. 1736, 1774 et 1775. Même observation qu'à la note précédente. L'article 135-3° doit s'appliquer, par analogie, à la demande en résiliation d'un bail verbal dont les deux parties reconnaissent l'existence iCaen, 25 oct. lev>('>, D. P. 59. ô. loi); on a vu au § précédent, note 5, qu'en cas de convention verbale l'exécution provisoire n'est pas obligatoire.

9 Voy., sur le séquestre, G. civ., art. 1961 et suiv. ; sur le gardien des objets saisis par voie de saisie-exécution, t. IV. ï<§ -1:346 > t s..; et. sur Le gandiea de l'immeuble saisi qu'on appelait autrefois commissaire à la saisie réelle, t. IV, §§ 1525 et s.

10 L'article 440 du Code civil disait déjà que le tuteur dont l'excuse a été rejetée, et qui se pourvoit devant le tribunal pour la faire admettre, sera tenu d'administrer provisoirement pendant l'instance: la disposition de l'article 135-6° relative à la nomination du tuteur s'applique évidemment par analogie à son excuse ou à sa destitution, et le tribunal qui statue sur ces deux points peut, par conséquent, ordonner l'exécution provisoire de son propre jugement. D'autre part, l'article 135-6° ne s'applique ni au jugement qui ordonne l'interrogatoire de la personne dont on demande l'interdiction (Rennes, 30 sept. 1859, D. P. 60. 5. 153\ ni à la demande en paiement du reliquat d'un compte déjà rendu (Metz, 2 août 1825, D. A. v» cit., u." 642).

(i ou provisions alimentaires » demandées, les unes aux personnes tenues de l'obligation alimentaire, les autres par des femmes en instance de divorce ou de séparation de corps11. C'est l'urgence qui justifie dans ces divers cas l'exécution provisoire : les numéros 1 à 3 de l'article 135 s'appliquent même si raremeni qu'ils sont presque inutiles, car les articles 802, \)~2\ , 928 cl 94 i ouvrent aux parties, dans les mêmes cas, la voie plus rapide du référé qu'elles préfèrent généralement à la procédure ordinaire12, et l'on a vu au § 3103 que L'article <>~2\ abroge le 5° de l'article 135 en déclarant exécutoires de plein droit par provision les jugements rendus en matière de « réception de cautions et certiticateurs13 ».

b) Jugements rendus par les juges de paix.

§ 210.V L'exécution provisoire n'est jamais de droit dans les matières de la compétence des juges de paix1 : elle y est toujours ordonnée par le juge, mais elle est pour lui tantôt obligatoire, tantôt facultative. La loi du 25 mai L838 la déclare obligatoire (Art. 11) dans les cas prévus par l'article 135, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont

11 La femme à laquelle un jugement exécutoire par provision accorde une provision alimentaire, avec autorisation de la toucher des mains d'un débiteur du mari, peut également saisir les biens de ce dernier en vertu de ce jugement (Req. 18 mai 1870, D. F. 71. 1. 221). L'article 135-7° ne s'applique pas : 1« aux jugements qui condamnent à payer une provision qui n'a pas le caractère alimentaire (Riom, 29 avr. 1884, D. P. 85. 2. 133; on a vu au § 2101) que les jugements provisoires ne sont pas exécutoires de plein droit par provision, et l'article 135-7° ne donne au tribunal le droit d'en accorder l'exécution provisoite que s'il s'agit de pension ou de provision alimentaire, mais cette solution est naturellement repoussée par les auteurs qui, considérant ces jugements comme exécutoires de plein droit par provision, enseignent, au cas où cette opinion ne prévaudrai! pas, que Le tribunal a tout au moins le droit de les déclarer jugements exécutoires par provision par argument dudit article); 2° au jugement qui reconnaît la validité el ordonne la délivrance d'un legs particulier, quand même il serait reconnu en fait que la somme ainsi léguée est nécessaire à l'existence du Légataire (Trib. de la Seine, 4 mars 18G9, D. P. 69. 3. G6).

1 -' Voy., sur ces articles et sur cette procédure, le tome Vil de ce Traité.

1 Ne peul être déclaré exécutoire par provision le jugement qui dit qu'une caution sera fournie et jusqu'à concurrence de quelle somme (Bruxelles, 18 t'évr. 1836, D. A. v» Jugement, nu 641 .

.^ 2105 ' Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 79. Bourbeau, Thé> de la procédure continuation de Boncenne\ t. VII, n° 483.

il n'y ait point d'appel2; mais, pour l'exécution provisoire facultative, elle s'écarte en deux points de cet article. 1° Le juge de paix pourra toujours ordonner cette exécution, au lieu qu'un tribunal de première instance ne peut le faire que dans les cas déterminés par l'article 135 3. 2° Il n'a pas, relativement à la caution, la même liberté que le tribunal de première instance4 : il ne peut accorder l'exécution provisoire sans caution que s'il s'agit d'une pension5 alimentaire ou d'une somme inférieure à 300 francs; du moment que le montant de la condamnation dépasse 300 francs et n'est pas alloué comme pension6 alimentaire, l'exécution provisoire ne peut être accordée que sous caution. On a vu, d'ailleurs, au § 1345 que la loi du 25 mai 1838 ne considère pas la réception de cette caution comme l'exécution forcée du jugement, car elle dispose que, malgré sa qualité déjuge d'exception, incompétent pour connaître de l'exécution forcée de ses jugements7, le juge de paix recevra cette caution suivant les formes très simples qui sont tracées au § précité.

c) Jugements des conseils de priuC hommes .

§ 2106. Les jugements des conseils de prud'hommes sont soumis à d'autres règles : l'exécution provisoire n'y est jamais obligatoire, mais elle peut toujours être ordonnée avec caution au-dessus de 200 francs et même sans caution au-dessous de cette somme (L. 1er juin 1853, art. li)1-

d) En matière commerciale.

§ 3107. Quelle est la règle en matière commerciale? Les jugements des tribunaux de commerce sont-ils exécutoires de plein droit par provision, ou faut-il que le tribunal en accorde l'exécution provisoire et a-t-il le droit de la re-

2 Voy. suprà, § 2102.

3 Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., t. II, n°621. Comp. le § précédent. 1 Voy. le l; précédent.

3 Ou d'une provision, en supposant — ce qui est peu vraisemblable — que la solution des difficultés pendantes en justice de paix se fasse attendre assez longtemps pour qu'il y ait lieu d'allouer une provision à l'une des parties.

6 Ou d'une provision, sous le bénéfice de l'observation faite à la note précédente.

7 Aj , sur l'exécution provisoire en justice de paix, Bourbeau, op. et loc. cit.

§ 2106. ' Sous le décret du 20 février 1810 (Art. 27), l'exécution provisoire était de droit dans tous les cas, mais avec caution au-dessus de 200 francs.

fuser? L'article 139 donne à cette question une réponse très obscure : « Los tribunaux <le commerce peuvent ordono iici- L'exécntiou provisoire de leurs jugements aonobsu tant rappel ei sans caution, lorsqu'il y aura titre uni) attaié1 ou condamnation précédente tloul il n'y aura pas « «l'appel-: dans les autres cas. l'exécution provisoire n'aura « lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de « solvabilité suffisante8. »

Il y a. d'abord, une nuance de rédaction insignifiante entre les articles 135 et 439 : il semblerait, à lire ce dernier, qu'aucun litre attaqué ne soit susceptible d'exécution provisoire en matière commerciale ; mais cette interprétation serait mal fondée, car il est certain que provision est due, aussi bien qu'en matière civile, au titre authentique et à la promesse verbale reconnue*.

L'article 139 a t'ait naître une difficulté plus grave*. Fautil dire que tous les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires de plein droit par provision moyennant caution", et que ces tribunaux n'interviennent en cette matière (pie

§ 2107. l'explication de - infrà, même £.

- Kl en supposant qu'on puisse revenir devant le tribunal de commerce à la suite d'un jugement antérieur : il faut pour cela qu'il ne ias 'le diffi-

u on proprement dites (le tribunal de commerce est un juge d'ex-, m qui n'en connaît pas; voy., I. 11, §S 453 el s.), mais d'une question d'interprétation ou 'le difficultés relatives à l'exécution des jugements d'avant taire . à la liquidation des dommages-intérêts, etc., qui sont considérées comme a l'exécution forcée et comme rentrant, par conséquent, dans la compétence des tribunaux d'exception (Bonnier, op. cit., n° 966; voy., t. II, tj§ 453 et suiv., et comp. le § 2105).

s Voy., sur la fin de cet article, infrd, même §. Sous le décret des lt3-~ i août 1790 :Tit. Xll, art. 4), les jugements des tribunaux de commerce étaient exécutoires par provision, de plein droit, mais sous caution.

ni. eau. op. cit., t. VI, p. 386. Bonnier, op. et loc. cit. Comp. Chauveau,

sur Carré, op. cit., t. III, quest 1548 ter: Elodière, op. cit., t. II, p. 9: Paris,

•I i D. A., v" Jugement, a» 662 ; Rennes, 26 nov. 1834 P. A. \°Com-

rciale, n° 366 ; Paris. 1S oct. 1871 (1). P. 72. ô. 223 : Nancy,

11 juill. 1877 D. P. 78. 2. 104). Voy., sur la partie correspondante de l'article

:; Quelque sens qu'on lui donne, il s'appliquera toujours de la même manière

aux jugements interlocutoires el aux jugements définitifs (Reg. 18 janv. 1870;

g Bioche, op, et b" cit., n" ;';'\ Carré, op. cit., t. III, quesl. lT>i7. Chauveau,

sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit.. t. VI, nos 373 et suiv. Boitard,

il Glasson, op. cit., t. 11, n° 663. Bonnier, op. et loc. cit. Mines,

rej. 2 avr. 1847 D. A. v» Ipp, i, n." 1263 . Lyon, 27 nov. 1832;

1844(D. A. v» Jugement, n» 656). Rouen, P.» févr. Is4? ; Paris,

24 juill. isi; D. P. g Req. 22 janv. 1867 P. P. 67. 1. 334).

pour dispenser de fournir caution les créanciers déjà munis d'un titre7? Faut-il dire, au contraire, que l'exécution provisoire n*est jamais de droit en matière commerciale, qu'elle n'est même jamais obligatoire, mais que le tribunal peut toujours l'accorder et même dispenser le créancier de fournir caution lorsqu'il est muni d'un titre8? C'est cette dernière interprétation que je préfère quoiqu'elle ne soit pas généralement admise, car elle me parait plus conforme : à l'article 439 qui subordonne visiblement à l'appréciation du tribunal, non seulement la dispense de fournir caution, mais la concession même de l'exécution provisoire; à l'article 440 du Gode de commerce, qui porte que le jugement déclaratif de faillite est exécutoire de plein droit par provision9, et qui serait inutile si ce mode d'exécution formait le droit commun en matière commerciale. On objecte : que l'article 647 du même Code suppose tous les jugements commerciaux exécutoires de plein droit par provision, puisqu'il interdit aux cours d'appel de surseoir jamais à leur exécution10; que l'exécution provisoire ne peut être accordée moins largement en matière commerciale, où la procédure n'est jamais assez rapide", que dans les aifaires civiles où l'exécution du jugement est rarement urgente, et qu'il n'est pas admissible qu'un tribunal de commerce puisse refuser l'exécution provisoire alors qu'un tribunal civil serait tenu de l'accorder. Je réponds : que l'article 6i7 n'est pas probant, car il peut ne viser que le cas où le tribunal de commerce a qualifié, par erreur, son jugement en dernier ressort12; que la loi, même ainsi comprise, sera plus large qu'en matière

7 Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente, et aj. que, dans ce système, un jugement qui accorde expressément l'exécution provisoire sans parler de la caution dispense virtuellement de la fournir. Quel sens aurait-il sans cela.' 11 n'accorde pas l'exécution provisoire puisqu'elle est de droit; il ne

<lonc accorder que la dispense de fournir caution Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1 5 1 S , Rennes, 29 janv. 180S, D. A. v° cit., n° 664; voy. cep. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., note 1 .

8 Rodière, op. et loc. cit. Bruxelles, 9 déc. 18o7 et 14 déc. 1808 D. A. v° Appel, loc. ci:. . Metz. 3 févr. 1819 (D. A. v° Jugement, n» 657). Bordeaux. 2~ 1827 D. A. v° Appel, loc. cit.). Nancy, 11 juill. 1877 (D. P. 78. 2. 1

3 Voy., sur ce point, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II. n° 2''A2.

" Voy. infrà, § 2118 et s.

'i Voy., sur ce point, t. III, §§ 1013 et s.

'- Voy., sur ce point, t. V, §§ 2034, 2035 et infrà, §§ 2118 et ^.

civile, car lé tribunal de commerce pourra toujours autoriser l'exécution provisoire que le tribunal de première instante ne peut accorder en dehors des cas prévus par l'article L35 13, et, >i le tribunal de commerce n'est jamais tenu de L'ordonner même avec caution, c'est que les cautions, sommairement reçues et surtout acceptées comme on l'a vu au § I S4.V offrent par là même moins de garanties qu'en matière civile.

.rajouterai seulement, comme pour le tribunal de première instance 14, que la dispense de fournir caution ne se présume pas et que le créancier est tenu de le faire toutes les fois qu'il n'en est pas dispensé15. Elle est reçue par le tribunal de commerce16, et peut être remplacée par le dépôt d'une somme suffisante pour garantir le paiement de la condamnation aux dommages-intérêts et aux frais17, ou même par la justification d'une solvabilité suffisante. Cette justification se tait par titres, effets publics, récépissés de marchandises consignées ou production du dernier inventaire18; il résulte même des travaux préparatoires du Code de procédure qu'une simple justification de solvabilité notoire peut tenir lieu de caution19, et il est reçu en jurisprudence que l'exécution provisoire doit avoir lieu sans caution toutes les fois qu'il n'est pas prononcé de condamnation pécuniaire, et que l'exécution immédiate du jugement ne porte préjudice à aucun intérêt matériel : s'il ordonne, par exemple, de plaider au fond en rejetant une exception ou une lin de non recevoir (Art, 139 à

§ <5 1 08. Quand l'exécution provisoire a lieu de plein droit,

is Voy. suprà, § 2104.

1 '• Voy. suprà, § ib.

'■ Bordeaux, 28 août 1827 (D. A. \° Appel, loc. cit.). Douai, 20 juin 1853 (D. i'. 55. ■>. 288 .

omme par le juge de paix et par la même raison. Voy. le § 2105.

'• Lyon, 8 a. .ni L882 D. P. 83. 2. 76).

is Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 393. Rodière, op. cit., t. II. p. 10.

• 9 Voy. le rapport du tribun Périn au Corps législatif (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 638). Aj., tu ce sens, Bourbeau, op. et loc. cit., et, en sens contraire, Carré, op. cit., t. 111. quest. 1549; Ghauveau, sur Carré, op. et loc cit.

-" Rouen, 3juille1 1807(D. A. v» Jugement, n° 656). Civ. rej . 17 janv.. 1865 D. P. 65. 1. 57). Req. 22 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 334). Caen, 22 févr. L869 (D. P. 70. 2. 21 . Req. 20 mai 1879 D. P. se. I. 35). Voy., dans le même sens. Bourbeau, op. cit., I. VI, p. 390, et, star cette hypothèse, t. 111, §§ 1030 el s.

il n'est besoin ni d'une demande qui y tende ni d'un jugement qui l'ordonne; lorsqu'elle n*est pas de plein droit, deux conditions sont indispensables pour qu'elle puisse avoir lieu: 1° une demande formée par l'exploit introductif d'instance ou, au cours du procès, par des conclusions additionnelles ' ; les juges statueraient ultra pelita, dans les cas même où l'exécution provisoire est obligatoire, en l'accordant sans qu'il y eût été conclu2; 2° une décision spéciale dans le jugement même qui statue sur la contestation3, car, une fois dessaisi-, les juges ne pourraient pas plus l'ordonner4 qu'ils n'auraient le droit de la retirer après l'avoir accordée (Art. 136 \ On verra aux §£3 11. S et s. comment on peut obtenir en appel l'exécution provisoire crue n'ont pas accordée les premiers juges, ou, à l'inverse, arrêter celle qu'ils ont ordonnée à tort.

4° Entre quelles personnes rappel produit ses effets. — § 2109. Une autre question s'élève sur l'effet de l'appel : c'est de savoir s'il peut profiter à d'autres qu'à l'appelant ou nuire à d'autres qu'à l'intimé. Cette question se présente notamment dans deux cas, en supposant : 1° que deux adversaires seulement soient en présence; 2° que plusieurs demandeurs ou défendeurs aient triomphé ou succombé ensemble en première instance , et que l'appel ne soit

§2108. i Dans un cas comme dans l'autre, elle est valablement demandée (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 583; Bruxelles, 30 avr. 1827, D. A. v° cit., n° 594], mais elle ne le serait plus après le jugement (Toulouse, 4 févr. 1820; D. A. v° ait , a» 598 .

2 Bioche, op. etv°cit., n° 229. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 482. Rodière, op. cit., t. I, p. 287. Bonnier, op. cit., n° 318. Rennes, 9 juill. 1810: Grenoble, 15 déc. 1820; Bordeaux, 16 août 1833 (D. A. v" cit., n° 598). Contra, Limoges, 11 juin 1828: Liège, 17 févr. 1844 ;D. A. v° cit., n° 597). Yoy.. sur les jugements qui statuent ultra petit« et sur les voies de recours qui peuvent être intentées contre eux, la >uite de ce volume.

3 Le tribunal quia accordé l'exécution provisoire par le jugement même qui statue sur la contestation peut cependant interpréter, au besoin, par un second jugement, le chef du premier qui est relatif h l'exécution provisoire (Rennes, 22 avr. 1826; D. A. v» cit., 593).

1 L'article 136 qui contient cette règle n'étant pas une disposition particulière à la procédure des tribunaux de première instance, mais l'application de la règle La ta sententia judex desinit esse judex (Voy., sur cette règle, t. III. § 1118 et s.) est applicable à toutes les juridictions 'Carré, op. cit., t. I, n°XCYII bis : Liège, 29 juin 1807, D. A. v° Appel, n» 1261 ;contrà, Mimes, 31 août 1809, D. A. v° et loc. cit.).

3 Carré, op. cit., t. I, quest. 587. Chauveau, sur Carré, op.'et loc. cit. Rennes, 6 oct. 1810 D. A. v° Jugement, n» 592).

;; { • TRAITÉ DE PKOCEDURE.

interjeté que l);u> l!n sou^ °11 ('OIlin' u" S('11' d'entre eux1.

I" S'il n'y a en présence que deux adversaires tous deux

mécontents du juge,ment, l'appel de l'un ue profitera pas à

l'autre, en sorte que ';l eourne perarta réformer lejiîgemeni

que siii les chefs où il a donné lor! à l'appelant, el non point sur les chefs oii l'intimé a succombé. Primus et Seeundus plaidaienl sur nue errance de *2.000 francs que réclamait Primus el que Seeundus disait avoir payée; le Irilninal ajugé orne Secundug avait déjà payé 1.000 francs et l'a condamné à payer le solde. Si Primus appelle et que Seeundus n'appelle pas, la cour pourra accorder à Primus les 2.000 francs qu'il demandait, mais elle n'aura pas le droit de réformer la coudamnation prononcée à son profit jusqu'à concurrence de 1.000 francs. Si Seeundus appelle et que Primus n'appelle pas, la cour pourra décharger Seeundus de la condamnation qu'il a encourue, mais elle n'aura pas le droit de la porter a •2.000 francs et ne pourra réformer entièrement la décision du Irilninal que si elle est saisie tout à la fois d'un appel de Primus et d'un appel de Seeundus : je reviendrai sur ce point aux §§ 3134», SIS?. Telle est, dans ce cas particulier, t'ap-

§ 2109. J On jM-iii supposer encore deux autres cas. 1" L'appel interjet les créancieES au nom de leur débiteur, eu vertu de l'article 1166 lu Gode civil il? Le décharge-t-il, en supposant qu'il réussisse, de toutes les

condamnations pi - •entre lui, ou seulement dans la me-ure .1 ans laquelle

i a-dire jusqu'à concurrence du montant de Lu:-;

Lapreniièpe solution doit être admise en règle générale, car. qu'on

ou non :'i mettre leur débiteur en cause Yov., sur oe poieit, I. I,

§ 310, ils | ;:i « pour lui des afites conservatoires qui seront réputés laits

par lui (Rodière, op. cil.. I. Il, p. 73: çantrà, Bourges, 7 i'évr. 1S'25, D. A. v»

Apin,'. u1 ;Vd,. il en luir.-ni. ■ut si ce débiteur a déjà renoncé à

i ses créanciers n'uni pu ab>r- appeler qu'en faisant préalablement annuler Mi.m. et l'article 7SS du I Ipde civil dis;- s créancier-, ar- ■ -u à laquelle a renonce leur débiteur, ne l'ont annuler cette on que jusqu'à concurrence de leurs créances et non pas ù son proiit • >v., sur l'arti(di' 788 du Code civil, t. I, § 310). ulaiiénien! ee instance OU v a àtë a-si- I laralion de jugement commun : son appel prolitr-t-il aux paiïieprincipales qui a'appellent pas, et l'appel des parties principales proiiie-i-il a liant qui n'appelle pas? Et, si la partie principale qui a succombé u'ape partie principal'- -u contre l'mtorveuanl, son appel nuit- , reine r cas, a l'inlcrvenant et, dan- le second cas, a l'autre partie prin -

',;• altos acta par rapport

qui ne l'a pas interjeté ou qui n'a pas été intimée, et ue produit par ijui OU contre qui il a

t. 11. ].. M . \ . sur cette hypothèse, req. 9 mars lssl I'. P. 82.

plication de la régie Twihi m dewlwtitm quantum appellâtum — je l'ai déjà signalée au § <£©fj>£ — et rien n'est plus juste car l'appelant ne se plaignant que de ce qui lui fait grief et a 'interjetant appel que dans son intérêt, il ne serait ni logique, ni équitable que son appel profitât à la partie adverse et put entraîner contre lui la réformation d'un jugement dont elle n'a pas cru devoir appeler2.

§ £1 IO. 2° Si plusieurs personnes ont plaidé ensemble en première instance et perdu ou gagné ensemble leur . ces, quel est L'effet de l'appel interjeté par ou contre une seule d'entre elles? Il ne faut pas se méprendre sur l'intérêt de cette question, et croire qu'il s'agisse de savoir si l'arrêt d'appel ne produira d'effet qu'inier partes, ou s'il sera commun à tous les intéressés' : c'est une question de chose jugée et qui revient à savoir si l'appelant et l'intimé représentent les parties qui n'ont pas interjeté appel ou que l'appel n'a pas touchées, ou si l'on doit appliquer à ces dernières la règle aussi vraie en appel qu'en première instance : Res inter alins judlcata aliis nec nucet nec prodest2.

- Voy., sur ce point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 678.

§ 2110. * Les décisions rendues en appel produisent les mêmes effets que les jugements de première instance (Voy. infrà, §§ 2154 et 2155'.

- Voy., sur cette règle, t. III, § 1128. On dira notamment que, da tières où les jugements de première instance ont un effet absolu (tels son

qui déclarent la faillite, prononcent l'interdiction judiciaire ou -ordonnent la nomination d'un conseil judiciaire ; voy., t. III, § 1128, note 1). les arrêts cl' onl la même portée et ont effet erga omnes (Voy. notamment en matière i claration de faillite, Boistel, op. cit., n» 904: Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. II, rr 2627; Alger, 31 juill. 18*9, D. P. 50.2. 45; civ. rej. 15 mai 1854, D. P. 54. 1. 205). Cass., 2 janv. 1894 ;S. 95. 1.399). Toulouse, 31 juillet I 2. 97 aux termes duquel l'appel formé par un créancier ehirographaire du jugement qui fixe la date de la cessation des paiements profite au syn lie son de l'indivisibilité de l'état de faillite sans que le syndic ait besoin de porter de ce jugement. — Voy. dans un sens encore plus large : Cass. 9 noy. 1892 (S. 95. 1. 399) : En cas d'indivisibilité entre les prétentions de deux parties par l'une d'elles proti te à l'autre qui doit i adhé-

rer, mi es l'expiration des délais légaux. Par suite, quand il y a in

sibilité, la déchéance du droit d'appeler encourue par un des codébiteurs n'est luis opposable aux autres dont l'appel doil profiter ru.'iin.- a celui qui a <-n la déchéance. Spécialement au cas où, sur urne action possessoi: plusieurs propriétaires indivis, un jugement leur défend de troubler le pn taire voisin dans la possession d'une haie vive, l'exécution uvra-

ges que ce jugement aurait reçu de l'une des parties ne saurai! rendre non recevable l'appel régulièrement formé par les autres, Cass. 4 févr. 1895 (S. 95. 1.

11 s'agit seulemenl de savoir : L) si la signification du jugeiii.'iil de première instance par une seule partie à une seule partie l'ail courir le délai au profit des coïnteressés de la première ei contre les coïnteressés de la seconde3; 2) si une partie iiui n'a pas interjeté appel dans les délais peut le faire encore en alléguant que son droit a été conservé par l'appel qu'une autre partie a interjeté en temps utile4; 3) si Ton conserve, en appelant dans les délais contre une partie, le droit d'appeler contre une autre après l'expiration de ces mêmes délais : i si L'appel, nul vis-à-vis d'une partie, peut être interjeté valablement contre une autre, ou s'il faut le regarder comme non avenu lorsqu'il n'est pas valable à l'égard d'elles toutes; .")) si l'appel suspend l'exécution des jugements erga omnes ou seulement dans les rapports de l'appelant et de

l'intimé.

A la question ainsi posée je réponds qu'en règle générale l'appel ne profite qu'à l'appelant et ne nuit qu'à l'intimé, et qu'en conséquence l'appel interjeté par ou contre l'un de plusieurs copropriétaires, copossesseurs, cocréanciers, codébiteurs, ou titulaires d'un même droit réel es!, pour les autres, res inter alios acla. Les précédents sont contraires 6 et la solution opposée peut paraître d'une application plus facile 6, mais je ne vois rien qui autorise à déroger ici à la règle Jura vigilantibus subveniunt, à faire profiter de l'appel une partie qui a négligé de le former, ou à l'opposer à une par-

101 . \ oy. encore en matière d'indivisibilité, Cass., 27 juin 1894 (S. 95. 1. 400). — Mais il n 'y a p IS indivisibilité entre les intérêts du légataire universel et ceux des aires particuliers et ils ne se représentent par les uns les autres. El par suite, le demandeur en nullité d'un testament qui n'a pas interjeté appel en temps utile c mtre le légataire universel ne peut prétendre être relevé de sa déchéance par l'appel régulièrement intenté contre le légataire particulier, Cass. 25 mai S. 97 1. 138 . Voy. encore pour le principe en matière d'indivisibilité. . 18 juin 1895 S. 99. I. 493] et pour une application à l'action en partage 6 juill. 1898 [D. P. 99. 2. 484 .

3 Et les parties qui ont succombé ensemble, à supposer

qu'elle soient dans le cas d'interjeter appel les unes contre les autres (Voy., sur cette hypolh :se, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 675). » Cass., L8 juin 1895 S. 99. I. 193). Besançon, 6 juill. 1898 (D.P.99. 2. 481). Voy., Iroil romain, Digeste, L. 10, §§ 2 et i, D appell. XL1X, i ; et, ■ ut canonique, le Grégoire IX, liv. Il, tit. xxvm, ch. 72

Corpus juris canonici, éd. Bichter, t. Il, p. 4 i5N. " Le Code italien l'a adoptée (Art. 470 ; p. 137 .

tie qu'on n'a pas pris le soin d'intimer \ Je fais exception, bien entendu : pour les coïntéressés de l'appelant qui sont intervenus spontanément et pour ceux de l'intimé qui ont été assignés en déclaration d'arrêt ou de jugement commun 8, car cette intervention active ou passive vaut appel pour les uns et intimation pour les autres9.

La question devient plus délicate dans le cas où ces divers intéressés sont unis par un lien de solidarité ou d'indivisibilité, mais je pense : que l'effet de l'appel est absolu en matière indivisible10 à raison du caractère même de la dette et

' Bioche, op. cit., v° Appel, n°s 286, 355 et 383. Chauvcau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1565 et 1581 ter. Rodière, op. et loo. cit. Crépon, op. cit., t. I, n°s 1076 et suiv. Civ. cass. 21 brum. an VII (D. A. v» Appel, n° 1053). Turin, 6 juill. 1808 (D. A. v° cit., n° 1039). Agen, 31 août 1811 (D. A. v» Appel incident, n° 123 . Metz, 12 janv. 1821 ; Toulouse, 27 avr. 1827 (D. A. v<> Appel, n» 1040). Caen, 19 févr. 1850 (D. P. 52. 2. 89). Civ. cass. 30 janv. 1856 (D. P. 56. 1. 339). Req. 3 mai 1858 (D. P. 58. 1. 276). Paris, 22 févr. 1870 (D. P. 71. 2. 165). Civ. cass. 21 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 292). Civ. cass. 16 déc. 1879 (D. P. 80. 1. 378 . Civ. cass. 24 mars 1880 (D. P. 81. 1. 374), Contra, Turin, 5 prair. an XII, 28 févr. 1810 (D. A. «° cit., n° 1041) et 9 mars 1811 (D. A. v° Vente, n» 2053); civ. rej. 11 mai 1811 (D. A. V Appel, n» 473) ; Metz, 29 mai 1812 (D. A. v° cit., n» 492); Nancy, 28 juin 1829 (D. A. v° cit., n» 472).

s Voy., sur cette distinction, t. II, §§ 928 et s. 958 et s.

9 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1581 ter. Rodière, op. cit., t. Il, p. 73. Voy., sur l'intervention et sur l'assignation en jugement commun devant les tribunaux d'appel, infrà, §§ 2134, 2135. Aj., sur un cas d'acquiescement, Riom, 22 juin 1883 D. P. 84. 2. 27).

10 Y a-t-il indivisibilité hoc sensu en matière de partage? Voy., pour l'affirmative, civ. cass. 20 juill. 1835 (D. A. y* cit., n» 1046); Toulouse, 13 âvr. 1839 (D. A. v° Exploit, n» 545) ; Bordeaux, 14 janv. 1842 (D. A. v" Appel, n" 626); Bastia. 15 avr. 1856 (D. P. 57. 2. 11): Riom, 24 mai 1861 (D. P. 61. 2. 133); req. 22 janv. 1868 (D. P. 6S. 1. 109); Bordeaux, 15 avr. 1871 (D. P. 73. 2. 63); civ. cass. 12 nov. 1878 (D. P. 78. 1. 459i; Bruxelles, 9 févr. 1887 (D. P. 88. 2. 104); civ. cass. 7 juin 1887 (D. P. 87. 1. 479); cass. 2 janv. 1894 S. 95. 1. 399) ; est indivisible la demande des héritiers qui plaidant la nullité d'un don manuel fait par leur auteur en réclament la restitution à la veuve et aux enfants du donataire et concluent en plus à des dommages-intérêts; Id. si la demande en nullité est faite par la veuve du donateur (arrêt précité); pour la négative, civ. cass. 13 déc. 1848 (D. P. 49. 1. 38); req. 10 avr. 1866 (D. P. 66. 1. 277; ; Dijon, 23déc. 1868 (D. P. 70. 2. 219); civ. rej. 4 avr. 1870 (D. P. 71. 1. 95); civ. cass. 27 févr. 1877 (D. P. 77. 1. 292). 11 ne faut pas confondre l'action en partage avec celle qui tend seulement à faire déterminer les droits de chacun des copartageants sur la masse à partager : cette dernière est certainement divisible (Civ. cass. 7 juin 1887; D. P. 87. 1. 479). Par contre, il y a certainement indivisibilité dans le cas où l'appel est interjeté contre un jugement interlocutoire : on ne peut pas faire une enquête vis-à-vis d'une partie sans la faire en même temps vis-à-vis des autres, et l'appel qui remet en question le point de savoir s'il sera procédé ou non à une enquête est nécessairement indivisible (Req. 30 mars 1825, D. A. v» cit., n° 982 ; Montpellier, 27 juill. 1825, D. A. V cit., n° 629; Bordeaux. 4 avr. 1829, D. A. v° cit., n°594; Aix, 15 févr. 1832, D. A. v° Acquiescement, n"705).

de l'impossibilité absolue d'exécuter contre les autres parties le jugement dont L'appel suspend l'exécution contre l'une d'elles11 ; qu'il en est de même en cas de solidarité si le procès roule sur les moyens de défense qu'on appelle improprement exceptions réelles*2, c'est-a-dire qui résultent de la iiahire même de la dette ou qui sont communes à tous les débiteurs (G. civ., art. 1208 l:;. Dans cette mesure, les codébiteurs solidaires soûl censés s'être représentés les uns les autres, en m. île que L'appel interjeté par <>u contre l'un d'eux <••»» réputé formé [tac ou contre eux tous1'.

11 l'.ioche, op. et v° cil.. n8S 379 et 381. Carré, op. cit., I. 111 quesL 1 065. Chau-

, sur Carré, op. et loi-, cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op.

t. li, n" 673 el 675. Crépon, np. cit., t. II, n"s 1691 et suiv. Grenoble, 8

i>. A. v« Appel, ir 1046 . Metz. 17 juill. 1823 D. A. o» cit., n<

: iv. 1824 D. A..v°cit., mP596). Bordeaux, 4 avr. 1889 D. A. v

i juill. 1830 D. A. v° Péremption, n,a 348 . Angers, 17 juin 1841 I». A. v Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 3113 . Civ. rej. 1»''

[doptian, n» 117). Paris, 9 fevr. [846 [D. 1'. 'n".. 2. 189). Req. 9 mar : D. P. 17. 1. 137). Civ. eass. 13 déc L848 CD. P- 49. 1.38).

Orléans 25 nov. 1851 (D. P. 54. 2. 175 . Grenoble, 3 aoûl 1853 D. P. 55. 2. 71). Civ. cass. 29 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 214 . Angers, 28 janv. L863 D. P. 63. 2. 190). Civ. rej. 11 août 1866 [D. P. 66. 1. 483 . Req. 1\ mars 1867 D. I'. 67. I. 352 . Req. 22 janv. 1868 D. P. 68. 1 109). Lyon, tOdéc. 1868 D. P. 69. 2. 71). 22 févr. 1870 (D. P. 71. 2. 156 . Montpellier, 8 déc. 187J D. P. Civ.

2. juin L872 D. P. 73. 1. 22). Paris, 24 avr. 1874 D. P. 75. 2. 9). An 11 mai 1876 D. P. 76. 2. 232 . Nîmes, 7 mai 1879 D. P. 70. 2. 133 . Rioxa, 17 juin 1880 D. P. 81. 2. 37 . Req. 13 janv. 1886 (D. P. 86. 1. 359). Riom. 21 noy. 1887 D. P. 90. 2. 38 . Cass. 2 janv. 1894, (S. 95. 1. 399 . A.j.. sur l'application d igle au cas où l'exploit d'appel est nul à l'égard d'uni parties, Limoges, 3 mai 1887 D. P 90. 2. 129), et la note; voj., en sens contraire, Rodière, op. cit., t. Il, p. 80.

12 Voy., sur cet emploi du mot exception, t. 1. § :$77. note i.

13 Biocli Cliauveau, sur Carré, of. et toc. cài. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. ci'. Crépon, op.

H mars 1807 D. A. ., . s, L6 aoûl L809 (D. A. g

L813 (D. A. vu Exploit, n" 389 . Grenoble, 4 janv. 1815 1). A. v° Appel, n» 1048). Renue^. 25 juin 1818 (D. A. v» Ohliga a* 1580). Req. 30 m A. a. v» Appel, - 1825

;D. A. v°cit.. n" 1049 el 25 mars 1829(D. A. v« Frais, *.*&&). Poitiers, 24 juin >>• A v ' mariage, n° 1053). Nancy, L6 janv. 1836 il>. A.

v° Appel, n» 1187). Caen, 26 juin 1837, Colmar, 28 déc 1839 P. A. /-■ cit., >i ■ Paris, 6 févr. 1841 1). A. e« cit., n° 1048). Bruxelles, 27 janv. 1844

r. 866 D P. Civ. cass.

. Lyon, 19 mai 1881 :. 2. 193 . Paria,

' D. P. 83. 2. 21 . Req. 10 nov. 1890 D. i'. 92. 1. s. Civ. cass. b6

I». P. 92. I. 177 - . raire. R...J.. !

loc.

'' - : lidarité que sur celui d'indiri-

sibil': s, 21 juill-. ». A.

v°cit., 09 1054 : civ. rej. 24 juill. 1812 D. \. *><»«., n» 1052 ; Liège, 7 jaàrn

VOIES DE RECOORS. 39

§ 311t. L'applicationdeces principes présente, en matière de garantie, d'assez grandes complications1. Il ne s'agit pas, je le répète2, desavoir si le jugement ou l'arrêt rendu en appel à l'égard du garant profite ou nuit au garanti, et réciproquement : c'est une question de chose jugée et elle revient à savoir si, en matière de garantie formelle, le jugement rendu pour ou contre le vendeur ou le débiteur hypothécaire garait :s profite ou nuit à l'acheteur ou au créancier hypothécaire garantis, et si, en matière de garantie simple, le j ment rendu pour ou contre Je débiteur principal garant profite ou nuit à la caution garantie, et réciproquement '.

Il s'agit seulement de savoir : 1° qui a le droit d'appelé; en ces matières, et contre qui; 2° comment la partie contre laquelle on doit appeler fait courir les délais contre celle qui a le droit de le faire; 3° si l'appel interjeté dans les délais par ou contre Tune des parties en présence conserve le droit d'appeler aux autres ou contre les autres. J'ai réservé jusqu'à ce moment les deux premières questions qui se rattachent étroitement à la troisième \ et je fais remarquer, tout d'abord, qu'elles ne se posent utilement que dans les cas où l'appel remet en question la demande principale, et qu'elles n'ont pas d'intérêt lorsqu'il porte uniquement sur la question de ir.'Hantie et s'agite exclusivement entre le garant et !e garanti.

1821 I). A. V» Exploit, n° i0&) ; Montpellier, 25 juill. 1825 ;D. A. v" Appel, n" 629); Bruxelles, 19 janv. 1830 (D. A. vo cit., n° 1051); Bourges, 20 nov. 1830, Toulouse, 5 févr. 1842 (D. A. c° cit., n° 591); Rennes, 19 juill. 1845 (D. P. 46. i. 38TJ : v. cass. 5 juill. 1852 D. P. 52. 1. 181): Agen, 20 juill. 1860 D. P. 60. 2. ITUi; req. 10 juill. 1860 D. P. 60. 1. 504). Aj. les distinctions proposées par Rodiere, soit en cas d'indivisibilité, soit entre la solidarité parfaite et la solidiri!-: imparfait!- [Op. cit.. t. II. p. 76; comp. Lyon. 21 juin 1826,1). A. £o cit., a ''7: Paris, 22 févr. 1870, !). P. 71. 2. 165: et, sur ces deux espèces de solidarité, la suite de ce volume, à propos de l'interruption de la prescription par la demande en juslic •■ .

§ 2111. « V,,v., sur la garantie, t. I, § 473: t. III, §§ 939 et suiv.

- Voy. I'1 § précédent.

3 Voy., surce-s question-, t.. III, % 1128. Voy. notamment Cass. -il oct. [%<'M. S. I&. 1. 406 : dans le cas où le défendeur, assigné en paiement de iim-chandi"ses soutient les avoir achetées pour le compte d'un tiers, son mandant, et l'a mis en cause comme garant, le jugement qui reconnaît l'existence du mandat et i raidie incombant au tiers garant est communaux trois parties et protite au demandeur principal l>ion qu'il n'ait pas conclu contre ce tiers. Voy. encore Gass. 30 juin 1896 S. 98. 1. 492 .

v Voy. swprà, §§ 2046 et suiv., 2009. et, si» cotte mati t. I, n°' 1741 et suiv.

40 TRAITÉ DE PROCÉDCRE.

Reconnaissent-ils tous deuxle bien-fondé de la demande principale el y acquiescent-ils en prétendant seulement, l'un qu'il tt'esl pas garant, l'autre qu'il a été débouté à tort de sa demande en garantie, l'appel interjeté par l'un contre l'autre est indifférent au demandeur originaire et soumis purement et simplement aux règles du droit commun5. Remet-il, au con traire, en question ce qui a été jugé sur la demande originaire, il faut, pour résoudre les difficultés énumérées cidessus, distinguer suivant que le demandeur originaire a gagné son procès en première instance ou qu'il l'a perdu6. G'esl brevitatis causa que je parle seulement du demandeur originaire, car on a vu aux >;>; 030 et s., que la demande originaire pourrait être formée par le garanti, auquel cas il faudrait distinguer si c'est le défendeur originaire qui a gagné ou perdu son procès en première instance.

1° Si le demandeur originaire a eu gain decause, le garanti et le garant ont, l'un comme l'autre, le droit d'appeler, et n'en usent valablement qu'en l'exerçant contre lui. Pas de difficultés pour le garanti : soit en garantie simple, car, n avant pu se faire mettre hors de cause, il a seul plaidé et a seul été condamné 7 ; soit en garantie formelle, car, si le garant n'a pas pris son fait et cause, il a été condamné personnellement et, dans le cas contraire, la condamnation principale à délaisser l'immeuble n'en doit pas moins s'exécuter contre lui8. 11 y a plus de difficulté pour le garant et

• Nancy, 26 févr. 1870 D. P. 72. 1. 46). Civ. cass. 12 févr. 1873 (D. P. 73. 1. 381). 11 semblerait cependant résulter d'un arrêt de la cour de cassation Civ. cass. 30 nov. 1825 ;D. A. v° Chose, jugée, n° 57ï que le garant doit, s'agit-il uniquement de garantie, intimer le demandeur originaire. En tout cas, pareille conclusion ne saurait être tirée de l'arrêt de la chambre des requêtes du 4 janvier 1853 (D. P. 54: 5. 29), car il y avait eu, dans l'espèce, entre le garant et le demandeur originaire un concert t'rauduleux qui justifiait l'intimation de ce dernier.

''■ Voy., sur ces questions, Merlin, Questions de droit, v° Appel, § II, a*Abis; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1581 quater; Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, n° 672, note 1 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 7.! el suiv. ; et, sur l'application aux sous-garants des règles qui vont être posées, Turin. 2S févr. 1810 D. A. v° cit., n° 1041) ; Angers 10 déc. 1869 (D. P. 70. 2. 82).

1 La cour de Grenoble a donc commis une erreur certaine en refusant à la caution le droit d'appeler du jugement rendu au profit du créancier contre le débiteur principal (18janv. 1832; D. A. v° Appel, n° 570), Voy., sur la garantie simple, l. III, § i>r><>.

" Voy. sur la garantie lormelle et sur les attitudes diverses que peuvent y prendre le garant et le garanti, t. III. j; 950.

l'on s'est demandé : 1) s'il a le droit d'appeler contre le demandeur originaire, non seulement lorsqu'ayant pris en garantie formelle le fait et cause du garanti, il a encouru personnellement toutes les condamnations que comportait la matière — auquel cas son droit d'appeler n'est pas douteux ° — mais encore dans le • même cas de garantie formelle s'il n'a pas pris le fait et cause du garanti, et dans le cas de g-arantie simple où l'on sait qu'il n'a pas le droit de prendre ce fait et cause10; 2) si le garant, ayant le droit d'appeler contre le demandeur originaire, peut le faire encore après que le garanti a acquiescé au jugement rendu au profit de ce demandeur11. La jurisprudence a répondu affirmativement à ces deux questions 12, attendu : l) que le garant est toujours partie au procès où le garanti le représente et, par conséquent, fondé à appeler d'un jugement qui lui fait grief13; 2) que le garanti ne peut renoncer en acquiesçant qu'aux droits

9 Les arguments que donne Merlin {Op. v° et loc. cit), pour démontrer que le garant peut, en garautie formelle, interjeter appel contre le demandeur originaire, ne prouvent rien pour le cas où le garant n'a pas pris le fait et cause du garanti : si l'on devait admettre avec l'arrêt cité à la note suivante que le garant ne peut appeler contre le demandeur originaire en cas de garantie simple, il en faudrait dire autant en cas de garantie formelle, à supposer que le garant n'eût pas pris le fait et cause du garanti.

10 La cour de Poitiers a jugé, le 22 décembre 1829, qu'il n'a pas ce droit en garantie simple (D. A. v° cit., n° 5(39). Voy., sur la situation respective du garant et du garanti dans ce cas particulier, t. III, § 956. Il a été jugé, d'autre part et sans difficulté, que le droit d'appeler n'appartient qu'à celui qui est véritablement garant et non point à celui qui, sans avoir vendu, a seulement promis d'indemniser l'acheteur des troubles et évictions qu'il pourrait subir (Req. 19 août 1840 ; D. A. v" cit., n° 576 .

11 Voy., contre l'appel interjeté par le garant d'un jugement acquiescé par le garanti, Grenoble, 18 janv. 1832 D. A. w> cit., n° 570); Paris, 17 déc. 1849 (D. P. 52. 1. 179). En tout cas, cet appel est non recevable si l'acquiescement du garanti n'a causé aucun dommage au garant ou que celui-ci ait adhéré à l'acquiescement du garanti (Civ. rej. 30 juin 1852; D. P. 52. 1. 179). Cass. 30 juin 1896 S. 98. 1.492).

12 .Mais l'appel interjeté parle garant contre le demandeur principal est irrecevable lorsque, en première instance, il n'y a pas eu de conclusions prises entre le demandeur principal et le garanti, que le garant s'est borné à repousser la demande en garantie et que le jugement n'a prononcé au profit du demandeur principal aucune condamnation directe contre le garant (Cass. civ. 26 déc. 1899 (D. P. 1901. 1. 126).

'3 Douai, 28 avr. 1815; Toulouse, 25 janv. 1822 et 16 nov. 1825; Bordeaux, 22 janv. 1827: civ. rej. 10 mars 1829 et 11 mai 1830: Poitiers, 7 déc. 1830; req. 16 juin 1831 ; Orléans, 30 sept. 1832: civ. cass. 12 avr. 1843 (D. A. r - cit., n° 568). Req. 21 mai 1849(1). P. 49. 1. 189). Bourges, 22 janv. 1851 (D. P. 51. 2. 194). Limoges, 3 juill. 1865 (D. P 67. 1. 230). Bordeaux. 21 mai 1867 D. P. 69. 2. 159). Req. 17 nov. 1873 D.P. 74. 1.221).

/r> TRAITÉ DE PROCEDURE.

qui lui appartiennent, et ne pelai priver le garant <lu droit qu'il ■ d'appeler personnellement dans son propre intérêt1*. Si le garanl el le garanti <>nl ions deux le droit d'appeler, le délai pour le faire ne court contre chacun d'eux qu'en vertu d'une signification à lui faite18 : le demandeur originaiicdoi! donc, pour taire courir ce délai, signifier à chacun d'eux le jugement rendu a son profit, et la significatiou par iui faite à l'un d'entre eux ne l'ait pas courir le délai contre l'autre'". Il serait naturel de conclure aussi du même principe que, le droit d'appel appartenant séparément au garant et au garanti, l'appel interjeté par l'un d'eux dînas les délais ne relève pas l'autre de la déchéance qu'il a encourue eu appelant tardivement; mais la jurisprudence sVsl prononcée en sens contraire, et. voyant, dans l'espèce, une iudivisiliililé sut yeneris qui n'est, d'ailleurs, aucunement démontrée n, elle décide que l'appel interjeté par le garant en temps utile conserve le droit du garanti, et vice versa 18.

2° Le demandeur originaire qui a succombé doit appeler, sans nul doute, contre le garanti qui n'a pas cessé d'être partie an procès, et qui y a trouvé en garantie simple l'avantage de n'être pas condamné personnellement et en garantie formelle celui de n'avoir pas à délaisser; mais le deman-

•• M-!/. 27 févr. 1822 (D. A. v» ci., n" 533<). JUq. 31 déc. 18*2 I). A. v" VenU, ft»929). Civ. rej. H) mars L329 VD. A. \ >*w, n°461). Y-y., sur

l'acquiescement, la suite de ce volume.

,:' Yoy., sur ce principe, suprà, i; 2060. 16 Civ. rej. 10 mars IS2'.> [D. A. t>° el loc. cit.).

v \ "}.. sur les conséquences de linrli visibilité en matièiv d'appel, Le § précé. dent.

iRRe.j. 7 juill. 1807 [D. A. V Appel, n" 133). Urenul.le, 22 mars 1X11 D. A. &

cil , n" Ti'.is . Toulouse, L6 nov. 1825 (I>. A. \" Vente, w 1448 . Poitiers, 11 mars

1830 D. A. v Exceptions, n° 476). Req,. L6ja«v. 1843(D A v Appel, iw»6fl0).

Bourges, 22janv.l85i 1>. P. 51.2. 194. Orléans, 11 juin 1852 1». !'• ->i. 5.28 .

L854 D. P. 04. 1. 340'). Ci-, . c»ss, 38 aov. 1*854 1>. 1'. 54. 1. 416).

i 10 déc. LS68 D. P. 68. 2.71;. Montpellier Sdée. 1X71 D. P. Ï2. r>. -V.-' .

2 février ls7T> D. I'. 7.'>. 1. 253). lia ntênae été jugé que L'acqaieB-

iiiti ne le rend pas non uecevable a appeler dan même interjette appel, attendu que cet acquiescemenl n'aété par lui que sous la condition tacite que le garant exécuterait lui m damai m, loi mars 1824, h. A. i- di.. a

.. .. ■ 568 : Nancy, ta aoAt 1841, 1». A. v» ptiongs loc. cit.; Douai, 29 aov. 1862, l>. !'. •',:!. 2, 41 . Ces4 sur un rais, mle droit de faire appel Lneideul Voy. /.'/'/". §§.2180, 213*3 m- 1.' demandeur originaire, un.' question d'appel inci-

dent qui sera examinée au §2140.

tlour originaire doit-il intimer aussi le garant19? Je n'en crois rien, car la demande principale et la demande en garantie sont divisibles, le jugement de la première peut être infirmé, celui de la seconde devenir définitif; ]e garanti peut succomber en appel vis-à-vis du demandeur originaire, et rester en même temps sous le coup du jugement de première instance qui la débouté de sa demande en garantie-"; cela regarde si peu le demandeur originaire et lui est tellement indifférent que rien ne l'oblige, lorsqu'il appelle, à mettre le garant en cause31. C'est donc au garanti à signifier le jugement au demandeur originaire pour faire courir contre lui le délai d'appel, et la signification qu'en ferait le garant serait inutile à ce point de vue : elle ne ferait courir le délai, ni à son profit, puisqu'il n'y a pas lieu de l'intimer, ni au profit du garanti pour qui elle serait res inter alios acta1'1. Reste à savoir comment le garanti peut se ménager le recours en garantie en vue du cas où il succomberait sur l'appel du demandeur originaire : il doit évidemment assigner le garant en déclaration d'arrêt ou de jugement commun pour faire juger qu'il lui est dû garantie, mais commeni ie fera-t-il? Sera-ce par appel principal dans les formes et délais indiqués aux §£ 2063 et suivants, ou par appel incident, c'est-à-dire par de simples conclusions et jusqu'à la fin des débats engagés sur l'appel du demandeur originaire? Je reviendrai sur ce point au § 'è I -fiO.

19 Qu'il le puisse, cela n'est pas douteux (Rennes, 30 janv. 1834, D. A. v» Appel, n» 577).

2P Inutile de dire que, si le garanti a gain de cause en appel, le jugement qui a rejeté la demande originaire devient définitif et le garant en profile nécessairement : le succès du garanti étant désormais certain, la garantie n'a plus d'objet.

2i Civ. cass. '.) janv. 1827 (D. A. v° Substitution, n" 409). Contra, Lyon, 14 déc. 1828 (D. A. v" Appel, n° 578). Un autre arrêt (Civ. rej. 23 juin 1836; D. A. v° cit.^ n" 581) ferait pressentir une distinction entre le garant qui a jiris et le garant qui n'a pas pris le fait et cause du garanti, mais cette distinction ne me paraît pas fondée : le garant eût-il pris le fait et cause du garanti, c'est, en somme, le garanti qui subit l\:xécul.ion du jugement au principal et qui devra, par exemple, délaisser l'immeuble hypothéqué ou acquis a non domino: u est donc tout a la L'ois nécessaire et suffisant de l'intimer (Voy., sur ce point, t. ill, § 950, el le § précèdent).

22 Voy., sut- les personnes qui doivent si rnilier un jugement de première instance pour faire courir le délai de l'appel, et sur l'effet de cette signification, supra, § 2069.

^'11 |$. Des difficultés de même nature s'élèvent en matière d'ordre et de contribution.

A. Ordre. On sait : I) que les contredits s'agitent, en matière d'ordre, entre les contestants et l'avoué qui représente les créanciers postérieurs aux collocations contestées; 2) que cet avoué est choisi par eux, mais que, faute par eux de s'entendre la loi leur désigne d'office pour représentant l'avoué du dernier créancier colloque; 3 quecette désignation tombe, par exception dans les trois cas indiqués aux §§ 1S63 etsuiv.; ï que le saisi, son vendeur non payé et l'adjudicataire ne figurent aux contredits que s'ils les ont eux-mêmes élevés, et que le poursuivant cl les créanciers antérieursaux collocations contestées n'y sont pas non plus appelés, celui-là par raison d'économie, ceux-ci faute d'intérêt; 5) que les personnesqui ne sont pas appelées aux contredits ont le droit d'y intervenir si elles croient v avoir intérêt et que le tribunal les y déclare recevables'.

Il résulte de là, au point de vue de l'appel : 1° qu'il est inutile d'intimer, en matière d'ordre, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes contestants ou qu'ils n'aient été reçus à intervenir en première instance2, le saisi3, son vendeur non pavé1, l'adjudicataire5, le poursuivant6 et les créanciers antérieurs aux collocations contestées7: 2° qu'il faut, au contraire, intimer le contestant qu'on a eu pour adversaire en pre-

§ 2112. i Voy., sur tous les points, t. V, §§ 1863 et suiv.

- Voy., sur l'obligation d'intimer quiconque a été partie, même intervenante, en première instance, t. Y. §§ 2054 et suiv.

•; Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., t. II, n° 1031. Paris, 4 août 1810; Pau, 19 mars 1828; Colmar, 4 mars 1844 iD. A. v» Ordre, n° 951). Orléans, 25 juin 1851 (D. P. 52. 2. 32). Contra, Bioche, op. cit., v° Ordre, n° 605; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2592 bis; Dijon, 27 mai 1862(1). P. 62. 2. 165); req. 14 juin L864 (D. P. 64. 1. 422); civ. rej. H» avr. 1865 (D. P. 65. 1. 217); Caen, 13 mai 1869 (D. P. 70. 2. 146) ; Aix, S juill. 1869 (D. P. 71. 2. 163: : req. 23juill. 1873 (D. P. 75. 1. 200). lia même été jugé que la nullité de l'appel qui u'.i pas été signifié au saisi peut être invoquée non-seulement par lui mais encore par les créanciers et en tout état île cause (Civ. rej. 10 avr. 1865, D. P. 65. 1. 217; Aix, s janv. 1869, D. P. 71. 2. 163; req. 23 juill. 1873, D. P. 75. 1. 200), à moins qu'il n'y ait renoncé avant qu'elle ait été relevée Caen. 13 mai 1869, I). 1'. 7n. 2. L46 .

Poitiers, 19 mars 1835 (D. A. w cit., n° 949). Dijon, 26 nov. 1874 (D. P. 75.

Voy., en sens contraire, Bordeaux, 3 juill. 1834, Poitiers, 19 mars 1835, Gre-

$58 D. A. v> cit., n« 949 : Amiens. 26 janv. 1865/D. P. 65. 2.140).

" Paris. 9 févr. 1809; Bourges, 2e mai 1816 D. À. i-° cit.. n° 948). Contra,

Met/. 22 mars 1817 (D. A c cit., n° 942

1 Le- intimer ne servirait à rien et n'empêcherait pas le droit d'appel d'être

mière instance8, et, « s'il y a lieu » dit l'article 763, l'avoué qui représente les créanciers postérieurs aux collocations contestées, à savoir l'avoué commun choisi par eux9, celui du dernier colloque10 ou celui qui les représente dans le cas où l'avoué du dernier colloque n'est pas investi de ce mandat11 : « s'il y a lieu » veut dire, dans l'article 763, si les créanciers postérieurs aux collocations contestées ont un intérêt dans cet appel, et je renvoie sur ce point aux §§ 1863 et suiv., où j'ai montré qu'ils peuvent n'en pas avoir12; 3° que les créanciers postérieurs aux collocations contestées et les créanciers sous -colloques sur eux ne doivent être intimés personnellement que s'ils ont contesté en leur nom propre, adhéré à un contredit déjà posé, ou formé dans la première instance une intervention déclarée recevable13; 4° que la signification du jugement de première instance ne fait, suivant

perdu, s'il n'a été exercé d'autre part, et en temps utile, contre les personnes qui devaient être intimées (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Seligmann, op. cit., n° 452).

8 Bioche, op. et v" cit., n° 609. Civ. cass. 7 mai 1823 (D. A. v° cit., n° 954).

9 S'ils ont choisi un avoué commun, il n'y a pas lieu d'intimer celui du dernier colloque (Bioche, op. et v° cit., n° 607; Seligmann, op. cit., n° 466; Grenoble, 11 juill. 1823, D. A. v° cit., n° 970 ; Grenoble, 24 mars 1835, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1826).

10 Ou ne peut, à peine de nullité, intimer son client à sa place (Biocbe, op., v° et loc. cit.).

•> Bioche, op. et v° cit., n° 610. Toulouse, 13 août 1836 (D. A. »« cit., n° 971). Voy., sur ces cas, t. V, §§ 1863 et s.

12 « L'avoué du dernier créancier colloque sera intimé s'il a un intérêt dans la contestation, par exemple si les contredits ne portent pas seulement sur le rang des premiers créanciers eux-mêmes, mais sar l'existence ou sur la quotité de leurs « créances » (Riche, Rapport au nom de la commission du Corps législatif, D. P. 58. 4. 55, n° 88). Voy., en ce sens, Bioche, op. et v cit., n°607; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2595; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Seligmann, op. cit., n° 467; Paris, 18 mars 1837, Toulouse, 19 juill. 1839, civ. cass. 24 janv. 1844, Paris, 24 mai 1845 (D. A. v° cit., n° 963); Orléans, 25 juin 1851 (D. P. 52. 2. 32); Nîmes, 19 avr. 1852 (D. P. 55. 2. 270) ; Riom, 27 mai 1853 et 4 janv. 1855 (D. A. v° cit., n° 965); Orléans, 19 juin 1855 (D. P. 56. 2. 120) ; Riom, 24 août 1863 (D. P. 63.2. 161); Chambéry, 15 juin 1866 (D. P. 66. 2. 182); Riom, 22 févr. 1882 (D. P. 83. 2. 57); et en sens contraire, Rodière qui pense que « s'il y a lieu » veut dire s'il existe des créances postérieures aux collocations contestées, et qu'en conséquence il y a lieu d'intimer dans tous les cas l'avoué qui les représente (Op. cit., t. II, p. 365).

13 Voy., en ce sens, pour les créanciers postérieurs aux collocations contestées, Rodière, op. et loc. cit.; et pour les créanciers colloques sur eux en sousor,dre, Bioche, op. et v° cit., n° 771; civ. cass. 2 mai 1810 (D. A. v° Ordre, n° 956j ; Grenoble, 14 déc. 1832 (D. A. v° Huissier, n° 107); et, en sens contraire, quanta ces derniers, Montpellier, 5 et 24 nov. 1831 (D. A. v° Ordre, no» 95(5 et 1:547;.

16 TUAITÉ DE PROCÉDURE.

le droit commun, courir le délai d'appel qu'à l'égard de la partie qui l'a l'ail et de eelle <[iii la reçoit14.

L'appel, interjeté en temps utile contre toutes les parties qui viennent d'être énumérées, rem< I toutes leurs collocat ions en question1*; l'appel interjeté contre une seule d'entre i lies nV-t recevable qu'à son ée-ard et l'arrêt rendu avec elle a. pour ou contre elle, autorité de chose jugée, mais les autres parties qui auraient dû être intimées personnellement ou en la personne de l'avoué commun, et qui ne l'ont pas été, peuvent : soit attaquer cet arrêt par la tierce opposition16; soit intervenir devant la cour en vertu de l'article î(>(> dont on trouvera l'explication aux §§ 2130 et s. 1T.

Une autre théorie, tirée de l'indivisibilité de l'ordre, a été soutenue : 11 en résulte, a-t-on dit : qu'un arrêt ne peut, ni admettre la coUocation d'un premier créancier vis-à-vis d'un second et la rejeter en même temps vis-à-vis d'un troisième. ni ■'.[■(• opposable à un créancier qui n'a été ni présent, ni représenté devant la cour; qu'est, par conséquent, non recevable en matière d'ordre l'appel qui n'a pas été signifié à toutes les personnes qui devaient y être intimées18. La jurisprudence n'es! pas entrée dans cette voie, et a refusé de tirer de l'indivisibilité de l'ordre d'autres conséquences que celles qui sont indiquées au § 18 13 '8.

'• V . Riom, 4 janv. 1828 ^D. A. V Appel, n° 1207 .

15 Le règlement provisoire d'un ordre ne pent être modifié en appel, â l'avantage d'une partie qui n'y a pas contredit dans les formes et dans les délais fixés par la loi et qui. devant les premiers juges, s'est abstenue de conclure à sa réformation. Cass. 2 juin L89S S. 96. 1. 38).

y., sur ce point, suprà, § 1873. et, sur la tierce opposition, i,

17 \ ce point, Les auteurs cités suprà, note 13. Voy. aussi pour la

.21 nov. 1893 (S. 94. 1.319) qui décide lorsque l'appel

d'un jugement a été formé quant à l'une de ces dispositions contre quelque-uns

ianciers avant figuré en première instance, que ceux-ci peuvent,

malgré L'acquiescement donné à cette décision par d'autres créanciers dont Ida

intérêts sont déclarés en fait n'être pas unis aux leurs par un lien d'indivisibilité,

la réformation dt l sur anautre chef enfermant appel incident.

'« :. arr. 1820 (D. A. v" dt., a" 959). Kiom, -1 janv. 1826 D. A.

■t. . Riom, 29 maii826; Toulouse, 8 juiB. 1829 (D. A. v<> Ordre,

dn 1830 (D. A. toble, 4 févi

D. n* 959). Grenoble, 14 déc. 1832 D. A. v° Huissier, loe. eit. .

U D. A. ■. . Bourges, 20 févr. 1852 ,D. P.

». 211 . Riom, 27 mai 1853 D. A. .- • cit., n1 965). Bordeaux, 29 mai 1854

D. A. s» dt., n» 959). Riom, 12 janv. 1856 D. A.. V> dt., n° 961). Caen, 31 août

'• 1 . 1829; Golmar, 14 mai 1832, Bordeaux, 26 mai 1832; civ.

B. Contribution. Même situation, à peu de chose près, en matière de contribution. Doivent être intimées 20 : 1° les parties qui ont dû figurer et qui ont effectivement figuré en première instance21, à savoir le contestant, le contesté, le saisi22 et le plus ancien avoué des opposants23: 2° les opposants qui y sont intervenus spontanément2'; 3° l'avoué qui suit sur le tableau le plus ancien avoué des opposants, si celui-ci occupait précisément pour le créancier qui a eu gain de cause en première instance et qui est maintenant intimé devant la cour25. La signification du jugement de première instance n'a d'effet qu'entre les parties qui la font ou qiù la reçoivent 2'; ; il reste à celles qui devaient être intimées et qui ne l'ont pas été. et aux autres intéressés qui ne devaient pas être mis en cause, le droit de former tierce opposition27 ou d'intervenir par application de l'article Ï6628, et, comme la contribution est sous ce rapport divisible comme l'ordre lui-même, l'appel qui ne leur a pas été signifié n'en est pas moins recevable vis-à-vis des parties qui ont été intimées29.

case, 27 mai 1834 et 19 déc. 1837, Riom, 11 déc. 1840; civ. cass. 25 juill. 1^42 et,24 janv. 1844, Limoges, 11 déc. 1845 1>. A. v cit., n° 960). Grenoble, 17 déc. 1847 D. P. 48. 2. 52;. Grenoble, 20 févr. 1849 D. P. 51. 5. 375 . Riom. 13 mars 1849 D. A. v° et loc. cit.,. Civ. cass. 7 août 1849 [D. P. 50. 1. 82 . Paris, 28 août 1851 (D. P. 55. 1. 281 . Paris, 21 mars 1853 D. A. v° et loc. cit. . Civ. rej. 13 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 23). Civ. cass. 3 août 1864 (D. P. 64. 1. 329 . Voy., dans le même sens, Rodiére, op. et loc. cit.; Seligmann, op. et lac. cit. : comp. Bioche, op.etv0 ct£.,ncs602 et 6U4. Chauvean. sur Carré, o/).et loc. cit:A)., sur la signification qui fait courir le délai d'appel, t. Y. §§ 2065, 2006 et suit.

20 On n'est pas tenu d'y intimer toutes les parties qui y ont intérêt, mais seulement celles indiquées au teste (Rodière, op. cit., t. II, p. 260, Bordeaux, 2 août 1831, D. A. v° Distribution par contribution, a0 77, Bourges, 27 janv. 1837, D. A. r° cit., n° 162).

-1 Voy.3 sur ce point, Bioche, op. cit., v° Distribution par contribution, n° 189; Bonnier, op. cit.. n" 1409. Comp. t. V, §§ 1934 et s.

'-- Dans le cas seulement où il a pris part à la première instance (Rouen, 4 janv. 1844, D. A. V cit., n° 16l).

2a Paris, 8 janv. 1853 (D. P. 54, 2. 6).

2'' Bordeaux, 2 août 1831 (D. A. v° cit., n° 7 7 .

2^ Poitiers, 24 mars 1830 (D. A. i>» oit., n° 155;. ontrà, Rodiére, op. (A loc. oit.

2" Caen, 12 juin 185 1 D. P. 55.2. 293 . Voy., sur ce point, le § précédent el Fti roe apposition.

28 Paris, 10 i\cc 1836 (D. A. v- cit., n° 158) et 3 juin 18i:i (D. A. v> «'t.,n« 159), Civ. cass. 30 juin L845 (D. 1'. 45. 1. 320). Bordeaux, 3 juill. 1851 1). P. 53. 7. 164). Contra, Paris, 15 avr. 1841 (D. A. v° cit., n° 157,; Nîmes, 19 août 1847 (D. P. 18. 2. 7'.' . Comp., sur ce droit, le § précédent et infrà, §§ 2130 et s.

2» Paris, 30juill. 1829 D. A. v" cit., n» 120).

48 TUAITÉ DE PHOCÉDUKE.

PARAGRAPHE II

De la procédure devant les tribunaux d'appel et du jugement de l'appel.

SOMMAIRE. — § 2113. Principe général.

S <5 1 13. Les affaires que l'appel transporte du premier au second degré de juridiction ne changent pas seulement de juges : elles changent aussi de procédure, car les tribunaux d'appel ne suivent pas, pour en connaître, les règles qui ont dû être observées en première instance, mais celles qui régissent l'exercice de leur propre juridiction, et ne sont pas tonus de recourir aux formes spéciales qu'ont cru devoir employer les premiers juges \ C'est ainsi, d'une part : 1° qu'un tribunal de première instance ne juge l'appel d'un jugement de juge de paix qu'avec le concours des avoues et môme du ministère public dans les cas qui requièrent communication2; 2° qu'un tribunal de commerce, saisi de l'appel interjeté contre le jugement d'un conseil de prud'hommes, ne succède pas à la juridiction paternelle et expéditive de ce conseil, et doit observer les règles d'ailleurs très simples, qui sont prescrites en matière commerciale3; 3° qu'une cour, saisie d'un appel interjeté en matière commerciale, ne suit pas pour la juger les règles de la procédure commerciale mais celles de la procédure civile, notamment en ce qui concerne le ministère des avoués el La communication au ministère public4.

g 12113. i Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, que st. 1091 bis. L'article 470, aux termes duquel « les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les cours d'appel », veut donc dire simplement qu cours d'appel se conforment pour juger, sauf exception, aux règles prescrites dans les tribunaux de première instance.

2 Rodière, op. cit., t. II, p. 300. L'emploi des avoués n'empêche pas les frais d'être taxés, dans L'espèce, comme en matière sommaire Voy., sur ce point, le § suivant). Comp., sur l'absence d'avoués et de ministère public en justice de paix, t. I. §§ 'il et 245 et s., et. sur le ministère des avoués et la communication au ministère public dans les tribunaux de première instance, t. I, §§ 201 I 1218 et s.

; Voy., sur la procédure des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce, t. 111, §§ 1010 à 1015 et s.

; Voy., sur l'absence d'avoués et de ministère public en matière commerciale,

C'est ainsi, d'autre part : 4° que l'appel des affaires instruites en première instance dans la forme ordinaire s'instruit sommairement quand l'intimé n'a pas comparu — je reviendrai sur ce point au § 3115 — ; 5° qu'une affaire instruite par écrit devant le tribunal de première instance s'instruit oralement devant la cour si celle-ci ne juge pas utile de recommencer la procédure par écrit5; 6° qu'à l'inverse une affaire instruite oralement devant le tribunal de première instance s'instruit par écrit devant la cour si celle-ci a cru devoir l'ordonner (Art. 461; C. comm., art. 648) G.

J'exposerai séparément les règles de l'instruction (Art. 457 à 471) et celles du jugement (Art. 471 à 473).

Je rappelle, tout d'abord, que les décisions des cours prennent le nom d'arrêts et que celles des autres tribunaux d'appel conservent celui de jugements7.

t. I, §§ 44, 215 et, s. On sait cependant que les tribunaux de première instance qui font fonction de tribunaux de commerce ne doivent observer que les s de la procédure commerciale (Voy., t. 111, § 1015). Le principe qu'un tribunal statue toujours suivant les formes prescrites pour l'exercice de sa propre juridiction n'est donc absolument exact qu'en ce qui concerne les tribunaux d'appel. Un juge de paix qui a reçu commission rogatoire à l'effet d'entendre des témoins procède-t-il à cette instruction suivant les règles des enquêtes qui se font devant les tribunaux de première instance, ou suivant les règles beaucoup plus simples des enquêtes qui se font dans les procès de sa compétence? Voy., sur ce point, t. II, § 555, 556.

3 II n'en était pas ainsi dans l'ancien droit : tout appel decause instruite par écrit était également appointé (Biocbe, op. cit., v° Appel, nos 483 et 484; Marcel Fournier, op. cit., p. 312: voy., sur l'appointement dans l'ancien droit et sur l'instruction par écrit dans le Code de procédure, t. II, §§ 979 et suiv.).

6 Rodière, op. et loc.cit. On a même jugé qu'une affaire qui a été portée en première instance à la chambre du conseil (spécialement une demande d'autorisation de femme mariée) se juge, en appel, en audience publique (Nîmes, 18 janv. 1830; D. A. v° Jugement, n° 183). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n° 485, et sur la procédure en chambre du conseil, le tome VII de ce Traité.

7 Voy., sur ce point, t. I, §§ 58 et s., 74.

50 TRAITÉ DE IMiOCEDUKE

ARTICLE I

Page 1