INSTRUCTION
ALINÉA I
u ÈG LES s p ÉC i \ i. ;:s.
SOMMAIRE. — § 2114. Règles spéciales à l'appel des conseils de prud'hommes paix. — §2115. Procédure ordinaire, sommaire, orale, écrite 'levant le- cours d'appel; audience ordinaire, solennelle — S 2116. Procédure
,■ en matière de saisie immobilière-, d'ordre et de eoirl ribulion.
§ 91 1.-4. Les appels des conseils de prud'hommes se jugeai dans la même forme que les autres affaires commerciales : je l'ai déjà dit au § précèdent et je l'envoie aux explications données sur cette procédure aux.§§ iOlO et suiv. Les appels des juges de paix s'instruisent sommairement aux termes de l"article 104 ', ci je n'ai rien à ajouter aux ^§ 3H»0 et suivants où j'ai exposé cette procédure.
§ 3115. Quant aux appels des tribunaux de première instance et de commerce, ils s'instruisent en forme ordinaire ou sommaire aux termes des articles 163 du Code de procédure et 0ï8 du Code de commerce1. La forme ordinaire est la règle générale; la forme sommaire s'emploie lorsqu'elle a élé suivie eu première instance2, que l'affaire est commerciale3 ou que l'intimé fait défaut*.
S 2114. l Les appels des tribunaux de première instance qui ont statue ea
matiei ■ ne s'instruisent sommairement que dans le cas où L'intimé n'a
pas comparu , Yo\\, sur ce point, infrà. § suivant). L'article 494 ne l'ait pas cette
inctioa et applique la procédure sommaire à tous les appels des juges de
paix Carre, op. cit., t. IV, n° CCLXXX1V).
§ 211.">. ' Deux appels peuvent être joints, comme deux demandes peuvent ■en première instaure iRennes. -J juill. ISt'J, 1). A. v° Appel, n° 1290; Rennes, 18 juill. 1820, D. A. v" Degrés de juridiction, n" 206; civ. cass. 18 1848, l>. 1'. 49. I. 38 , mais à condition que la même procédure leur soil applicable : la dndri deux appels dont l'un doit s'instruire en forme itre sommairement (Chauveau, sur Carré, op. cit., I. IV, quest. 1691 ter; Hennés, 22 avr. 1814, D. A. ,- rit., n" 1276; Limoges, 20 juill. 1822, n" 1229 .
J \'iy., s,,,- |rs affaires qui s'instruisent sommairement en première instance, I. III, §§ i»7 1 .1 suiv., et 97(5 et suiv.
3 Voy., sur la distinction des affaires civiles et commerciales, t. I, §§ 435 et suiv.
* L'article 403 dit : Lorsque l'inti né n'aura pas comparu; » cela veut dire
En matière ordinaire les cours d'appel suivent, de point en point, la procédure, tantôt orale et tantôt écrite3, (racée par les articles 9 et suivants du décret du 30 mars 1808 qui ne font, d'ailleurs, qu'appliquer à l'appel les règles générales rosées aux §§ ©31 et suivants pour les tribunaux de première instance0. J'y ajoute seulement les trois observations
a Lorsque l'intimé ne comparaît pas devant la cour, » car peu importe, à ce point, de vue, qu'il ait ou qu'il n'ait pas comparu eu première instance et que les premiers juges aient, par conséquent, jugé contradictoirement ou])ar délaut (Carré, op. cit., t. IV, quest. CCCLXXXIY; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 705). Voy., sur la procédure par défaut en appel, mtfrà, (apposition.
'■'■ Voy., sur l'instruction par écriL, t. Il, §§ 979 et suiv.
11 El, notamment, les suivantes : 1° Le délai pour comparaître est le même qu'en première instance, c'est-à-dire huitaine avec augmentation de distance (Voy. t. 11, § 672;: il n'est fait excepliou à cette règle, ni en matière d'ordre (Bi'ioln', op. cit., v° Ordre, n° 614: Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. VI, qaest. 2587), ni même en matière de saisie immobilière (Rodière, op. cit., t. II, p. 329). Chauveau objecte, il est vrai, dans ce dernier cas, qu'un pareil délai peut êfese incompatible avec la disposition de l'article 731 qui prescrit à la cour de statuer dans la quinzaine (Sur Carré, op. cit., t. IV, IIe part., quest. 2425 \>>v., sur cette disposition, mfrà, même §), mais cette incompatibilité disparaît si l'on admet avec moi Voy. iu.frd, § 2116, note 4) que ce dis-lai de quinzaine ne court qu'à partir du jour où l'audience a été poursuivie. 2° L'appelant peut assigner l'intimé à bref délai avec la permission du premier président avant que l'affaire soit distribuée, et ensuit'' avec la permission du président de la chambre à laquelle elle a été distribuée (D. 30 mars 1808, art. 18; Bourges. 21 nov. 1831, D. A. v° Organisation j'u.dieiu in.\ n° 344; voy., sur la distribution des affaires en cour d'app.4. infrà, même §) ; dans ce dernier cas, l'intimé est appeiéà l'audience par un avenir sans. assignation nouvelle 'Bruxelles, 5 mars 1832 ; D. A. v° Appel, n° 1279". 3° Ce mode d'assignation peut être employé dans le cas même où le délai de kuitairie est susceptible de l'augmentation de distance, laquelle n'aura pas lieu dans l'espèce : Paris, 28 févr. 1807, D. A. v" Contrainte pn.-rurps, n» 1015 ; Bordeaux, 1er déc. 1831, D. A. r° cit., n° 1018; contra, Nancy, 17 oct. 1834, D. A. v° Exploit, n° 583). 4° En cas de permis d'assigner aux jour et heure qui suivent une certaine date, l'affaire peut être appelée à un jour postérieur à celui qu'a fixé l'assignation (Bastia, 14 déc. 1839, D. A. v° cit., n° 587; comp., sur les assignations à bref délai en première instance, t. II, § 672). 5° L'intimé a le droit de poursuivre sj^ontanément l'audience, à défaut de l'appelant et à l'expiration du délai fixé par ce dernier pour la comparution (Bruxelles, 25 mars 1832, D. A. v° Appel, loc. où.; req. 29 mai 1834, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1567; comp., en première instance, t. II, § 672). 6° Les conclusions se prennent dans la même forme qu'en première instance (D. 30 mars 1808, art. 33; comp., t. II, §§ 681, 682); la cour n'est saisie que de celles qui ou t. été prises devant elle (Req. 26 janv. 1832; D. A. vu Conclusions, n° 58), et ne peut statuer, à peine de nullité, sur les conclusions de première instance qui n'ont pas été reproduites à sa barre (Req. 6 mai «8&1, D. P. 54. 5. 178 ; civ. rej. 9 nov. 1853, D. P. 53. 1. 331: req ,s juill. 1857, D. P. 57. 1. 387; req. 14 mai 1861, D. P. 62. 1. 469; voy. cep. req. 24 avr. 1822, I). A. v* Chose jugée, n° oTi ; Poitiers, 5 févr. 1854, D. P. 54. 2. 134; req. 15 juill. 1873, D. P. 74. 1. 262 . 7° Ces conclusions peuvent être prises jusqu à ce que l'affaire soit mise en délibéré, mais pas plus tard (Voy., sur le premier point, civ. cass., 27 déc. 1841, D. A. V Jugement, n° 976 ; sur le second,
suivantes. I Les articles ~2:\ à '2.") de ce décret, qui chargent le premier président •!<■ distribuer l<is causes entre les chambres <K' la cour", ont été virtuellement modifiés par la loi du 30 août 1883, et ne s'appliquent plus aujourd'hui qu'aux cours qui poss< <!cul au moins deux chambres8. 2) Si les deux parties croient devoir se signifier des défenses9, ce n'est pas le défendeur qui commence comme en première instance10, mais le demandeur, c'est-à-dire l'appelant qui, n'étant pas tenu de déduire ses moyens dans l'acte d'appel11, a huitaine
req 28 août 1834, 1). A. v« Défenses,^0 241; Gaen, 8 août 1848, D. P. 51. 5. 1 ir,; Bourges, 3 déc. L849, D. P. 54. 2. 196; req. 29 mai 1850, D. P. 50. 1. 315; Paris, l9aoûl 1850, D. P. 51. 2. 5; comp., en première instance, t. II, § 689). 8° Si, au jour fixé pour conclure ou pour plaider, les avoués ou avocats des deux parties sont également absents, l'affaire est rayée du rôle (Req. 5 août L844, D. P. 45. 1. 20; comp. en première instance, t. II, § 685 et s.). 9° Le président de la chambre à l'audience de laquelle une affaire se présente peut l'aire cesser les plaidoiries dès que la cause lui paraît entendue (D. 30 mars 1808, art. 34; , en première instance, t. II, § 685 et s.). 10° L'intervention peut être formée par requête, avec constitution d'un autre avoué que ceux qui représentent les parties principales (Req. 30 août 1875, D. A. v« Intervention, a° 53-; Grenoble, 29 janv. 1836, D. A. v° cit., n°I17); elle est recevable dans le cas même où l'une des parties t'ait défaut (Civ. rej. 16 juill. 1834; D. A. v°- cit., n° 98), mais non recevable sil'appelest nul (Poitiers, 5 juill. 1826, D. A. v'eit., n"96; Bourges, 13 mai 1831. D. A. v° Successions, n° 2015; Montpellier, 6. janv. 1832, D. A. vo Mariage, n° 782; civ. cass. 28 déc. 1836, D. A. v° Vente publique a" immeubles, loc. cit.), ou si le jugement de l'intervention doit retarder celui de la demande principale (Req. 18 août 1808; D. A. v° Intervention, n° 1061; la partie qui n'intervient que par mesure conservatoire peut être repoussée par les mêmes moyens de défense que la partie principale du chef de laquelle elle intervient et à la demande de laquelle elle ne fait que se joindre Paris, 18 févr. 1809; D. A. w° cit., n° 133). Voy., sur l'intervention en première instance et particulièrement sur la distinction de l'intervention agressive et de l'intervention conservatoire, t. II, §§ 928 et suiv., et, sur la recevabilité de L'intervention en appel, civ. rej. 19 août 1835 (D. A. v° Avoué, n° 242), et §§ 2130 et s.
Voy., sur ce point, civ. rej. 1er juill. 1835 (D. A. v Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, Q° 300), comp., en première instance, t. Il, §§ 672 à 676.
8 Avant cette loi toutes les cours avaient plusieurs chambres (Voy. t. I, § 75) : n'en ont plus qu'une celles d'Angers, Bastia, Bourges, Chambéry, Limoges, Orléans et Pau (Voy. le tableau A annexé à la loi du .30 août 1883 mod. par la lui de finances de 1901. V. sur cette loi, t. V, Appendice I).
9 Elles sont facultatives (Bioche, op. cit., v° Appel, n° 491; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1670; Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Cohnet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 703) comme en première instance (Voy. t. II, §§677 el suiv, . el encore moins nécessaires puisque l'affaire a été déjà plaidée et jugée; mais il Tant toujours que les griefs d'appel soient soumis à la cour d'une manière ou de l'autre par l'acte d'appel ou par des défenses signiliées ap - coup Rennes, 17 juin 1813, 1). A. v» Appel, n° 1282).
I Voy. t. 11. §§ 077 .-i suiv.
II Voy.. sur ce point, t. V, §§ 2083 el suiv.
pour les signifier à compter du jour où l'intimé a constitué avoué ,2 : celui-ci a huit jours pour y répondre13. 3) La cour peut ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles et que le tribunal de première instance n'avait pas cru devoir prescrire14; elle peut même ordonner une nouvelle enquête si, de nouveaux faits étant allégués devant elle, elle les juge pertinents et admissibles 15.
En matière sommaire, les cours suivent la procédure tracée aux §§ 960 et suivants, laquelle répugne aussi bien qu'en première instance aux complications d'une instruction par écrit'6.
Enfin, les mêmes règles de procédure s'appliquent aux affaires qui relèvent de l'audience ordinaire et à celles qui doivent être jugées en audience solennelle17 : les conclusions ne sont même pas nécessairement posées, dans le dernier cas, devant les chambres réunies18 et peuvent l'être valablement devant la première chambre19.
12 Sans forclusion, mais à peine de voir rejeter de la taxe des défenses signifiées après l'expiration de ce délai (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1671, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Turin, 13 août 1811, D. A. v° cit., n° 1280; civ. rej. 21 juill. 1863, D. P. 63. 1. 339; comp. civ. rej. 28 mai 1866, D. P. 66. 1. 303: comp., en première instance, t. II, §§ 677 et suiv.
13 En supposant, bien entendu, que l'appelant lui en a signifié (Rennes, 18nov. 1851, D. P. 54. 5. 397).
<* Req. 17 frim. an IV (D. A. v« Interdiction, n° 140). Req. 22 oct. 1807 (D. A. v° Appel. n° 1293). Req. 24 janv. 1827 (D. A. v° Degrés de juridiction, n 557). Toulouse, 22 juin 1831 (D. A. v° Demande nouvelle, n<> 149V Req. 24 nov. 1832 et 18 juill. 1833 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 558). Req. 16 mai 1838 (D. A. v° cit., n° 554). Req. 30 juill. 1843 (D. A. v° cit., n° 559). G. cass. de Belgique, 5 juill. 1843 (D. A. v° cit., n° 558). Crim. cass. 26 août 1853 (D. P. 53. 1. 277). Civ. cass. 9 juill. 1856 (D. P. 56. 1. 266). Req. 19 déc. 1871 {D. P. 71. 1. 299). Req. 15 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 153). Civ. cass. 15 févr. 1882 (D. P. 83. 1. 18}. Req. 18janv. 1887 (D. P. 89. 1. 73,. Elle n'a même pas besoin, pour cela, d'infirmer expressément le jugement d'avant faire droit qui a rejeté la demande à fin de preuve (Req. 22 janv. 1822, D. A. v° cit., n° 587 .
15 Rouen, 24 déc. 1878 (D. P. 79. 2. 175). Il n'est pas permis de faire deux enquêtes dans la même affaire (Voy. t. 111, §§ 849 et suiv.) lorsqu'elle est encore pendante devant les juges qui ont ordonné la première enquête: mais, dans l'espèce, la première a été ordonnée par le tribunal et la seconde par la cour (Voy. aussi, sur les circonstances dans lesquelles une enquête peut avoir lieu et, spécialement, sur les faits qui peuvent la motiver, t. III, §§ 835, 836).
16 Bioche, op. et v° cit.. n° 494. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1672 bis. Comp., en première instance, t. III, §§ 983, 984.
17 Voy., sur ces affaires, t. I, § 79 et t. IV, Appendice 1-3°, p. 829. Déc. 26 nov. 1899, et, sur la manière de les juger, infrà, §§ 2141, 2142.
18 Voy., sur la tenue et la composition d'une audience solennelle, t. I, ib., et infrà, ib.
19 Voy., sur la prise des conclusions, t. II, §§ 681, 682.
54 TRAITS r)K PnOOÉDtMRE.
§ 21 Mi- Les incidents de saisie immobilière et les contestations 'Mi matière d'ordre e1 de con.tritmti.OB sont jugées sommairememif es première instance1; ils le sont de même devant la eoiir conformément au principe qui vienf d'être pose AH. <Hi(,>. 71<Set 7G3 -, niais la procédure de ces appelé donne lien à quelques observations particulières3. 1" Les appels des incidents de saisie immobilière doivent être j dans la quinzaine à partir du jour où ils on! été portés à l'audience1, sans que l'expiration de ce délai entraîne nullité on déchéance, et sans préjudice du pouvoir discrétionnaire qu'a la cour d'accorder un sursis à celle des parties qui le demandera1'. Cette règi<e n'existe pas en matière d'ordre et de contribution, mais la célérité y est tout aussi nécessaire, et la coui' se conformera à l'esprit de la loi en pressant les avoués de mettre l'affaire en état et en se hâtant elle-même de rendre
§ 2116. ' Voy., t.V, § 1705. Quels procès ont le caractère d'incidents de saisie immobilière et de contestations en matière d'ordre ou de contribution'? Voy., sur ces deux points t. V, £s' 1707, 1708.
- L'article 0o9 est formel eu ce sens; l'article 718 n'établit oeÉte procédure qu'en première instance, mais il n'y a nul doute qu'elle ne doive être également suivie en appel Req. 14 mai iS'S\)\ D. A. v° Matières a0mmaire&, n" il . On pourrait invoquer en ce sens, s'il était besoin, l'article 7ol qui Ciblage la 0 statuer dans la quinzaine Vov., infro. même § et imprime ainsi à l'alfaire un caractère de célérité incompatible avec l'emploi de la procédure ordinaire. L. article 763 renvoie à l'article 761, aux tuantes duquel les contestations en matière d'ordre seront, en première instance, jugées « comme sommaires » ou « comme en matière sommaire », c'est-à-dire en observant les régies de la procédure maire (Voy. t. 111, ^^976 el R.)' la question de Bavoir sàle&aippets en matière d'ordre doivent s'instruire et sejuger sommairement était controversée avant la loida 21 mai 1856 qui l'a tranchée affirmativement par le nouvel article 70o Voy., sur ce point, Riche, Rapport au Corps législatif; D. P. 58. 4. 54, n" 89). Cela ùte tout intérêt à la question autrefois discutée de savoir si la procédure sommaire plicable à la contribution ouverte sur te prix d'un immeuble (Ro
1*24: D. A. vn I)istrihati,,,> par r<>ntributio>i, n° loi : l'affirniative Haine aujourd'hui que les contestations relatives à la distribution du prix des immeubles par la voie de l'ordre sont jugées sommairement eu appel bien qu'en première instance (Voy.. sur la distribution du prix d'un immeuble par voie de contribution, t. V,§§ 17{>îî, 1764.
.. sur la taxe, sur la liquidation des frais et sur la signification de l'ar rêl ou du jugement rendu sur appel, infinà, §§ 2154. 21.~>5.
* Et même à partir du jour où l'appel a été signifié, suivant Bi"eLe Op. rit., vo Saisie immobilière, n° 7r>G et Chauveau (Sur Carré, on. cit.. t. TV, Ire part., quest. 2424 </ui,/a>'ics . L'observation qui va être faite sur la sanction que i supprime la plupart des inconvénients de
cette solution: elle me parait cependant rigoureuse. Yov. , d'autre part.ee que j'ai di '-il !.">. note •'>. du délai de la comparution en cette matière.
b Bordeaux, 6 D. A. v° > . n" 746 . Req. lô avr. ls?3 ;D.
son arrêt : tlle pouri'a même le faire pendant les vacances6.
2° Les appels des incidents de saisie immobilière sont soumis à toutes les règles de la procédure sommaire, et comportent. . par conséquent, un simple acte pour faire venir l'affaire à l'audience7 et un échange de conclusions motivées entre les parties8. Les appels des contestations élevées en matière d'ordre et de contribution n'admettent, au contraire9, (■[lie ce simple acte10 et des conclusions motivées de la part de l'intimé" : l'appelant n'en peut signifier qu'à ses frais1-, car il a dû faire connaître ses griefs dans l'acte d'appel13, et il faudrait, pour qu'il put faire entrer en taxe des conclusions motivées1*, que l'intimé eût ajouté de nouveaux moyens à ceux qu'il avait produits en première instance15.
3° L'audience en matière d'ordre, qui est poursuivie en première instance par l'avoué commis conformément à l'article 738 16, l'est en appel par l'avoué le plus diligent, car aucun avoué de première instance n'a qualité pour occuper devant la cour,, et l'article 700 ne dit pas qu'un avoué d'appel doive être commis pour poursuivre l'audience devant elle17;
6 Colmar, 12 mars 1883 (D. A. v« Ordre, n° 996). Elle peut aussi, s'il n'en doit résulter aucun retard, joindre ensemble plusieurs appels interjetés dans le même ordre ou dans la même contribution (Bioche, op. et v° cit., n° 619).
" C'est le début naturel d'une affaire sommaire Art. 103; voy. t. III, §§ 962 et suiv.).
8 Voy.. sur ce point, t. III, ib.
'■' L'affaire peut, comme toujours, être plaidée par un avocat (Rennes, 28 déc. 1849, D. P. 53. 5. 335; voy., sur cette règle générale, t. II, §§ 685 et suiv.).
10 Voy., sur cet acte, art. 763 cbn. 761 applicables par analogie en matière de contribution (Bioche, op. cit.. v° Distribution par contribution, n° 192).
11 Art. 763 applicable par analogie en matière de contribution ; Bioche, op. et v° cit., n° 191). Le projet de la commission de 1865 en faisait une règle formelle en matière de contribution (Art. 602; voy. Greffier, op. cit., p. 157). Ces conclusions donnent lieu, bien entendu, à l'émolument spécial dont il est parlé, t. III, §§ 1198 et suiv. (Bioche, op. cit., v° Ordre, n° 615).
'- Il peut toujours en signifier à ses frais (Bioche, op. et v° cit., nos 591, 592 et 595 ; Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. VI, Ire part., quest. 2596; Rodière, op. cit.. t. II. p. 361; Seligmann, op. cit., nos 455 et 471).
13 Bioche, op. et v° cit., nos 589 et 590. Chauveau, sur Carré, op. et loc. rit. Rodière. op. et loc. cit. Seligmann, op. et loc. cit. Voy., sur renonciation des griefs dans l'acte d'appel en matière d'ordre et de contribution, t. V, §§ 2083 et suiv.
** Voy.. sur le droit de présenter en appel, en matière d ordre et de contribution, sinon des demandes nouvelles du moins des moyens nouveaux, infrà, §2129.
!3 Bioche, op. et v° cit., n° 614.
AG Voy. sur cet avoué, t. V, §§ 1863 et suiv.
17 En cela l'article 763 déroge implicitement à l'article 761 (Chauveau, sur
0(i TRAITÉ DE PROCÉDURE.
mais les créanciers postérieurs aux collocations contestées doivriil, en appel comme en première instance, s'entendre sur le choix d'un avoué, faute de quoi .ils seront représentés par celui du dernier colloque; s'ils préfèrent se faire représenter chacun par un avoué, ce sera nécessairement à leurs frais 18. observations ne s'appliquent pas en matière de contribution <>ù il n'existe, ni avoué commis pour poursuivre l'audience, ni mandai donné à l'avoué du dernier colloque19, mais je crois que, par analogie de ce qui s'y passe en première instance, les créanciers autres que le contestant et le contesté doivent être représentés en appel par le plus ancien avoué des opposants, et ne peuvent se faire représenter individuellement qu'à leurs frais 20.
ï " La cour juge les contestations en matière de saisie immobilière, d'ordre et de contribution sans entendre le rapport d'un conseiller, ni les conclusions du procureur général : l'affaire a été suffisamment instruite et rapportée en première instance21 pour qu'un nouveau rapport soit inutile22 — la cour a, d'ailleurs, toujours le droit de l'ordonner23 — et, quant aux conclusions du procureur général, qu'il n'est pas très logique, j'en conviens, de ne pas exiger en appel, alors que le législateur les a jugées très utiles en première instance21, je me bornerai à rappeler, d'une part, que le défaut de communication au ministère public, dans les cas où elle est refusée, entraine la nullité du jugement 25 ; d'autre part, que les nullités, sont de droit étroit et ne peuvent résulter que de textes formels qui n'existent pas dans l'espèce26.
Carre, op. cit , t. II, Ire part., quest. 2(594 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 366; Seligmann, op. cit., n° 470).
l" A.rg. art. 763 cbn. 760 et 761 ^Bioche, op. et v" cit., n» 611 ; Seligmann, op. cit., n»408; Caen, 16 avr. 1845, D. P. 45. 2. 84). l» Voy., sur ce point, t. V, §§ 1984 et suiv. '-<> Voy., sur la manière de juger les contestations en matière de contribution
Les parties qui doivent être présentes au jugement, ib. « Ce rapporl y est une formalité indispensable (Voy., t. V, §§ 1705, 1803 •l suiv.. 1934 el suiv.
'' Bioche, op. < I v« rit , n° 618. Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., i H. ii- 1031. Rodière, op cit., t. II, p. 261 et 330. Seligmann, op. cit., n° 473. Req. 21 mars 1881 D. P. 81. 1. 305).
: Voy., surce point, t. II, §089.
■ • surce point, t. Y. §§ 1705,1863 et suiv., 1934 et suiv. \ oy. t. [,§§ 201 et suiv.
-'Voy., en ce sens, Les autorités citées suprà, note 17, et en sens contraire, pour
ALINÉA II