JUGEMENTS PAR DÉFAUT
soMMAIRK. — g 2202. Les formes et les effets des jugement»,
§ 3303. Sont communes aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut : 1° toutes les prescriptions et formalités relatives à la formation, à la rédaction, au prononcé et à la signature des jugements1, à la taxe des frais et à la liquidation des dommages-intérêts* ; 2° tous les effets du jugement: a) dessaisissement du juge3; 6) substitution de l'action jwlicati à l'action primitive du demandeur, si le défaillant est condamné4; c) suppression, s'il est renvoyé de la demande, des effets que cette demande avait produits contre lui, à savoir le cours désintérêts moratoires et L'interruption de la prescription5 ; d) hypothèque judiciaire qui peut être
§ 2202. i On pourrait ajouter : aux formes delà signification réserve faite de l'exigence (L'un huissier commis, art. 156 . Doûc si on ignore le domicile et la résidence du défendeur condamné, la signification estfaite par voie d'afficha à la porte du tribunal qui a rendu le jugement. Douai, 24 nov. 1897 I». 1*. 1902. 2. 235).
- liioche, op. et v° cit., n* 118. Chauveau, suc Carré, op. cit., t. 11, quest. 606 quatf.r. Voy., sur ces prescriptions el formalités, t. lil. §§ 11(52 et suiv.j 1 li)7. 1198; t. IV, §§ 1218 et suiv., 1241 el suiv.
3 Bioche, op. el v° cit., n° 11!'. Voy., suc le dessaisissement, t. III, §^ 1118 el >\ùv.
'» Voy., sur l'action judicati, t. III. § 1121. V< ir cet effel du jugement d'absolution, t. III, § 1122.
immédiatement inscrite, excepté dans le cas prévu par la loi du 3 septembre 1807 G; e) exécution forcée qui peut être accordée par provision7; /) autorité de chose jugée8.
Le tout sous la réserve : 1° de l'opposition qui fera cesser le dessaisissement du juge en ramenant le débat devant lui \ et l'exécution forcée si elle n'a été accordée par provision 10; 2° du jugement de cette opposition qui remettra les choses en l'état où elles étaient avant la demande " ; 3° de l'application de l'article 136 qui réduit de trente ans à six mois le temps qu'on a pour exécuter un jugement par défaut faute de comparaître i2.
6 Bioche, op. et v° cit., n<> 123. Dans l'ancien droit, cette hypothèque avait rang (sans inscription bien entendu) à la date de la signification du jugement (0. avr. 1667, tit. XXX, art. 11). Vov.. sur l'hypothèque judiciaire et sur la loi du 3 septembre 1807, t. III, §§ 1123 et suiv.
" Vov., sur l'exécution forcée, t. IV, §§ 1246 et suiv., 1486 et suiv., et sur l'éxecution provisoire nonobstant opposition, infrà, £§ 2270. 2271.
8 Voy., sur cette autorité, l. III. §§ 1126 et suiv.
s Voy., sur ce point, suprà, §§ 2167 et suiv., et infrà, %% 2268. 2269.
10 Vov., sur ce point et sur les effets de l'opposition en général, infrà, §§ 2268 à 2271.
" Voy., sur ce point, infrà, § 2278.
12 Voy., sur l'article 156, infrà, §s 2213 et suiv. On a soulevé une autre difficulté : le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut peut-il s'en désister et former une autre demande supérieure à la première, ou bien la demande qu'il a formée et qui a été suivie de jugement a-t-elle produit le contrat judiciaire, qui l'oblige à subir l'instance dans les conditions qu'il a lui-même déterminées et à se contenter du jugement qu'il a sollicité et obtenu ? (Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit.. n° 120: Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 615; et sur le contrat judiciaire, t. II, § 660 et suiv.;.
Règles communes aux jugements par défaut.
SOMMAIRE. — § 2203. Énumération. — § 2204. Rédaction des qualités. — § 2205. Délai de huitaine entre la signification et l'exécution. Règle. Exceptions. — § 2206. Point de départ du délai. — § 2207. Possibilité d'exécution immédiate ; conditions. — § 2208. Délais de grâce ; point de départ. — § 2209. Exécution de jugements par défaut à l'égard des tiers.
§ 3303. Sont spéciales aux jugements par défaut, mais communes au défaut faute de comparaître et au défaut faute de conclure, les règles relatives : 1° à la rédaction des qualités (Art. 142) ; 2° au délai dans lequel on peut commencer l'exécution du jugement (Art. loo); 3° au point de départ des délais de grâce accordés par lui (Art. 123); 4° à l'exécution de ce jugement contre les tiers (Art. 163 et 164).
§ 2304. Les qualités sont rédigées par l'avoué d'une des parties et signifiées à l'autre1; mais l'article 142 a restreint lui-même l'application de cette règle aux jugements contradictoires2, et, de fait, elle serait impraticable ou inutile si le défendeur faisait défaut : impraticable, en cas de défaut faute de comparaître, car le défendeur n'a pas d'avoué à qui cette signification puisse être faite; inutile, en cas de défaut faute de conclure, car elle sert dans les jugements contradictoires à mettre l'avoué qui n'a pas rédigé les qualités à même d'y faire opposition 3, et, si celles d'un jugement par défaut faute de conclure contiennent quelque expression ou allégation contraire aux intérêts du défendeur, son avoué a mieux à faire que de s'opposer aux qualités : c'est de faire opposition au jugement lui-même. L'avoué qui a obtenu le jugement rédige donc les qualités *, et les remet
§ 2204. ' Voy. sur ce mode de rédaction des qualités, t. III, §§ 1176 et suiv
2 « Celle (des parties) qui voudra lever un jugement contradictoire... »
a Voy., sur ce point, t. III, §§ 1176 et suiv.
1 Les qualités des jugements contradictoires peuvent être rédigées indifl'é remmenl par l'avoué du demandeur ou par celui du défendeur (Voy. t. III, ib.) celles des jugements par défaut ne peuvent l'être que par l'avoué du deman deur, soit que le défendeur ait fait défaut faute de comparaître, auquel cas i n'y a qu'un avoué en cause, soit que le défendeur ait fait défaut faute de coni
au greffe sans les signifier à avoué, dans le cas même, où le défaut étant faute de conclure, il y a deux avoués en cause. Celui de l'adversaire ne peut s'y opposer : cette opposition n'entrerait pas en taxe 5 et ne^serait même pas recevable 6.
$ 330*V Les jugements contradictoires peuvent être exécutés vingt-quatre heures après la signification, s'ils sont en dernier ressort ', et huit jours après le prononcé s'ils sont susceptibles d'appel 2; les jugements rendus par défaut en premier et en dernier ressort 3 ne peuvent être exécutés que huit jours après la signification (Art. 155) 4. Qui sait si le défendeur n'a pas été condamné à tort et si, présent au débat, il n'aurait pas eu gain de cause? On lui donne donc d'abord connaissance du jugement5, puis on lui laisse quelques jours de plus qu'au défendeur condamné contradictoirement 6 pour
dure, auquel cas son avoué qui n'a pas conclu ne peut faire aucun acte du procès sans avoir d'abord formé opposition.
5 L'article 88 du décret du 16 février 1807, portant tarif en matière civile, fixe le coût de chaque copie de l'original des qualités « qui ne pourra être site gnifiée que dans le cas où le jugement serait contradictoire ».
r, Carré, op. cit., t. 1, quest. 597. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 300. Rodière, op. cit., t. I, p. 264. Bonnier, op. cit., n° 340. Civ. rej. 22 mai 1816; Bruxelles, 5 mars 1832, n« 235; trib. de Castel-Sarrasin, 16 juin 1843 (D. A. v° Jugement, n° 235).
§ 2205 i A avoué dans tous les cas et, en outre, à personne ou à domicile si le jugement porte condamnation ou ordre de procéder à un acte que le défendeur doive faire personnellement (Voy., sur ce point, t. III, §§ 1189 et suiv.).
2 Voy., sur cette règle, suprà, §§ 2059 et suiv.
3 Voy., sur les jugements rendus par défaut et en premier ressort, infrà, §§ 2278 et suiv.
* On verra par la combinaison des articles 155 et 157 [infrà, §§ 2226 et suiv.) que c'est le délai même d'opposition qui est suspensif en cas de défaut faute de conclure, au lieu qu'en cas de défaut faute de comparaître c'est seulement l'opposition formée qui est suspensive. (Voy., sur la combinaison de ces deux articles, Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, n°318). Il résulte de laque le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut faute de comparaître peut l'exécuter dès l'expiration du délai de huitaine, bien que l'opposition soit encore possible, attendu que ce délai n'est pas suspensif (Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, y Saisie immobilière, § V, n°3; Bioche, op. et v° cit., n° 338), mais que le demandeur qui a obtenu un jugement [par défaut faute de conclure ne peut l'exécuter qu'après l'expiration du délai d'opposition qui coïncide avec celui de huitaine qui est fixé par l'article 155.
5 Et, avec des précautions spéciales, par le ministère d'un huissier commis quand le jugement a été rendu par défaut faute de comparaître (Voy., infrà, §§2211,2212).
6 Huit jours, au lieu de vingt-quatre heures, si le jugement est en dernier ressort ; huit jours à partir de la signification, au lieu de huit jours à partir du prononcé, si le jugement est en premier ressort (Voy., sur la combinaison des arti-
prendre un parti : former opposition et arrêter par là l'exécution, ou accepter sa condamnation et se préparer à l'exécuter7.
Les actes d'exécution pratiqués avant l'expiration de ce délai sont nuls" ; les actes conservatoires seuls sont valables9. Cette règle s'applique, en principe, à tous les jugements rendus par défaut en matière civile parmi tribunal de première instance ou par un juge de paix 10. soit qu'ils portent condamnation soit qu'ils ordonnent simplement un acte que le défaillant doit l'aire personnellement :l.
Mais elle ne s'applique pas en matière commerciale où l'article Y.Y.'y dispose, à raison de la célérité presque toujours nécessaire en pareil cas1-, que les jugements par défaut sont exécutoires un jour après la signification à partie13. Elle ne s'applique pas aux jugements rendus contre deux défendeurs dont l'un comparait et conclut, et dont l'autre, préalablement réassigné ou sommé de conclure, a continué à faire défaut '*,
cles 1Ô5 el 450 dans ce dernier cas, Glasson, sur Boitard et Colmel-Daage, op. cit., t. I, n° 319, note 1). Glasson, P,\:cis, I, 5; 72, p. 452 et suiv.
7 Voy., sur les motifs de l'article 155. Carré, op. cil . I. Il, nu CXV.
8 Née obst. art. 1030: il est inapplicable aux actes d'exécution prématurés, car ils sont à considérer comme pratiqués sans titre ^Kodière, op. cit., t. I, p. 297); voy., sur les cas auxquels ne s'applique pas l'article 1931 l,t. II, §§ 501 et suiv.
s Bioche, op. etv° cit., n° 338. Bonnier, op. cit., n°394. Paris, 23 juill. 1840 (D.A. v° Jugement, n° ï23). Par exemple, on commandement (Rodière, op. cit., t. I, p. 298; Bourges, 9 janv. 1832, D. V. V> Expert, n° 263), une inscription d'hypothèque (Paris, 2.'!. juill. 1840, 1> A. v° Jugement, loc cit.), ou une saisiearrêt en admettant qu'elle constitue un acte conservatoire (Voy., sur ce point, t. IV. § 1463 .
10 Aucune des dispositions qui il la procédure 'les joges de paix ne déroge à l'article 155, et les raisons de célérité qui ont fait exclure l'application de.cet article en matière commerciale [Voy. infrà, même §) n'existent pas dans les affaires de la compétence des juges de paix (Bourbeau,op. cit., t. VI, n°498). Quid daus les matières du ressort des conseils de prud'hommes? La question ne paraît pas s'être jamais présentée, et le principe est d'appliquer à ces matières les règles suivies en justice de paix (Voy. t. 111, ^ 1010 et suiv.); toutefois, la célérité y étant aussi nécessaire qu'en matière commerciale, je serais dis
à y appliquer de préférence, et par analogie, l'article 435 qui permet d'exécuter un jour après la signification les jugements par défaut des tribunaux de commerce.
11 Gomme de prêter serment (Colmar, 19 déc. 1835; D. A. v« Jugement, no 419).
*- Voy., sur ce caractère des affaires commerciales, t. III, § 1015.
13 11 est inutile, pour cela, de le signifier à l'avoué qui représentait le défendeur mais qui n'a pas pris de exclusions pour lui (Voy., sur le défaut faute de conclure en matière commerciale, st>p>-à, § 2163).
•*■ Je rappelleque cette procédure s'applique aussi bien, d'après moi, au défaut faute de conclure qu'au défaut faute de comparaître (Voy. swprà, § 2195).
car ces jugements sont contradictoires 15. Elle est encore inapplicable aux jugements de séparation de biens que l'article 1 î ï \ du Code civil prescrit d'exécuter à peine de nullité dans la quinzaine16, et dont l'exécution se trouverait renfermée dans un laps de temps trop étroit si elle ne pouvait commencer que huit jours après la signification n; et enfin, comme on le verra dans la suite de ce §, aux jugements par défaut dont le tribunal a ordonné l'exécution immédiate.
sj 2306. L'article 155 donne pourpoint de départ au délai par lui tixé « la signification à avoué s'il y a eu constitution « d'avoué et la signification à personne ou à domicile s'il n'y « a pas eu constitution d'avoué >-> ; mais je crois devoir ajouter que ce délai ne court qu'en vertu dune double signification à personne ou à domicile et à avoué, si le jugement rendu par défaut faute de conclure porte condamnation ou ordonne un acte que le défendeur doit faire en personne. Les jugements contradictoires qui contiennent un pareil dispositif ne peuvent être exécutés qu'après cette double signification ' et il ne parait pas que l'article 155 ait voulu déroger à ce principe général, exempter ces jugements de cette formalité lorsqu'ils sont rendus par défaut ou faire courir avant qu'elle soit accomplie la huitaine avant l'expiration de laquelle il est défendu de les exécuter 2.
Cette huitaine est franche par application de l'article 1033, lorsqu'elle court en vertu d'une signification à personne ou à domicile 3, et aussi, par égard pour le défaillant, dans le cas contraire '. Par contre, ce délai ne s'augmente pas à raison de la distance qui peut exister entre le lieu où le jugement est signifié et le siège du tribunal qui l'a rendu, car ne
1 • Toulouse, 31 janv. 1828 (D. A. v° cit., n* 99). Voy., sur le caractère de ces jugements, suprà, §3 2186 et suiv., et infrà, §§ 2248 et suiv.
•6 Voy., sur cet article, t. IV, § 1146.
17 Bioche, op. et v° cit., n° 343. Toulouse, 23 avr. 1827 TJ. A. v° Contrat dt tnariage, n° 781).
§ 2206. « Voy., sur ce point, t. 111, §§ 1189 et suiv.
2 Bioche, op. et V cit., n° 395. Rodière. op. et loc. cit.
3 Voy., sur ce point, t. II, §§ 517 et suiv.
♦Bioche, op. et V cit., nos 235 et 39(3. Boncenne, op. cit., t. III, p. 47. Les délais qui ne courent qu'en vertu d'une signification à avoué ne sont généralement pas francs (Voy., t. II, §§ 517 et suiv.).
2y20 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
s'augmentent ainsi que les délais dans lesquels on est tenu de faire un acte5, et il s'agit, dans l'espèce, d'un délai dans lequel on n'en doit pas faire 6.
>> 2303 . Au surplus, la règle posée par l'article 155 n'a rien d'absolu, et les juges peuvent y déroger dans les cas les plus pressants, « à moins, dit cet article, qu'en cas d'urgence, l'exé- « cution n'ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai dans « les cas prévus par l'article 133. » Cette exécution immédiate est subordonnée à quatre conditions: 1) qu'elle ait été demandée dès le début ou par des conclusions additionnelles déposées au vu du défaut du défendeur1; 2) qu'elle soit ordonnée, car elle n'est pas de droit2, et par le jugement même, car après ce moment le tribunal est dessaisi a; 3) que ce jugement constate expressément l'urgence ou, tout au moins qu'elle résulte clairement des circonstances par lui relevées*; 4) qu'on soit dans les termes de l'article 135, c'est-à-dire dans un cas où l'exécution provisoire des jugements rendus contradictoirement en premier ressort peut être ordonnée nonobstant appel5.
Les articles 133 et 155 diffèrent cependant l'un de l'autre sous deux rapports, a) L'exécution provisoire nonobstant appel est tantôt obligatoire et tantôt facultative6; l'exécution
s Voy., t. II, §§ 522 et suiv.
6Bioche, op. et v° cit., nns33ô et 337. Boncenne, op. et loc. cit. Voy. cep., pour le jugement qui ordonne une radiation hypothécaire, Bioche, op., v° et loc. cit.
§ 2207. ' Sans quoi le tribunal statuerait ultra petitu et s'exposerait à la requête civile (Voy. infrà, §§ 2355 et suiv.). Des conclusions additionnelles suffisent et une seconde assignation n'est pas nécessaire si le demandeur n'a pas sollicité de prime abord l'exécution provisoire (Limoges, 13 août 1824 ; D. A. v° cit., n° 595).
2 L'article 155 suppose qu'elle est toujours ordonnée et le chef du jugement qui admettrait l'exécution provisoire nonobstant opposition (Voy. infrà, §§ 2270, 2271) n'entraînerait pas la permission de pratiquer l'exécution immédiate en vertu de l'article 155 (Bioche. op. et v° cit., n° 3 il .
3 Voy., sur ce dessaisissement, t. III, §§1118 et suiv., et même règle pour l'exécution provisoire nonobstant appel Voy. sUprà, § 2108).
> Req , 3 avr. 1872 (D. P. 73. 1. 25).
B Voy. sur ces cas, suprà, §§2102 à 2104. C'est pour cela que l'exécution immédiate ne peut être ordonnée contre un tiers en vertu de l'article 155 (Besançon, 20 janv. 1874, D. P. 74. 2. 112; voy. cep. Nîmes, 30 déc. 1806, D. A. v° Mariage, n° 316). 11 en est de même, et par la même raison, de l'exécution provisoire nonobstant appel ^'ov., sur ce point, supra, § 2008, 2099).
6 Voy., sur cette distinction, suprà, §§ 2102, 2103, 2104.
immédiate des jugements par défaut n'est jamais obligatoire7. b) L'exécution provisoire nonobstant appel n'a quelquefois lieu qu'avec caution8; l'exécution immédiate des jugements par défaut n'est jamais subordonnée à cette condition, et le tribunal excéderait ses pouvoirs en l'y soumettant : dans le premier cas, la caution garantit l'appelant contre l'insolvabilité de l'intimé qui se livre à l'exécution provisoire9; dans le second cas, cette garantie est superflue, car le défendeur qui redoute les conséquences d'une exécution immédiate n'a qu'à l'empêcher en faisant tout de suite opposition'0.
§ 2208. Les délais de grâce ', qui ont le jugement même pourpoint de départ s'il est contradictoire, « courent de celui «de la signification s'il est par défaut» (Art. 123). Une partie qui n'a pas conclu ignore peut-être le jugement qui la condamne ; une partie qui n'a pas constitué avoué est présumée ignorer la demande même qui a été formée contre elle2 : on ne veut pas que les délais qu'elle a pour s'exécuter courent sans qu'elle puisse les mettre à profit et avant qu'un dernier effort ait été fait pour l'éclairer sur sa situation 3.
§ 220f). Il est tenu au greffe de chaque tribunal un registre spécial des oppositions, sur lequel l'avoué de l'opposant doit mentionner sommairement les noms des parties et de leurs avoués (en supposant que le défendeur n'ait fait défaut que faute de conclure), la date du jugement par défaut et celle de l'opposition1 ; ce jugement ne s'exécute contre un tiers que sur un certificat du greffier qui constate qu'aucune
7 L'article 155 suppose, et a toujours été entendu en ce sens, que les juges nesont jamais tenus de l'ordonner.
8 Voy., sur ce point, suprà, § 2104.
'*' Voy., sur ce point, suprà, ib.
10 Voy., sur l'efl'et suspensif de l'opposition, infrà, §§ 2270, 2271.
§2208. 1 Les juges peuvent en accorder dans le cas même où ils statuent par défaut (Voy. suprà, §§ 2170 et suiv.).
2 Voy., sur cette présomption, suprà, § 2162.
3 Comp., sur le point de départ, des délais de grâce accordés par un jugement contradictoire, t. IV, § 1319, 1320.
§ 2209. ' » 11 ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il sera « délivré expédition » (Art. 163).
opposition n'es! portée sur ce registre (Art. 163 et 164). J'ai dit au$ 1331 ce qu'il faut entendre par jugement exécutoire
contre un tiers, et expliqué au § 20MI les dispositions identiques des articles 548 et .">i(.> en matière d'appel: celles-ci sont inspirées par les aie m es motifs, à savoir le caractère irréparable de l'exécution contre les tiers et le danger d'y procéder en vertu d'un jugement déjà frappé d'opposition et, par conséquent, sous le coup d'une iniirnialion possible. Fautil, cela étant, donner aux articles l(>;J et I6i la même portée qu'aux articles 5iS et 549, et dire que, de mêmequ'un jugement contradictoire en premier ressort ne peut être exécuté contre les tiers avant l'expiration du délai d'appel2, de même un jugement par défaut ne peut être exécuté contre eux tant qu'il est susceptible d'opposition ?
Oui, sans aucun doute, en cas de défaut faute de conclure, car il résulte des articles 155 et lo7 combinés — je reviendrai sur ce point aux §§ £224» et s. — que le délai de huitaine pendant lequel l'opposition peut être formée coïncide exactement avec celui pendant lequel le jugement ne peut être exécuté3 ; en sorte que l'opposition est rccevable et l'exécution impossible pendant huit jours, et que, ces huit jours expirés, devient possible, et l'opposition non rccevable4.
Mais quid dans le cas de défaut faute de comparaître où l'opposition peut être formée jusqu'à l'exécution? Dira-t-on encore que l'exécution ne peut avoir lieu contre les tiers que lorsque le jugement ne sera plus susceptible d'opposition? On tournera alors dans un cercle vicieux, carie jugement ne pourra être exécuté contre les tiers tant que l'opposition sera rccevable, et elle sera rccevable tant qu'il n'aura pas été exécuté! La solution de cette difficulté suppose mieux connues les règles relatives à l'exécution et à l'opposition en matière de défaut faute de comparaître: je la renvoie aux §§ 32-10.
2 Voy., sur ce point, t. V, § 2080.
3 Colle solution n'offre donc pas, en cas de défaut faute de conclure, la même difficulté que pour les jugements contradictoires suscept il »les d'appel (Voy. suprà,
ib.).
'* Voy., sur ce dernier délai, x«prô, §2203.
VOIES DE RECOURS. u2"2<
Règles spéciales aux jugements par défaut faute de comparaitre.
SOMMAIRE. — § 2210. Énumération. — § 2211. 1 Signification par huissier commis. — § 2212. Règle spéciale aux matières commerciales, et aux autres tribunaux d'exception. — § 2213. 2° Exécution dans les six mois; Motifs. — § 2214. i) Que doit faire le demandeur pour éviter la péremption? exécuter dans les six mois, calcul du délai. — § 2215. En quoi consiste l'exécution. — ïj 2216. Contre qui faut-il exécuter? — § 2217. 2) En quoi consiste la péremption. — § 2218. Différences avec la péremption d'instance. — § 2219. La péremption n'est pas d'ordre public. — § 2220. 3) L'art. 15G s'appliquet-il devant tous les tribunaux? — § 2220 bis. 4) S'applique-t-il à tous les jugements ?
§ 3£fl$>. Sont spéciales aux jugements par défaut faute de comparaître les règles relatives : 1° à la signification de ces jugements lorsqu'ils sont rendus par un tribunal de première instance (Art. 156, ln' disp.J; 2° au délai qu'on a pour les exécuter (Art. 156, 2P disp.); 3° au temps pendant lequel on y peut faire opposition (Art. 158 et 159); 4° aux formes de cette opposition (Art. 162) '. Je ne traiterai ici que les deux premiers points, réservant les deux derniers pour les §§ g *£'£•» et suivants. Je rappelle seulement que toutes les particularités de ces jugements procèdent de la même idée : la présomption que l'assignation ou la citation ne sont point parvenues à leur adresse et que le défaillant a ignoré la demande formée contre lui 2.
§ 2 <5 1 1 . 1 ° Les jugements par défaut faute de conclure des tribunaux de première instance sont soumis pour la signification aux mêmes règles que les jugements contradictoires : ils sont signifiés à partie s'ils condamnent le défendeur ou
§ 2210. 1 Ces règles s'appliquent en matière commerciale aussi bien qu'en matière civile Paris, 16 mars 1812, D. A. v" Jugement par défaut, n° 365 ; Nîmes, 2i mars 1830, D. A. v Mandat, n° 105; Orléans, 15 févr. 1853, D. P. 53. 2. 153); même en cas de faillite (Req. 26 févr. 1834, D. A. v° Faillite, n» 193; Paris, 6 déc. 1838, D. A. v° Jugeaient par défaut, n° 371; Orléans, 31 août 1850, D. P. 51. 2. 69; contra, Metz, 30 mars 1833, D. A. V Faillite, n° 76).
2 Voy., sur cette présomption, suprà, § 2162.
ordonnent un acte qu'il doit faire personnellement; ils sont signifiés à avoué seulement dans le cas contraire1; au contraire, les jugements par défaut faute de comparaître de ces mêmes tribunaux doivent toujours être signifiés à partie2, et par les soins d'un huissier commis3.
« Tous jugements par défaut (d'un tribunal de première « instance) contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué « seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, <« soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal « aura désigné » (Art. 156) 4. Cet huissier, qui veillera sans doute avec un soin particulier à ce que la copie de la signification n'ait pas le sort qu'a probablement eu l'exploit d'ajournement5, est commis, au besoin d'office6, soit parle jugement même qui statue par défaut7, soit par un second
§ 2211. « Metz, 28 nov. 1822 (D. A. v<> Jugement par défaut, n° 244). Et, dans tous les cas, par l'huissier du défendeur et non point par un huissier commis (Bioche, op. et V cit., n° 141 ; Carré, op. cit., t. Il, quest. 654; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bruxelles, 1er août 1810, D. A. v° cit., n» 245). Si le jugement est rendu par défaut contre plusieurs parties représentées parle même avoué, la signification laite à ce dernier doit désigner par leurs noms toutes les parties qu'il représente, à peine de nullité de l'exécution à l'égard des parties non dénommées dans l'exploit (Aix, 9 févr. 1867; D. P. 67. 5. 256). Voy., sur les jugements contradictoires qui doivent être signifiés à partie, t. III, §§ 1189 et suiv.
- Quel qu'en soit le dispositif et quand même il serait qualifié par erreur de jugement par défaut faute de conclure (Bioche, op. etv" cit., n° 126 ; comp., sur les fausses qualifications des jugements en premier et en dernier ressort, t. V, §§ 2034, 2035.
3 Aucun jugement par défaut ne peut être exécuté avant d'avoir été signifié (c'est le droit commun ; voy. t. III, §§ 1 189 et suiv.), et, quoique la saisie-arrêt ne soit, en un sens, qu'un acte conservatoire (Voy., t. IV, § 1463), elle doit toujours être précédée de cette formalité lorsqu'elle est faite en vertu d'un jugement par défaut ou d'un jugement contradictoire (Besançon, 15 févr. 1888 ; D. P. 88. 2. 285).
4 Comp. art. 350 : « Le jugement rendu par défaut contre une partie sur la « demande en requête d'instance ou en constitution de nouvel avoué sera « signifié par un huissier commis; si l'affaire est en rapport, la signification « énoncera le nom du rapporteur. » Voy. sur cette demande, t. III, § 896, et, sur le cas où elle est jugée par défaut, sttprà, § 2168, note 2, et, sur les affaires en rapport, c'est-à-dire instruites par écrit t. III, §§ 983, 984.
6 Voy., sur cette présomption, suprà, § 2162.
6 Rodière, op. cit., t. I, p. 305.
7 Le tribunal choisit librement cet huissier : il n'est pas tenu de le prendre parmi les huissiers audienciers (Carré, op. cit., t. I, quest. 654 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et ne commet généralement pas celui qui a signifié l'assignation, car on a quelque sujet de se défier de lui ( Bioche, op. et V cit., n° 129). Quand plusieurs parties ont intérêt à signifier le jugement, l'huissier commis l la requête de l'une d'entre elles peut être également employé par les autres (Bioche, op. et va cit., n° 131). En cas de cessation des fonctions de l'huissier
jugement rendu sur requête, mais aux frais du demandeur en faute de n'avoir pas requis dès le premier jugement qu'un huissier fût commis pour le signifier 8; soit, enfin, par une ordonnance du président également rendue sur requête et dans les mêmes conditions 9.
Si le jugement doit être signifié hors du ressort du tribunal qui l'a rendu, celui-ci peut : 1) donner commission rogatoire, conformément à l'article 156, au tribunal du domicile du défaillant10, au président de ce tribunal11, ou au juge de paix de ce domicile l2 à l'effet de désigner l'huissier qui signifiera le jugement ; 2) désigner lui-même un huissier du lieu qu'il connaît personnellement par son nom 13, ou le syndic des huissiers de l'arrondissement où cette signification doit être faite '*.
Cette formalité est prescrite à peine de nullité de la signification et des actes d'exécution qui l'ont suivie 15 : l'article 156 ne prononce pas cette nullité, mais la défense de suppléer les nullités de procédure ne s'applique pas aux actes faits par une personne qui n'avait pas qualité à cet effet16, et iln'y a que
commis, on invite par simple requête et sans nouvelle assignation le tribunal à en désigner un autre (Rodière, op. et loc. cit.). Aj., sur la désignation de l'huissier commis dans le cas de l'article 156, Besançon, 16 janv. 1811 (D. A. v» cit., n° 391).
8Bioche, op. et v° cit., n° 127. Rodière, op. et loc. cit. Rennes, 16 nov. 1813 (D. A. v° cit., n» 235).
9 Bourges, 19 avr. 1829 (D. A. v° et loc. cit.). Req. 31 mai 1858 (D. P. 58. 1 . 407). '0 Bonnier, op. cit., n° 372, note 1. Req. 11 févr. 1817 (D. A. v° cit., n° 241). 11 On présume, toutes les fois qu'un tribunal a reçu la commission rogatoire dont il s'agit, que son président a été également commis et a, par conséquent, qualité pour désigner l'huissier qui sera chargé de la signification (Poitiers, 11 août 1819 ; D. A. v° cit., n° 240).
*2 Carré, op. cit., t. II, quest. 643. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. i < Req. 18 juill. 1833 (D. A. v° cit., n» 245).
*4 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op.etloc. cit. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 322. Rodière, op. cit., t. I, p. 304.
16 Bioche, op. et v" cit., n° 124. Carré, op. cit., t. II, quest. 644. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. III, p. 52. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cil. Rodière, op. cit., t. II, p. 305. Bonnier, op. cit., n°372. Toulouse, 2 août 1810 (D. A. v> cit., n» 234). Rennes, 26 avr. 1815; Bruxelles, 8 sept. 1815 (D. A. v° cit., n" 228). Civ. cass. 8 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 158). Alger, 22 juin 1900 (D. P. 1901. 2. 282). Cette nullité est, d'ailleurs, purement relative et dans l'intérêt exclusif du défaillant qui peut seul la proposer (Bioche, op. et v cit., n° 133; Rodière, op. cit., t. 1, p. 305), et elle est couverte si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exception autre que l'exception d'incompétence, Alger, 22 juin 1900, précité. 16 Voy., sur ce point, t. II, §§ 501 et suiv.
deux" cas où celle nullité ne doive pas être prononcée : si le défaillant reconnaît avoir reçu la signification «régulière; si le vice en est repaie par un commandement ultérieurenieul signifié par un huissier commis cl reproduisant le texte du jugement17.
Cet huissier se présente au domicile réel ou élu du défaillant18, et y laisse la copie de son exploit entre les mains du détaillant ou d'une des personnes désignées aux >:§ 592 et suiv., il n'est pas tenu d'y laisser copie de l'ordonnance qui Fa commis19, et, ne l'étant que pour signifier le jugement, il ne peut procéder à l'exécution que s'il en est chargé par le demandeur20.
Ces règles ne s'appliquent pas : 1) au jugement contradictoire qui est rendu après jonction contre deux défendeur*! dont l'un seulement fait défaut"1 ; *2 au jugement de défautcongé qui, lors même qu'il statue sur le fond, n'est rendu que par défaut faute de conclure2-.
Elles se complètent en matière de divorce, par une autre formalité : « Si cette signification n'a pas été faite à personne, « le président ordonne sur simple requête la publication du « jugement dans les journaux qu'il désigne » (C. civ., art. 2i7) -s.
§ 2S S "è. La distinction des deux défauts n'existe pas dans la procédure commerciale : l'article ï'S'ô dispose, en celle
17 Boncenne, op. et loc. cit. Req. 29 janv. 1812 et 7 déc. 1813; Ton! 25 janv. 1822 (D, A. V cit., n» 236).
'» Civ. cass. '.) nov. 1813 (D. A. v° cit., n« 235).
19 La signification des jugements contradictoires se fait indifféremment au domicile réel de la partie ou au domicile par elle élu dans la convention qui a l'ail l'objet du litige (Voy., sur ce point, t. III, 3 1189). 11 n'en peut être autrement des jugements par défaut (Vjy. cep. Bioche. op. et r" cit., ir 136; Carré, op. cit., t. II, quest. 6Ï3; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
20 Rennes, 2 mai 1820 (D. A. rn cit., n" 238 . S'il a fait une signification irréiruliere, il peut la recommencer à ses frais, mais sans se faire commettre à nouveau (Pioche, op. et v° cit., n° 132).
-■' Oui peut aussi bien en désigner un autre, quand même le déplacement de 06 dernier occasionnerait des frais plus élevés (Paris, 11 janv. 1834; 1>. A. v» Huissier, a? lii'.i .
--' Bioche, op. et r' cit., n" 127; Bordeaux, 30 août 18:U 1). A. v<> Appel civil, n° 1141). Paris, 15 juin 1843 (D. A. v Jugement pur défaut, n° 111). S'il ne statue pas au fond, ce n'est pas un véritable jugement par défaut (Voy. sur ces deux points, svtprà, § 2198).
23 Celte mesure de publicité complète celle dontil a été pari, suprà, §§ 2170 et suiv.
matière, qu' « aucun jugement par défaut ne pourra être si- « gnifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; « la signification contiendra, à peine de nullité, élection de « domicile dans la commune où elle se fait si le défendeur « n'y est domicilié. » Cette disposition n'est pas abrogée par l'article 643 du Code de commerce qui déclare l'article 156 applicable en matière commerciale, car on a déjà vu au § 2 M»? et l'on verra encore aux §§ S358 et 3265 que le Code de commerce n'a pas voulu atténuer, mais rendre, au contraire, plus énergique la protection due aux défendeurs qui sont condamnés sans avoir été entendus1. L'article 435 constitue, en effet, pour eux une garantie de plus. Dépourvus de représentants officiels qui défendent leurs intérêts2, les jugements rendus par défaut contre eux neserontjamais exécutés qu'après une signification faite à leur personne ou à leur domicile par un huissier désigné par le tribunal qui remplira cette mission avec un soin particulier. Menacés d'exécution vingt-quatre heures après la signification3, l'opposition leur sera facilitée par Pélection de domicile que le demandeur devra faire dans la commune où le jugement est signifié s'il n'y a déjà son domicile réel 4, et qui les dispensera de s'enquérir de son domicile réel pour y signifier leur opposition. Aussi ces formalités sont-elles irritantes; non seulement l'élection de domicile que l'article 435 exige expressément à peine de nullité B, mais encore, à plus forte raison et malgré l'article 1030 qui ne s'applique pas en pareil cas", la désignation par le tribunal de l'huissier qui signifiera le jugement7 : il sera
§ 2212. ' Carré, op. cit., 1. 111, quest. 1544. Chauveau, sur Carré, op. etloc. cil. Bruxelles, 15 mai 1812 (D. A. v° cit., n° 239).
2 Voy., sur ce point, t. I, §§ 215 et suiv.
3 Voy., sur ce point, suprà, § 2205 et suiv.
1 Quand même il aurait élu domicile au greffe du tribunal conformément ii l'article 422 (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; voy., sur cette élection de domicile, t. III, § 1027).
5 Voy., sur les motifs de l'article 435, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 348.
G Voy., sur la non-application de l'article 1030 en pareille matière, t. II, §§501 et suiv., et suprà, même §.
1 II a cependant été jugé que cette formalité n'est exigée que pour les jugements qui contiennent condamnation ou qui statuent sur le fond, et qu'elle est étrangère aux jugements d'instruction, notamment à celui qui, sur le défaut de l'une des parties, joint la cause du défaillant à celle du comparant et renvoie à une autre audience pour statuer sur le tout par un seul et même jugement
d ('-signé et la signification faite comme pour les jugements par défaut faute de comparaître des tribunaux de première instance 8.
Enfin, on étendra, par analogie, l'article i35 aux jugements des juges de paix9 et des conseils de prud'hommes ,0, pourvu qu'ils soient rendus par défaut et susceptibles d'opposition : si ces tribunaux ont cru devoir observer en cas de défaut de Tune des parties la procédure tracée par l'article 153 ", le jugement unique qui sera rendu après la réassignation du défaillant sera valablement signifié, étant réputé contradictoire, par l'huissier qu'aura désigné le demandeur 12.
§ 15813. 2° On a trente ans, suivant le droit commun1 pour exécuter les jugements par défaut faute de conclure2; on n'a que six mois pour exécuter les jugements par défaut faute de comparaître : « ils seront exécutés dans les six mois « de leur obtention, dit l'article 156, sinon seront réputés « non avenus. »
Si l'on cherche les motifs de cette déchéance ou péremption — je reviendrai sur cette dénomination aux §§ 28 fl 3 et s. — dans les travaux préparatoires du Code de procédure, on voit que les auteurs de ce Code ont voulu empêcher ainsi le retour d'une fraude très répandue dans l'ancienne juris-
(Civ. cass. 13 nov. 1822 ; D. A. vn cit., n° 32ôj. Voy., sur l'application de celte procédure aux aftaires commerciales, suprà, § 2193.
8 Voy., sur la non-application de l'article 1030 en pareille matière, t. II, §§ 501 et suiv. La signification sera valablement faite : 1° au domicile réel du défaillant; 2° au domicile élu par lui dans la convention qui a donné naissance au litige [Contra, Golmar, 10 févr. 1809, D. A. v° Domicile élu, n° 89, et 17 mai 1828, D. A. r° cit., n° 90) ; 3° au domicile tacitement élu par lui chez son fonda de pouvoir (Metz, 17 nov. 1824 ; D. A. va Jugement par défaut, n» 327) ; 4° au domicile que la loi élit pour lui au greife du tribunal conformément ;'i l'article 422 (Civ. cass. 13 nov. 1822, D. A. v" cit., n0 326; voy., sur cette élection de domicile, t. III, § 1027).
9 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 495. Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op\ cit., t. II, n° 623. Kodière, op. cit., t. II, p. 27.
10 Auxquels s'appliquent généralement les règles de la procédure en justice de paix, Voy., t. III, §§ 1010 et suiv.
11 Voy., sur cette question, suprà, § 2193. '- Civ. rej. 29juin 1819 (D. A. V> cit.. n° 76 .
§ 2213. ' C'est le délai qu'on a pour exécuter les jugements contradictoires (Voy. t. IV, § 1246).
- Merlin, op. cit., v* Péremption, sect. II, § î, iv li. Bioche, op. et v° n"s 386, 387 et 399. Boncennc op. cit., t. 111. p. 54.
cit.
prudence où le demandeur avait trente ans pour exécuter un jugement par défaut faute de comparaître et le défendeur huit jours seulement pour y faire opposition3 : le demandeur attendait la fin de cette huitaine, à l'expiration de laquelle le jugement devenait définitif, pour l'exécuter contre le défendeur qui avait peut-être ignoré la demande et se trouvait ainsi désarmé contre des poursuites auxquelles il n'avait pas sujet de s'attendre4. Or, aujourd'hui que l'opposition aux jugements par défaut faute de comparaître peut être formée jusqu'à l'exécution et au moment même où elle se produit, le défendeur n'a plus à craindre que l'exécution se poursuive contre lui alors que l'opposition lui serait déjà fermée5; la seule utilité de l'article 156 consiste donc à empêcher les actes d'exécution de se produire à une époque où le défendeur n'est plus en mesure d'y résister. Il n'a pu les prévoir s'il a ignoré la demande ; il n'a peut-être plus sous la main les moyens de défense dont il aurait pu se servir clans les premiers jours qui ont suivi le jugement : il se trouve, par conséquent, hors d'état d'user efficacement du droit d'opposition qui, théoriquement, n'a pas cessé de lui appartenir. La précaution est peut-être exagérée, car le succès de cette fraude suppose un concours peu vraisemblable de circonstances fâcheuses : une assignation qui n'est pas parvenue, une signification par huissier commis qui n'a pas été plus heureuse, et des preuves si fugitives qu'il n'en reste pas trace au bout de six mois6. Quoi qu'il en soit, l'application de l'article 156
3 Voy., sur ce point, infrà, § 2225.
* « M. Treilhard expose les motifs du changement proposé : la section a « voulu prévenir le danger des fausses significations. Dans le droit ancien elles « avaient des effets très désastreux : on pouvait, en effet, supposer la significa- « tion du jugement et n'en poursuivre l'exécution que quand le temps du recours « était passé. On a donc imaginé : d'abord, pour empêcher les fausses significa- « tions, de les faire donner par un huissier commis; ensuite et pour empêcher « que, du moins, le faussaire n'en puisse profiter, d'obliger d'en poursuivre « l'exécution dans le délai pendant lequel le recours est encore ouvert à la par- « tie condamnée » (Séance du conseil d'État, du 14 floréal an XIII; dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 280).
8 Voy., sur cette question, infrà, §~2231.
6 Voy., Bonnier, op. cit., n° 373. La loi du 29 sept. 1819 pour le canton de Genève, n'a pas conservé la disposition de l'article 156 (Bellot, op. cit., p. 129, note 1), et, dans le projet de réforme de 1865, le demandeur conservait le droit dexécuter pendant trente ans en signifiant le jugement dans les six mois . (Greffier, op. cit., p. 37). On évitait ainsi Jes procès-verbaux de carence qui font des frais et ne prouvent rien (Voy., infrà, § 2239).
2M) TRAITÉ DE PliOCÉDUBE.
soulève trois questions : 1) que doit faire le demandeur pour éviter la péremption; 2) en quoi consiste cette déchéance lorsqu'il n'a rien fait ou qu'il n'a pas fait assez pour l'éviter : II] à quelles juridictions cl à quels jugements s'applique cet article.
§ 231-ft. 1) Que doit faire le défendeur pour éviter la péremption ? Il doit exécuter le jugement dans les six mois de son obtention1. Rien ne peut L'en dispenser, même la faillite du défendeur survenue dans l'intervalle 2. Rien ne peut remplacer l'exécution; — ni la signification du jugement3, ni celle d'un commandement4, ni l'inscription de l'hypothèque judiciaire % ni une déclaration plus ou moins formelle de la volonté d'exécuter le jugement". Mais on ne peut lui reprocher l'inaction a laquelle on l'a condamné et lui opposer la déchéance après l'avoir empêché d'exécuter le jugement en y faisant opposition7, demandé et obtenu qu'il fût sursis à ses
§ 2214. ' Il a toujours six mois pour le faire (Civ. cass., 8 juin 1836 ; D. A. v° cit., n° 361), excepté dans le cas de l'article 1444 du Code civil (Voy. infrà, même §).
2 Rouen, 4 janv. 1823 (D. A. v° cit., n° 378). Aix, 25 mars 1877 (D. P. 7*. 1. 111). Req. 4 déc. 1883 (D. P. 84. 1. 129). Le demandeur doit faire quand même un acte d'exécution auquel le jugement déclaratif ne mette pas obstacle, par exemple produire à la faillite (Voy., sur la suspension des poursuites individuelles en cas de faillite, t. IV, § 1317, 1318, et, sur ce point particulier, Bioche, op. et v° cit., n° 379, Boncenne, op. cit., t. III, p. 81. Rouen, 21 uov. 1826, D. A. v cit., n° 38). On a juge que la cession de biens judiciaire, faisant obstacle aux poursuites du demandeur, le met à l'abri de la déchéance édictée par l'article 156 Req. 2 mai 1831 ; D. A. v» Contrat de mariage, n° 1843) ; mais la cession de biens judiciaire n'existe plus aujourd'hui, du moins suivant moi, Voy., t. V, §1962.
3 Limoges. 11 août 1821 (D. A. r° cit., n» 404 et 14 févr. 1822 (D. A. t>° cit., n° 426). Voy. cep. le § suivant.
* Rodière, op. cit., t. IV, p. 308. Civ. rej. 10 nov. 1817 (D. A. v° cit., nn 419). Riom, 9 juin 1820 (D. A. v° cit., n°294 . Bruxelles, 1er déc. 1820 ; Nancy, 2i avr. 1830 (D. A. v° cit., no 404 .
s Bioche, op. et u° cit., n° 362. Toulouse, 10 déc. 1824 ; Agen,22 nov. 1841 (D. A. v" cit., n" 400). Contra, Nîmes, 21 mai 1855 (D. P. 56. 2. 104). Voy. cep. le § suivant.
c Lyon, 11 juill. 1872 (D. P. 73. 2. 91).
' Lyon, 4 sept. 1810; Limoges, 24 janv. 1816 (D. A. v cit., n» 390). Agen, 25 janv. 1834 (D. A. v° cit., n<>388). Bruxelles, 12 janv. 1839 ;D. A.Vcit., n° Lyon, 11 juill. 1872 (D. P. 73. 2. 91). C'est la conséquence de l'effet suspensif de l'opposition \ oy. infrà,$§ 2270,2271 . Est-il nécessaire pour le produire dans l'espèce, qu'elle ait été régulièrement formée ? Voy., pour l'affirmative, les ci-dessus; et, pour la négative. Lyon, i févr. 1825, Poitiers, 29 avr. 1825 D. A. v° cit., n« 389 . Limoges, 23 avr. 1828 D. A. v cit., n" 388 . Metz. 7 déc. 18:30 (D. A. v° cit., n° 389 . Quid dans le cas suivant? Jugement par défaut faute
poursuites8, ou soustrait à la saisie les meubles qu'il s'appi était à l'aire mettre sous main de justice9.
Le jour du jugement n'est pas compris dans les six mois10, mais tous les autres jours y sont comptés : même les jours fériés pendant lesquels on n'a pu faire aucun acte de poursuite u; même le (lies ad qtiem, car les seuls délais francs sont ceux qui courent en vertu d'une signification faite à personne -ou à domicile, et celui-ci a pour point de départ le jour du jugement même non signifié12. Il ne comporte, par la même raison, aucune augmentation de distance13.
Il y a même un jugement par défaut faute de comparaître qu'on n'a pas six mois pour exécuter : c'est celui de séparation de biens qui doit être exécuté dans la quinzaine14.
§ 3315. Exécuter au sens de l'article 156 ', c'est faire un acte d'exécution caractérisé. Il a été jugé que l'opposition du demandeur à la vente d'objets saisis par le défendeur ne constitue pas une exécution suffisante pour le mettre à l'abri de la déchéance2.
de comparaître du 1er février qui doit être exécuté à peine de déchéance le 31 juillet au plus tard; opposilion du défendeur par acte extrajudiciaire du 23 juillet, non réitérée le 31 juillet et, par conséquent, non avenue : le demandeur qui n'a pu exécuter du 23 au 31, l'exécution étant suspendue pendant ce temps, est-il néanmoins déchu? C'est l'avis de Bioche {Op. et v° cit., n° 378), mais j'ai peine à le partager, car une circonstance indépendante de la volonté du demandeur l'a empêché de mettre à profit les derniers jours des six mois qu'il avait pour exécuter (Voy., sur la forme de l'opposition, au jugement par défaut faute de comparaître, les effets de cette opposition, l'obligation de la réitérer et les conséquences de la non-réitération, infrà, § 2261 et s. » Bioche, op. et v° cit., n° 380. Paris, 23 juin 1810 (D. A. V cit., n»392).
9 Besançon, 16 janv. 1811 (D. A. v° cit., n° 391). Gomp. Montpellier, 20 août 18J0 (D. A. y» cit., n° 425). Caen, 3 août 1815 (D. A. v° cit., n°386).
10 Bioche, op. et v° cit., n° 347. Bourges, 23nov. 1840 (D. A. V cit., n°356).
11 Bruxelles, 10 juill. 1839 (D. A. v° et loc. cit.). Voy., sur la défense de faire pendant les jours fériés aucun acte de poursuite ou de procédure, t. II, § 529.
12 Voy., sur les délais francs et sur ceux qui ne le sont pas, t.II,§§ 517etsuiv. U Voy., sur les délais de distance et sur les cas où cette augmentation n'existe
pas, t. II, §§ 522 et suiv.
»* Voy., sur cet article, t. IV, § 1246, et le tome VII de ce Traité.
§ 2215. i Les tribunaux ont-ils un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour décider si un acte constitue, ou non, une exécution suffisante au sens de cet article, ou bien leur décision sur ce point tombe-t-elle sous la censure de la i cour de cassation? Voy., à cet égard, infrà, §£ 2233 à 2238.
- Req. 4 déc. 1883(D. P. 84. 1. 129) Quid du paiement des frais? il a été jugé | que le fait de le recevoir constitue de la part du demandeur un acte suffisant j d'exécution (Paris, 26 août 1812; D. A. v° cit., n°397); mais c'est surtout parce
Mais, pour exécuter, il n'est pas nécessaire : ni de consommer l'exécution ni même de la pousser jusqu'au point indiqué par l'article 159, aux termes duquel les jugements par défaut faute de comparaître sont susceptibles d'opposition jusqu'à ce qu'ils aient été l'objet des actes d'exécution énumérés par cet article, ou d'actes « desquels il résulte nécessairement que « l'exécution du jugement a été connue de la partie défail- « îante3 ». En exigeant que l'exécution soit consommée, on irait contre la volonté du législateur formellement exprimée à deux reprises dans les travaux préparatoires du Code4; en transportant ici la disposition de l'article 159, on se mettrait en opposition avec l'esprit de cet article et l'on retournerait contre le défendeur une précaution prise en sa faveur5, car on obligerait le demandeur à faire, pour éviter la péremption, des actes très graves dont il se serait peut- être abstenu s'il n'eût pas redouté cette déchéance0.
qu'en payant les frais le défendeur acquiesce au jugement qui le condamne ; aussi la réception de ce paiement ne constitue-t-elle pas une suffisante exécution lorsqu'il est offert par un tiers qui n'est pas le mandataire du défendeur (Paris, 12 mai 1844; D. A. v° et loc. cit.). Voy., sur cette hypothèse, Bioche, op. et v° cit., n° 370.
-1 Voy., sur cet article, infrà, §§ 2233 et suiv. V. infrà, note 13.
'* « M. Muraire objecte qu'il n'est pas toujours possible d'exécuter un juge- « ment dans les six mois : quelquefois il y a des pièces à vérifier, des liquida- « tions à faire; enfin on est obligé de procéder à des opérations préalables qui <( prennent beaucoup plus de temps. M. Treilhard dit que la section ne propose « pas d'exiger que l'exécution sera parfaitement consommée dans les six mois » (Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 280V
K Voy., sur ce point, infrà, § 2233 et s.
6 Bioche, op. et v° cit., nos 359 et 360. Boncenne, op. cit., t. III, p. 7ôet suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., I. I, n°33I. Rodière, op. cit., t. II, p. 206 et 308. Bonnier, op. cit., n° 375. Contra, Carré, op. cit., t. II, quest. 647 : Giiauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Limoges, il août 1821 (D. A. v° cit., n° 404). 11 résulte de là que le demandeur peut éviter la déchéance édictée par l'article 156 en faisant des actes après lesquels le défendeur conservera néanmoins le droit de faire opposition : ainsi le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut faute de comparaître contre deux codébiteurs solidaires, et qui l'a exécuté à l'égard de l'un d'eux par des actes inconnus de l'autre, ne peut se voir opposer la déchéance ni par l'un ni par l'autre, et le second n'en conserve pas moins le droit de former opposition (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Le procès-verbal de carence vaut-il exécution au sens de l'artiticle 156, et ferme-t-il au défendeur la voie de l'opposition dans le cas seulement où celui-ci l'a connu ou aussi dans le cas où il l'a ignoré ? Voy. infrà, même § et § 2239. Peut-on dire, à l'inverse, que des actes d'exécution pourront fermer la voie de l'opposition au défendeur et être néanmoins insuffisants pour empêcher la déchéance prononcée par l'article 156? Ainsi le proeès-vcrba! de carence, qui ferme toujours la voie de l'opposition lorsqu'il est connu du défendeur (Voy. infrà, § 2239), rendra-t-il la déchéance impossible dans le
Je conclus de là : 1) qu'il suffit pour exécuter le jugement au sens de l'article 159, d'un commencement de poursuites tels qu'un procès-verbal de saisie7, un exploit de saisie-arrêt8 ou le procès-verbal de la capture du défendeur contraignable par corps9 ; 2) que des actes d'exécution caractérisés mettent le demandeur à l'abri de la déchéance dans le cas même où rien ne l'empêchait de pousser plus avant ses poursuites; que, par exemple, un créancier, qui a fait condamner son débiteur par défaut faute de comparaître au montant de sa créance et aux dépens, exécute ce jugement, au sens de l'article 156, en poursuivant le paiement des dépens sans
cas où le défendeur aurait pu faire des actes d'exécution plus sérieux et plus efficaces? Voy., à cet égard, infrà, même §.
7 La signification à personne du jugement ordonnant l'enquête et de l'ordonnance du juge qui en fixe l'ouverture suffit : Cass. 26 déc. 1899; D. P. 1900. 1 . 321). Suffit également, pour un jugement qui ordonne une expertise, la sommation faite à l'expert de venir prêter serment et au défaillant d'assister à cette prestation de serment (Alger, 22 juin 1900; D. P. 1901. 2.282). Mais si un jugement ordonnant une enquête a été rendu par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué, on ne saurait considérer comme une exécution du' jugement rendant irrecevable l'opposition, l'ordonnance du juge-commissaire qui a ouvert l'enquête si elle a été rendue en l'absence et ignorance du défaillant ou si la signification qui en a été faite est nulle (Cass., 13 févr. 1894 (S. 94. 2. 242), mais l'opposition serait tardive si elle avait été faite après l'ordonnance du juge fixant la datede l'audition des témoins. Poitiers, 9 mai 1892 (S. 94.2. 241).
8 Paris, 15 févr. 1825 (D. A. v<> Jugement, n°529). Req. 11 déc. 1834 (D. A. V» Jugement par dé faut, n° 394). Giv.rej.2mail854(D. P. 54. 1.227). Req. 29févr. 1864 (D. P. 64. 1. 420). Contra, Rodière, op. cit., t. I, p. 308, et les arrêts suivants qui ont jugé : 1° que la saisie-exécution ne constitue une exécution suffisante, au sens de l'article 156, que si les meubles saisis ont 'été vendus (Lyon, 4 sept. 1810 (D. A. v° cit., n° 390 ; Rennes, 26 mars 1817, Bruxelles, 21 juill. 1818, D. A. v° cit., n° 391) ; 2° que la saisie-arrêt ne vaut aussi exécution que lorsqu'elle a été dénoncée (Metz, 21 juin 1822; D. A. v° cit., n° 394) ou même que les parties sont en instance sur la demande en validité (Req. 12 mai 1835; D. A. v° et loc. cit.).
9 En supposant, notamment, que l'évasion de ce contraignable après sa capture ait rendu son emprisonnement impossible (Voy. cep. Colmar, 16 déc. 1812, D. A. v° cit., n° 395; sur les cas où la contrainte par corps existe encore aujourd'hui, t. IV, §1330, t. V, § 1960; et, sur les formes de la capture et de l'emprisonnement, t. V, §§ 1968 et suiv.). Constituent encore une exécution suffisante pour que la péremption ne puisse plus avoir lieu : 1° la nomination d'un tuteur après le jugement qui prononce l'interdiction judiciaire par défaut faute de comparaître (Bioche, op. et v° cit., n° 365) ; 2° l'assignation aux fins de voir nommer un juge-commissaire après le jugement par défaut faute de comparaître quudit y avoir lieu à partage (Bioche, op. et v° cit., n<> 367) ; 3° l'expulsion d'un tiers détenteur qu'un jugement rendu dans les mêmes conditions condamne à délaisser (Bioche, op. et vo cit., n° 368; req. 18 juill. 1839, D. A. v° cit., nn 378) ; 4° la demande en déclaration affirmative formée en vertu d'un jugement par défaut faute de comparaître qui valide une saisie-arrêt (Giv. cass. 5 mars 1889; D. P. 89.1.1. 411);5°[la réquisition adressée au conservateur des hypothèques d'avoir à opérer l'inscription ou la radiation ordonnées par
exiger encore celui de la condamnation principale10; 3) que l'exécution du jugemeni faite à l'insudu défendeur empêche la péremption11, pourvu qu'elle ait eu lieu sans fraude, c'està-dire qu'on ne la lui ait pas cachée à dessein1-; i) que des aeles insuffisants par eux-mêmes pour constituer l'exécution forcée, comme la signification du jugement, le commandement ou l'inscription de l'hypothèque judiciaire, font obstacle à la déchéance quand le défendeur les a connus13, car, instruit par là du jugement cl mis en demeure de former opposition, il n'avait qu'à le faire pour empêcher le demandeur d'aller plus avant 1V.
11 ne faut pas non plus demander l'impossible, et il y a tel jugement qui sera tenu pour exécuté au sens de l'article 156, quoiqu'il n'ait pas été l'objet d'une exécution caractérisée, parce que les actes habituels d'exécution sont, dans l'espèce, impraticables. C'est ainsi que la signification vaut à elle seule exécution des jugements qui condamnenl le défendeur à ne
défaut faute de comparaître (Req. 18 déc. 1820, D. A. v° cit., n° 155; Pau,21 janv. 1834, L). A. v° cit., n« 402).
10 Voy., en ce sens, sur des cas analogues, Rennes, 12 mai 1851 (D. P. 52. 1. 262); Riom, 30 janv. 1857 (D. P. 58. 2. G); et, en sens contraire, Bioche, op. et V cit., n°369.
1 1 Nîmes, 21 mai 1855 (D. P. 56. 2. 104). Contra, Colmar, 16 déc. 1812 (D. A. c oit., n° 395); Limoges, Il août 1821 (D. A. v° cit., n» 404 ; Riom, 19 déc 1829 (D. A. v°cit., n» 400).
12 Amiens, 26 mars 1822 (D. A. r" cit., n» 122). Aussi l'exécution peut-elle avoir lieu au domicile élu par le débiteur dans la convention. Bordeaux, 20 déc. 1898 (D. P. 1900. 2. 31).
*3 11 suffit pour que l'opposition soit irrecevable que les actes d'exécution aient été connus du défaillant, par exemple qu'il ait assistée la saisie, qu'il ail désigné un gardien. Ces juges ont un pouvoir souverain pour le constater. Req. S nov. 1899 (D. P. 99. 1. 565, S. 1900. 1. 231).
A* Ainsi jugé pour le commandement (Toulouse, 8 avr. 1813, D. A. v° cit.. n° 403', pour l'inscription de l'hypothèque judiciaire Bioche, op. et v° cit., uo 366; Liège, 25 avr. 1812, D. A. v° cit., n° 401), et pour la saisie-arrêt, en admettant (contre mon opinion : roy., suprà, même §) qu'elle ne constitue pas par elle-même une exécution suffisante (Metz, 21 juin 1822. req. 12 mai 1835; D. A. v° 3it., u° 394)„ 11 faut seulement : 1° que le défendeur ait connu posilivementees actes, et qu'il n'ait pas dû seulement conclure par induction à leur existence (Amiens, 11 janv. 1820; D. A. v° cit., n° 377 ; 2° qu'il ait connu non seul nient l'existence, mais encore l'exécution du jugement (Arg. a pari art 159; Colmar, 16 déc. 1812: D. A. v° cit., n° 395; Liaiog.es, il août 1821, D. A. r° cit.. n° 404 ; contra, Colmar, 10 nov. 1833, D. A. V° cit., n° 399; voy., sur L'article 159, infrà, $$ 2233 et suiv.). La signification du jugement ne vaut donc exécution au sens de l'article 156, ni lorsque le défendeur l'a ignorée (Voy. supra, même § ni même lorsqu'il l'a connue, car elle ne peut passer pour un acte d'exécution, même incomplet, que dans un cas qui sera signalé dans la suite de ce §.
VOIES DE RECOUUS.
pas passer ou à ne pas bâtir15; que le commandement16 vaut par lui-même exécution des jugements qui condamnent la régie de l'enregistrement à restituer des droits qu'elle a perçus17; qu'un procès-verbal de récolement vaut à lui seul exécution contre un débiteur dont tous les biens meubles ont été déjà saisis à la requête d'un autre créancier l8; et qu'un procès-verbal de carence, d'ailleurs valable, constitue une exécution suffisante à l'égard des défendeurs qui n'ont aucun bien saisissable19. Peu importe que le défendeur en ait connu ou non l'existence20, mais trois conditions sont nécessaires pour qu'il empêche le jugement de se périmer : Il doit être fait régulièrement, c'est-à-dire rédigé et signifié dans la forme
15 Comp. Rodière, op. cit., t. I, p. 307; Paris, 22 juin 1814 I'. A. r° cit., n° 386 .
J* Le commandement est suffisant lorsque le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter le jugemeol dans les sis mois par le fait du défaillant qui, par une donation faite à ses enfants s'est dépouillé de tous ses biens, meubles, et immeubles (Trib. de Charolles, 9 déc. 1802 sous Cass. 22oct. 1894; S. 96. 1. 453).
17 Bioche. op. et v° cit., n<; 361. On sait qu'un acte d'exécution proprement dit ne peut être fait contre l'Etat et les administrations publiques (Voy. t. JV, §§ 1262 et suiv.'. Je suppose bien entendu, des droits illégalement perçus puisque l'administration de l'enregistrement ne rend jamais ceux qui l'ont été légalement, quand même la cause en vertu de laquelle ils ont été payés aurait cessé d'exister (L. 22 frim. an VII, art. 60 : Naquet, op. cit., t. I, n° 92 et suiv. ).
18 Agen, 17 juin 1831 (D. A. v° cit., n"412). Voy., sur ce procès-verbal et sur la conduite que l'huissier doit tenir lorsque, se présentant pour saisir, il trouve tous les meubles du débiteur déjà saisis, t. IV, § 1367.
19 Bioche. op. cit., n° 353. Boncenne, op. cit., t. Iff.p. 81 ; "Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, u° 334. Rodière, op. cit., t. I, p. 307. Bonnier, op. et loc. cit. Toulouse, 16 janv. 1813 ; Bruxelles, 12 juin 1817; Riom. 16 déc. 1817; Bruxelles, 18 janv. 1820 (D. A. v° cit., n° 406). Limoges, 18 mars 1822 (D. A. V> cit , n" 407). Bordeaux, 19 mai 1822; Poitiers. 25 juin 1823 D. A. v° cit., n° 406). Paris, 14 janv. 1824 D. A. v° cit., n° 410). Paris, 3 mai 1825 ; Caen, 24 mai 1825; Rouen, 1" juill. 1826; Toulouse, 28 avr. 1828 (D. A. V cit., n* 406); Paris 8 déc 1830 D. A. V cit., n° 411;. Bordeaux, 1" déc. 1835; Bourges, i juill. 1840; Douai, 8 juin 1841 (D. A. o° cit.. a" 406 . Req. 30 mars 1868 (D. P. 68. 1. 425). Trib. d'Ambert, 7 juin 1892 (motifs) S. 92.2. 223. Bordeaux, 20 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 31. Req. 5 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 199.
2(> C'est la règle pour les actes d'exécution proprement dits (Voy. suprà, même§) et il n'y a pas lieu d'y déroger pour celui-ci qui les remplace (Req. 23 avr. 1816, D. A. v° cit., n" 411; Poitiers, 25 févr. 1823, D. A. u° cit., n° 409. et 21 mars 1823. D. A. t>° cit., n°411; Angers, il mars 1830, D. A. Voit., n° 409.; civ. rej. 9 févr. 1836, D. A. v° cit., n° 154; req. 27 mai 1840, D. A. v° cit., n" 381 : civ. rej. 12 mars 1861, D. P. (51. 1. 155.; contra, Orléans, 6 juill. 1841, D. A. v° Compétence commerciale, n° 387 ; Toulouse. 7 mai 1866, D. P. 66.2. 109). En tout cas, il y a exécution suffisante si le procès-verbal inconnu du défendeur a été signifié au parquet du tribunal, le défendeur ayant abandonné son ancien domicile et le nouveau n'étant pas connu (Paris, 20 juin 1870, D. P. 71. 2. 3; Poitiers, 20 avr. 1880, D. P. 80. 2. 229).
ordinaire des exploits, en sorte que le demandeur n'ait rien négligé pour que le demandeur en fût instruit21; Il doit mentionner que le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue22, ou ne possède, à la connaissance du demandeur, aucun bien saisissable23; 11 faut qu'aucun autre acte d'exécution ne soit possible, et cette solution n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit au § 2*£t.> des poursuites qui valent exécution au sens de l'article 150 quoique rien n'empêchât le demandeur de les pousser plus avant21, car autre chose est le commencement d'exécution caractérisé qui empêche le jugement de se périmer quoique le demandeur eût pu faire d'autres actes plus complets et plus énergiques, autre chose le procès-verbal de carence qui n'est pas, à proprement parler, un commencement d'exécution, et n'en tient lieu que par une sorte de tolérance dans le cas où tout autre acte de poursuite est absolument impraticable25.
§ 9916. Il reste encore à se demander contre qui lejugementdoit être exécuté dans les sixmois pour n'être pas périmé ; spécialement, si le demandeur, l'ayant obtenu contre deux défendeurs, doit l'exécuter contre tous deux, ou s'il lui suffît de l'exécuter contre un seul pour en empêcher la péremption. La première solution ne fait pas de doute quand les deux défendeurs condamnés étaient tenus envers lui d'une obligation conjointe et divisible : leurs intérêts étant distincts
-' Rodière, op. et loc. cit. Amiens, 11 jauv. 1820; Nancy, 20 nov. 1831 (D. A. ««cit., n» 409). Agen, 22 juin 1849 (D. P. 49. 2. 247). Toulouse, 7 mai 1866 D. P. 06. 2. 109). Voy., sur la rédaction et la pose des exploits, t. II, §§ 571 et suiv. Le défendeur qui a couvert l'irrégularité du procès-verbal de carence par un acte exprès d'acquiescement (Lyon, 29 mai 1874; D. P. 76. 2. 126), ou par le paiement des frais qui vaut acquiescement (Poitiers, 25 avr. 1823; D. A. v° cit., n° 400); ne peut plus opposer la péremption.
22 Bioche, op. et v" cit., n°* 363 et 380.
23 Rodière, op. et loc. cit. Limoges, 18 mai 1822 (D. A. v° cit.. n°407). Agen, 22 juin 1849 (D. P. 49. 2. 247). Bourges, l" févr. 1880 (D. P. 87. 2. 20). Si le défendeur étranger et n'ayant pas de domicile en France y réside et possède à sa résidence des biens saisissables, le demandeur ne peut éviter la péremption qu'en les saisissant, et le procès-verbal de carence ne constitue pas une exécution suffisante (Carré, op. cit., t. II, quest. 6iô; Chauveau, sur Carré, op. etZoc. cit. ; Boitard, Colmet-Daage et Glàsson, op. et loc. cit.).
2^ Voy. suprà, § 2215.
25 Bordeaux, 1er déc. 1835: Douai, 8 juin 1841 (D. A. v° cit., n° 406). Req. 30 mars 1868 (D. P. 68. 1. 425). Contra, Aix, 10 nov. 1824, Colmar, 27 nov. 1824 (D. A. »°et loc. cit.): Orléans, ijuill. 1828 (D. A. V Privilèges ethypothèques, n° 1741) : Agen, 17 juin 1831 (D. A. v° Jugement par défaut, n°412).
et leurs situations indépendantes, le demandeur qui aura exécuté le jugement contre l'un d'eux n'aura couvert la péremption qu'à son égard'. La seconde solution ne fait pas difficulté si les deux défendeurs étaient tenus d'une obligation indivisible : le demandeur qui n'a exécuté le jugement que contre l'un d'eux a, néanmoins, et par cela seul, conservé son droit contre l'autre2.
Le seul cas douteux est celui d'une obligation solidaire : les poursuites exercées contre l'un des codébiteurs solidaires couvrent-elles la péremption à l'égard des autres? On dit, pour la négative, que la demande a interrompu la prescription3, mais que le jugement a nové la dette et détruit la solidarité, et que les actes d'exécution pratiqués contre un des codébiteurs sont désormais sans effet contre les autres4. Cette opinion repose sur une erreur déjà réfutée aux §§ S SOI 1191, 1189 et suiv., et est même contraire à l'intérêt bien entendu des codébiteurs solidaires, car le demandeur, menacé de la péremption s'il n'exécute le jugement que contre l'un d'eux, ne manquera pas de l'exécuter contre tous : je m'en tiens, par ces deux raisons, à l'application pure et simple de l'article 1206 du Code civil : « Les poursuites faites « contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la pres- « cription à l'égard de tous 5. »
§ 2216. i Voy., sur l'application de cette règle en matière de garantie,, Bioche, op. et v° cit., n° 391.
2 Voy., sur l'indivisibilité, C. civ., art. 1217 et suiv., et, sur l'interruption de péremption produite par la demande en justice en cas d'obligation indivisible, t. VII.
3 C. civ., art. 1206. Voy. infrà, même §.
4 Carré, op. cit., t. II, quest. 645. Amiens, 11 janv. 1820; Limoges, 14 févr. 1822; Bruxelles, 13 août 1822: Paris, 1« mars 1826; Nîmes, 28 nov. 1826 et 24 janv. 1829;trib. comm. de la Seine, 11 sept. 1827; Gand, 4 juill. 1834; Amiens, 7 juin 1836; Paris, 8 mai 1837 et3 mars 1838 ; Toulouse, 7 avr. 1840 (D. A. v° cit., n° 426). Rennes, 23 déc. 1840 (D. A. v<> Effets de commerce, n° 8371. Agen, 19 janv. 1849 (D. P. 49. 5. 264).
5 Bioche, op. et v0 cit., n° 383. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 6i et suiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 308, Bonnier, op. cit., n° 376. Montpellier, 20 août 1810; Bruxelles, 13 août 1822; Toulouse, 29 janv. 1827; Paris, 14 août 1828; Toulouse, 8 déc. 1830; Nancy, 7 janv. 1834; Pau, 16 août 1837; civ. rej. 2 févr. 1841; Bourges, 7 juill. 1842 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 425). Çaen, 14 mai 1849 (D. P. 55. 2. 209) Civ. cass. 4 févr. 1852 (D. P. 52. 1. 73). Req. 8 août 1859 (D. P. 59. 1. 424). Civ. rej. 3 déc. 1861 iD. P. 62. 1. 41), Bourges, 31 janv. 1873 (D. P. 74. 2. 67). Paris, 18 avr. 1889 (D. P. 91. 1. 23). Comp. Toulouse, 25 janv. 1822 (D. A. v° cit., n» 236). Cass. 12 juill. 1899 (S. 1900. 1. 185).
238 TIUITÉ DE PROCÉDURE.
§ *£*£&%. 2)La péremption des jugements par défaut faute de comparaître1, ainsi nommée à l'imitation des instances judiciaires - et des inscriptions hypothécaires8, consiste dans l'expiration du délai de six mois après lequel ilssontà considérer comme « non avenus* ». Au fond, c'est une véritable prescription, la prescription «lu droit de les exécuter qui ae s'opère [>as par trente ans mais par six mois5, et qui diffère à deux points de vue delà péremption d'instance8.
§ *£*£ IH. Elle en diffère, d'abord, par ses effets. La péremption de l'instance l'efface entièrement t< sans qu'on puisse, dit « l'article 101, opposer aucun des actes de la procédure éteinte « ni s'en prévaloir1 ». La péremption des jugements par défaut faute de comparaître n'efface que le jugement lui-même et les actes qui ne tirent leur force que de lui : « il sera, dit l'article <• 156, réputé non avenu2. » Il ne peut plus produire aucun effet 3, ni servir de hase à aucune poursuite4, et avec lui tombent la signification5, le commandement6 et l'inscription d'hypothèque judiciaire qui l'ont suivi7 ; mais les poursuites exercées
§ 2217. i Voy., snr ce mot, suprà, § 2213.
- Yoy., sur la péremption d'instance qui s'opère par trois ans ou trois ans et demi C. civ., art. 398 et. suiv.), La suit.- de ce volume.
" Voy., sur- la péremption des inscriptions hypothécaires qui s'opère par dix ans (G. civ., art. 2154), t. IV, passim et notamment § 1629.
' De périmera, détruire.
•' Voy., sur cette distinction, suprà, £2213.
G L'art. 156 est applicable même si le défendeur est un étranger et n'a en France ni meubles, ni immeubles. Spécialement si le défendeur est un italien, il ne suffit pas de réclamer aux tribunaux italiens des lettres rogatoires pour ob- I tenir l'exécution du jugement, il faut que le défendeur ait reçu signification delà citation relative à celte demande d'exequaiur. Gass. Renie, 19 mai 1899 (S. 1901. 4. 36) Voy., conf. note de M. A. Wahl, sous Cass. Païenne, 13 avr. 1897 (S. 99. 4. 25).
§ 2218. > Voy., sur cet article, la suite de ce volume.
2 Les frais de ce jugemenl restenl h la charge du demandeur qui l'a obtenu et laissé se périmer (Rodière, op. cit., t. I, p. 306 .
8 Par exemple, il ne peut plus servir de base à une demande de conversi
immobilière en vente volontaire Paris, 12 août 1885, I». 1'. 86. 2. 207; voy., sur cette conversion, t. V, §§ 1(578 et suiv.), et, s'il a déclaré la faillite d'un commerçant, cette faillite et toutes ses conséquences sont regardées comme non avenues (Req. 26 févr. 1834, D. A. v« Faillite, n" 193).
4 Bioche, op. et r» cit., n° 356.
:, Bioche, op. V>e\ loc. cit. Dijon, 26 janv. 1870 (D. P. 71. 2. 46;.
6 Yoy.. Bioche, op. '■" et loc. cit., cl l'arrêt cité à la note précédente.'
■ Agen, 22 nov. L841 D. A. V Jugement par défaut, n" 100 et 15 avr. ISil (D. P. 48. 2. 29). Comp. civ. cass. 21 juill. 1846 (D-. P. 46. 1. 289 .
en vertu d'un litre antérieur à lui subsistent, ainsi que les actes de procédure qui Font précédé. La péremption du jugement de validité rendu eu matière de saisie-arrèt laisse donc subsister la saisie pratiquée en vertu d'un titre dont le créancier était déjà nanti ou d'un permis de saisir qu'il s'était procuré", et l'assignation qui a abouti au jugement périmé demeure valable et est interruptivc de prescription9.
L'article ! iii du Code civil fait seul exception à cette règle : lorsqu'un jugement de séparation de biens rendu par défaut faute de comparaître n'est pas exécuté dans la quinzaine, la séparation est nulle et toute la procédure esta recommencer "'.
La péremption édictée par l'article 156, et c'est là une seconde différence avec la péremption d'instance, suppose nécessairement une demande qui y tende et un jugement qui la prononce11. Peuvent la demander, par argument de l'article 2225 du Code civil12, au moyen d'une simple opposition for-
» Rennes, 28 férr. 1879 (D. P. 80. 2. 14). ?oy., snr les titres en vertu desquels on peut faire saisie-arrêt, t. IV, §§ 12073 el suiy. 11 en sera de même si un créancier porteur d'un acte notarié, et forcé néanmoins de plaider sur l'opposition Ktrajudiciaire du débiteur, a obtenu un jugement par défaut faute de comparaître qu'il n'a pas exécuté dans les six mois, et a procédé en même temps aux actes d'exécution que son titre notarié autorisait : la péremption de ce jugement n'empêche pas ces poursuites d'être valables. Voy., sur le cas où le créancier porteur d'un titre notarié peut être forcé de plaider quand même, t. IV, §1323.
9 Bioche, op. et v° cit., n° 357. Carré, op. cit., t. II, quest. 648; t. III, quest. 141 'i. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., .t. 111, p. 55. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 324. Bonnier, op. cit., n0' 374. Nîmes, 5 juill. 1809; Bouen, 17 nov. 1812 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 415). Grenoble, 2 févr. 1813 (D. A. v° Péremption, n° 316). Limoges, 10 mai 1819; Paris, 25févr. 1826; trib. comm. delà Seine, 18oct.l827; Paris, 1" mais 1832; Bordeaux, 20 févr. 1835 ; Nancy, 25 avr. 1837 (D. A. v» Jugement par iéfaut, loc. cit.). Req. 13 juill. 1857" (D. P. 58. 1. 348), Contra, Limoges, 24 janv. 1816 (D. A. v" cit., n° 416). On dira également, en vertu du même principe: 1" que si le demandeur, ayant obtenu un jugement par défaut faute de Comparaître, l'a laissé périmer et a introduit aux mêmes fins une nouvelle action devant un autre tribunal, cette nouvelle action peut être repoussée par l'exception de lilispendance tirée de la première instance qui n'a pas cessé d'exister (Bioche, op. et &> cit., n" 358); 2° que la cession que le demandeur a consentie de sa créance; après avoir obtenu, puis laissé périmer, un jugement par défaut faute de comparaître, est une cession de droits litigieux, car l'instance dure encore, et que le défendeur peut exercer en conséquence le retrait de droits litigieux (Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op.etloc. cit., note 1).
10 Voy., sur cet article, suprd, § 2213.
11 Carré, op. cit., t. i, quest. 649. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Cela tient à ce qu'elle n'est pas d'ordre public (Voy. infrà, § 2219).
12 « Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt àce que la prescrip- « tion soit acquise peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y « renonce. »
méedès les premières poursuites, d'une demande iutroductive d'une nouvelle instance ou de conclusions prises dès le délai! de L'instance engagée sur la validité de l'exécution13, toutes les personnes qui y ont intérêt, à savoir : a) le défendeur condamné par défaut faute de comparaître14; b) ses créanciers agissanten vertu de l'article 1 166 du même Code13; c) les tiers indirectement lésés par le jugement, comme le tiers détenteur sommé de payer la dette ou de délaisser l'immeuble hypothéqué en vertu du jugement rendu contre débiteur personnel16, ou le créancier inscrit qui demande la nullité de l'inscription prise par un autre créancier en vertu du jugement rendu contre leur débiteur commun17; les tiers au sens des articles 103 et 164 18 qui peuvent, bien que personnellement désintéressés, invoquer la péremption pour ne pas encourir la responsabilité à laquelle ils s'exposeraient en exécutant un jugement périmé19. Quant au demandeur qui a obtenu ce jugement et qui voudrait, ayant succombé sur un chef, s'opposer aux actes d'exécution dirigés contre lui, ce n'est pas dans son intérêt que la péremption est établie et il ne lui est pas permis de la demander 20. Si elle opère de plein droit, c'est seulement en ce sens que tout acte d'exécution fait plus de six mois après l'obtention du jugement est nul quand même la péremption n'aurait pas encore été demandée, car l'article 156 déclare le jugement non avenu dès l'expiration de ce délai, et la disposition de
13 Bioche, op. et v° cit., nos 348 et 350. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 306. Req. 11 mars 1830 (D. A. v" Jugement, n" 413). Paris, l°r mars 1832 (D. A. v° cit., n° 415). L'opposition sera naturellement portée devant le tribunal de première instance du lieu où se fait l'acte d'exécution ; les conclusions seront nécessairement posées, ou la demande formée, devant le tribunal compétent pour statuer sur l'exécution dujugement (Biocbe, op. etv° cit.,n° 392; voy., sur la compétence enmatière d'exécution, t. I, §§ 410 etsuiv., 473 et suiv.). On voit que d'une manière ou de l'autre, cette péremption ne peut être invoquée qu't'w limine litis : c'est encore une conséquence de ce qu'elle n'est pas d'ordre public (Voy. infrà, § suivant).
l* Bonnier, op. et loc. cit.
13 Et aussi de l'article 2225 (Voy. suprà, note 12 . Civ. câss. 25 mai 1872 (D. P. 72. 1. 239 .
16 Liège, 16 juin 1824 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 419).
17 Bioche, op. et v° cit., n° 354.
18 Voy., sur ces articles, suprà, § 2209, et sur le sens du mot tiers dans cet article et dans l'article 548, t. IV, §1331.
19 Bioche, op., v° et loc. cit.
->n Bioche, op. et (« cit., n<> 355. Civ. rcj. 12 mars 1860 VU. P. 60. 1. 132).
cet article constitue dès ce moment pour le défendeur un droit acquis auquel ne peuvent porter atteinte les actes d'exécution qui interviendraient par la suite 2I. Si donc Primus a obtenu, le 1er février 1902, contre Secundus un jugement par défaut faute de comparaître qu'il n'a pas encore exécuté le 31 juillet suivant, et que Secundus n'en ait demandé la péremption que le 10 août, elle sera prononcée à son profit quand même Primus aurait exécuté lé jugement entre le 31 juillet et le 10 août. Cette péremption diffère par là de celle des instances qui se couvre, aux termes de l'article 399, « par « les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant « la demande en péremption 22 ».
§ 2319. La disposition de l'article 156 n'est pas d'ordre public— comment le serait-elle quand la prescription même ne l'est pas1? Aussi le tribunal ne doit-il pas l'appliquer d'office, les ayants droit doivent-ils en réclamer le bénéfice in limine lilis 2, et le défendeur peut-il y renoncer même après l'expiration des six mois qui suivent l'obtention du jugement. Il ne peut y renoncer avant le jugement en convenant avec le demandeur que, si un procès surgit entre eux et qu'un jugement par défaut faute de comparaître intervienne, il ne réclamera pas l'application de l'article 156 : cet engagement serait nul par argument de l'article 2220 du Code civil, aux termes duquel « on ne peut renoncer d'avance à la prescription3 ». Au contraire, il peut, par une déclaration formelle ou par des actes quelconques d'acquiescement tacite, renoncer à la péremption dans les six mois qui suivent le prononcé du jugement non encore exécuté ', et se rendre parla non rece-
-l Bioche, op. et v° cit., n° 348. Boncenne, op. et îoc. cit. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, n° 323, note 1. 22 Voy , sur ce point, t. VIL
§ 2219. ' Arg. C. civ., art. 2220 (Voy. infrà, même §). Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 451. Golmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nos 327 bis-l et suiv. Laurent, op. cit., t. XXXII, n"s 183 et suiv. Troplong, De la prescription, t. I, nos LU et suiv.
2 Voy. suprà, § précédent.
3 Voy., sur cet article, Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du titre De la prescription (dans Locré, op. cit., t. XVI, p. 562); Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 83.
'* Mais non pas en interjetant appel, car cet appel serait prématuré et, parconéquent, sans valeur, le jugement étant susceptible d'opposition jusqu'à l'exé-
242 TRAITÉ DE raocÉDuaE.
vable à invoquer L'application de L'article 156 si le jugement n'est pas exéeuté dans les six mois : cette renonciation expresse ou tacite vaut reconnaissance du droit du demandeur, et a la même valeur, aucun intérêt d'ordre publie n'étant ici engagé, qu'une renonciation à la prescription qui aurait lieu dans Les mêmes conditions •. Le défendeur peut, de même, par application de L'article "2220 du Code civil qui permet de renoncer à la prescription acquise ", renoncer à la péremption d'un jugement qui remonte à plus de six mois et qui n'a pas encore été exécuté : on l'a contesté en «'attachant aux termes de l'article 156 qui déclare ■ non avenu » le jugemeni non exécuté dans ce délai 7, mais cette formule ne prouva pas que la fin de non recevoir qui s'oppose ;i l'exécution tardive soit d'ordre public, et je viens de dire quelle ne peut avoir ce caractère. Enfin le défendeur peut, même après l'exécution du jugement, renoncer à la péremption en ne l'opposant pas in limrne iitis, en donnant au jugement un acquiescement exprès ou tacite 8, ou en interjetant appel si l'exécution a eu lieu sans son concours ; car, de même qu'il conserve en ne s'y prêtant pas le droit d'appeler, il reconnaît en appelant qu'il a été condamné en première instance, et
cution et ne pouvant être frappé d'appel tant qu'il est susceptible d'oppositiofi (Voy.. sur le premier point, infrà, §§ 2231 et suiv. ; et, sur le second, infrà. §§ 2277 et suiv. . Quant à l'ai I résulte, dans !
tous les actes qui montrent chez le défendeur l'intention de ne pas attaquer li tient [Caen, 24 avr. 1811, D. A. v° Jugement par défaut, n° 381; Greno-| 3 inill. 1819, D. A. /• $2; Poitiers, 4 juill. 1819, D.
a0 381 ; Nancy, 24 avr. 1830, D. A. v« cit., n° 404, et 16 févr. 1831, D. A. - D<>384; req. 2 mai 1831, I». A. v» cit., n° ils; Paris. 7 juin 1834, D. A. -
. Voy. sur l'acquiescement, en général, le dernier chapitr de ce volume.
s Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. KO; Laurent, op. i loc. cit.
b Meta, 26 mai 1811.); Orléans, 28 avr. 1831 D. \. \" Jv iin 117). Civ. cass. (*. avr. 1840 L). A. v° Acquiesi emenl, n° 862' et 18 juin 1845 P. I 45. 1. 334 . A.gen, 15 nov. 1847 (D. t>. 48. 2. 29 . Bourges, 31 janv. L873 D.] 74. 2. 67 .
" Prléans, 12 déc. 1S11 (D. A. v° Jug défaut, no 418). Caen. 17 ma
1817 (D. A. v° Acqu s, 2 janv. 1823 D. A. v°
ment par défaut, loc. cit.). Toulouse, 22 août 1826 D. A. r° cit., n" i25 . Bon ges, 16 juin 1829 (D. A. »° cit., n° 418 . Toulouse, 28 janv. 1831 il). A. ï 1 quieseement, n° 214). Req;. 2 mai is:;i D. A.v«> Jugement par de 'faut, loc cit \j., dans Le même sens, les arrêts cités infrà, notes !1 et 13, qui admettant tort suivant moi la validité de cette renonciation à l'égard des tiers, l'adint! tent à plus forte raison entre pa
8 Voy., sur cet acquiescement, suprà, note 4.
renonce, par conséquent, au droit de demander la péremption 9.
Reste à savoir, et ce point est des plus controversés, si cette renonciation, valable entre les parties, l'est aussi à l'égard <1, s tiers ; si, par exemple, la renonciation du garant est opposable au garanti, ou celle du débiteur personnel au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué10 : je n'en crois rien, car les conventions n'ont pas d'effet à l'égard des tiers (G. civ., art. 1165) et la reconnaissance du débiteur n'interrompt la prescription que contre lui'J. Rien n'autorise à distinguer, égard, entre la renonciation antérieure à, l'expiration des six mois et la renonciation postérieure à cette époque, et je n'attache, par suite, aucune importance à la question de savoir si la renonciation par acte sous seing privé a acquis, ou non, date certaine12 avant l'expiration des six mois13.
Les cas de solidarité et d'indivisibilité font seuls exception à cette règle : de même que la reconnaissance de l'un des débiteurs interrompt alors la prescription à l'égard des autres u, de même sa renonciation à la péremption du jugement
9 Bioche, op. et v° cit., nos 351, 372 et 376. Rodière, op. cit., t. II, p. 305. Bonnier op. et loc. cit. Vov., sur l'acquiescement qui résulte de l'appel, le dernier chapitre de ce volume.
■•o Toutes ces personnes peuvent invoquer la péremption (Vov. swprà, S 2219).
** Toulouse, 10 déc. 1824 (D. A. v° Acquiescement, n° 861). Grenoble, 6 juill. 1826 D. A. v° cit., n» 137). Paris, 17 juin lâ34 ; Bruxelles, 13 août 1844 D. A. v° vit... n°861). Contra, Gaen, 26 avr. 1814 (D. A. v" Jugement par défaut, n<> 120 , el les arrêts cités infrà, note 13, qui considèrent la renonciation antérieure à l'expiration des sis mois comme opposable aux tiers lorsqu'elle a acquis date certaine avant cette époque. Vov. sur l'article 1165 du Code civil, Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1165, nos 1 et suiv. ; et, sur le principe que ruption de la prescription ne s'étend pas d'une personne à une autre, Aubiy et Rau, op. cit., t. 11. p. 357.
12 Vov., sur la manière dont les actes sous seing privé acquièrent date certaine a l'égard des tiers, t. II, § 707.
'■; Contra, civ. rej. 10 nov. 181*2 (D. A. v Jugement par défaut, a' 41' in 1818 (D. A. v Pri\ ;, i hypothèques, n° 2682); Grenoble, 9 juill.
1819, Bourges, 7 l'évr. 1822, Gaen, 21 mars 1825 il). A. v° Jugement par d n» 421); civ. rej. 2 août 1826 (D. A. v° Ordre, n" 688); Agen, 20 juill. 1827, Grenoble, 22 janv. 1834 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.); civ. cass. 6avr. 1840 (L). A. v° Acquiescement, u« B62 et 16 juin 1845 D. P. 45. 1. Ajgeu, 15 nov. 1847 (D. P 4s. 2. 69); req. 9 août 1880 I». P. SI. 1. 214 .
' ; Voy., sur ce point, ('.. civ., art. 2249; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 357 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, a« 140 bis et 16U bis-l; Laurent, op. cit., t. XXXIII, n° 149.
qui l'a condamné par défaut faute de comparaître leur est opposable, et les empêche d'opposer désormais la déchéance au demandeur16.
§ S 2 20. 3) L'article 156 s'applique-t-il devant tous les tribunaux ?
Il s'applique, sans aucun doute, devant les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes : l'article 643 du Code de commerce est formel sur le premier point et l'article 15 de la loi du lfir juin 1853 sur le second '. Je rappelle seulement quant aux tribunaux de commerce, qu'ils rendent des jugements par défaut faute de comparaître et des jugements par défaut faute de conclure-, et que l'article 156 s'applique seulement aux premiers, c'est-à-dire au cas où le défendeur n'a comparu ni en personne, ni par un représentant3.
Il y a, vu le silence de la loi, plus de difficulté en justice de paix. On dit, pour y appliquer l'article 156, que la pro- ' cédure ordinaire doit y être observée toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé expressément i ; on répond, en sens contraire, que rien n'est moins certain que ce principe5, et
15 Caen, 14 déc. 1827 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 428). Poitiers, 7 janv. 1830 (D. A. x° Acquiescement, n° 846). Civ. cass., 14 avr. 1840 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 127). Contra, ■ Chauveau sur Carré, op. cit., t. TU, quest. 645 bis; Paris, 2 mars 1829, Agen, 6 févr. 1830 (D. A. v" cit., n» 428).
§ 2220 i Voy., en ce sens pour les jugements des tribunaux de commerce, Paris, 16 mars 1812 (D. A. v cit., n» 365); Orléans, 15 févr. 1853 (D. P. 53. 2. 153); req. 4 déc. 1883 (D. P. 84. 1. 129); spécialement, en matière de faillite, req. 26 févr. 1834 (D. A. v Faillite, n» 1356); Paris, 6 déc. 1838 (D. A. v<> Ju gement par défaut, n" 371); Orléans, 31 août 1850 (D. P. 51. 2. 69) ; et, en sens contraire, Metz, 30 mars 1833 (D. A. v° Faillite, no 76). L'application de l'article 156 en cas de faillite est, d'ailleurs, assez rare à cause des précautions prises pour que les jugements rendus en cette matière soient promptement exécutés : voy., notamment, l'article 461 du Code de commerce, aux termes duquel le Trésor doit faire l'avance des frais de jugement déclaratif, de publication de ce jugement, d'apposition des scellés et de détention du failli dans une maison d'arrêt, toutes les fois que les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement à couvrir ces frais (Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. II, n» 2615, note 2).
- Voy. supra, £§ 2163 et suiv.
3 Orléans, 5 mars 1813; civ. cass. 18 janv. 1820; Orléans, 16 déc. 1820; civ. cass. 26 déc. 1821 et 5 mai 1824; Paris, 25 janv. 1825 et 17 août 1836 ; civ. cass. 11 déc. 1838 (D. A. v° Jugement par défaut, 11*367).
* Glasson, sur Boitard et Colmel-Daage, op. cit.. t. II, n° 624, note 1.
6 Voy., sur ce point, t. UT, § ï)85 et suiv.
qu'une règle, destinée à empêcher l'exécution de se produire à une époque où l'opposition ne peut être utilement formée ne doit pas s'appliquer dans une matière où le jugement n'est susceptible d'opposition que pendant trois jours6. Ces arguments seraient décisifs si les jugements des conseils de prud'hommes ne tombaient pas sous le coup de l'article 156; mais, puisqu'ils y tombent, il est difficile d'admettre que ceux des jugées de paix y échappent et que, seuls parmi les jugements des tribunaux d'exception, ils soient à l'abri de la péremption.
§353$© bis. 4) A quels jugements l'article 156 s'appliquet-il? En principe, à tous tous les jugements de quelque nature qu'ils soient, entre quelques personnes et en quelque matière qu'ils soient rendus : jugements définitifs ou d'avant faire droit1 ; jugements rendus au profit de l'Etat ou des particuliers", contre des Français ou des étrangers3; jugements en matière de reprise d'instance4 ou de vérification d'écriture5; tousse périment s'ils ne sont exécutés dans les six mois6,
6 Voy., sur les motifs de l'article 156, suprà, § 2213 ; et en ce sens, Bioche, op. cit., y0 Juge de paix, n° 326 ; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 93; t. II, quest. 042; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 499 ; Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit. Orléans, 14 avr. 1809; civ. cass. 13 sept. 1809 (D. A. v° cit., n« 363).
§ 2220 bis. i Bruxelles, i févr. 1835 (D. A. v» cit., a» 362-).
2 Par exemple, au profit de la régie de l'enregistrement (Rennes, 29 août 1816; (D. A. v° cit., n° 72;.
3 L'article 150 s'y applique, d'abord, s'ils sont susceptibles d'exécution en France (Trêves, 3 févr. 1813, req. 3 févr. 1814, D. A. v° cit., n» 372; Aix, 27 févr. 1858, D. P. 58. 2. 205). On a jugé qu'il ne s'y applique pas dans le cas contraire, vu l'impossibilité de les exécuter (Golmar, 8 avr. 1857, D. P. 68. 2. 124 note 2) ; Douai, 2 mai 1868 (D. P. 68. 2. 124) ; mais cette solution est inexacte puis mil est toujours possible au demandeur, même en ce cas, de faire dresser procès-verbal de carence (Voy. suprà, § 2215). En tout, cas, ce procès- verbal, s'il a été fait, met le jugement à l'abri de la péremption (Voy., l'arrêt précité de la cour de Douai, et, sur l'efficacité de ce procès-verbal à ce point de vue, suprà, § 2215.
* Nîmes, 31 août 1829 (D. A. ■&> et loc. cit.).
» Grenoble, 12 juill. 1816 (D. A. v° loc. cit.). Giv. rej. 22 juin 1818 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, no 2682). Bruxelles 10 juill. 1839 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.).
6 Même ceux qui sont rendus en matière civile en présence du défendeur ; Bioche, op. cit., v° Jugement, par défaut, n° 387), car sa présence ne les empêche pas d'être rendus par défaut faute de comparaître (Voy., suprà, § 2162). Aj., sur l'application de l'article 156 aux jugements rendus en pays étranger, Besançon, 1 r août 1859 (D. P. 59. 2. 211 1, et, sur les effets que ces jugements peuvent produire en Fiance, le tome VII de ce traité.
246 TRAITÉ DE PROCBDIKE.
même cens qui ne sont pas susceptibles d'exécution proprement dite, car rien n'empêche de les signifier et j'ai dit au § 221.» que cette signification vaut exécution au sens de l'article i:i<;7.
Les seules décisions rendues en l'absence du défendeur qui échappent à l'application de cet article sont : 1° celles qui sont plutôt des actes judiciaires que des jugements, comme les jugements d'adjudication *; 2" celles qui oc sont pas véritablement rendues par défaut, comme les jugements portant autorisation d'une femme marié*1 au refus de son mari qui, assigné à cette fin. n'a pas comparu 9 ; 3° celles que la loi assimile à des jugements contradictoires, comme Fe jugement rendu après réassignation contre deux défendeurs dont l'un fait défaut10. i° Il en est de même du juiremeuf qui se borne à donner congé au défendeur quand le demandeur a fait défaut11.
^ Paris, 26 juill. 1877 (D. P. 78. 2. 207).
s Biochc, op. et v° cit., n° 390. Req. 13 févr. 1887 (D. A. v* cit., a» 373 Voy., sur le caractère de ces jugements, t. IV. S, 1GOO.
9 Bourges, 19 avr. 1829 'D. A. v° et loc. cit.). Voy., sur le caractère de ce ju- ' gementau point de vue de l'application de l'article 153, dans le cas où la femme I comparait alors que le mari fait défaut, s-wprâ, § 2101 el suiv.
10 Bioche, op. et >:° cit., n» 389. Chauveau, sur Carré, op. cit., 1. II, qu 641 ter. Grenoble, 1" mars 1S21 : r<-q. 23 févr. 1825 I». A. v» cit., iv 1 12 . Bourges, 17 mars 1826; civ. rej. 18 avr. 1826 ; Agen, 1er juill. 1830 (D. A. v<>
n» 374). Civ. cass. 12 mai 1847 (D. P. 47. 1. 233 . Voy.,' mit le caractère 4 jugement, suprà, § 2186.
il Req. 2 août 1887 (D. P. 88. I. 17). lien sera différemment si ce jugement a statu/' au fond contre îe demandeur et prononcé contre lui quelque condamnation, parr exemple aux dépens ou sur une demande reconventionnelle : alors un véritable jugement par défaut qui tombe sous le coup de l'article 156 (Voy., sur le caractère du jugement rendu contre le demandeur qui fait défaut, swprà, § 2199).
PARAGRAPHE If.
Du droit de faire opposition.
Généralités. SOMMAIRE. — § 2221. Utilité de l'opposition. — § 2222. Historique.
§ 9931. C'est un principe de droit et de justice que nul ne soit, définitivement condamné sans avoir été entendu, ou, du moins, mis à même de se défendre, de sorte qu'on ne puisse voir clans son abstention que l'effet d'un aveu, d'une ûégligence ou d'un parti-pris. C'est pour cela que les articles J.JT et suivants ouvrent au défendeur jugé par défaut la voie spéciale de recours qu'on nomme opposition : voie ordinaire et de rétractation 1 par l'effet de laquelle les débats sont rouverts devant les juges qui en ont déjà connu, et qui ont d'autant plus facilement condamné le défendeur, qu'ignorant ses moyens de défense, ils ont dû croire fondées les prétentions formulées contre lui 2. L'ont- ils condamné en dernier ressort, cette voie de recours lui est indispensable, puisqu'il n'a pas la ressource de l'appel; l'ont-ils condamné en premier ressort, elle lui est encore utile, car il a plus de chance de succès en demandant aux mêmes juges la rétractation d'un jugement qu'ils ont rendu sans être complètement éclairés, qu'en se présentant devant le tribunal d'appel avec le préjugé défavorable qui résulte d'une condamnation prononcée en première instance 3.
D'autre part, on verra au § 33? • qu'il n'est pas permis au défaillant de décliner la compétence de ses juges naturels, et de déférer leur jugement à la juridiction supérieure après avoir en quelque sorte dédaigné de se présenter devant eux ; qu'il doit les inviter d'abord à rétracter leur jugement
§2221. ' Voy., sar ce point et sot les conséquences de ce que l'opposition est une voie de recours ordinaire, t. V, § 1978.
- Dans quelle mesure avaient-ils le droit de suppléer à sa défense .' Voy. supra. §§ 2170 et suiv.
'■' Voy., sur les considérations qui justifient l'existence de l'opposition, Bonceune, op. cit., t. III, p. 44 et suiv.
et n'appeler que lorsque cette première voie lui est fermée, et qu'en ce sens faire opposition est pour lui non seulement un droit mais, dans une certaine mesure, une obligation '.
Enfin, c'est encore un principe de droit et de justice que le défaut d'une partie ne mette pas l'autre dans l'impossibilité d'obtenir un jugement définitif; que le droit de faire opposition soit, par conséquent, renfermé dans des limites raisonnables, et qu'il y ait un moment où le défaillant qui n'a pas été défendu et qui a peut-être ignoré la demande elle-même ne puisse plus attaquer que par l'appel ou les voies de recours extraordinaires la sentence rendue contre lui3. C'est en s'inspirant de ces trois idées que le Code a réglementé le droit d'opposition.
§ 9999. L'opposition existait déjà dans le droit romain : sinon le mot quia été employé en France pour la première fois l, du moins la chose, car la sentence rendue contre le défendeur défaillant sans que les trois edicta ou Yedictum peremplnrium lui eussent été signifiés2 n'avait pas l'autorité de la chose jugée1, et il pouvait encore demander Vin integrum restilutio dans le cas contraire en prouvant qu'une
♦ On verra même ib. que le défaillant était autrefois privé du droit même de former opposition.
5 Voy., sur le moment où l'opposition ne peut plus être formée, infrd, §§ 2225 et suiv.
§2222. ' Dupin et Laboulaye, Glossaire <l" droit français, h. r° (A la suite des I/islitut'S coutumières de Loisel, t. II, p. 476).
2 Voy., sur ces edicta, suprà, § 2166.
3 « De uno quoque negotio prxsentibus omnibus quos causa contingit judi- « cari oportet; aliter enim judicatum tantum inter présentes tenet « Dig.,L. iï. ]>r., De re jud., XLII, l). 11 en était autrement quand la procédure spéciale du défaut avait été observée, c'est-à-dire que les edicta avaient été signifiés et que le défendeur persistait à ne pas se présenter : « Quasi in contum dicta sententia auctoritaten reum « judicatum tend » dit Paul [Sent* i liv. V, tit. v-a, § 7), et les lois 73, § 3, au Digeste, Dr judiciis (V, î), et 1. au Code, Quorum appellatur non recipitur (VII, i.xv, eonst. Caracalla, 214 <lél'endent en pareil cas d'interjeter appel (Voy., sur ces textes, Gluck. Erlaiitcrung der Pandekten, t. III, § 258; Accarias, t. II. n° 773^. Le droit français diffère en cela du droit romain, car un jugement rendu après réassignation ou sommation de conclure n'en est pas moins par défaut si le défendeur continue à ne pas comparaître ou à ne pas conclure, à moins cependant qu'il ne s'agit' >1 deux défendeurs dont l'un a fait défaut et a été réassigné ou sommé de conclure: le jugement rendu contre lui après l'accomplissement de ces form
est contradictoire V. iy. suprà, 5§ 2186 et suiv.
cause légitime d'absence l'avait empêché de se présenter4.
L'opposition était inconnue dans le droit canonique où le juge se bornait, sans statuer sur la demande, à envoyer le demandeur en possession de L'objet litigieux ou d'une partie des biens du défendeur5; mais l'absent pour cause légitime pouvait se faire restituer en entier contre cet envoi en possession 6, et tout défaillant pouvait le faire tomber pendant un an en remboursant les frais, puis agir au pétitoire après ce délai contre le demandeur envoyé en possession7.
L'opposition existait dans le droit coutumier et les ordonnances la consacrèrent 8, mais cette matière resta très confuse jusqu'à l'ordonnance d'avril 1667 qui restreignit l'opposition aux jugements en dernier ressort, et n'ouvrit contre les autres qu'une voie de recours ordinaire, celle de l'appel (Tit. XXXV, art. 2 et 3). On avait remarqué que le défaut n'est souvent qu'un expédient pour faire traîner le procès en longueur, et, que plus d'un défendeur évite à dessein de répondre à l'assignation qu'il a reçue pour se laisser condamner par défaut, former ensuite opposition et faire ainsi tomber, après beaucoup de frais faits et de temps perdu, un jugement qu'il ne tenait qu'à lui de ne pas laisser prendre. L'ordonnancé crut intimider les défendeurs et déjouer ce calcul, dans le cas où le jugement est rendu en premier ressort, €n les réduisant à interjeter appel et à se présenter au parlement avec le préjugé défavorable d'une première condamnation9 ; mais il arriva, comme Lamoignon l'avait prévu dans les conférences où fut discutée la rédaction de l'ordonnance : que les appels, encore plus coûteux que les oppositions, se multiplièrent, et que tel qui n'eût point appelé, s'il eût pu faire opposition, se hâta d'interjeter appel parce que toute autre voie lui était fermée; que les fraudes se multiplièrent, les demandeurs faisant en sorte que les assignations ne parvinssent pas à leur adresse, et obtenant ainsi par surprise des
1 Dig., L. 1, §1. Ex quib. caus. maj. in int. rest. (IV. vi).
5 Paul Fournier, op. cit., p. 152 et suiv. Voy., sur cette procédure, suprà, § 2166.
6 Paul Fournier, op. cit., p. 226 et suiv.
7 Glasson, Sources de la procédure cicile française, p. 1(J0.
8 Voy., sur ce point, Glasson, op. cit., p. 103 et'IOi. '■> Voy., sur ce préjugé, le § 2220.
^."iO TRAITÉ 1>K PROCÉDURE.
jugements par défaut qu'ils savaient n'être attaquables que par un recours périlleux et d'un accès difficile 10.
Aussi la pratique u'observa-t-elle pas l'ordonnance, et les jugements rendus par défaurt en même temps qu'-en dernier
ressort furent-ils attaquables, à la fois, par l'opposition et par l'appel dans îe dernier état de l'ancienne jurisprudence. « <m
« peut, dit Jousse, se pourvoir par opposition dans la huiti taine " au lien d'interjeter appel, et même, lorsqu'on a « laissé passer la huitaine, on peul appeler et convertir l'ap- « pel en opposition, en suite de quoi on vient plaider sur «cette opposition: l'usage a autorisé cette procédure pour « éviter les frais d'un appel souvent coûteux ia. »
Les abus de l'opposition n"onf pas cessé de se faire sentir; mais le Code la conservée seule dans les jugements eu dernier ressort, et concurremment avec l'appel dans les jugements en premier ressort, à cause dés sérieux avantages qu'elle offre au défaillant " ; il l'exclut seulement dans tes cas qui sont prévus aux §§ S344» et suivants dans lesquels elle a plus d'inconvénients que d'avantages, et il permet aux juges de paix de la rendre moins fréquente en ordonnant la réassignation du défaillant l«-.
10 Voy., sur ce point Boncenne, op. cit., t. III, p. 45 i ! 96.
111 C'était autrefois- te délai uniforme de l'opposition pour tous les jugements par défaut Voy. infrà, § 2225).
12 .V'W/v Titane il1 Vorcfortnanee ciwêPe été 166T, t.. 11. p. G23.
is La Loi du 29 sejvtémbne lSI'.i pour lecatnfcen deGeaeve-la conserve aussi mais en réduisant, sauf empêchement Légitime, i quinzaine à partir du jour où le dêr faillant a connu le jugement, le délai dans lequel ii irarer opposition
(Art. 136 et suiv. : Bellot. ûjp-, ■/'.. p. k26). Le Code procédure italien l'a mi|iprimée en la remplaçant par une réassignation par huissier commis, après laquelle le jugement est contradictoire malgré l'absence du défaillant (Art. 49 i e! suiv.; p. 145). Le projet de cevision du Code de procédure belge s'arrêtait au même parti, et, en France, la commission île L865n'a maintenu l'opposition, dans son projet qu'après beaucoup . i " 1 1 > • s i l .- 1 1 i . - 1 1 ci en restreignant sewibleroenl en -rcii-r. Elle donnait au demandeur un moyen d'en réduire le délai à quinze jours même en cas de défaut de comparaître; c'étail de signifier le jugement à une avec avertissement de faire opposition dans ledit délai à peine de déchéance Greffier, op. cit., p. 33 et suiv. La commission de 1883 s'esl approsystème ait. 8 à LOj da projet du litre. D s jug :ments pardëfaul . u» ee poi nt, supràr §§ 2184» et suiv .
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