‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 20 sur 73 · QUI PEUT FAIRE OPPOSITION · texte numérisé non relu

QUI PEUT FAIRE OPPOSITION

SOMMAIRE. — § 2223. Les défaillants ayant même qualité, intérêt, capa- 11 pouvoir.

§ 3993. Le défendeur qui forme opposition reste défendeur, car il poursuit la rétractation du jugement qui le condamne ; le demandeur qui forme opposition reste demandeur, car, pour pouvoir reproduire sa demande, il poursuit la rétractation du jugement qui Ta rejetée1. Us doivent donc, pour être recevables dans leur opposition, justifier des mêmes conditions de qualité, d'intérêt, de capacité ou de pouvoir que si l'instance était à son début.

N'ont qualité pour faire opposition que les parties qui ont fait défaut, c'est-à-dire les personnes qui ont été appelées, au procès et contre lesquelles le jugement a été rendu en leur absence.

Les personnes lésées par un jugement auquel elles n'onf été, ni ne devaient être appelées — on verra au chapitre de la Tierce opposition comment cela peut se faire — ne peuvent user que d'une action toute différente, la tierce opposition qui sera l'objet des §§ 9-8-3 I et suivants. Il s'agit donc, en réalité, d'une tierce opposition dans l'article 580 du Code de commerce qui déclare susceptible d'opposition de la part de toute partie intéressée le jugement qui déclare la faillite ou fixe à une date antérieure l'époque de la cessation des paiements : je renvoie au § 9439 le commentaire de cette partie de cet article, et je m'expliquerai d'une manière générale au même endroit sur la situation des personnes qui devaient être appelées au procès et qui ne l'ont pas été, et aussi de celles qui ne devaient pas y être appelées.

Ont qualité pour faire opposition non-seulement le défendeur condamné en premier ou en dernier ressort, sans préjudice dans le premier cas du droit d'appel qui lui est réservé 2,

§ 2223. ! Je reviendrai sur ce point au § 2268, 2269. - \ oy., sur ce point, le § précédent et infrà, § 2276.

mais encore le demandeur qui n'est pas toujours forcé de faire opposition, mais qui le peut toutes les fois qu'il y trouve avantage3.

L'intérêt est comme toujours la mesure des actions, et aucune des parties n'est admise à faire rétracter par Topposition un jugement qui ne lui fait pas grief 4.

Les conditions de capacité et de pouvoir sont les mômes que pour figurer dans un procès contradictoire en première instance5, et la règle « Nul en France ne plaide par procureur» doit être observée6.

;; Voy., sur ce point, suprà, §§2196 et suiv. Bien entendu, le demandeur ne peut former opposition qu'après avoir t'ait défaut: il n'y est pas rccevable el ne peut qu'interjeter appel lorsqu'ayant pris ses conclusions il se plaint seulement, de ce qu'elles ont été rejetées (Carré, op. cit., t. Il, quest. 63ô bis ; Chauveau, sur Carré, op. et loo. cit. ; Boitard, Cnlmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, p. 312; Bruxelles, 22 déc. 1814, D. A. V> cit., n° 204 et 17 mars 1820, D. A. v° cit., n° 203).

; Voy., sur l'intérêt nécessaire pour pouvoir plaider eu première instance, t. 1, §§ 296 et suiv., et, pour pouvoir interjeter appel, t. Y, §§ 2050 el suiv.

B Voy. sur ces conditions, t. I, §§ 301 et suiv., t. V, 2034,2035 et 2074: et, en matière d'opposition, Bioche, op. et v° cit., n° 3<>6\ Cohnar,23 avr. 1822 (D. A. v°cil.,n° 205). 11 ne faut pas confondre avec cette question celle de savoir qui peut faire, sur l'exécution même du jugement par défaut faute de comparaître, la déclaration qui constitue l'opposition (Voy., m/Vd, §2261 et s.). Cette déclaration doit être faite séance tenante à peine de déchéance et doit, par conséquent, pouvoir être faite par toutes les [personnes qui ont intérêt a l'exécution (parents, serviteurs, etc.), bien qu'elles n'aient ni capacité, ni pouvoir pour faire opposition, mais l'opposition devra, pour être valable être renouvelée, dans le délai dont il sera parlé ib., par le défendeur lui-même ou par son mandataire dûment autorisé.

G Voy., sur cette règle en première instance, I . I, §§ 301 et suiv. et 377, et en appel, t. V, §§ 2046 et suiv.

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