CHAPITRE PREMIER
L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
' SECTION PREMIÈRE
L' autorité judiciaire .
SOMMAIRE. — § 1. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. — § 2. Principe de la séparation des pouvoirs. — § 3. Application de ce^principe dans
les lois constitutionnelles de 1875. — § 4. L'autorité judiciaire n'est pas un *r troisième pouvoir. — § 5. Caractères de cette autorité. — § 6. Suite. La 'justice civile est déléguée. — § 7. Suite. Il en est de même de la justice administrative. — § 8. L'autorité judiciaire proprement dite est exercée par les tribunaux judiciaires. Principe de leur compétence. — § 9. Séparation du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire. Les tribunaux ne peuvent pas s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif. — § 10. Suite. 1° En faisant des règlements. — § 11. Suite. 2° En s'opposant à l'exécution des lois. — § 12. Suite. 3° En appréciant la constitutionnalité des lois, ou en en contestant le caractère obligatoire. — § 13. Suite. Les tribunaux ne peuvent pas non plus s'immiscer dans le gouvernement et dans l'administration. — i; 14. Suite. 1° En interprétant ou en censurant les actes administratifs, ou en en suspendant l'exécution. — § 15. Suite. 2° En connaissant des questions liti- . gieuses qui relèvent des tribunaux administratifs. — § 16. Suite. Article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII. — § 17. Suite. Critique de cette disposition. — § 18. Suite. Elle a été abrogée par le décret du 19 septembre 1870. — § 19. Suite. Gomment le Gouvernement et L'administration sont protégés contre les empiétements possibles des tribunaux judiciaires. Le 'conflit d'attribution. — § 20. Suite. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne peuvent s'ingérer dans l'exercice de l'autorité judiciaire. — § 21. Suite. Comment cette dernière est protégée : 1° contre les empiétements du pouvoir législatif. — § 22. Suite. 2° Contre ceux du pouvoir exécutif. — § 23. Suite. Le garde des sceaux. Ses attributions. — § 24. Suite. Le conseil d'administration du ministère de la justice. — § 25. Suite. Le garde des sceaux ne peut ni juger seul ni prendre part à aucun jugement.
§.JL II existe dans toute société civilisée deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : le premier fait les
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lois1, [c second les applique . et, suivant <jn"il s'agif de l<is faire servir à la haute direction des affaires politiques, au
1,1 Le pouvoir constituant est-il distinct du pouvoir législatif? \ t, Sirey, Hépertoire alphabétique Paris, 1886-189" I -< fift**i
! : . . 1 1 , 1 1 - \ Lacantinerie el Houqucs-Fourcade, D Paris, Ifc
s II n'y ;, pas de limites fixes et immuables entre ces deux pouvoirs. 1° Celles «h, pouvoir executif sont naturellemenl plus resserrées sous les constitutions républicaines que 9ous les gouvernements monarchiques : ainsi le président de l,i République, chef du pouvoir exécutif, n'exerce aujourd'hui qu'avec l'assentimenl des assemblées qui représentent le pouvoir législatif le droit >\<- déclarer I,, guerre, qu'a exercé seul, dans d'autres temps, le roi ou l'empereur L. 16 juill. 1875, art. 9; comp. «'.h. 1 juin 1814, art. li: Ch. 14 août 1830, art. 13; Gonst. li janv. 1852, art. 6). Il en esl à peu près de même pour les traités: les mêmes articles des chartes du ï juin 1814 el du 14 août 1830, el de la constitution du 14 décembre 1852, donnaient au souverain, chef du pouvoir exécutif, le droit de conclure seul tous les traités; aujourd'hui les traités de paix el de commerce, ceux qui engagent les finances de l'Etat, et ceux qui sont relatifs à l'étal des personnes ou au droit de \ ropriété des Français à l'étranger, ne définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres L. 1') juill. 1875, art. 8 . 2° La l<»i délègue parfois au pouvoir executif quelqu'une des attributions législatives : c'est ce qui a j i « ■ 1 1 pour le droit d'instituer les tribunaux de commerce Voy. infrà, § 21),* ou de faire des règlements pour l'application des loi< Sirey, op. cit., v° Compétence administrative', a03 94 et 95; Baudry-Lacantinerie e1 Houques-Fourcade, op. cit., nos 84 et suiv. . De même, le droil d'amnistie, qui n'appartient qu'au législateur L. 25 févr. 1875, art. 3; Rossi, Cours de droit constitutionnel recueilli par Poréé Pari-. 1866-1867), t. IV. p. 359 r\ suiv. . a été délégué pour un temps nu président de la République par teslois «1rs :î mars L875 et LI juillet 1880, qui ont déclaré amnistiés tous les condamnés politiques quiauraient obterfU ou obtiendraient leur grâce dans un délai déterminé. Voy. : l°sur la différence qui existe entre l'amnistie et la Lri\ice au point de vue des incapacités attachées a la peine principale, Dallez, Jurisprudence générale (Paris, 1846-1897 . v° Amnistie, nos 135 et suiv.. sUppl, nos î3 el suiv.: Sirey, op. cit., eod. nos 199 et suiv.; Merlin, Répertoire de jurispr dence Bruxelles. 1825-1828), v° Amnistie; Faustin-Hélie, De Vinstruction criminelle, 2e éd. Paris. 1866-1867 . t. II. noa 1087 et suiv.; Bertauljl, Cours du Code pénal, 4» éd. Paris. 1873 . p. 535 et suiv.; Poitiers. 7 août 1889 D. 1». 91. 2. 27-j; Pans. 15 nov. 1889 D. P. 90. 2. 116); crim. cass. 2 janv. 1896 (S. 97. 1. 108) ; 2° sur la question controversée de savoir si le condamné peul être relevé de ces incapacités par une clause spéciale des lettres de grâce, Merlin, op. cit., v° Mort civile, et Questions de droit Bruxelles, 1828-1830 . v° Grâce, § I, n° 4; Demolombe, Cours de Code civil, 2e éd. Pari-. 1860-1879 . t. 1. ii° 235: Aubry et Rau. Droit civil français, 5° éd. revue par MM. Gaston Rau et Falcimaigne (Paris. 1897 . t. 1. p. 542: 3° sur la loi du 3 mars 1879 et sur les difficultés de principe qu"elle. soulève, le rapport 'de M. Andrieux à la Chambre des députes Impressions de la Chambre des députés, 2e législature, n° 1154). les discussions à la Chambre des députés et au Sénat (Journal officiel des 21 lévrier, p. 1269 et suiv.. 22 février, p. 1308 et suiv.. 1er mars. p. 1541 èl suiv.); 4° sur le domaine respectif du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, Ducrocq, Cours de droit administratif, 7e éd. Paris. 1897). t.I, n° 62; Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif, 3e éd. (Paris. 1 1886), t. I. n° 31: et les discussions qui ont eu lieu le 4 juin 1880 à la Chambre : 'putes, et le 15 juin 1880 au Sénat, sur le rôle des chambres et du Gouvernement en matière de traités de commerce {Journal officiel du 5. p. 6128, et du 16, p. 6531 el suiv. .