ADDITIONS
Continueronl à ne pouvoir faire partie des tribunaux de commerce.
II. Pages H)(> et suivantes. — La Loi du 10 mars 1898 a modifié sur trois points le régime disciplinaire des avoués ei des huissiers : I" la destitution, avec déchéance du droit de présentation, ue peul plus être prononcée qu'en vertu d'une décision judiciaire; 2" cette décision n'esl pas prise par la chambre du conseil, mais par Le tribunal ou par la coin- en la forme ordinaire des jugements, à moins qu'elle ne soif fondée sur des faits commis à L'audience, auquel cas Le pouvoir disciplinaire est exercé par la chambre à L'audience de laquelle ils ont été commis; 3° la destitution ainsi prononcée n'entraîne déchéance des droits électoraux que si le tribunal ou la cour en a ainsi décidé par une disposition formelle (\\\ jugement ou de l'arrêt de destitution. Cette dernière disposition s'applique même aux greffiers, à l'égard desquels le Gouvernement conserve le droit de révocation, mais qui ne sont déchus de leurs droits électoraux qu'en cas de destitution provoquée par une décision judiciaire, avec mention spéciale que la destitution entraînera cette déchéance (Voy. la proposition de loi de M. Gauthier de Clagny et de plusieurs de ^< )$ collègues, le premier rapport de M. Orsat, et le rapport supplémentaire du même; Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre des députés, années 1894, p. 16, 1895, p. 231, 1896, p. 284).
III. Page 430. — M. Léon Bourgeois a déposé le 22 mars 1898 à la Chambre des députés, en son nom et au nom de MM. Paul Deschanel, Leveillé et Poincaré, une proposition de loi ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié ou de docteur en droit, de prêter le serment d'avocat et d'en exercer la profession. Cette proposition a été renvoyée à la commission de la réforme judiciaire [Journal officiel du 23, Débats parlementaires. Chambre des députés, p. 1338
BAR-LE-DUC. — IM TRIMER IE CO K ï AS T-LAU V ERRE.
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