XI V INTRODUCTION
dô toutes les œuvres du dessin, il établit une gradation arbitraire, une sorte d'échelle mobile, et n'admet à la protection de la loi qui régit la propriété artistique que les dessins de fabrique dans lesquels le ôaractèi^e artistique sera prédominant. Quelle est la raison de cette distinction ? Pourquoi exiger que le caractère artistique soit prédominant? et enfin> dès qu'on admet qu'il faut ti^nir compte du caractère artistique quand il apparaît dans une mesure plus ou moins importante, impossible, du resta, à déterminer, pourquoi ne pas admettre qu'on en doit tenir compte dans tous les cas, à quelque degré qu'il existe ? Ne voit-on pas que le législateur a cédé à ce penchant inconscient du vulgaire qui attache au mot artistiqm le sens de beau, d'exquis^ de parfait, jugeant d'après l'effet et non d'après la cause ? Lorsque l'art s'affirme par un résultat remarquable, qui, comme on dit, saute d'abord aux yeux, le législateur, ne pouvant le nier, le protège; mais, si Fart se dissimule, si le résultat est petit, mince, à peine perceptible, le législa^ teur se détourne, le dédaigne et le nie, oubliant que le mérite ou Timportance du résultat obtenu ne doit jamais être la règle de la protection du droit ; que le droit du plus humble est pareil au droit du plus puis* santi et que le droit tire sa raison d'être, non pas des eWètB qu'il produit, mais uniquement de la cause supérieure qui Teni^endre*
Lb leoteur nous pardonnera de nous être étendu sur une question de doetrine qui nous est chère; il recon*naîtra d'ailleurs» nous l'espérons, que le nouveau volume que nous lui présentons n'est pas indigne de ses aînés ; il est conçu, exécuté sur le même plan que nos autres traités sur ks brevets d'invention, sur les marques^