INTRODUCTION. XIII
triels lui a donné son approbation et en a fait l'objet d'un rapport qui a été, en 1881, adressé au ministre compétent ; en Belgique, nous avons eu la satisfaction de la voir également adoptée par deux hommes éminents : M. Demeur, député au Parlement belge, Téminent rapporteur de la loi sur les marques de fabrique et de commerce, et M. Alex, Braun, avocat à la Cour de Bruxelles, et auteur d'ouvrages remarquables sur ces matières spéciales. On sait d'ailleurs qu'une loi sur les dessins et les modèles de fabrique est en préparation chez nos voisins, et que M. Demeur a proposé d'y introduire le principe que nous avons toujours défendu. Qu'il parvienne ou non à faire triompher sa proposition, il nous suffit de constater le chemin qu'a fait notre idée ; comme toutes les idées justes, elle aura son heure et finira par s'imposer.
Nous avons tenu à résumer ici nos vues sur la matière des dessins et des modèles de fabrique ; ceux qui auront bien voulu nous lire, et qui reporteront ensuite leur attention sur le projet de loi voté par le Sénat, y verront, en l'étudiant, qu'il renferme comme une consécration de notre théorie. Ils remarqueront, en effet, que le projet, tel qu'il est sorti des délibérations du Sénat, après avoir défini d'une façon aussi exacte que possible le dessin et le modèle de fabrique, ajoute : Les œuvres, dans les^ quelles le caractère artistique sera prédominant, continue^ rmt à être protégées par la loi du \^ juillet 1793 et par les autres lois relatives à la propriété artistique. Le législateur reconnaît donc que, dans tout dessin, dans tout modèle de fabrique, il y a, dans une proportion variable, un caractère artistique; seulement, s'arrètant à michemin, répugnant à l'idée d'une assimilation complète