‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 12 sur 77 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

SOMIUIRB.

i. Législation ancienne; dessins de fabriqae. — 2. Législation ancienne; modèles de fabrique. — Législation actnelle.

t. liég^slation ancienne | dessins de fabrique.

— On chercherait vainement, avant les temps modernes, quelque disposition de loi ayant pour but de protéger contre le plagiat les auteurs de dessins ou de modèles de fabrique. Nous avons eu Toccasion de dire, dans notre Traité de la propriété littéraire et artistique, que les créations de l'art n'ont commencé d'être protégées par la loi que fort tard, et il s'ensuit naturellement que les créations de dessins et modèles de fabrique restaient aussi sans protection, ces créations^ quoique dans un ordre inférieur, n'étant en définitive que des créations de l'art. Du reste, il ne pouvait guère s'agir de dessins et modèles de fabrique, alors que la fabrication était à peine développée et que l'industrie se bornait à procurer à l'homme les objets de première nécessité.

On sait comment, dès le moyen âge, Lyon était devenu le grand marché des étoffes de soie que la France tirait des fabriques d'Italie. M. Philippon, qui a fait aux archives et à la bibliothèque de Lyon de patientes recherches, nous donne sur l'origine même de la législation française, en ma-

2 DES DESSINS DE FABRIQUE. •— CHAP. l^''.

tiëre de dessins de fabrique, d'intéressants détails, que nous demandons la permission de lui emprunter, en lui en reportant tout l'honneur. 11 a jeté sur ce point de l'histoire de liotre législation industrielle une merveilleuse clarté (1).

Il rapporte une ordonnance de Louis XI, en date du 29 novembre 1466, qui établit à Lyon la première manufacture de draps d'or et de soie. Cet établissement avait pour but de remédier « au grand vuidange d'or et d'argent que chascun an se fait du royaume, au moyen et occcasion des draps d'or et de soye qui sont débitez et exploictez en diverses manières ». Il paraît, en effet, que ce commerce des étoffes d'or et de soie, qui chaque année se faisait aux célèbres foires de Lyon, avait pour effet d'enlever annuellement au pays huit à dix millions de livres ; et c'est pour arrêter cette exportation du numéraire que Louis XI résolut d'acclimater dans son royaume l'industrie de la soie.

Cette manufacture, imposée d'autorité aux Lyonnais, qui devaient en payer les frais au moyen d'impôts, fut l'occasion de graves dissentiments entre les consuls de Lyon et le roi, qui finit par transporter la manufacture à Tours où elle disparut peu après.

L'élan toutefois était donné. L'initiative privée reprit, à ses risques et périls, l'idée royale.

Sous le règne de François P', un Piémontais, Etienne Turquet, de concert avec son compatriote Barthélémy Narès, monta à Lyon quelques métiers qu'il confia à des « compaignons de Gennes ».

Le consulat de Lyon d'abord, par une ordonnance du 25 août 1536, puis le roi lui-même, par lettres patentes d'octobre 1536, accordèrent à Etienne Turquet et à ces pompagnons des privilèges et indemnités spéciales, telles qu'exemption de toutes tailles et impôts.

La fabrique prospéra ; d'autres fabriques vinrent se grouper autour de la première, et, en 1553, ainsi que l'établissent les documents soigneusement visés par M. Philippon, cette industrie de la soie faisait vivre à Lyon plus de 12,000 personnes.

Le successeur de François I«' continua sa protectioij à la

(1) Y. Philippon^ De la propriété des dessins et modèles industrieis.

fabrique lyonnaise, et, après un voyage à Lyon, le 4 décembre 1554, il rendit une ordonnance de règlement a touchant Tart et la manufacture des draps d'or, d'argent et de spye, qui se font en la ville de Lyon et fauxbourgs d'icelle et en tout le pays de Lyonnais ».

Cependant cette ordonnance, comme le fait observer M. Pbilippon, que nous suivons pas à pas, ne s'occupe que fle réprimer les fraudes, malfaçons et tromperies qui s'étaient glissées dans la fabrication des étoffes de soie ; elle prévoit en outre et réprime les vols de soie que les ouvriers pouvaient commettre au préjudice des fabricants ; mais on n'y trouve aucune disposition relative à la protection des dessins de fabrique. Il est vrai que, selon M. Philippon, qui s'appuie ici sur l'autorité de G. Paradin (1), à cette époque on ne fabriquait que des étoffes unies dont on variait l'aspect par des passementeries, des guipures, des boutons.

De nouveaux règlements vinrent successivement compléter l'ordonnance de 1554, en 1596, en 1619 et en 1667.

C'est alors que, le goût ayant changé et les étoffes façonnées étant entrées en faveur, on vît apparaître les dessinateurs de fabrique. Avant que la loi protégeât leurs créations, le pouvoir central leur prodiguait déjà les encouragements et les récompenses. M. Philippon a trouvé, dans les archives municipales de Lyon, la trace de l'envoi de gratifications importantes aux dessinateurs Hugues Simon et Lamy.

La loi intervient enfin pour protéger la création des dessins.

Jusqu'ici on avait cru, et nous disions nous-même dans notre première édition, que le plus ancien monument législatif sur notre matière était le règlement du 1*' octobre 1737 ; ç'pst pne erreur. Les recherches de lil. Philippon lui ont fait découvrir une ordonnance du consulat de Lyon, en date dp 25 octobre i7U,hopaploguée par arrêt du Conseil du !•' mars 1712 et suivie de lettres patentes, portant cette honaplogation, délivrées le 31 octobre suivant et enregistrées au Parlement le 8 juillet 1717.

llfi.. Philippon a donc raison de dire que cette ordonnance

(1) y. Mémoires de VhUtoirede Lyon, par 6. Paradin, p. 320.

4 DES DESSINS Dfi FABRIQUE. — - CHAP. l*^

constituait une véritable loi, la première qui ait, en France, réglementé la matière des dessins de fabrique.

Cette ordonnance faisait « très expresses inhibitions et c( defTenses à tous marchands, maîtres ouvriers, compa- « gnons ou autres employés dans la manufacture des « étoffes de soye, de quelque sexe et âge qu'ils puissent être, <( de prendre, voler, vendre, prêter, remettre, et se servir « directement ou indirectement des dessins qui leur ont été fi confiez pour fabriquer ».

Si l'ordonnance, comme le montrent ses termes, s'attache plus spécialement au vol matériel, si elle punit surtout le fait d'infidélité de l'ouvrier, si elle a pour but d'assurer d'abord le secret pendant la période de la fabrication, il n'en est pas moins vrai que c'est déjà une reconnaissance du droit de propriété du fabricant sur la création même du dessin, conçu dans ses ateliers. Sans doute, il n'apparaît pas encore que le propriétaire du dessin ait une action contre celui qui l'usurperait, après qu'il serait entré dans le commerce, après qu'il aurait été mis en vente ; le droit exclusif de reproduction n'est pas encore complètement assuré au créateur du dessin ; mais, malgré tout, c'est un commencement de protection, et, à ce titre, le document, produit pour la première fois par M. Philippon, a une valeur que nous nous plaisons à reconnaître.

Comme on pouvait s'y attendre, le vol des dessins ne s'arrêta pas. Pour que, en pareille matière, la loi ait quelque efficacité, elle doit atteindre, non seulement l'ouvrier qui détourne le dessin au préjudice de son patron pour en faire profiter un concurrent, mais en même temps et d'abord le concurrent qui spécule sur l'infidélité de l'ouvrier.

On le comprit, et un règlement du 1®' octobre 1737 prononça « la confiscation des étoffes furtivement fabriquées sur les dessins, avec cinq cents livres d'amende, déchéance de la maîtrise et punition corporelle ».

La loi ne s'établit pas toutefois sans protestation. Les marchands et négociants, qui faisaient commerce des étoffes, obtinrent qu'un arrêt du Conseil d'État, du 17 novembre 1739, suspendît l'exécution du règlement de 1737. Ce triomphe des contrefacteurs ne fut pas de longue durée, et

un nouvel arrêt du Conseil d'État, en date du 19 juin 1744, tout en abrogeant le règlement de 1737, approuva les « nou- « Yeaux statuts et règlement pour la communauté 'des « maîtres marchands et maîtres ouvriers à façon en étoffes <c d'or, d'argent, de soie et autres mêlées de soie, laine, poil, « fil et coton de la ville et fauxbourgs de Lyon et pour la c( fabrication desdites étoffes » .

Nous en extrayons ce qui suit :

« Titre IX. — De la police concernant la fabrique,

« Art. 12. Pareilles défenses sont faites auxdits maîtres ouvriers de vendre, donner ni prêter, pour quelque cause et quelque prétexte que ce soit, les dessins qui leur ont été confiés pour fabriquer, à peine de cent livres d'amende et de déchéance de la maîtrise, même de punition corporelle; au payement de laquelle amende, lesdits maîtres ouvriers seront contraints par corps, en vertu du jugement du consulat qui les y aura condamnés.

« Art. 13. Pareilles défenses sont faites à tous dessinateurs et autres personnes, quelles qu'elles soient, de lever et copier, faire lever et copier directement ni indirectement, et en quelque façon que ce puisse être, aucun dessin sur des étoffes tant vieilles que neuves, ni sur les cartes des dessins desdites étoffes, à peine de mille livres d'amende contre le dessinateur qui aurait levé ou copié lesdits dessins et de pareille amende contre celui qui les lui aurait fait lever ou copier, et en outre de confiscation des étoffes fabriquées sur des dessins levés ou copiés ; ladite confiscation applicable moitié au profit de ladite communauté et moitié au profit du maître marchand dont les dessins auraient été levés ou copiés. »

Cette fois, la reconnaissance du droit exclusif de fabrication est formelle, et il est même à remarquer que rien, dans l'arrêt, ne limite la durée de ce droit exclusif; on doit même penser que le droit était perpétuel, puisque la défense s'applique aux étoffes « tant vieilles que neuves » .

Nous tft)uvons une nouvelle reconnaissance de ce droit dans une ordonnance consulaire du 3 février 1778, destinée à protéger les dessins obtenus, non plus par le tissage, mais par la broderie.

Nous voyons apparaître ici le mot de contrefaçon : « Sî « un fabricant, dit l'ordonnance, après avoir fait des frais (( considérables en dessins, en échantillons de broderie, dans « Tespérance d'avoir des commissions, se voit enlever lé « fruit de son travail, de son industrie par la contrefaçon de (( ses dessins, s'il ne jouit pas du droit qui assure à chacun (( sa propriété, il sera condanîné à abandonner un commerce « ruineux dont la bonne foi ne sera plus la base. »

La propriété du dessin au profit du fabricant qui l'a créé est définitivement consacrée ; mais, qu'on y prenne garde, ces règlements sont spéciaux à la fabrique lyonnaise. Ils protègent le fabricant, auteur du dessin, contre la contrefaçon de ses concurrents, mais ils le protègent à Lyon seulement, et rien qu'à Lyon (1). Il suffit de l'envoi d'un échantillon à une fabrique étrangère pour que la contrefaçon, venue de cette fabrique, reste impunie.

Un règlement spécial, du 16 avril 1765, défendit sous les peines les plus sévères l'envoi hors de Lyon des échantillons. Précaution inutile 1 Les contrefacteurs trouvaient quand même le moyen de se les procurer. On copia bientôt les dessins des fabricants lyonnais, non seulement à l'étranger, mais même en France, et par exemple à Tours, à Nimes^ à Avignon, oîi des ateliers s'étaient installés.

Les fabricants de Lyon s'avisèrent alors que le remède à cet état de choses pouvait être de rendre générale l'exécution du règlement de 1744, qui n'avait jusqu'alors été que locale, et ils présentèrent aux syndics jurés-gardes de la grande

(1) Ce n'est pas que les fabricants des autres localités n'élevassent la voix pour obtenir la môme protection 5 mais leurs plaintes n'étaient pas entendues. M. Fauchille (Traité des dessina de fabrique^ p. 30) cite une supplique adressée aux seigneurs hauts justiciers de là ehâtellenie de Lille par un sieur Castel, lequel, inventeur d'un nouveau genre d'étoffe qui se prêtait à la combinaison de dessins multiples, réclamait une protection ; il disait : « Ne serait-il pas plus juste que celui qui invente soit des dessins nouveaux, soit une étoffe nouvelle, profite sëhl, pendant quelque temps, des avantages de son invention au lieu de la voir rendue publique presque aussitôt communiquée à l'ouvrier ? » Castel n'obtint, nous dit H. Fauchille, que Texemption des octrois pour lui et sa famille.

fabrique de Lyon une requête (1) qui, transmise au pouvoir central, fut accueillie par Tarrôt du Conseil du roi, en date du 14 juillet 1787.

ËQ voici le texte :

« ÂBRâT DU CONSISIL

« Portant règlement pour les nouveaux dessins que tes fabriques d'étoffèi de soieries et de dorure du royaume auront composés ou fuit composer.

(14 juillet 1787.)

« Le roi s'étant fait représenter en son conseil les requêtes et mémoires des corps et communautés des fabricants de Tours et de Lyon, sur les atteintes portées à leurs propriétés et à Tintérêt général des manufactures par la copie et contrefaçon des dessins, Sa Majesté aurait reconnu que la supériorité qu'ont acquise les manufactures de soieries de son royaume est principalement due à l'invention, à la correction et au bon goût des dessins ; que l'émulation qui anime les fabricants et dessinateurs s'anéantiraient s'ils n'étaient assurés de recueillir les fruits de leurs travaux; que cette certitude, d'accord avec les droits de la propriété, a maintenu jusqu'à présent ce genre de fabrication et lui a mérité la préférence dans les pays étrangers. Elle aurait, en conséquence, jugé nécessaire, pour lui conserver tous ses avantages, d'étendre aux autres manufactures de son royaume les règlements faits, en 1737 et en 1744, pour celles de Lyon, sur la copie et la contrefaçon des dessins, et, en donnant aux véritables inventeurs la faculté de constater à l'avenir d'une manière sûre et invariable leur propriété, d'exciter de plus en plus les talents par une Jouissance exclusive proportionnée dans sa durée aux frais et mérites de l'invention; à quoi voulant pourvoir, vu l'avis des députés du commerce; ouï le rapport, etc., le roi, étant en son conseilla ordonné et ordonne ce qui suit:

« Art. !«'. Les fabricants qui auront composé ou fait composer de nouveaux dessins auront seuls exclusivement à tous autres le droit de les faire exécuter en étoffes de soie, soie et dorure, ou mélangées de soie; la durée de ce privilège sera de quinze années

(1) Y. Philippon, p. 26, la note.

pour les étoffes destinées aux ameublements et ornements d'église, et de six pour celles brochées et façonnées servant à Thabillement ou à tout autre usage; le tout à compter du jour auquel ils auront rempli les formalités ci-après prescrites.

« Art. 2. {Le même que Vart, 12 dw règlement de 1744, sauf la fin qui est ainsi modifiée) : en vertu du jugement des juges auxquels est attribuée par les règlements la police et la connaissance des causes des manufactures.

(( Art. 3. {Le même que Fart. 13 du règlement de 1744.)

« Art. 4. Les ouvrages faits à la marche avec une chaîne vulgairement appelé poil seront censés dessins et, en conséquence, compris dans les défenses portées par les deux articles précédents, comme ceux qui se font h la tire et au bouton.

« Art. 5. Les fabricants qui auront inventé ou fait faire un dessin et qui désireront s'en conserver l'exécution seront tenus, pour les nouveaux dessins qui seront faits à compter du jour de la publication du présent arrêt, d'en présenter l'esquisse originale, ou un échantillon, à leur choix, au bureau de leur communauté, dont sera dressé procès-verbal de description sans frais par les syndics jurés-gardes en exercice, sur un registre tenu à cet effet et paraphé par eux ou le syndic et garde de semestre, lequel procèsverbal contiendra les nom, raison et demeure du maître et marchand-fabricant qui voudra, comme auteur et inventeur desdits dessins ou étoffes, faire constater sa propriété, la date de Tannée, du mois et du jour à laquelle il aura présenté son dessin ou Téchantillon. Tous les procès-verbaux seront de suite et sans blanc; le numéro sera mis en marge de l'acte qui sera dressé sur ce registre; le cachet de la communauté et celui du propriétaire seront apposés à l'instant de la rédaction sur l'esquisse du dessin ou sur l'échantillon, lequel restera entre les mains du propriétaire, et sur ce carré sera fait mention du procès-verbal par extrait et de son numéro certifié par le syndic de semestre pour y avoir recours au besoin. Sera libre le maître et marchand-fabricant de se faire délivrer copie en entier du procès-verbal en payant 2 livres pour tous droits.

« Art. 6. Faute par les fabricants d'avoir rempli les formalités prescrites par l'article précédent, avant la mise en vente des étoffes fabriquées suivant de nouveaux dessins, ils seront et demeureront déchus de toutes réclamations.

« Art. 7. Les fabricants qui auront rempli les formalités prescrites par l'art. 5 seront censés propriétaires uniques des dessins qu'ils auront présentés au bureau de leur communauté; en conséquence, il leur sera libre de poursuivre par-devant les Juges de

la police des arts et métiers du domicile des contrevenants, tant ceux qui feraient lever, copier ou calquer les mêmes dessins, que ceux qui les feraient exécuter, de requérir contre eux la prononciation des peines portées par les art. 2, 3 et 4 ci-dessus, et la confiscation des étoffes tant sur le fabricant qui les ferait exécuter que sur le marchand qui les exposerait en vente, sauf le recours des marchands, pour la valeur des marchandises et dommagesintérêts qui pourraient leur être dus, contre le fabricant qui aurait vendu les étoffes fabriquées sur dessins levés, copiés ou calqués.

« Art. 8. Défend Sa Majesté à tout fabricant de faire exécuter en étoffe de soie, en étoffe de soie et dorure, ou en étoffe mélangée de soie, aucun dessin exécuté en papier peint ou autrement, sans s'être assuré si le dessin exécuté en papier ne l'a pas été déjà en étoffe; en conséquence, le fabricant qui exécuterait en étoffe un dessin de papier déjà imité d'après l'étoffe sera contr3venant à l'art. 5 et encourra les peines y portées.

Art. 9. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant, etc. »

On le voit, l'arrêt reconnaît expressément aux fabricants de soieries qui auront composé ou fait composer de nouveaux dessins, le droit exclusif de les faire exécuter ; toutefois, il limite ce privilège à quinze ans pour les étoffes destinées aux ameublements et ornements d'église, et à six ans pour celles brochées et façonnées servant à l'habillement ou à tout autre usage.

Seulement, l'arrêt impose aux inventeurs de dessins nouveaux une formalité, dont il n'avait pas encore été question ; l'inventeur d'un nouveau dessin est tenu d'en présenter l'esquisse originale ou un échantillon, à son choix, au bureau de la communauté; et faute par les fabricants d'avoir rempli les formalités prescrites, avant la mise en vente des étoffes fabriquées suivant de nouveaux dessins, « ils seront, dit l'arrêt, et demeureront déchus de toutes réclamations » .

Cet arrêt modifiait donc profondément la législation ; car, au lieu de la perpétuité du droit, elle n'accordait aux inventeurs qu'un privilège essentiellement limité dans sa durée, et, d'autre part, elle imposait aux fabricants la formalité de la présentation au bureau de la communauté avant touie mise en vente.

Il semble. certain que cet arrêt souleva de vives protesta-

tions de la part des fabricants ; si leur droit était plus étendu, plus eomplet, puisqu'il leur permettait de poursuivre la contrefaçon en quelque endroit qu'elle se produisit, il est évident, d'un autre côté, que la limitation de la durée du droit et l'obligation d'une ëôrte de dépôt constituaient une grave atteinte aux usages établis.

M. f hîlippon cité, saris pouvoir en indiquer la daté, une réquête dés fabricants lyonnais qui demandaient qu'il fût ordonné a qu'il ne sera rien innové aux art. 12, 13 et 14 du « titre IX du règlement contenu en l'arrêt du Conseil du a 19 juin 1744 ; en conséquence, qu'ils seront maintenus « dans la propriété illimitée des dessins de leurs fabriques, et « qu'ils pourront, conformément audit règlement, réclamer a dans tous les temps et dans toutes les fabriques du royaume « la propriété desdits dessins n ;

Le roi fit, parait-il, droit à cette requête, et, malgré les termes si formels de l'arrêt de 1787, la fabrique de Lyon continua, en vertu d'un privilège tout local, à jouir de la perpétuité du droit.

Tel était l'état dès choses, en matière de dessins de fabrique, au moment où commence la Révolution, et l'on remarquera que les seuls dessins de fabrique, dont s'occupât la loi, étaient les dessins destinés à être exécutés en étoffes de soie ou mélangées de soie. Tous autres dessins restaient sans protection.

2* Lëg^islatioii âlièiélmei modèles de fabrique. — Nous devons maintenant faire l'historique de la législation, antérieure à la Révolution, en ce qui concerne les modèles de fabrique.

De même que la loi ne réglementait que certains dessins de fabrique, les dessins pour étoffes de soie, de même nous ne trouvons de règlements que pour certains modèles de fabrique, les modèles obtenus en métal fondu.

C'est ainsi que le plus ancien document que nous trouvions est une sentence de police du 11 juillet 1702, qui fait « dé- « fense aux fondeurs de contremouler ni donner à d'autres « lés ouvrages que les sculpteurs leur auront donnés à « fondre, et aux sculpteurs de faire part à qui que ce soit des « modèles qu'ils auront faits pour les fondeurs ou que les

HISTORIQUE. il

(( foûdeurs leur auront commuDiqués, à peine dé SOÔ francs « d'amende ».

Ici, c'est bien la propriété du modèle qui est protégée au profit de celui qui l'a composé ; le doute n'est pas possible.

Nous voyons ensuite, ei^ mars 1730, le même privil^a accordé, par nouveaux règlements, à la communauté de l'Académie de Saint-Luc, de la ville, faubourgs et banlieues de Paris (1).

L'art. 69 de ces règlements porte : « Sera défendu à tous (( maîtres de la communauté de copier ou faire copier, (( mouler ou contremouler les ouvrages des autres pour les « tendre et les employer dans leurs entreprises, sans avoir le f( consentement par écrit du premier auteur desdits ou- « vrages. »

Voici enfin et surtout (car c'est le document capital dans notre matière) une déclaration de la communauté des maîtres fondeurs, approuvée par sentence de police du 16 juillet 1766 et par arrêt du Parlement du 30 du même mois ; elle est ainsi conçue :

« MM. les jurés en charge de ladite communauté ont représenté à ladite compagnie que, depuis nombre d'années, il a été porté des plaintes à la communauté de la part de plusieurs maîtres d'icelle, au sujet des vols et pillages qui se font journellement des modèles. Cependant aucun des maîtres de la communauté n'ignore les peines et les dépenses qu'un modèle coûte à l'artiste qui se propose d'en faire un. Le modèle fait et parfait est lin fonds qui reste à l'artiste pour en faire dessus autant qu'on lui en commandé, et par là il trouve dans le bénéfice de la vente dé quoi se dédommager du temps qu'il a employé à la construction de son modèle et des dépenses qu'il a faites pour y parvettil*. Mais, si l'on continue de souffrir qu'on lui pille et vole ses modèles, il s'ensuivra que l'artiste perdra tout le fruit de son travail ^

(1) I/Acadéihië de Saint-Luc était une association formée »ous Charles YI et qui avait tous les caractères d'une corporation. — M. Philippon cite à cet égard deux sources : Histoire des arts en France, par Â. Lenoir, t. IV, et Histoire de Paris, par Dulaure, t. IV, p. 497, et t. Y, p, 541.

se dégoûtera, que son imagination ne travaillera plus et que le public se trouvera privé de nouvelles choses et trompé, n'ayant que de mauvais surmoulés qui ont beaucoup dégénéré de leur beauté, valeur et solidité. C'est cependant ce qui arrive journellement. De tels abus méritent toute l'attention de la compagnie, et MM. les jurés ont représenté qu'il était de leur devoir de proposer à la compagnie le règlement suivant :

« Art. 1®'. Défenses sont faites à tous marchands merciers, bijoutiers, miroitiers, doreurs, ébénistes, et à tous autres, de quelque qualité qu'ils soient, de piller ou faire piller les modèles des maîtres fondeurs ni de faire mouler sur les modèles desdils maîtres, et à tous maîtres fondeurs et autres ouvriers de les mouler et faire, qu'ils ne soient sûrs que ce n'est point une pièce pillée, à peine par les uns et les autres solidairement de payer le prix du modèle et de mille livres d'amende applicables moitié au profit du roi et l'autre moitié au profit de la communauté des maîtres fondeurs.

On voit, comme nous le remarquions plus haut, que ces règlements divers, et notamment celui de 1766, n'avaient pas pour objet de reconnaître et de protéger, d'une façon générale, la propriété des modèles de fabrique, à quelque industrie qu'ils appartinssent ; ils protégeaient uniquement les modèles de fabrique provenant de la corporation des maîtres fondeurs.

On voit encore que ces règlements n'imposaient aucune limite de durée au droit privatif reconnu au créateur du modèle, non plus qu'aucune formalité pour l'exercice de ce droit.

Notons cependant qu'en 1776 la communauté des maîtres fondeurs, dans une déclaration qui paraît d'ailleurs être restée à Tétat de projet et n'avoir jamais eu force de loi, demanda elle-même que l'enregistrement fût imposé aux artistes, comme condition essentielle de leur droit, a Pour découvrir a et empêcher le vol et le pillage des modèles, disait le projet (( de règlement, les maîtres fondeurs qui en font, ou feront,* « ou feront faire de nouveaux, quels qu'ils soient, seront « tenus de faire ou de faire faire un dessin de la pièce, très tt juste et très conforme au modèle et de même grandeur. « Les dessins et modèles seront apportés au bureau de la « communauté et présentés aux syndics et adjoints. II y

€( aura au bureau un registre pour enregistrer les dessins et « modèles. Le dessin restera au bureau. »

L'art. 5 de ce projet de règlement consacrait sinon la perpétuité du droit, du moins la prolongation de ce droit après le décès de l'auteur pendant la vie de l'acquéreur du modèle (1).

L'art. 3 comportait une extension au profit des orfèvres et des sculpteurs en pierre, marbre, etc., et même au profit des simples particuliers qui voudraient avoir une pièce unique (2).

Citons encore un arrêt du Conseil du 17 janvier 1787, qui défendait, sous peine de la confiscation et d'une amende de 3,000 livres, la contrefaçon des figures, groupes et animaux fabriqués dans la manufacture de porcelaine de Sèvres.

C'était encore un r^lement tout spécial.

On peut à la rigueur rattacher à notre sujet, quoiqu'il s'agisse plutôt ici de la propriété artistique proprement dite, une déclaration du roi, du IS mars 1777, concernant les artistes de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et faisant défense, sous peine d'amende et de confiscation, c( à tous sculpteurs et autres, de quelque qualité et condition, et sous quelque prétexte que ce fût, de mouler, exposer en vente, ni donner au public aucun des ouvrages de sculpture de ladite académie, ni copie d'iceux, sans la permission de leur auteur ou de l'Académie. »

Ainsi, au moment où va éclater la Révolution, pas plus pour les modèles de fabrique que pour les dessins, il n'existe une législation uniforme les protégeant dans leur principe

(1) Art. 5. Tout modèle vendu, même après le décès du propriétaire, trausportera à l'acquéreur tous les droits qui lui sont attribués ci-dessus.

(2) Art. 3. Sera libre aux orfèvres et aux sculpteurs en pierre, marbre, etc., qui ont droit de faire des modèles et qui ont intérêt d'en empêcher le pillage, et même à tous particuliers qui voudront avoir une pièce unique, d'en déposer le dessin au bureau de la communauté.

|| DES DESSINS h% FABB^QUÏ. — - GHAP. !*'•

ojême, daqs leur ensemble, au regard et au profit de toutes les industries.

Il n'existe que des règlements particuliers, touchant certaines industries ou plutôt certaines. corporations, et créant, au profit de ces corporations, une sorte de privilège qui n'existe pas pour les autres.

3. Liégiàls^Uon, «^ctuelle. — Là loi du 2 mars 1791, confirmée par la loi du 14 juin suivant, puis par la constitution du 13 septembre de la même année, et, un peu plus tard, par celle de Tan m, abolit définitivement les corporations, les maîtrises et les jurandes, et, du même coup, abrogea tous lés règlements qui s'y rapportaient (1).

La liberté du commerce et de l'industrie devint la base fondamentale du droit nouveau ; il fut loisible à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle jugea bon ; mais, comme la liberté de l'industrie ne doit jamais dégénérer en licence ni servir de prétexte à l'usurpation du bien d'autrui ou à la concurrence déloyale, le législateur eut soin, presque aussitôt, de poser en principe que la loi pourvoit à la récompense des inventeurs et leur assure, pour un temps et à des conditions déterminées par la loi, là jouissance exclusive de leurs découvertes et inventions*

(1) Suivant If. Fauchille, il y aurait ici à distinguer entre les dessins de fabrique et les modèles de fabrique. Les règlements, applicables aux dessins, constituaient, suivant cet apteur, de véritables privilèges qui disparurent, avec les autres privilèges, dans la nuit du 4 août 4 "^89; au contraire, les règlements relatifs aux modèles n'étaient que des règle* ments d^ communautés, qui tombèrent avec les corporations. Nous ne voyons pas que M. Fauchille appuie son opinion sur aucun document probant. Il est vrai que Parrèt de 1787 emploie le mot de privilège ; mais, comme le remarque très justement M. Philippon, « c'était là une expres- 5 sion impropre, une inexactitude de langage évidente. Qui dit privi- « lège dii un droit qui, étant données des circonstances ideQtiq^e§, « peut exister ou ne pas exiister ; un droit qui peut être accordé aux un§ « et refusé aux autres,* or, ce n'était pas là le cas pour le droit des ^u- « teurs de dessins industriels. En effet, sous Tempire des arrêts du Con- « seil du roi, tout fabricant, quel qu'il fût, par cela seul qu'il avait ip- « venté un dessin, savait le droit exclusif de l'exploiter sans être o\>\\g^ fc pour cela d'obtenir aucun privilège royal. »

Telle fut Torigine d'abord de la loi du 17 jsinvîer ^791 sur les brevets d'invention, puis delà loi du 19 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique, qui dispose en ces termes :

« Art. !•'. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, distribuer leurs ouvrages dans lo territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie-

€ Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du Uième droit durant l'espace de dix ans après Id^ mort des auteurs (1).

« Art. 3. Les officiers de paix (2) seront tenus de confisque^ à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres oii dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous ïes exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

« Art. 7. Les héritiers d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit et du génie, qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans. p

A défaut d'autre disposition législative, ce fut cette dernière loi que Ton appliqua, bon gré mal gré, aux créateurs de dessins de fabrique, et, h dire le vrai, on n'en forçait pas démesurément le sens, puisqu'elle s'applique nommément aux dessinateurs, et ne distingue pas entre eux. On ne saurait s'arrêter à cette considération que la loi de 1793 parle des dessinateurs qui font graver leurs dessins, et que cela exclut les dessinateurs de fabrique, par ce double mots, d'une

(1) Aujourd'hui, la loi du 14 juillet 1866 a porté à 50 ans après |a mort de l'auteur le droit des ayants cause de Fauteur, veuve, héritiers on cessionnaires.

(3) Aujourd'hui les commissaires de police on les juges de paix dans Iqs liei^f q^ il n*y ^ pas ((e commissaire (|e police (^o^ du 43 jiiii^ 1795).

i 6 DES DESSINS DE FABRIQUE. — CHAP. 1*'.

part qu'il est unanimement reconnu que même le dessinateur artistique, s'il est permis de s'exprimer ainsi, jouit des droits que lui assure la loi, encore qu'il ne ferait pas graver son dessin, et, d'une autre part, que souvent les dessins de fabrique, au moins ceux qui sont destinés àllmpression des tissus, sont gravés.

Toutefois on ne peut méconnaître que la loi de 1793, suivant l'expression de M. Renouard, n'avait pas été faite ec en contemplation des fabricants et de leurs dessins o • De là une incertitude qui mettait le droit des dessinateurs de fabrique en péril.

M. Philippon relève à cet égard un arrêt rendu en l'an xiii par la Cour criminelle du Loiret qui avait formellement décidé que la loi de 1793 ne s'appliquait pas aux dessins de papiers peints. Il est vrai que, sur le pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt du S brumaire an xni, tout en maintenant le bien jugé à raison des circonstances de fait, semble repousser la doctrine juridique, admise par la Cour du Loiret.

Quoi qu'il en soit, cet état de choses se perpétua, malgré ses inconvénients, comme il arrive trop souvent.

Les plaintes des fabricants lyonnais, qui voyaient leurs dessins pillés sans pudeur par leurs concurrents, amenèrent la loi du 18 mars 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon ; ce sont les plaintes émanées de la même ville qui avaient déjà, on se le rappelle, provoqué les règlements protecteurs de 1737, de 1744 et de

Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler et de préciser ici les origines de cette loi du < 8 mars 1 806.

M. Philippon, dans ses recherches à la bibliothèque de Lyon, a retrouvé un projet de règlement adressé en l'an ix par un citoyen de Lyon, J.-C. Déglise, au ministre de l'intérieur, Chaptal, pour la fabrication des étoflFes d'or, d'argent et de soie de la fabrique de Lyon. Ce projet, dont le législateur de 1806 paraît s'être directement inspiré, propose de créer « un jury conservateur de la police des arts et métiers pour la manufacture des étofTes de soie. Il renferme un titre spécial consacré (( à la police des dessins » et qui reproduit à peu

près les règlements de 1737 et de 1744. Il organise le dépôt des dessins au bureau du jury conservateur, avec mention sur un registre à ce destiné, et payement d'une taxe, et il règle, en la faisant rentrer dans les attributions du jury, la poursuite en contrefaçon.

Il est probable que ce document, oublié au ministère de rintérieur, y fut retrouvé fort à propos lorsque l'empereur Napoléon, au retour d'un voyage à Lyon où il avait reçu des fabricants une réception enthousiaste, ordonna à ses conseillers de préparer sur-le-champ une loi qui répondît aux doléances des fabricants Lyonnais.

Toujours est-il que, dans la séance du Corps législatif du 8 mars 1806, M. Regnault de Saint-Jean-d'Angély présenta un projet de décret « portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon » et organisant en même temps la protection des dessins de fabrique. Voici dans quels termes il exposait les motifs de la loi (1 ) :

« Plusieurs institutions utiles se rattachaient au régime des « corporations. Les privilèges dont elles se prévalaient, les en- « traves qu'elles mettaient à l'exercice de Tindustrie, les tributs « qu'elles levaient sur ceux qu'elles recevaient à l'agrégation, ont « disparu sans retour. La liberté dans l'exercice des professions « est un bienfait qui sera conservé aux Français, et elle continuera « de favoriser le perfectionnement de nos arts, la restauration de « nos manufactures, le rétablissement de nos rapports commerce ciaux avec l'étranger. Cependant, parmi les manufacturiers et « leurs ouvriers, les artisans et leurs compagnons, la liberté a « eu aussi sa licence qu'il a fallu réprimer; elle a encore des « abus qu'il faut détruire...

« Enfin, la troisième section du second titre attribue aux a prud'hommes une fonction nouvelle, protectrice de la propriété, « et qui, offrant à ceux qui inventent ou perfectionnent la partie « de la fabrication qui appartient aux arts du dessin une nou- « velle garantie, sera à la fois un encouragement à faire et une « récompense d'avoir fait un pas de plus dans la carrière. Chaque « jour voit varier à Lyon ces dessins pleins de goût et de grâce, « où l'on imite tantôt les étoffes légères et éclatantes dont se

(I) Y. Moniteur officiel du 9 mars 1806.

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« parent les sultanes et les odalisques, tantôt les étoffes riches « et fortes dont se couvrent les grands de la Turquie et de « la Perse, ces dessins où Ton prend pour modèle aujourd'hui (f les fleurs dont sont ornés les tissus déliés de Cachemire, « demain les fines broderies de l'Inde ou les couleurs brillantes « de la Chine. Souvent la nouveauté d'un dessin quadruple le « prix d'une éfoffe ; plus d'une fois une fleur tracée et habilement « tissée, un amalgame heureux de couleurs, une imitation plus « voisine de l'inimitable coloris de la nature, a fait connaître, « achalander, enrichir une fabrique. Et, pourtant, le plagiat ou « plutôt le larcin de cette espèce de propriété est devenu assez « commun à Lyon et ailleurs, pour que la répression de ce « délit soit un besoin de la société et un devoir de la législa- « tion.

« La section 3 du titre II de la loi que je vous présente satis- « fait ce besoin et remplit ce devoir. Vous y trouverez, messieurs, « un moyen facile et heureux de conserver les droits des proprié- « taires de dessins, de prononcer entre des rivaux qui par ha- « sard auraient conçu les mêmes idées ou qui essayeraient d'as- « surer à une imitation adroite les prérogatives de l'invention. « Ce moyen se rapproche de celui employé pour les auteurs des « procédés, machines, étoffes ou instruments nouveaux qui « s'assurent la propriété par un brevet. Mais ce moyen de garance tie aura désormais l'avantage d'être sous la main du fabri- « cant, confié, pour son exécution, à des hommes de l'art, « capables de la maintenir en même temps sans faiblesse, sans « erreurs, sans abus, intéressés à être justes envers les autres, « afin qu'on soit juste envers eux. Il a l'avantage d'être d'un « usage presque gratuit; car la modique rétribution attachée au « droit de l'enregistrement des dessins déposés ne peut être re- « gardée comme un sacrifice, tandis que les brevets d'invention « payent un droit considérable.

« Enfin, il assure que le conservatoire de la ville de Lyon enri- « chira sa collection, déjà immense, de tous les dessins dont la « propriété aura cessé, et, s'il est vrai qu'en ce genre, comme « en tant d'autres, le fonds des idées soit presque toujours le « même, que ce qui semble nouveau ne soit autre chose que ce « qu'on dérobe aux temps passés en changeant la disposition des « formes ou la nuance des couleurs, le dépôt de tant de modèles, « ouvrage de tant d'artistes, création de tant d'imaginations, « production de tant de goûts divers, sera un riche trésor, où, « dans l'avenir, l'industrie épuisée, le goût blasé, viendront « chercher le moyen de se ranimer... »

A la séance du 18 mars 1806, l'orateur du Tribunal, M. Pernon, prit |$^ parole eï\ ces termes :

« ... La loi que j'ai Thonnear de vous présenter est une suite (( de dispositions qui tendent à régénérer les manufactures fran- « çaises. Ses 1^' et 2* titres établissent et organisent un conseil « de prud'hommes dans la ville de Lyon et règlent ses attribu- « tions. Ce conseil doit remplacer l'ancien corps des juges-gardès, « débarrassé dans ses formes de tout ce que l'expérience a mon- (( tré être nuisible au progrès de l'industrie et à la liberté du « commerce... La 3« section du titre II charge les prud'hommes « des mesures conservatrices de la propriété des dessins. La pro- « priété indéfinie des dessins, que la loi permet d'acquérir, a « appartenu de tout temps aux manufacturiers qui les ont pror (( duits. Cet usage assurait à chacun le fruit de ses découvertes» « Il faisait rechercher et permettait de payer les artistes les plus (( distingués. C'est à cet usage que les manufactures ont dû la « faculté de varier à tel point leurs inventions qu'elles ont pu « satisfaire h tous les caprices de la mode en même temps « qu'elles ont contribué à les multiplier chez presque tous les « peuples de l'ancien et du nouveau monde, au grand avantage « de ces mêmes manufactures. Vous observerez, messieurs, que « la facture d'un dessin ne saurait être assimilée aux inventions « dans les arts, pour lesquelles s'obtiennent des brevets d'inven-

« liOD.

« Ceux-ci sont toujours le résultat d'une découverte ou d*un « perfectionnement d'un objet utile qu'il importe de faire con- « naître et de multiplier. 11 n'en est pas de même du dessin « d'une étoffe, qui n'a le plus souvent d'intéressant que de four- (( nir au consommateur la facilité de faire un choix qui lai c< plaise davantage (1). »

A la suite de ce discours, le Corps législatif adopta à l'unanimité moins une voix la loi dont nous extrayons ce qui a directement trait à notre matière :

(1) V. Philippon. p. 37, la note.

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