‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 13 sur 77 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

« Sect. II. — Des contraventions aux lois et règlements.

« Art. 10. Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, .d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur.

« Art. 11. Les procès- verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions seront renvoyés aux tribunaux compétent, ainsi que les objets saisis.

« Art. 13. Les prud'hommes, dans les cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire des visites chez les fabricants, chefs d'ateliers, ouvriers ou compagnons.

(( Sect. m. — De la conservation de la propriété des dessins.

« Art. 14. Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des desins.

« Art. 18. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.

« Art. 16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.

« Art. 17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil des prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui lui auront été déposés

par les parties; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

« Art. 18. £n déposant son échantillon, le fabricant déclarera s*il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité; il sera tenu note de celte déclaration. À l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.

« Art. 19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes et ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de 10 francs pour la propriété perpétuelle.

« TITRE IV. — Dispositions générales.

« Art. 34. Il pourra être établi par un règlement d'administration publique, délibéré en Conseil d'État, un conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où le Gouvernement le jugera convenable.

« Art. 35. Sa composition pourra être différente selon les lieux; mais ses attributions seront les mêmes. »

La loi de 1806 nous ramène en quelque sorte aux anciens règlements. C'est le régime du privilège qui, en dépit des événements, renaît et s'impose. La loi est encore une loi spéciale, faite uniquement dans l'intérêt des fabricants lyonnais. Toutefois, elle contient en elle-même le principe d'une application générale ; le Gouvernement est investi du droit de créer oîi bon lui semble, par un simple r^lement d'administration publique, des conseils de prud'hommes, et il est formellement dit dans la loi que leurs attributions seront les mêmes que celles du conseil des prud'hommes de Lyon. Il s'ensuit que partout où il y aura un conseil de prud'hommes, la propriété des dessins de fabrique sera garantie et protégée.

Mais une difficulté s'éleva presque aussitôt. La loi de 1806, faite en vue de la fabrique de Lyon, ne vise que les dessins

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d'étoffes. Est-ce que, malgré cela, elle va pouvoir protéger des dessins qui s'appliquent à d'autres objets, par exemple des dessins de papiers peints?

Il ne semble pas, en vérité, que la difficulté fût sérieuse. Puisque le Gouvernement était autorisé à créer des conseils de prud'hommes où il le jugeait convenable, sans que rien limitât cette faculté aux villes de fabriques d'étoffes, il s'ensuit nécessairement qu'il dépendait de lui de rendre la loi applicable à d'autres industries que celle des tissus.

La question, toutefois, s'étant élevée précisément à l'occasion de dessins de papiers peints, le gouvernement, sans doute pour dégager sa responsabilité, crut devoir consulter le Conseil d'État, qui, le 30 mai 1823, émit l'avis suivant :

« Les membres du Conseil du Roi, composant le Comité de « l'intérieur et du commerce....

« Considérant que la législation sur la propriété des dessins « est tout entière dans la loi du 19 juillet 1873 et dans le décret « du conseil des prud'hommes de Lyon du 18 mars 1806;

« Que la loi précitée étant évidemment relative aux seuls du- « vrages qui font partie du domaine des beaux-arts, elle ne peut « être applicable aux dessins destinés à être imprimés sur des pa- « piers de tenture, puisque, malgré les progrès considérables qu'a « faits cette fabrication et quoiqu'elle imite les tableaux ou les « gravures, les procédés qu'elle emploie sont purement méca- « niques et susceptibles d'une facile imitation par des personnes <4 qui ne seraient pas habituées à la pratique des arts du dessin ; « qu'ainsi il n'y a pas lieu de déposer à la Bibliothèque du Roi « les dessins destinés aux papiers à tenture ;

« Que, dès lors, s*il y a utilité de donner aux propriétaires de « tels dessins le moyen légal d'en conserver la propriété, en lui « indiquant un lieu de dépôt, on ne peut appuyer ce privilège « que par le décret d'organisation des prud'hommes de Lyon, « qui, dans sa section III, règle tout ce qui concerne la conserva- « tion de la propriété des dessins; que, quoique le décret précité % paraisse avoir particulièrement en vue les dessins destinés à « être exécutés en étoffe de soie, il y a une analogie assez frap- « pante entre ce genre de dessins et ceux qui sont destinés à « être imprimés sur papier, pour les placer sous les môtties « règles;

fn Sont d'avis :

« Que le lieu de dépôt pour les dessins destinés aux papiers

« de tenture doit être le bureau du conseil des prud'hommes; « Mais, comme les conseils de prud'hommes n'ont de juridic- « tion que sur un territoire délimité par le décret d'institution, « le dépôt des dessins doit être fait par les fabricans qui ont un « domicile hors de ce ressort, dans le bureau du conseil des « prud'hommes situé dans l'arrondissement du lieu de la face brique.., »

Cet avis résolvait bien la question, peu douteuse selon nous, de savoir si les dessins, relatifs à d'autres industries que celles des étofiTes, pouvaient être protégés par la loi dans les lieux où il est institué un conseil de prud'hommes. Mais que décider dans le cas oîi l'auteur d'un dessin n'aurait ni son domicile ni sa fabrique dans le ressort d'un conseil de prud'hommes? Le dessin, en ce cas, resterait-il sans protection légale? On conçoit que les industriels intéressés se soient bien vite préoccupés de cette difficulté.

Le Conseil d'État fut de nouveau consulté, et le comité de rintérieur et du commerce, dans sa séance du 18 mars 1825, émit l'avis qu'il convenait de décider, par voie de règlement d'administration publique, « que tout fabricant, établi dans « un lieu où il n'existe pas de conseil de prud'hommes et « qui voudra user, pour s'assurer la propriété d'un dessin de « son invention, de la faculté accordée par la section III, « titre II, de la loi du 18 mars 1806, aux fabricants résidant « dans le ressort d'un conseil de prud'hommes, pourra faire « le dépôt d'un échantillon de te dessin aux archives du (( conseil de prud'hommes le plus voisin de son domicile, c( en se conformant aux dispositions et en acquittant le droit « porté dans les art. 14 et 19 de la loi du 18 mars 1806. »

L'avis du comité ne fut pas partagé par la chancellerie qui exprima l'opinion que, dans les villes où il n'y aurait pas de conseil de prud'hommes, les fabricants devraient déposer leurs dessins de fabrique au greffe du tribunal de commerce de leur arrondissement (1).

La question fut soumise aux comités réunis du conten-

(1) V. Rapport de Bozérian au Sénat, p. 19.

lieux et de rintérieur, gui, le 28 juillet 1825, déclarèrent adopter Tavis de la cbaDcellerie.

Il intervint alors une ordonnance royale dans les termes

suivants :

a Ordonnance du Roi

« portant règlement sur le dépôt des dessins de fabrique.

« (17 août 1823),

« Art. d«'. Le dépôt des échanlillons de dessins qui doit être fait, conformément à l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, aux archives des conseils de prud'hommes, pour les fabriques situées dans le ressort de ces conseils, sera reçu, pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissements où les tribunaux civils exerceront la juridiction des tribunaux de commerce.

« Art. 2. Ce dépôt se fera dans les formes prescrites pour le même dépôt aux archives des conseils de prud'hommes par les art. 15, 16 et 18, sect. III, titre II, de la loi du 18 mars 1806.

« Il sera reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant ledit dépôt. »

On a adressé à cette ordonnance le reproche d'inconstitutionnalité ; mais, suivant M. Philippon, c'est là un reproche immérité, l'art. 14 de la Charte reconnaissant au rQÎ le droit de faire a les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois », et l'ordonnance du 25 août 1825 n'ayant d'autre but et d'autre résultat que de permettre l'exécution, dans tout le royaume, de la partie de la loi de 1806 qui consacre la propriété des dessins de fabrique.

Le reproche est peut-être plus justifié que ne semble le croire M. Philippon ; car il est difficile d'admettre que l'ordonnance ait pour effet d'assurer l'exécution de la loi de 1806, puisque celte loi a pour objet principal de créer un conseil de prud'hommes avec des attributions déterminées, et que l'ordonnance a pour objet de confier ces mêmes attributions à d'autres que les prud'hommes.

Mais nous n'avons pas à insister sur un point qui, après uu demi-siècle d'une application générale et incontestée, est

devenu sans intérêt. L'ordonnance de 1825 est entrée, on peut le dire, dans la loi, parce qu'elle est entrée dans les mœurs, et le reproche d'inconstitutionnalité, que peut-être à l'origine on aurait pu soulever, est aujourd'hui en quelque sorte prescrit.

Toutefois il est permis de dire que cette législation, faite d'interprétations successives, n'est pas l'idéal d'une bonne législation ; on verra d'ailleurs quelle extension lui a donnée et a dû lui donner la jurisprudence pour répondre aux nécessités de l'industrie. Aussi ne peut-on que souhaiter (sans beaucoup l'espérer pourtant, au milieu de nos vaines agitations politiques) de voir aboutir les projets de réforme qui, depuis quarante ans, sont à l'ordre du jour, et restent immuablement ensevelis dans la poussière des bureaux de nos parlements.

En 184S, le gouvernement du roi Louis-Philippe, désireux de coordonner les lois diverses qui jusque-là avaient régi la propriété intellectuelle, ât préparer des projets de loi sur les brevets d'invention, sur les marques de fabrique, sur la propriété littéraire et artistique, sur les dessins et modèles de fabrique. De tous ces projets, un seul a passé dans la législation : c'est celui qui réglemente la matière des brevets d'invention et qui est devenu la loi du 5 juillet 1844. Les autres projets n'ont pas abouti. Le projet de loi sur les marques de fabrique a été repris plus tard, sous le second Empire, et a passé en partie dans la loi du 23 juin 1857. A deux reprises, en 1854 et en 1866, le législateur s'est également occupé de la propriété littéraire et artistique, sinon pour déterminer le droit des auteurs dans les cas non prévus ou mal définis par la loi de 1793, du moins pour en prolonger la durée. Quant au projet sur les dessins et modèles de fabrique, si soigneusement élaboré et discuté par la Chambre des pairs en 1845, il a été porté en 1847 devant la Chambre des députés ; mais la révolution de 1848 l'a rejeté brusquement dans l'oubli. Étudié à nouveau en 1856, puis en 1869, il fut écarté par la révolution de 1870. Il a été repris en 1877 devant le Sénat, grâce à l'initiative parlementaire, dont ce jour-là il a été fait un utile usage. Malheureusement les lois relatives à l'industrie sont trop spéciales et trop étrangères à la politique pour

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que nos législateurs s'y puissent intéresser. Le projet de loi de M. Bozerian, modifié et corrigé par lui à la suite du congrès de la propriété industrielle, en 1878, a été voté par le Sénat le 29 mars 1879. Depuis, il attend que la Chambre des députés ait le loisir d'y songer. Hélas 1 l'aura-t-elle jamais ?

On a vu, par cet historique, que la législation actuelle, spéciale aux dessins de la fabrique de Lyon, a été, par voie d'interprétation, appliquée aux dessins des autres industries; mais on a remarqué en môme temps que la loi ne s'occupe pas des modèles de fabrique, dont le nom môme n'est pas prononcé. Il y a là une lacune considérable, que la jurisprudence a comblée — nous aurons occasion de le dire plus loiri — en décidant, non sans qu'il y ait eu quelque résistance, que le mot de « dessin de fabrique » doit être pris dans son sens le plus général, et comprend, par suite, même les modèles de fabrique.

Cet exposé fait, nous abordons le commentaire de la loi.

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