‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 147 sur 328 · LI\RE III. CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LI\RE III. CHAPITRE VI

le décret du 28 février 1852, litre IV, un acte, fait A la suite du contrat conditionnel, constate sa nullité ou sa réalisation définitive, suivant qu’il s'est ou non révélé une inscription ou un droit réel prévaut l’immeuble hypothéqué. Dans le premier cas, cet acte est signé par la Compagnie seule et contient mainlevée de l’inscription prise il son profit Dans le second cas, l'acte est signé par la Compagnie et par l’emprunteur; il dénonce l’accomplissement des formalités, la remise des valeurs formant le montant du prêt et le point de départ des intérêts. Le visa des Obligations foncières est donné en vertu de l’acte de réalisation définitive du prêt.

» Art. 86. Les frais du contrat de prêt, de l’acte définitif, de l’inscription hypothécaire et de la purge sont il la charge de l’emprunteur. Les frais du contrat conditionnel, de l’inscription hypothécaire, de la purge, de l’acte annulant le contrat conditionnel et de la radiation de l’inscription, sont, dans tous les cas, A la charge de l’emprunteur.

» Art. 89. La valeur des obligations foncières est de 1,000 francs. F.lles peuvent être subdivisées en coupures, dont la moindre est de 100 fr.

» Art. 90. Elles portent un intérêt annuel dont le taux est fixé par le Conseil d’administration, à l’époque (le leur création. Cet intérêt est payable chaque année ou par semestre. L’intervalle entre le versement des annuités par les emprunteurs, et le paiement des intérêts aux porteurs des obligations, sera au moins de trois mois.

» Art. 93. Les obligations foncières sont au porteur.

» Art. 95. Les obligations foncières sont classées par séries, dont chacune comprend toutes les obligations créées au même taux d’intérêt. Elles n’ont pas d’époque fixe d’exigibilité pour le capital. — Elles sont appelées au remboursement par la voie d'un tirage au sort qui a lieu par semestre ou annuellement. — Chaque tirage comprend le nombre d’obligations nécessaire pour assurer l’amortissement des obligations dans le même temps que celui du capital prêté.

» Art. 96. Les sommes payées par les emprunteurs, à titre d’amortissement, sont appliquées à la série dont font partie les obligations émises en représentation de l’emprunt qu’ils ont contracté. »

Au prix de la subvention de dix millions qui lui a été accordée, le Crédit foncier de France s’est engagé, savoir :

« A prêter sur hypothèque, jusqu’à concurrence de deux cents millions de francs, à raison d’une annuité de cinq pour cent, qui comprendra l’intérêt, l’amortissement et les frais d’administration, et qui éteindra la dette en cinquante années.

» Pour les emprunts d’une moindre durée, l’annuité sera établie sur les mêmes bases que ci-dessus, de manière à correspondre 1 à l’annuité de cinq pour cent fixée pour cinquante années.

1 Quel est ici le sens de ce mot correspondre ? Le public a compris que les 200 millions devaient être prêtés à un taux d intérêt inférieur à -4 1/4 p. taux courant des prêts consentis antérieurement par la Compagnie. Ainsi, par exemple, l'annuité à payer sur un prêt de 25 ans, bien que très-supérieure

lu N ru 'ES HYPOTHÉCAIRES. 2315

n Après le placement des deux cents millions ci-dessus mentionnés, la Société continuera de prêter, d’après les bases indiquées dans le précédent article, lors même que pour se procurer les fonds nécessaires elle serait obligée d’affecter au service de ses obligations émises, jusqu’à concurrence d’un quart, la part qui lui est allouée à litre de frais d’administration. »

La somme de deux cents millions que la compagnie s'engage à prêter aux conditions ci dessus doit être distribuée entre les quatre-vingts départements compris dans son ressort, proportionnellement à leur dette hypothécaire inscrite, qui, d’après le tableau annexé aux statuts, ne s'élèverait pas à moins de 12,011,804,379 francs.

Pour se procurer les fonds nécessaires à cet emprunt, la Société de crédit foncier a émis 200,000 obligations de 1,000 fr. chacune , portant intérêt à 3 pour remboursables à 1,200 fr. et participant au tirage d’une loterie dont les lots, en 1833 et 1834, doivent s’élever à la somme de 1,200,000 fr. et dans chacune des années suivantes à la somme de 800,000 fr.

Au 20 mai 1833, le Crédit foncier de France avait émis 50,000 actions sur chacune desquelles il avait été versé 250 fr., 100,000 obligations sur chacune desquelles on a dû verser 200 fr. , et 100,000obligationsà 1,100 fr. sur chacune desquelles 300 fr.,dont 100 destinés àfigurer au compte des bénéfices, ont dû être versés.

Cette société doit donc avoir actuellement à sa

disposition, savoir :

Capital versé (réserve' 12,500,000

Obligations, lre émission 20,000,000

— 2e émission 20,000,000

Subvention de l’État 10,000,000

Prime sur les obligations de la 2' émission 10,000,000

Total.

A la même date, les demandes d'emprunts hypothécaires s’é-

à 5 p. °/0 serait cependant inférieure à 7,13 p. °/0, montant de l’annuité qui résulte des calculs établis sur l’intéré. à 4 1/4 p. °/0.

On pourrait comprendre aussi que la Compagnie calculât l’annuité du prêt de 25 ans de manière à compenser la différence qui existe entre l’annuité de 5 p. °/0 acceptée à la suite du traité avec l’état et l’annuité de 5,45 fixée par les délibérations antérieures du conseil de la Compagnie. En ce cas, l’annuité du prêt pour 25 ans serait plus forte que dans l'ancien tarif.

Nous regrettons que la Compagnie n'ait pas cru devoir donner, par la publication d'un tableau clair et intelligible pour tout le monde une explication que serait très-intéressante pour le public. Il serait étrange que la Compagnie eût reçu une subvention de dix millions pour prêter, au dessous de 50 ans, à des conditions plus dures qu’auparavant,

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