‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 146 sur 328 · LIVRE ni. CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE ni. CHAPITRE VI

propriétaires d’immeubles dans tous les départements où il n’existe pas de Société de crédit foncier, et dans ceux dont les Sociétés auront été, avec l'approbation du Gouvernement, incorporées au Crédit foncier de France, des sommes remboursables par les emprunteurs au moyen d'annuités comprenant les intérêts, l’amortissement, ainsi que les frais d’administration; — 2» D’appliquer, avec l’autorisation du Gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles et la libération des débiteurs;— 3° De créer, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits A son profit, des obligations produisant un intérêt annuel, remboursables par la voie du tirage au sort, avec ou sans lots et primes, et portant le titre ^'Obligations foncières; — 4° De négocier ces obligations; — 5° De recevoir en dépôt, sans intérêt, les sommes destinées à être converties en Obligations foncières. — Art. 3. La Société prend le nom de Crédit foncier de France.

Art. 4. La durée de la Société est de 99 ans, à partir de l’homologation des présents Statuts (3 mars 1853).

» Art. 7. Le fonds social est fixé à 60 millions de francs. — Il est affecté à la garantie des engagements sociaux et spécialement des obligations foncières.

Art. 8. Le fonds social se divise en 120,000 actions de 500 fr. chacune. Une première série de 20,000 actions est émise.

» Art. 9. Trente mille actions au capital de 15 millions seront immédiatement souscrites en dehors des 20,000 actions déjà émises. — Dix mille actions au capital de cinq millions pourront encore être émises, par décision du Conseil d’administration, dans le courant d’une année, et le surplus quand la Société aura atteint le chiffre de six cents millions d’affaires, de manière à ce que le chiffre des actions émises se maintienne dans la proportion de cinq millions pour chaque cent millions d’obligations.

» Art. I I. Les titres définitifs d'actions sont au porteur. — Les actions se transmettent par simple tradition.

» Art. t7. Le montant des actions est payable à Paris, aux termes qui sont fixés par le Conseil d’administration. — Pour les 20,000 actions actuellement souscrites, les versements auront lieu comme suit : — 10 pour 100, ou 60 fr. par action, au moment même de la souscription; — 40 pour 100, soit 200 fr., vingt jours après l’insertion au Moniteur du décret d’autorisation des présents statuts; — Et les derniers 50 pour 100, conformément aux appels faits par le Conseil d’administration au moyen d’annonces insérées, un mois à l’avance, dans deux des journaux de Paris désignés pour la publication légale des actes de Société. — Ces derniers 50 pour 100 devront être appelés en totalité, lorsque le chiffre des emprunts aura atteint 50 millions, ou, au plus tard, dans le délai d’une année, à partir du décret approbatif des présents statuts.

» Art. 65. Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Compagnie : l°les théâtres; 2° les mines et les carrières; 3“ les biens indivis, si l’hypothèque n’est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires; 4° ceux dont l’usufruit et la nu-propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayant droit, à l’établissement de l’hypothèque.

» Art. 67. Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l’immeuble hypothéqué. — Il sera, au plus, du tiers de la valeur, pour les propriétés plantées en vigne et pour les bois. Les bâtiments des usines et

fabriques ne seront estimés qu’en raison de leur valeur indépendante de leur affectation industrielle. — Dans aucun cas, l'annuité an service de laquelle l’emprunteur s'engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.

» Aet. 68. Le maximum des prêts consentis à un même emprunteur ne peut dépasser un million. — La Compagnie ne consent pas de prêt inférieur d 300 francs.

» Art. 70. L’empriipteurcontracte avec la compagnie l’obligation de se libérer par annuités, payables en espèces, de manière que l’extinction de la dette soit opérée dans un délai de vingt ans au moins et de cinquante ans au plus.

» Art 7t. L’annuité comprend : 1* l’intérêt; 2“ l’amortissement calculé sur le taux de l’iptérèt et la durée du prêt ; 3U et une allocation annuelle qui ne peut excéder 60 centimes par 100 francs pour frais d’administration.

» Art. 72. Les annuités sont payables moitié au 30 juin et moitié au 3t décembre de chaque année... — Au moment du prêt, la compagnie retient, sur le capital, l’intérêt applicable au temps A courir jusqu’à la première échéance semestrielle.

» Art. 74. Le défaut de paiement d’un semestre rend exigible la totalité de la dette un mois après la puise en demeure.

» Art. 75. Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie. — Les remboursements anticipés seront effectués, au chot? des emprunteurs, soit en numéraire, soit en Obligations foncières de la Compagnie, de même nature que les titres émis en représentation de l’emprunt contracté. — Ces Obligations sont reçues au'pair et doivent être immédiatement frappées du timbre d’annulation. Il en est tenu un compte spécial sur les livres de la Compagnie, de manière à ce que leurs numéros puissent prendre part aux tirages successifs. — Les fonds provenant des remboursements anticipés seront employés, jusqu’à due concurrence, à amortir ou à racheter les Obligations foncières. — Les paiements anticipés donnent lieu, au profit de la Compagnie, à une indemnité qui ne peut dépasser 3 pour 100 du capital remboursé par anticipation.

» Art. 81. Tout propriétaire qui demande à contracter un emprunt doit produire : t° Les titres de propriété de son immeuble; 2° la copie certifiée de la matrice cadastrale; 3° les baux ou l’état des locations, s’il en existe, avec indication des fermages et loyers payés d’avance ; 4» la déclaration signée par lui des revenus et des charges; 5» la cote des contributions de l’année courante, ou, à son défaut, celle de la dernière année; 6» la police d’assurance contre l’incendie ; 7” un état d’inscription constatant la situation hypothécaire ; 8o la déclaration de son état civil, s’il est ou a été marié, ou tuteur.

» Art. 82. Après examen de ces documents, le Conseil d’administration fait procéder, s’il y a lieu, à une estimation de l’immeuble offert en garantie.

» Art. 83. L’évaluation de l’immeuble est faite sur la double base du revepu net et du prix vénal.

» Art. 84. Lorsque le Conseil est fixé sur la régularité de la propriété et sur la solidité du gage, il détermine la proportion du prêt à faire, et il est procédé à la réalisation du contrat conditionnel, conformément à l’art. 8 du décret du 28 février 1852. -

» Art. 85 . Après l’accomplissement des formalités de purge > prescrites par

? üp décret récent rend la purge facultative.

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