CHAPITRE VIII
DE L’iSIRE.
Après avoir longtemps contesté la légitimité (le l'intérêt, on s’est occupé d’en régler et d’en réduire le taux. Au lieu d’appeler usure le prêt à intérêt à un taux quelconque, on a réservé ce nom au prêt à intérêt au-dessus d’un certain taux déterminé par la loi.
Dans l’association du capital et du travail pour la production des richesses, le capital représente l'accumulation d'un travail antéiieur et l’intérêt est, en quelque sorte, le salaire posthume des générations éteintes : les salaires et les profits, au contraire, rémunèrent un travail vivant qui jouit, auprès du législateur et de l’opinion, d’une faveur plus grande. Cette faveur est allée si loin, qu’on a cru devoir édicter une peine contre quiconque prêterait à un taux supérieur à celui fixé par la loi : on a créé un délit qui n’existe point en morale, et qui n'a aucune raison d'être dans la nature des choses.
L’intérêt est le prix d’un service réel, d’un louage qui ne diffère point de tous les autres. On ne fixe pas le taux auquel le propriétaire d’une terre ou d'une maison loue sa maison ou afferme sa terre; on laisse le prix du fermage et des loyers s’établir par les rapports naturels de l’offre et de la demande; pourquoi ne laisserait-on pas le prix de l’intérêt s’établir librement de la même manière, d’après le droit commun? Pourquoi croit-on devoir l’assujettir à des rigueurs exceptionnelles?
A tout considérer, l’intérêt perçu pour prix de l'usage des capitaux mobiliers est peut être plus légitime que la rente de la terre, puisqu’il est plus difficile de conserver un capital mobilier qu’une terre, et plus facile de le consommer. En outre, celui qui le prête court des risques de perte bien plus grands que celui qui afferme une terre; et c’est par suite de la réunion de ces circonstances que l’intérêt des capitaux mobiliers est toujours et partout, en moyenne, plus élevé que le fermage des terres.